Du changement pour l’imposition des rémunérations des associés de SEL

À compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations allouées aux associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société relèveront, en principe, des bénéfices non commerciaux.

Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que les rémunérations allouées aux associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société relevaient des traitements et salaires. Mais rejoignant la position du Conseil d’État, elle estime désormais que ces rémunérations techniques sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et ce à compter de l’imposition des revenus de 2024. Une exception est toutefois admise : lorsqu’il est établi qu’un lien de subordination existe entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de sa profession caractérisant une activité salariée, ces rémunérations relèveront des traitements et salaires.

À noter : ces nouvelles règles devaient initialement s’appliquer dès l’imposition des revenus de 2023. Finalement, par tolérance de l’administration fiscale, les associés de SEL qui ne sont pas en mesure de s’y conformer immédiatement bénéficient d’un délai supplémentaire d’un an pour le faire.

Le cas particulier des gérants de SELARL et de SELCA

Pour les associés occupant les fonctions de gérant majoritaire de SEL à responsabilité limitée (SELARL) ou de gérant de SEL en commandite par actions (SELCA), les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la société entreront dans la catégorie des BNC seulement si elles peuvent être distinguées de celles perçues au titre de leurs fonctions de gérant. Lorsque cette distinction sera impossible à effectuer, elles demeureront soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

BOI-BNC-DECLA-10-10 n° 110 du 5 janvier 2023BOI-RSA-GER-10-30 n° 520 du 5 janvier 2023

Article publié le 25 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Aménagements de dispositifs spécifiques à la fiscalité agricole

Déduction pour épargne de précaution, crédits d’impôt glyphosate ou haute valeur environnementale et exonération de droits d’enregistrement pour les transmissions de biens ruraux sont au menu de la loi de finances pour 2023.

Divers dispositifs fiscaux en faveur du secteur agricole sont prorogés ou renforcés par la loi de finances pour 2023.

La déduction pour épargne de précaution

Les exploitants agricoles peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution, sous réserve d’inscrire une somme au moins égale à 50 % de son montant sur un compte bancaire. Cette déduction étant plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable. Applicable aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, le dispositif de la déduction pour épargne de précaution est prorogé jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2025. Et son plafond annuel sera réévalué, chaque année au 1er janvier, en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation.

Le crédit d’impôt pour non-utilisation de glyphosate

Le crédit d’impôt de 2 500 € qui pouvait bénéficier aux entreprises agricoles n’utilisant pas de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en 2021 et 2022 est prorogé pour 2023.

Précision : ce crédit d’impôt est désormais soumis au plafond communautaire des aides de minimis.

Le crédit d’impôt certification « haute valeur environnementale »

Les exploitations qui disposent d’une certification HVE obtenue en 2023 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 €. Cet avantage fiscal étant accordé une seule fois. Jusqu’à présent, seules les certifications en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrées en 2022 y ouvraient droit.

L’exonération partielle des transmissions de biens ruraux

Lorsque la valeur totale des biens ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial, ou des parts de groupements fonciers agricoles, transmis à titre gratuit à chaque héritier, n’excède pas 300 000 €, ces biens sont exonérés de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur, à condition qu’ils soient conservés par les bénéficiaires pendant 5 ans. Pour la fraction de valeur excédant 300 000 €, le pourcentage est ramené à 50 %. Pour les successions ouvertes et les donations consenties à compter du 1er janvier 2023, un nouveau seuil de 500 000 € est créé, permettant le maintien de l’exonération à 75 % si les biens sont conservés pendant 10 ans.

Autre nouveauté

Le taux de la contribution additionnelle au fonds national de gestion des risques en agriculture est porté de 5,5 à 11 % pour les primes émises ou échues à compter du 1er janvier 2023.

Art 24, 34, 49, 52, 53 et 99, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 24 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Régimes simplifiés d’imposition : les nouveaux seuils

Les seuils d’application des régimes simplifiés d’imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l’objet d’une revalorisation pour les années 2023 à 2025.

Plusieurs régimes fiscaux sont applicables aux petites entreprises dès lors qu’elles respectent certains plafonds de chiffre d’affaires hors taxes. À ce titre, les seuils des régimes simplifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l’objet d’une revalorisation tous les 3 ans, basée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac. En raison de cette actualisation, de nouveaux montants s’appliquent pour la période 2023-2025. Présentation.

À savoir : ces deux régimes d’imposition sont déconnectés l’un de l’autre. Ainsi, les entreprises soumises au régime simplifié BIC peuvent opter, si elles y ont intérêt, pour le régime normal. Une option qui n’entraîne pas l’application du régime normal en matière de TVA. Et inversement.

Le régime simplifié BIC

Le régime simplifié BIC s’applique, en principe, aux entreprises dont le CA HT de l’année précédente (N-1) est compris entre : 188 701 et 840 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ; 77 701 et 254 000 € pour les autres activités de prestations de services. Lorsque ces seuils sont franchis, le régime simplifié est maintenu la première année suivant celle du dépassement, sauf en cas de changement d’activité.

À noter : les professionnels libéraux dont les recettes des années N-1 et N-2 excèdent 77 700 € relèvent normalement du régime de la déclaration contrôlée.

Le régime simplifié TVA

Le régime simplifié de TVA s’applique, sauf exclusions, aux entreprises dont le CA HT de N-1 est compris entre : 91 901 et 840 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ; 36 801 et 254 000 € pour les autres activités de prestations de services. Lorsque ces seuils sont franchis, le régime simplifié peut être maintenu pour l’exercice en cours si le chiffre d’affaires réalisé depuis le début de l’année n’excède pas, respectivement, 925 000 € ou 287 000 €. Si ces seuils majorés sont dépassés, l’entreprise relève du régime normal à compter du premier jour de l’exercice en cours. Elle doit alors déposer, le mois suivant celui du dépassement, une déclaration CA3 récapitulant les opérations réalisées depuis le début de cet exercice jusqu’au mois de dépassement, puis à compter du mois suivant, des déclarations mensuelles CA3.

Précision : pour bénéficier du régime simplifié, voire de son maintien, le montant de la TVA exigible au titre de N-1 ne doit pas excéder 15 000 €.

Art. 2, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31Arrêté du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 16 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Accompagnement de la transition énergétique

Plusieurs mesures ont été prises dans la loi de finances pour 2023 afin d’aider les entreprises et les particuliers à réaliser des économies d’énergie.

La loi de finances pour 2023 contient plusieurs mesures en faveur de la transition énergétique.

Étalement de l’imposition des aides issues des CEE

Les subventions versées aux entreprises constituent, en principe, un produit imposable de l’exercice au cours duquel elles sont octroyées. Par exception, les sommes perçues au titre des subventions d’équipement accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public peuvent, sur option, bénéficier d’une imposition échelonnée dans le temps, sous réserve qu’elles soient utilisées pour la création ou l’acquisition de biens déterminés. Ce régime d’étalement de l’imposition des subventions publiques d’équipement est étendu aux sommes versées par les fournisseurs d’énergie aux entreprises dans le cadre des certificats d’économie d’énergie (CEE).

Précision : cette mesure s’applique au titre des exercices clos à compter de 2022 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux

Comme en 2020 et 2021, les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€) propriétaires ou locataires de leurs locaux peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour certains travaux de rénovation énergétique effectués dans les bâtiments à usage tertiaire affectés à leur activité. Ce crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles engagées en 2023 et 2024, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des CEE. Son montant ne pouvant excéder 25 000 € sur toute la période d’application du dispositif (2020-2024).

Taux réduit de TVA

Les travaux relatifs aux bornes de recharge pour véhicules électriques installées dans des locaux d’habitation bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 %. Un taux qui s’applique désormais, sous réserve d’un arrêté, quelle que soit la date d’achèvement du bien immobilier et sans que le client ait besoin d’attester du respect des conditions du dispositif.

À noter : outre le taux réduit de TVA, les contribuables qui équipent leur logement d’une borne de recharge pour véhicules électriques peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. Cet avantage fiscal est prorogé de 2 ans, soit jusqu’à fin 2025.

Et certaines prestations de rénovation énergétique des logements profitent aussi du taux réduit de 5,5 %.

Art. 31, 51 et 65, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 12 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Gare à la déduction fiscale des impayés !

Pour être déductible du résultat, une provision pour créance douteuse doit notamment figurer dans les écritures comptables de l’entreprise à la clôture de l’exercice.

Lorsque le paiement d’une facture par un client semble compromis (difficultés financières du client, par exemple), une entreprise peut constituer une provision pour « créance douteuse », laquelle sera déductible, sous certaines conditions, de son résultat imposable. Cette déductibilité fiscale suppose notamment que la provision soit effectivement constatée dans les comptes de l’exercice. À ce titre, dans une affaire récente, une société avait inscrit dans sa comptabilité une provision pour créance douteuse. L’année suivante, estimant que cette créance était devenue irrécouvrable, elle avait réintégré à son résultat la provision devenue sans objet et déduit une perte du même montant.

À noter : s’il est établi que le cat ne paiera jamais la facture, la créance devient irrécouvrable. L’entreprise peut alors constater une perte définitive, déductible du résultat imposable.

Mais à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause le caractère irrécouvrable de la créance. Elle avait donc réintégré la somme correspondante au résultat imposable de l’entreprise et lui adressé un redressement d’impôt sur les sociétés. La société avait alors demandé le rétablissement de la provision, et donc sa déduction du résultat, dans la mesure où la créance était demeurée douteuse. Ce que le Conseil d’État a refusé au motif que la provision ne figurait plus au bilan de clôture de l’exercice. Et pour les juges, le défaut de constitution d’une provision ne peut pas être corrigé, que ce soit par voie de réclamation ou de compensation.

Conseil d’État, 18 octobre 2022, n° 461039

Article publié le 08 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Du nouveau pour la fiscalité des exploitations agricoles

Plusieurs mesures du projet de loi de finances pour 2023 concernent directement la fiscalité applicable aux exploitants agricoles.

Sans surprise, l’article 49.3 de la Constitution a été activé pour faire adopter sans vote le projet de loi de finances pour 2023 en première lecture. De nombreux amendements ont toutefois été conservés, notamment en faveur des exploitations agricoles.

Déduction pour épargne de précaution

Les exploitants agricoles peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution, sous réserve d’inscrire une somme au moins égale à 50 % de son montant sur un compte bancaire. Cette déduction étant plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable. Applicable aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, la déduction serait prorogée jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2025. Et, son plafond annuel serait réévalué, chaque année, au 1er janvier en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation.

Non-utilisation du glyphosate

Les entreprises agricoles qui exercent leur activité principale dans les secteurs des cultures permanentes ou des grandes cultures (sauf exceptions), ainsi que les éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans l’une de ces cultures, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 € lorsqu’ils n’ont pas utilisé de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en 2021 et 2022. Cet avantage fiscal serait prorogé d’un an et s’appliquerait donc pour 2023.

À noter : ce crédit d’impôt serait, en outre, soumis au plafond communautaire des aides de minimis.

Certification « haute valeur environnementale »

Les exploitations qui disposent d’une certification « haute valeur environnementale » (HVE), en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée courant 2022, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 €. Cet avantage fiscal serait étendu aux certifications obtenues en 2023.

Projet de loi de finances pour 2023, 4 novembre 2022, T.A. n° 26

Article publié le 29 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quelle fiscalité pour les cadeaux offerts par l’entreprise en 2022 ?

À l’approche de Noël, les entreprises peuvent souhaiter offrir un cadeau à leurs salariés et à leurs clients. Des cadeaux qui obéissent à des règles spécifiques en matière de récupération de la TVA et de déductibilité du résultat imposable.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises envisagent d’offrir un cadeau à leurs clients et à leurs salariés. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques qu’il est important de bien connaître afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

Quel que soit le bénéficiaire (client, fournisseur, salarié…), la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2022, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Et attention, car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).

Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 73 €.

Déductibilité du résultat

Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables lorsqu’ils sont offerts dans l’intérêt direct de l’entreprise et qu’ils ne sont pas d’une valeur excessive.

Important : l’entreprise doit être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour son activité (fidéliser un cat, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des cats…).

Les cadeaux offerts aux salariés sont également déductibles, comme tout avantage en nature.

En pratique : lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, ils doivent, en principe, être inscrits sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises individuelles renseignent un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats. Peuvent également y figurer les cadeaux offerts aux salariés s’ils font partie des personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.

Article publié le 28 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vers un nouvel accompagnement fiscal des entreprises pour leur transition énergétique

Les entreprises pourraient bientôt bénéficier, sur option, d’un étalement de l’imposition applicable aux aides qui leur sont versées dans le cadre des certificats d’économie d’énergie.

Les subventions versées aux entreprises constituent, en principe, un produit imposable de l’exercice au cours duquel elles sont octroyées. Par exception, les sommes perçues au titre des subventions d’équipement accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public peuvent, sur option, bénéficier d’une imposition échelonnée dans le temps, sous réserve qu’elles soient utilisées pour la création ou l’acquisition de biens déterminés. Le projet de loi de finances pour 2023 prévoit d’étendre ce régime d’étalement de l’imposition des subventions publiques d’équipement aux sommes versées aux entreprises au titre de leurs opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie et ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie. L’utilisation des sommes seraient, là aussi, limitée à la création ou à l’acquisition de biens d’équipement. Actuellement, ces aides ne sont pas éligibles à ce régime puisqu’elles sont versées par des entreprises (des fournisseurs d’énergie) soumises aux conditions du marché dans le cadre de leur activité industrielle et commerciale.

Précision : les certificats d’économies d’énergie consistent pour les principaux fournisseurs d’énergie à signer avec leurs cats des conventions aux termes desquelles ils leur versent une aide financière en contrepartie de la modification de leurs équipements afin de réaliser des économies d’énergie.

Cette mesure s’appliquerait au titre des exercices clos à compter de 2022 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Art. 7, projet de loi de finances pour 2023, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 septembre 2022, n° 273

Article publié le 19 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 3 novembre 2022

Les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2021 et dont le chiffre d’affaires annuel HT est au moins égal à 50 M€ doivent souscrire une déclaration relative à leur politique de prix de transfert au plus tard le 3 novembre prochain.

Chaque année, les entreprises appartenant à un groupe peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique de prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257, dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2021 et déposé leur déclaration de résultats le 3 mai 2022 ont jusqu’au 3 novembre prochain pour remplir leur obligation déclarative. Sont visées par cette déclaration spéciale les sociétés, établies en France, qui : réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 M€ ; ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ; ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ; ou appartiennent à un groupe fiscal intégré dont au moins une société satisfait à l’un des trois cas précédents. Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des PME alors même qu’elles ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Pour rappel, cette documentation doit être constituée par les entreprises telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€.

Précision : la déclaration visée constitue une version allégée de la documentation des prix de transfert. Elle comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises associées et des informations spécifiques à l’entreprise déclarante. Cependant, les entreprises qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées du groupe ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.

Article publié le 17 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Sommes versées en exécution d’un cautionnement : déductibles ?

Les sommes versées par un dirigeant en exécution de son engagement de caution pris pour garantir les dettes de sa société sont, sous certaines conditions, déductibles de sa rémunération imposable à l’impôt sur le revenu.

Les sommes versées par un dirigeant (dirigeant salarié, gérant majoritaire de SARL…) en exécution de l’engagement de caution qu’il a pris pour garantir le règlement des dettes de sa société sont, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, déductibles, l’année de leur versement, du revenu catégoriel correspondant à la nature des rémunérations qu’il perçoit à raison de ses fonctions (traitements et salaires, notamment).

À noter : l’éventuel déficit catégoriel est, sous conditions, imputable sur le revenu global.

Cette déductibilité est toutefois soumise à la réunion de trois conditions. Ainsi, l’engagement de caution doit : se rattacher directement à la qualité de dirigeant de l’intéressé ; avoir été pris en vue de servir les intérêts de l’entreprise ; et ne pas être hors de proportion avec les rémunérations versées au dirigeant à la date de son engagement ou avec celles qu’il avait la perspective de percevoir à court terme à cette date.

Précision : cette dernière condition est remplie si le montant de l’engagement de caution du dirigeant n’excède pas trois fois sa rémunération annuelle. En cas de dépassement, les sommes versées sont néanmoins déductibles à hauteur de la fraction de l’engagement qui n’excède pas cette limite.

Illustration avec l’affaire récente suivante. Un dirigeant s’était porté caution solidaire, pour un montant de 150 000 €, d’une dette de sa société dans le cadre d’une promesse de vente des titres de l’une des filiales de celle-ci. Quelques années plus tard, ce dirigeant avait dû, en exécution de son engagement de caution, payer la somme de 80 000 €. Somme qu’il avait déduite de ses salaires pour le calcul de son impôt sur le revenu. Mais l’administration fiscale avait refusé cette déduction au motif qu’il n’était pas démontré que la société avait eu besoin de céder les titres de sa filiale au regard de sa situation financière. Une position que n’a pas partagée le Conseil d’État, qui a donc annulé le redressement. En effet, selon lui, il suffit que les trois conditions précitées soient satisfaites pour que les sommes en cause puissent être déduites. Des conditions qui, en l’espèce, étaient réunies.

À savoir : le dirigeant doit également renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels.

Conseil d’État, 2 juin 2022, n° 450870

Article publié le 03 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022