Sommes versées en exécution d’un cautionnement : déductibles ?

Les sommes versées par un dirigeant en exécution de son engagement de caution pris pour garantir les dettes de sa société sont, sous certaines conditions, déductibles de sa rémunération imposable à l’impôt sur le revenu.

Les sommes versées par un dirigeant (dirigeant salarié, gérant majoritaire de SARL…) en exécution de l’engagement de caution qu’il a pris pour garantir le règlement des dettes de sa société sont, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, déductibles, l’année de leur versement, du revenu catégoriel correspondant à la nature des rémunérations qu’il perçoit à raison de ses fonctions (traitements et salaires, notamment).

À noter : l’éventuel déficit catégoriel est, sous conditions, imputable sur le revenu global.

Cette déductibilité est toutefois soumise à la réunion de trois conditions. Ainsi, l’engagement de caution doit : se rattacher directement à la qualité de dirigeant de l’intéressé ; avoir été pris en vue de servir les intérêts de l’entreprise ; et ne pas être hors de proportion avec les rémunérations versées au dirigeant à la date de son engagement ou avec celles qu’il avait la perspective de percevoir à court terme à cette date.

Précision : cette dernière condition est remplie si le montant de l’engagement de caution du dirigeant n’excède pas trois fois sa rémunération annuelle. En cas de dépassement, les sommes versées sont néanmoins déductibles à hauteur de la fraction de l’engagement qui n’excède pas cette limite.

Illustration avec l’affaire récente suivante. Un dirigeant s’était porté caution solidaire, pour un montant de 150 000 €, d’une dette de sa société dans le cadre d’une promesse de vente des titres de l’une des filiales de celle-ci. Quelques années plus tard, ce dirigeant avait dû, en exécution de son engagement de caution, payer la somme de 80 000 €. Somme qu’il avait déduite de ses salaires pour le calcul de son impôt sur le revenu. Mais l’administration fiscale avait refusé cette déduction au motif qu’il n’était pas démontré que la société avait eu besoin de céder les titres de sa filiale au regard de sa situation financière. Une position que n’a pas partagée le Conseil d’État, qui a donc annulé le redressement. En effet, selon lui, il suffit que les trois conditions précitées soient satisfaites pour que les sommes en cause puissent être déduites. Des conditions qui, en l’espèce, étaient réunies.

À savoir : le dirigeant doit également renoncer à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels.

Conseil d’État, 2 juin 2022, n° 450870

Article publié le 03 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les atouts du mécénat pour votre entreprise

Contrairement aux idées reçues, une majorité des entreprises mécènes se révèlent être des TPE et des PME. Un acte de générosité qui, au-delà de l’avantage fiscal qu’il procure, constitue un formidable outil stratégique.

La création de valeur

Le mécénat d’entreprise peut s’inscrire dans une stratégie de création de valeur.

De nombreuses raisons peuvent motiver les entreprises à devenir mécènes. D’abord, le mécénat permet d’affirmer son rôle sociétal en contribuant à l’intérêt général. Une démarche qui, en privilégiant les projets au niveau local, renforce l’ancrage de l’entreprise sur son territoire. Le mécénat apporte également un supplément de sens au travail, valorisant l’image de l’entreprise en rappelant qu’elle est fondée sur des valeurs humaines, et non pas seulement sur le business. Et il crée de la cohésion dès lors que les salariés sont impliqués. Une mobilisation interne qui renforce la légitimité de l’engagement solidaire de l’entreprise.


À noter : selon Admical, en 2019, le nombre total d’entreprises mécènes s’élèverait à 9 % pour un budget compris entre 3 et 3,6 milliards d’euros.

Un gain fiscal

Les entreprises qui font preuve de générosité peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur leurs bénéfices.

Les entreprises, soumises à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, qui consentent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent profiter d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, dès lors qu’elles relèvent d’un régime réel d’imposition.


À savoir : outre le mécénat, une entreprise peut également pratiquer le parrainage (ou sponsoring). Mais attention, alors que le don se réalise sans contrepartie ou avec une contrepartie limitée, le parrainage est une opération commerciale dont l’entreprise retire un bénéfice direct et proportionné au soutien apporté. En d’autres termes, elle achète un service publicitaire. Ces dépenses n’ouvrent pas droit à une réduction d’impôt mais sont, sous conditions, déductibles du résultat imposable de l’entreprise.

Pour que leurs dons ouvrent droit à l’avantage fiscal, les entreprises doivent en faire profiter une des catégories d’organismes limitativement énumérées par la loi. Parmi elles, on trouve notamment les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.


À noter : sont, en revanche, exclus les dons aux associations exerçant des actions en faveur du pluralisme de la presse.

Les dons en numéraire (versement d’une somme d’argent, abandon de recettes) sont bien évidemment éligibles à la réduction d’impôt, mais, c’est moins connu, les dons en nature (don ou prêt d’un bien, réalisation d’une prestation, mise à disposition gratuite d’un salarié) le sont également.


Précision : les rémunérations et cotisations sociales prises en compte pour la valorisation d’un mécénat de compétences étant retenues, pour chaque salarié, dans la limite de trois fois le montant du plafond de la Sécurité sociale (10 284 €/mois en 2022).

L’avantage fiscal est égal à 60 % du montant des versements ou de la valeur du don, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise lorsque ce dernier montant est plus élevé. Le taux de cet avantage fiscal étant abaissé de 60 à 40 % pour la fraction des dons supérieure à 2 M€, sauf exceptions.

Les démarches à effectuer

Les entreprises doivent accomplir certaines démarches (déclarations, conservation de justificatifs…) pour pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt.

Les entreprises doivent déclarer, par voie électronique, le montant de la réduction d’impôt auprès de l’administration fiscale sur le formulaire n° 2069-RCI, dans le même délai que la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les dons ont été réalisés. Mais si elles effectuent, au cours d’un même exercice, plus de 10 000 € de dons éligibles à l’avantage fiscal, elles doivent aussi renseigner, sur ce même formulaire, certaines informations complémentaires. Concrètement, elles doivent transmettre le montant et la date des dons, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie.Sachant que pour les dons consentis depuis le 1er janvier 2022, les entreprises doivent disposer des reçus fiscaux correspondants, délivrés par les organismes bénéficiaires, pour pouvoir prétendre à la réduction d’impôt. Elles doivent donc être en mesure de présenter ces reçus lorsque l’administration fiscale le demande. À ce titre, l’administration a précisé que l’établissement d’un reçu fiscal ne dispense pas l’entreprise donatrice de conserver l’ensemble des pièces justificatives attestant la réalité des dons consentis et permettant leur valorisation.


À savoir : la responsabilité de la valorisation des dons en nature incombe exclusivement à l’entreprise mécène. Cette dernière doit donc communiquer le montant de cette valorisation à l’organisme bénéficiaire afin que celui-ci puisse établir le reçu. À défaut, l’entreprise qui ne dispose pas de reçu ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt.

Article publié le 12 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les nouveautés fiscales adoptées au cours de l’été

La loi de finances rectificative pour 2022 supprime la redevance TV dès cette année et aménage, par ailleurs, deux dispositifs fiscaux, à savoir le pacte Dutreil et la déductibilité temporaire de l’amortissement des fonds commerciaux.

La première loi de finances rectificative pour 2022, adoptée mi-août, confirme la suppression de la contribution à l’audiovisuel public dès cette année, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Et elle apporte des modifications techniques à deux dispositifs fiscaux : le pacte Dutreil et la déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux.

Exonération Dutreil et activité opérationnelle

Pour bénéficier, lors de la transmission de parts ou d’actions de sociétés aux héritiers ou aux donataires, de l’exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit que permet la signature d’un pacte Dutreil, la société dont les titres font l’objet d’un tel pacte doit, notamment, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Une condition qui, à présent, doit être respectée de la conclusion de l’engagement collectif jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation des titres.

À noter : les titres transmis doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pendant au moins 2 ans et, au moment de la transmission, d’un engagement individuel de conservation pendant au moins 4 ans pris par chaque héritier ou donataire. La condition d’exercice d’une activité opérationnelle doit donc désormais être remplie pendant 6 ans.

Cette mesure s’applique aux transmissions de titres de sociétés réalisées depuis le 18 juillet 2022, ainsi qu’à celles effectuées avant cette date sous réserve que : que l’un des engagements de conservation (collectif ou individuel) soit en cours ; et que la société n’ait pas cessé d’exercer une activité opérationnelle.

Déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux

Les amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre 2022 et 2025 peuvent être déduits du résultat imposable.

Rappel : le fonds commercial peut être amorti sur sa durée d’utilisation lorsqu’elle est limitée, ou sur 10 ans si cette durée ne peut pas être déterminée ou lorsqu’il est acquis par une petite entreprise.

À compter du 18 juillet 2022, cette mesure de faveur n’est plus applicable aux acquisitions de fonds effectuées auprès d’une entreprise « liée » ou d’une entreprise contrôlée par la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds. Sont notamment concernées les personnes physiques qui apportent leur entreprise individuelle à une société qu’elles contrôlent.

Précision : deux entreprises sont dites « liées » lorsque l’une détient la majorité du capital de l’autre ou y exerce un pouvoir de décision ou si elles sont toutes les deux placées sous le contrôle d’un tiers qui détient la majorité de leur capital ou y exerce un pouvoir de décision.

Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 25 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

SCP en liquidation : quid du dépôt de la déclaration fiscale ?

Une société civile professionnelle (SCP) relevant des bénéfices non commerciaux, qui est en cours de liquidation, ne doit déposer la déclaration de résultats en créances-dettes qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur.

Les revenus des professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) sont, en principe, déterminés par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées dans l’année civile (comptabilité de caisse). Cependant, en cas de cessation d’exercice, les bénéfices doivent être immédiatement taxés. À ce titre, une déclaration de résultats doit alors être établie à partir des créances acquises et des dépenses engagées (comptabilité d’engagement) et produite dans les 60 jours suivant la cessation effective de l’activité. Et le Conseil d’État a précisé que la cessation d’exercice d’une société civile professionnelle (SCP) relevant des BNC, qui est en cours de liquidation à la suite de sa dissolution, intervient seulement à la clôture de cette liquidation. La déclaration de résultats en créances-dettes ne doit donc être déposée qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur, et non de la dissolution de la société. Une solution qui vient d’être appliquée par la Cour administrative d’appel de Douai. Dans cette affaire, le résultat d’une SCP en cours de liquidation avait été établi selon la méthode créances-dettes. Mais l’administration fiscale avait refusé l’application de cette méthode. À bon droit, selon les juges. En l’espèce, le résultat de la société devait être déterminé avec la méthode recettes-dépenses dans la mesure où les opérations de liquidation étaient toujours en cours.

Cour administrative d’appel de Douai, 16 juin 2022, n° 20DA01334

Article publié le 09 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entrepreneurs individuels : comment opter pour l’impôt sur les sociétés ?

Désormais, les entrepreneurs individuels peuvent être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à modifier leur statut juridique, en optant pour leur assimilation à une EURL. Une option dont les modalités viennent d’être fixées.

Désormais, les entrepreneurs individuels exerçant une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) selon un régime réel peuvent être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à changer de statut juridique, en optant pour leur assimilation, sur le plan fiscal, à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou à une EARL pour les agriculteurs. Sachant que cette assimilation soumet l’entreprise à certaines règles propres à l’impôt sur les sociétés en matière notamment de report des déficits et de plus-values.

Rappel : le nouveau statut unique de l’entrepreneur individuel se caractérise par la séparation de ses patrimoines professionnel et personnel, ce qui lui permet ainsi de protéger ses biens personnels des risques économiques liés à son activité professionnelle.

À ce titre, un décret vient de préciser les conditions d’exercice de cette option. Ainsi, elle doit prendre la forme d’une notification indiquant la dénomination et l’adresse de l’entreprise individuelle ainsi que les nom, prénom, adresse et signature de l’entrepreneur. Elle doit être adressée au service des impôts du principal établissement de l’entreprise, et ce avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur souhaite bénéficier de l’assimilation à l’EURL ou à l’EARL.

À noter : peuvent avoir intérêt à opter pour l’impôt sur les sociétés les entrepreneurs individuels dont le taux d’imposition à l’impôt sur le revenu excède celui de l’impôt sur les sociétés. La rémunération de l’entrepreneur est alors déductible du bénéfice imposable et soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Les autres revenus perçus étant traités comme des dividendes (non déductibles du résultat), taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Et pour la renonciation à l’option ?

Si l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable, l’option pour l’impôt sur les sociétés est révocable pendant 5 ans. La renonciation à cette option doit être adressée au service des impôts auprès duquel l’entrepreneur souscrit sa déclaration de résultats, avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation.

Décret n° 2022-933 du 27 juin 2022, JO du 28

Article publié le 06 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quelle fiscalité pour les revenus issus des services environnementaux ?

Désormais, les revenus perçus par les exploitants agricoles pour les actions qu’ils réalisent sur leur exploitation en faveur des écosystèmes sont qualifiés de bénéfices agricoles, et non plus de recettes accessoires.

Les revenus provenant des actions réalisées par les exploitants agricoles sur le périmètre de leur exploitation afin de contribuer à restaurer ou à maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages (préservation de la qualité de l’eau, stockage de carbone, protection du paysage et de la biodiversité…) relèvent, à partir de l’imposition des revenus de 2021, des bénéfices agricoles, et non plus des recettes accessoires.

À noter : les recettes accessoires sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC). Toutefois, elles peuvent être rattachées aux résultats agricoles, mais dans la limite de certains plafonds et sans être éligibles à certains dispositifs fiscaux (déduction pour épargne de précaution, par exemple).

À ce titre, l’administration fiscale a notamment précisé que le périmètre de l’exploitation agricole correspond à l’ensemble des biens et des terres sur lesquels l’exploitant dispose du droit d’exercer des activités agricoles. Une notion de « périmètre » qui est indépendante du statut juridique sous lequel sont exploités les biens de l’exploitation et qui ne nécessite pas que les terres soient mises en culture.

Quelles actions ?

L’administration a également indiqué que les actions de valorisation de l’environnement réalisées par l’exploitant doivent avoir pour effet de contribuer à rétablir en sa forme première ou à conserver dans le même état des écosystèmes naturellement présents sur le périmètre de l’exploitation agricole. Mais qu’elles peuvent aussi consister à contribuer à restaurer ou à conserver des écosystèmes au-delà de ce périmètre par l’effet vertueux des actions mises en œuvre (réduction des émissions de gaz à effet de serre, préservation des nappes phréatiques…).

En pratique : il peut s’agir de l’implantation et l’entretien de forêts, de haies, de mares, de la mise en place de jachères mellifères ou faunistiques et de la préservation de la qualité de l’eau ou de la protection des sols.

BOI-BA-CHAMP-10-40 du 6 avril 2022, n° 115

Article publié le 28 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Des assouplissements pour la déduction temporaire de l’amortissement du fonds commercial

L’administration fiscale apprécie, de façon large, le champ d’application du dispositif autorisant la déduction du résultat imposable des amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.

S’il existe une limite prévisible, dans le temps, à l’exploitation d’un fonds commercial, cette dépréciation définitive peut être constatée en comptabilité. Le fonds est alors amorti sur sa durée d’utilisation prévisible (ou sur 10 ans si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable). Par simplification, les petites entreprises peuvent amortir leur fonds commercial sur 10 ans, sans avoir à justifier d’une durée d’utilisation limitée. Ces dotations ne sont toutefois pas déductibles fiscalement. Par dérogation, la déduction du résultat imposable est néanmoins autorisée pour les amortissements comptabilisés à raison des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.À ce titre, l’administration fiscale confirme que la mesure concerne tous les amortissements comptabilisés selon les règles exposées précédemment, qu’il s’agisse d’une petite entreprise ou d’une entreprise capable de démontrer la durée d’utilisation limitée du fonds. Par ailleurs, outre les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et celles relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) tenues au respect du plan comptable général, l’administration autorise l’application du dispositif aux artisans, aux titulaires de bénéfices agricoles (BA) ainsi qu’aux titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC).En outre, elle indique que le mode d’acquisition du fonds est sans incidence. L’acquisition du fonds peut ainsi résulter d’une cession à titre onéreux, d’un apport, d’une fusion ou d’une opération assimilée.

BOI-BIC-AMT-10-20, BOI-BA-BASE-20-30-10-10 et BOI-BNC-BASE-50 du 8 juin 2022

Article publié le 27 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Constitution d’un provision pour hausse des prix

Mon entreprise étant fortement impactée par la flambée du coût des matières premières, puis-je pratiquer une provision pour hausse des prix ?

Vous pouvez utiliser ce dispositif lorsque vous constatez, au cours d’une période n’excédant pas 2 exercices consécutifs, une hausse des prix supérieure à 10 % pour une matière première ou un produit donnés. La provision étant constituée pour les quantités en stock à la clôture de l’exercice concerné, à hauteur de la fraction qui excède cette hausse. Sachant que vous n’êtes pas obligé de pratiquer la provision pour le montant maximal auquel vous avez droit. Cette provision est déductible fiscalement, offrant ainsi à votre entreprise une réserve de trésorerie. Mais attention, l’économie d’impôt n’est pas définitive. En effet, vous devez, sauf exceptions, réintégrer la provision à vos bénéfices imposables au bout de 6 ans. La provision devra être effectivement comptabilisée et figurer sur le tableau des provisions à joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice. En outre, vous devrez fournir au service des impôts, à l’appui de ces déclarations des résultats, toutes les informations nécessaires au calcul de la provision. Cette provision pour hausse des prix peut être constituée par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel qui exercent une activité industrielle ou commerciale, et par celles passibles de l’impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.

Article publié le 17 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Frais d’avocat en cas de poursuites pénales du dirigeant : pas de déduction !

Les frais d’avocat supportés par une société à l’occasion d’une procédure pénale menée à l’encontre de son dirigeant ne sont pas déductibles dès lors qu’ils ne sont pas engagés dans l’intérêt de la société.

Dans une affaire récente, le dirigeant d’une société avait fait l’objet d’une procédure pénale consécutive à une sanction de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Pour se défendre, il avait engagé des frais d’avocat, qui avaient été pris en charge par la société, laquelle les avait déduits de ses résultats. À tort, avait estimé l’administration fiscale, qui, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait notifié à la société un redressement d’impôt sur les sociétés. Un redressement qui a été confirmé par les juges. En effet, les honoraires versés à des tiers constituent des frais généraux déductibles s’ils sont justifiés par l’intérêt direct de l’entreprise, et non par l’intérêt personnel de son dirigeant. Or, selon les juges, la société n’apportait aucun élément concret permettant d’identifier un lien quelconque entre son activité et les reproches faits à son dirigeant. À défaut de justifications suffisantes, ils en ont donc conclu que les frais d’avocat supportés par la société à l’occasion de la procédure pénale mettant en cause son dirigeant n’avaient pas été engagés dans l’intérêt de celle-ci.

Précision : la société avait fait valoir que le dirigeant était associé majoritaire à 99,86 %, qu’il était le seul intervenant opérationnel et qu’en raison de sa condamnation par l’AMF, dont l’information était facilement accessible sur internet, beaucoup de nouvelles missions échappaient à la société. Des éléments peu documentés qui, selon les juges, ne permettaient pas d’établir que la société avait réellement intérêt à assumer les frais d’avocats en cause.

Conseil d’État, 11 février 2022, n° 455329

Cour administrative d’appel de Paris, 9 juin 2022, n° 20PA01202

Article publié le 20 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Frais de déplacement des professionnels libéraux : quid des vélos électriques ?

Les frais de vélo électrique pour les déplacements réalisés par un professionnel libéral, titulaire de bénéfices non commerciaux, pour son activité ne peuvent pas être déterminés de manière forfaitaire sur la base du barème kilométrique.

En principe, les frais de voiture et de deux-roues motorisés supportés par les professionnels pour les déplacements réalisés dans le cadre de leur activité doivent être déduits de leur résultat imposable pour leur montant réel. Mais les professionnels libéraux imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) peuvent opter, s’ils le souhaitent, pour les barèmes kilométriques publiés par l’administration fiscale à l’intention des salariés. Ces barèmes prennent en compte, de façon forfaitaire, un ensemble de frais (dépréciation du véhicule, carburant, entretien et réparation, pneumatique, assurance, casque…), à condition de ne pas les comptabiliser en charges. Sachant que les frais non couverts par les barèmes peuvent être déduits, en plus, pour leur montant réel (intérêts d’emprunt, grosses réparations, frais de péages et de parking…).

Rappel : ces barèmes sont plafonnés en fonction de la puissance administrative des véhicules.

Et attention, le gouvernement vient de préciser que les frais liés à l’utilisation d’un vélo à assistance électrique ne peuvent pas être déterminés de manière forfaitaire en application du barème kilométrique. En effet, ces vélos ne peuvent pas être assimilés à un deux-roues motorisé dans la mesure où ils ne répondent pas à la définition d’un cyclomoteur au sens du Code de la route. En conséquence, les frais s’y rapportant doivent être déduits pour leur montant réel (location de batterie, frais de recharge, entretien et réparation…). Point important, ce mode d’évaluation ne remet pas en cause l’application des barèmes kilométriques pour les éventuels autres véhicules utilisés par le professionnel libéral.

Rép. min. n° 42938, JOAN du 26 avril 2022

Article publié le 09 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022