Déclaration « pays par pays » publique : bientôt une nouvelle obligation !

Pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024, certaines groupes multinationaux pourront être tenus, chaque année, de rendre accessibles au public des informations relatives à leur impôt sur les bénéfices.

Afin de se conformer à une récente directive européenne, la France met une nouvelle obligation à la charge de certains groupes multinationaux : l’établissement, la publication et la mise à disposition, chaque année, d’un rapport sur l’impôt sur les bénéfices, et ce pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

Précision : cette obligation pèsera notamment sur toute société consolidante établie en France qui n’est pas contrôlée par une autre société (on parle d’« entreprise mère ultime ») et dont le chiffre d’affaires consolidé excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, 750 M€.

Ce rapport devra indiquer l’exercice concerné et la devise utilisée ainsi que, pour l’ensemble des activités, les informations suivantes, par pays ou juridiction fiscale : le nom de la société ; une brève description de la nature des activités ; le nombre de salariés employés en équivalent temps plein ; le chiffre d’affaires ; le montant du bénéfice (ou des pertes) avant impôt sur les bénéfices ; le montant de l’impôt sur les bénéfices dû et acquitté ; le montant des bénéfices non distribués.

À noter : certaines informations dont la divulgation porterait gravement préjudice à la position commerciale des sociétés concernées peuvent être temporairement omises.

Ce rapport doit être déposé au greffe du tribunal de commerce dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice. Et dès son dépôt, il doit être mis gratuitement à disposition du public sur le site Internet de la société, pendant au moins 5 années consécutives. En pratique, une entreprise qui clôture son exercice au 31 décembre devra satisfaire, pour la première fois, à cette obligation au plus tard le 31 décembre 2026 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Précision : actuellement, certains groupes sont déjà soumis à l’obligation de déposer une « déclaration pays par pays », auprès de l’administration fiscale. Cette déclaration, confidentielle, est indépendante de la nouvelle déclaration publique, laquelle ne vise pas exactement les mêmes entreprises, ni strictement les mêmes informations.

Ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023, JO du 22Décret n° 2023-493 du 22 juin 2023, JO du 23Arrêté du 22 juin 2023, JO du 23

Article publié le 20 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © richard drury

Du nouveau sur la notion d’aide commerciale déductible

Une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité apparaissent sérieuses lors de l’octroi de l’aide.

Les aides, de toute nature, consenties par une entreprise à une autre entreprise sont, en principe, exclues des charges déductibles de son bénéfice imposable, à l’exception des aides à caractère commercial.

À noter : cette exclusion ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans le cadre d’une procédure de conciliation ni à celles consenties aux entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires.

À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser qu’une aide motivée par le développement d’une activité qui n’a généré aucun chiffre d’affaires peut revêtir un caractère commercial lorsque les perspectives de développement de cette activité n’apparaissent pas purement éventuelles. Dans cette affaire, une société avait concédé à sa filiale une licence pour l’utilisation d’un savoir-faire technologique. Cette convention ne prévoyait pas de rémunération mais précisait que les perfectionnements pouvant être apportés par la filiale au savoir-faire concédé par la société demeureraient la propriété exclusive de cette dernière. La filiale rencontrant des difficultés financières, la société lui avait consenti un abandon de créance, qu’elle avait déduit, estimant qu’il présentait un caractère commercial. Mais cette déductibilité avait été remise en cause par l’administration fiscale au motif qu’il s’agissait d’une aide à caractère financier. Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. Selon les juges, à la date où l’abandon de créance avait été consenti, les perspectives de développement commercial de la technologie dont la société était propriétaire – et donc de réalisation d’un futur chiffre d’affaires – apparaissaient sérieuses grâce aux perfectionnements qu’y apportait sa filiale dans le cadre du contrat de licence conclu entre elles. En conséquence, cet abandon de créance revêtait, à titre prépondérant, un caractère commercial, peu importe qu’il avait pu être motivé en partie, compte tenu des difficultés financières de la filiale, par des considérations d’ordre financier. Le redressement d’impôt sur les sociétés a donc été annulé.

Conseil d’État, 26 juillet 2023, n° 463846

Article publié le 18 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : DR

Maintien abusif d’un associé dans une SCP : les dommages-intérêts sont-ils déductibles ?

Les dommages-intérêts versés par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) aux autres associés en raison de son maintien abusif au sein de cette société ne sont pas déductibles de sa quote-part de bénéfice.

Pour déterminer le bénéfice imposable d’un professionnel à l’impôt sur le revenu, les produits bruts qu’il a réalisés doivent être diminués des dépenses qu’il a effectuées « pour l’acquisition ou la conservation du revenu ». Les dépenses de caractère personnel, qui ne sont pas liées à l’acquisition du revenu, ne sont donc pas déductibles. À ce titre, le Conseil d’État a récemment jugé que les dépenses engagées par l’associé d’une société civile professionnelle (SCP) pour conserver ses parts dans cette société alors qu’il n’exerce plus d’activité professionnelle ne sont pas déductibles de sa quote-part de bénéfice. Dans cette affaire, un notaire avait exercé sa profession au sein d’une SCP jusqu’au 1er février 1997, puis avait fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2003 tout en refusant de quitter cette SCP. S’en est suivi un contentieux au terme duquel ses associés avaient été condamnés à lui verser sa quote-part de bénéfice tandis que, de son côté, il avait été condamné à indemniser ces derniers en réparation des préjudices qu’ils avaient subis du fait de son maintien abusif au sein de la société. Il avait alors déduit de sa quote-part de bénéfice les frais d’avocat, d’actes et de procédure qu’il avait supportés ainsi que les dommages-intérêts qu’il avait versés aux autres associés. Mais cette déduction avait été remise en cause par l’administration fiscale à l’issue d’un contrôle. À raison, selon le Conseil d’État. En effet, pour les juges, dès lors que le maintien abusif de l’associé dans la SCP visait à garder ses parts dans la société sans y exercer d’activité professionnelle, les dommages-intérêts qu’il avait versés constituaient des frais engagés pour conserver un élément de son patrimoine privé. Ils n’étaient donc pas déductibles.

Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 464167

Article publié le 07 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les barèmes kilométriques enfin connus !

Conformément à l’annonce du gouvernement, les nouveaux barèmes kilométriques, qui viennent d’être dévoilés, sont revalorisés de 5,4 % afin de tenir compte de l’inflation subie en 2022.

Après une augmentation de 10 % l’an dernier, le gouvernement avait annoncé une nouvelle revalorisation des barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicule. Une hausse fixée à 5,4 % afin de tenir compte de l’inflation subie en 2022. C’est désormais chose faite ! Les nouveaux barèmes viennent d’être dévoilés et sont donc les suivants :

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2022 (automobiles)
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins 0,529 (d x 0,316) + 1065 0,370
4 CV 0,606 (d x 0,340) + 1 330 0,407
5 CV 0,636 (d x 0,357) + 1 395 0,427
6 CV 0,665 (d x 0,374) + 1 457 0,447
7 CV et plus 0,697 (d x 0,394) + 1 515 0,470
(d : distance parcourue à titre professionnel)
 

Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2022

Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
0,315 € x d (d x 0,079) + 711 0,198 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)
 

Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2022

Puissance Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV 0,395 € x d (d x 0,099) + 891 0,248 € x d
3, 4 et 5 CV 0,468 € x d (d x 0,082) + 1 158 0,275 € x d
> 5 CV 0,606 € x d (d x 0,079) + 1 583 0,343 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

 

À savoir : le montant des frais de déplacement calculés à partir de ces barèmes est majoré de 20 % pour les véhicules électriques.

Rappelons que ces barèmes peuvent notamment être utilisés par : les salariés et les dirigeants assimilés qui utilisent leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle et qui opteront, dans la déclaration de leurs revenus de 2022 pour la déduction de leurs frais réels ; les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée pour évaluer leurs frais de déplacements professionnels au titre des véhicules dont ils sont propriétaires et de ceux pris en location ou en crédit-bail, dès lors que les dépenses ou les loyers correspondants ne sont pas comptabilisés en charges ; les employeurs pour indemniser, en 2023, leurs salariés et dirigeants assimilés qui effectuent des déplacements professionnels avec leur propre véhicule.

Arrêté du 27 mars 2023, JO du 7 avril

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Paiement de l’impôt sur les sociétés : l’imputation des crédits d’impôt étranger

Les entreprises peuvent désormais choisir librement l’ordre d’imputation de leurs crédits d’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés et sur la contribution sociale.

Les grandes entreprises (CA HT > 7,63 M€) relevant de l’impôt sur les sociétés peuvent être soumises à une contribution sociale de 3,3 %.

Précision : sont soumises à cette contribution les entreprises dont le montant de l’impôt sur les sociétés excède 763 000 €.

Cette contribution sociale doit être calculée et télépayée de façon spontanée par les entreprises. À ce titre, elles doivent verser quatre acomptes trimestriels aux dates prévues pour le paiement des acomptes d’impôt sur les sociétés, puis le solde au plus tard à la date prévue pour le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés.

À noter : les entreprises dont le montant de la contribution sociale n’excède pas 3 000 € sont dispensées d’acomptes.

Mais attention, les crédits d’impôt auxquels une entreprise a éventuellement droit ne peuvent pas être utilisés pour s’acquitter de cette contribution. Excepté, admet l’administration fiscale, s’il s’agit de crédits d’impôt attachés à des revenus de source étrangère dont les conventions fiscales autorisent l’imputation sur l’impôt sur les sociétés. Jusqu’à présent, cette imputation sur la contribution sociale était limitée au montant des crédits d’impôt qui n’avait pas pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés. Désormais, l’ordre d’imputation des crédits d’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés et sur la contribution sociale peut être déterminé librement. Autrement dit, les entreprises peuvent choisir de déduire les crédits d’impôt étranger, en priorité, sur la contribution sociale.

BOI-IS-AUT-10-30 du 1er mars 2023, n° 100

Article publié le 06 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Encadrement de l’amortissement fiscal du fonds commercial

L’administration fiscale a précisé que le dispositif temporaire qui permet la déduction fiscale de l’amortissement des fonds commerciaux ne s’applique pas aux fonds acquis auprès d’entreprises « liées».

L’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux n’est normalement pas déductible du résultat imposable de l’entreprise, sauf pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

Rappel : sur le plan comptable, le fonds commercial peut être amorti seulement s’il a une durée d’utilisation limitée ou s’il est acquis par une entreprise de petite taille, c’est-à-dire par une entreprise qui ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires net, 50 salariés.

Attention toutefois, depuis le 18 juillet 2022, ce dispositif de faveur n’est pas applicable aux fonds acquis auprès d’une entreprise « liée » ou placée sous le contrôle de la même personne.

Précision : deux entreprises sont dites « liées » lorsqu’elles ont un a de dépendance, c’est-à-dire lorsque l’une détient directement ou indirectement la majorité du capital de l’autre ou y exerce le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une tierce entreprise qui détient la majorité de leur capital, directement ou indirectement, ou qui exerce le pouvoir de décision.

Cette restriction s’applique à tous les fonds éligibles au dispositif, a précisé l’administration fiscale, y compris donc – outre les fonds commerciaux – les fonds artisanaux ou encore les éléments incorporels assimilables au fonds commercial (clientèle, patientèle…) acquis par les professionnels libéraux titulaires de bénéfices non commerciaux.

BOI-BIC-AMT-10-20 du 21 décembre 2022, n° 360Art. 7, loi n ° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 23 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La déduction fiscale des impayés

Si vous êtes confronté à des clients qui tardent à payer vos factures, outre les actions à mettre en œuvre pour tenter de les recouvrer, vous devez vous interroger sur leur traitement fiscal.

Les créances douteuses

Une provision pour créance douteuse peut être constituée lorsque le recouvrement d’une facture semble compromis.

Lorsqu’une facture est impayée à la clôture d’un exercice, vous devez quand même la prendre en compte dans vos produits. Toutefois, puisque son recouvrement semble compromis (difficultés financières du client, par exemple), vous pouvez constituer une provision pour « créance douteuse » laquelle est, sous certaines conditions, déductible de votre résultat imposable.Cette déductibilité fiscale suppose notamment que la provision trouve son origine dans un événement en cours à la clôture de l’exercice. Vous ne pouvez donc pas tenir compte de circonstances intervenues après cette date.


En pratique : le seul défaut de paiement à l’échéance est insuffisant. Mais l’engagement de poursuites judiciaires n’est pas nécessairement exigé si elles peuvent compromettre vos relations commerciales avec ce cat.

Autre point important, la provision doit être effectivement constaté dans les comptes de l’exercice, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats. Attention car le défaut de constitution d’une provision ne peut pas être corrigé ultérieurement, notamment par voie de réclamation.En outre, le risque de non-recouvrement doit être nettement précisé quant à sa nature et à son montant, ce qui implique une individualisation des créances concernées et une évaluation du montant de la perte probable selon une approximation suffisante. Le montant de la provision ne doit ainsi pas être déterminé selon un système forfaitaire. À ce titre, la jurisprudence admet toutefois l’application de méthodes statistiques, par catégorie de créance, dans les cas où le recours à ces méthodes se justifie par le grand nombre de biens vendus ou de services rendus, leur faible valeur unitaire ou leur variété.


Précision : si votre cat paie par la suite la facture, vous devez « reprendre » la provision constituée, c’est-à-dire réintégrer son montant à vos produits de l’exercice.

Le cas des professionnels libéraux

Les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée peuvent opter pour la détermination de leur résultat selon les créances acquises et les dépenses engagées pendant l’année d’imposition, en lieu et place des recettes encaissées et des dépenses payées.Dans ce cas, l’administration fiscale les autorise à déduire des provisions pour créances douteuses.

Les créances irrécouvrables

Distinguez les créances douteuses de celles définitivement perdues.

Lorsqu’il est établi que votre client ne paiera jamais la facture, vous êtes en présence d’une créance irrécouvrable. Vous pouvez alors constater une perte définitive, déductible de votre résultat imposable.


Précision : la provision éventuellement constituée antérieurement au titre de cette créance au moment où elle était simplement douteuse doit être réintégrée.

Prouver cette irrécouvrabilité relève, là aussi, d’une question de fait. Ainsi, l’ancienneté d’une créance ou l’encaissement d’un chèque sans provision ne permettent pas de justifier ce caractère définitif. En revanche, vous pouvez vous prévaloir de la disparition de votre client sans laisser d’adresse ou d’un chèque volé.


À noter : pour être en mesure de justifier une créance douteuse ou une perte définitive, vous devez veiller à conserver toutes les pièces nécessaires (constats d’huissier, dépôts de plainte, courriers de relance, mises en demeure, injonctions de payer…).

Le cas des procédures collectives

L’ouverture d’une procédure collective de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre d’un client justifie la constitution d’une provision pour créance douteuse, mais non la constatation d’une perte définitive. En effet, une entreprise ne peut pas regarder comme irrécouvrable une créance produite au règlement judiciaire d’une entreprise avant la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.Cependant, les juges estiment que vous pouvez constater une perte partielle si un plan d’apurement des dettes prévoit le règlement d’une fraction seulement de la créance.


Exemple : vous pouvez constater une perte de 30 % si le plan prévoit le règlement de 70 % de la créance.

Et la TVA ?

Vous pouvez récupérer la TVA que vous avez acquittée à l’occasion d’opérations impayées. La provision ou la perte, selon les cas, doivent donc être limitées au montant hors taxes de la créance.


À savoir : pour récupérer la TVA, vous devez rectifier la facture initiale. En pratique, vous devez envoyer à votre cat un duplicata de la facture initiale, avec la mention : « Facture demeurée impayée pour la somme de … € (prix net) et pour la somme de … € (TVA correspondante) qui ne peut faire l’objet d’une déduction (art. 272 du Code général des impôts) ». Vous pourrez alors récupérer la taxe par imputation sur une prochaine déclaration de TVA ou, à défaut, par voie de remboursement sur votre demande.

Article publié le 14 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Paradis fiscaux : la liste française pour 2023

La liste des États et territoires non coopératifs, dressée par la France pour 2023, vient d’être dévoilée. Dans un objectif de lutte contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent faire l’objet de mesures restrictives.

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent les échanges internationaux d’informations fiscales et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales plus restrictives que leur application habituelle.

Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces États et territoires.

La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2023 vient d’être dévoilée. Aucun pays figurant dans la liste de l’an dernier n’a été retiré. Sont donc conservés Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges britanniques, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, le Panama, les Seychelles et les Palaos. En revanche, deux pays font leur entrée, à savoir les Bahamas ainsi que les Îles Turques et Caïques. Au total, la liste compte donc, pour 2023, 14 pays.

En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux s’applique aux États et territoires nouvellement ajoutés à la liste à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de l’arrêté, c’est-à-dire, au cas présent, à partir du 1er mai 2023.

Arrêté du 3 février 2023, JO du 5

Article publié le 10 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Frais de carburant : les nouveaux barèmes en hausse !

L’administration fiscale a publié les nouveaux barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant dont peuvent se servir les exploitants individuels tenant une comptabilité « super-simplifiée » pour leurs déplacements professionnels.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) et les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis à un régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

À noter : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.

À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions : par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ; par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ; par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour leur trajet domicile-lieu de travail.

Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2022, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont, une nouvelle fois, en hausse par rapport à l’an dernier (sauf le G.P.L.) compte tenu de la poursuite de la flambée des prix du carburant.

Frais de carburant « auto » 2022 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,102 € 0,118 € 0,063 €
5 à 7 CV 0,126 € 0,145 € 0,078 €
8 et 9 CV 0,150 € 0,173 € 0,093 €
10 et 11 CV 0,169 € 0,195 € 0,104 €
12 CV et plus 0,188 € 0,217 € 0,116 €

 

Frais de carburant « deux-roues » 2022
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,038 €
de 50 cc à 125 cc 0,078 €
3 à 5 CV 0,098 €
> 5 CV 0,136 €

 

BOI-BAREME-000003 du 25 janvier 2023

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Frais de repas déductibles : les seuils pour 2023

Les exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15 € en 2023.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,20 € TTC pour 2023. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2023, 20,20 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15 € TTC (soit 20,20 € – 5,20 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.

À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la catèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

BOI-BNC-BASE, actualité du 25 janvier 2023

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022