Des bons d’achat de rentrée scolaire pour vos salariés

Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales dans la limite de 200 € en 2026.

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations et contributions sociales, l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.


Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2026, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 196 € pour l’année 2026. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 200 € s’apprécie pour chacun d’eux.Si vous avez déjà dépassé le plafond de 200 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements enfants, équipement informatique…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou de plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 200 € par salarié.


Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : davit85 – stock.adobe.com

Cotisation AGS : pas de changement au 1er juillet

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,25 % au 1er juillet 2026.

L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…). Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Au 1er juillet 2024, le taux de cette cotisation est passé de 0,20 % à 0,25 % en raison de la situation économique dégradée et de la hausse significative des défaillances d’entreprise. Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 23 juin dernier, de maintenir ce taux de cotisation à 0,25 % au 1er juillet 2026.

Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 16 020 € par mois en 2026.

Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Canicule : l’Urssaf vient en aide aux entreprises

Les employeurs et travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’un délai de paiement des cotisations sociales si leur activité est affectée par la canicule.

Les épisodes de forte chaleur de ces derniers jours ont pu affecter votre activité générant, par exemple, une diminution importante de la fréquentation de votre commerce. À ce titre, l’Urssaf peut vous accorder un délai de paiement des cotisations sociales.

Pour les employeurs

Les employeurs qui, en raison de la canicule, rencontrent des difficultés pour s’acquitter des cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés peuvent bénéficier d’un délai de paiement. Pour ce faire, ils doivent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur le site urssaf.fr ( « Messagerie », puis « Une formalité déclarative » et « Déclarer une situation exceptionnelle ») ;
– ou par téléphone au 39 57.

Précision : l’Urssaf a fait savoir qu’elle ferait preuve de compréhension s’agissant des retards de transmission de déclaration sociale nominative (DSN).

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants impactés par la canicule peuvent, eux aussi, obtenir un délai de paiement de leurs cotisations sociales personnelles. Et ce, en contactant l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur le site urssaf.fr ( « Messagerie », puis « Une formalité déclarative » et « Déclarer une situation exceptionnelle ») ;
– ou par téléphone au 36 98 (0 806 804 209 pour les praticiens auxiliaires médicaux).

À savoir : les travailleurs indépendants qui estiment que leur activité annuelle sera plus faible que l’an dernier peuvent demander une diminution du montant de leurs cotisations sociales personnelles payées à titre prévisionnel (via leur espace en ligne sur le site de l’Urssaf. Ils peuvent aussi demander une aide financière exceptionnelle auprès du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).

Actualité du 29 juin 2026, Urssaf

Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Robert Fruehauf – stock.adobe.com

Les responsables associatifs ont-ils le moral ?

Au vu de la dernière enquête sur le moral des dirigeants associatifs, Recherches & Solidarités estime que les fragilités du secteur apparaissent plus nettement cette année.

Au printemps 2026, plus de 1 780 responsables associatifs ont répondu à l’enquête annuelle lancée par l’association Recherches & Solidarités sur notamment la situation de leur association et leurs sujets d’inquiétudes.Il en ressort que la situation générale de leur association est jugée bonne ou très bonne par 62 % des dirigeants, un chiffre qui diminue à 58 % pour sa situation financière et à 48 % pour le bénévolat.

Des associations employeuses plus inquiètes

Le détail de cette enquête montre que les dirigeants des associations employeuses sont généralement plus inquiets. Ainsi, 55 % d’entre eux considèrent que la situation générale de leur association est bonne ou très bonne et 8 % (12 500 associations) très difficile, contre respectivement 69 % et 4 % (52 000 associations) pour les associations sans salariés.Il en est de même pour la situation financière des associations que seulement 40 % des employeurs trouvent bonne ou très bonne (19 % très difficile, soit 29 000 associations) contre 70 % pour les associations sans salariés (7 % très difficile, soit 90 000 associations).Cependant, les associations employeuses et sans salariés se rejoignent quant à leur ressenti vis-à-vis du bénévolat puisque, quelle que soit leur situation, seulement 49 % l’estiment bonne ou très bonne contre environ 10 % très difficile.Quant aux sujets de préoccupations, là encore, ils différent selon le statut de l’association. Si les employeurs sont particulièrement inquiets pour leur situation financière (70 %) et l’évolution des politiques publiques (51 %), les associations sans salariés sont affectées surtout par le manque de ressources humaines disponibles (65 %) et le renouvellement des dirigeants bénévoles (49 %).En conclusion, l’association Recherches & Solidarités estime que cette enquête montre que le secteur associatif puise dans sa capacité d’adaptation et que ses « fragilités apparaissent plus nettement qu’au cours des années précédentes ».

Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : WavebreakMediaMicro

Responsabilité du président de l’association devant la Cour des comptes

La présidente d’une association qui engage des dépenses sans y être habilitée et lui cause un préjudice financier significatif peut voir sa responsabilité financière retenue devant la Cour des comptes.

Les associations recevant au moins 1 500 € par an de subventions publiques de la part de collectivités locales (région, département, commune…) peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part de la chambre régionale des comptes. À ce titre, la responsabilité financière de leurs dirigeants peut être engagée en cas de manquement aux règles de gestion de l’association.Ainsi, dans une affaire récente, la présidente d’une association a été condamnée par la Cour des comptes à une amende de 4 000 € pour ne pas avoir respecté les statuts, ni veillé « à la continuité de son objet social, à la sauvegarde de ses intérêts matériels et au bon fonctionnement de ses instances », ceci ayant causé à l’association un préjudice financier significatif.

Des dépenses non autorisées et un préjudice financier

Les magistrats ont d’abord relevé que, selon les statuts de l’association, sa présidente ne pouvait engager des dépenses en son nom qu’à condition d’en avoir reçu mandat du conseil d’administration. Or, la présidente avait, sans mandat, octroyé une indemnité de départ à la retraite de 60 000 € au directeur général salarié (par ailleurs fondateur et dirigeant de fait de l’association) avant de conclure un nouveau contrat de travail avec ce dernier. En outre, elle avait signé un avenant au bail portant sur les locaux de l’association augmentant son loyer annuel de plus de 2 000 €, le bailleur étant une SCI détenue par le dirigeant de fait.La Cour des comptes a ensuite considéré que les agissements de la présidente de l’association avaient entraîné un préjudice financier significatif de plus de 500 000 €. En effet, l’octroi d’une indemnité de départ à la retraite au dirigeant de fait alors que ce dernier n’avait nullement l’intention de rompre les liens professionnels qui le liaient à l’association a fait perdre à cette dernière 90 000 € (indemnité et cotisations sociales). En outre, des rémunérations lui avaient été indûment versées pour 380 000 €, ce qui avait amené l’administration fiscale, dans le cadre d’une vérification de comptabilité, à considérer que l’association ne présentait pas une gestion désintéressée et donc devait être assujettie à l’impôt sur les sociétés pour plus de 30 000 €.


À noter : pour la Cour des comptes, la direction de fait du directeur général salarié de l’association n’exonérait pas sa présidente de sa responsabilité, compte tenu de sa participation aux agissement litigieux et de « son abstention prolongée à faire cesser les désordres internes à l’association ».

Pour fixer le montant de l’amende, la Cour des comptes a retenu plusieurs circonstances aggravantes à l’égard de la présidente, à savoir notamment sa pleine connaissance de la portée de ses actes, son expérience en tant que dirigeante associative et élue locale, l’absence de prise en compte des alertes reçues du cabinet comptable quant aux problèmes de gouvernance de l’association et le caractère prolongé (plusieurs années) de son abstention à faire cesser ses désordres. Au titre des circonstances atténuantes, les magistrats ont noté que la présidente n’avait pas tiré d’avantage personnel de cette situation.Cour des comptes, 22 mai 2026, n° S-2026-0591

Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : wichayada

Modification de la règlementation du bail commercial

Les locataires d’un local commercial ont désormais le droit d’exiger la mensualisation du paiement des loyers.

Durée : 03 mn 04 s

Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

L’utilisation de l’image du salarié n’est pas sans limite

Lorsqu’elle n’est pas limitée dans le temps, la renonciation du salarié à son droit à l’image prend fin lors de la rupture de son contrat de travail.

Tous les salariés ont droit, au sein de l’entreprise, au respect de leur vie privée incluant, entre autres, leur droit à l’image. Ce qui interdit aux employeurs de capter et/ou d’utiliser l’image de leurs salariés sans leur autorisation, par exemple, sur le site internet de l’entreprise ou sur les réseaux sociaux. Bien entendu, les salariés restent libres de céder leur droit à l’image (ou de renoncer à ce droit) à leur employeur, autrement dit de leur permettre d’utiliser leur image, au moyen, notamment, d’une clause spécifique insérée dans leur contrat de travail. Mais pour éviter tout litige, les employeurs doivent veiller à fixer les limites de cette autorisation (durée, supports de publication…), comme l’illustre une récente décision de la Cour de cassation.

Pas d’engagement perpétuel !

Un salarié, engagé en tant que directeur régional au sein d’une société spécialisée dans les services liés à la santé, avait, au moyen d’un formulaire de renonciation à son droit à l’image, autorisé son employeur à le photographier, l’enregistrer et le filmer, dans le cadre des activités de l’entreprise (réunions, foires, salons…) et à exploiter son image sous toute forme et tout support (médias, web, publicité…). Environ 5 ans plus tard, et après avoir conclu une rupture conventionnelle avec son employeur, le salarié avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, des dommages-intérêts pour non-respect de sa vie privée. Concrètement, le salarié reprochait à son ancien employeur d’avoir continué à utiliser son image après la rupture de son contrat de travail.De son côté, l’employeur avait estimé être dans son bon droit dans la mesure où le salarié avait renoncé à son droit à l’image sans limitation de durée.Saisies du litige, la Cour d’appel de Nîmes et la Cour de cassation ont indiqué que la renonciation du droit à l’image du salarié qui n’est pas limitée dans le temps prend fin lors de la rupture de son contrat de travail. Et que l’utilisation de l’image du salarié après le terme de son contrat constitue une atteinte à sa vie privée, lui ouvrant droit à des dommages-intérêts pour le préjudice qu’il subit (soit 1 500 €, dans cette affaire).Cassation sociale, 13 mai 2026, n° 24-19117

Article publié le 30 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : WavebreakmediaMicro – stock.adobe.com

Canicule : pouvez-vous recourir à l’activité partielle ?

Le gouvernement précise que les entreprises dont l’activité est directement affectée par la canicule peuvent, sous conditions, placer leurs salariés en activité partielle.

Les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison notamment de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » peuvent recourir à l’activité partielle. À ce titre, le gouvernement vient de préciser que les entreprises dont les activités sont directement affectées par les vagues de chaleur peuvent mobiliser ce dispositif via le motif « toute autre circonstance de caractère exceptionnel ».

En pratique : la demande d’activité partielle doit être effectuée auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) via la plate-forme activitepartielle.emploi.gouv.fr dans les 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle.

Une vigilance canicule orange ou rouge

Le recours à l’activité partielle par les entreprises n’est possible qu’en cas d’activation par Météo France du dispositif de vigilance canicule orange ou rouge dans le département concerné.De plus, les employeurs doivent établir :
– un lien direct entre la baisse ou la suspension de leur activité et les fortes chaleurs ;
– le caractère « imprévisible, irrésistible et extérieure » de cette baisse ou suspension d’activité. Enfin, les employeurs doivent justifier avoir mobilisé toutes les solutions alternatives à leur disposition (aménagement des horaires de travail, télétravail, prise de congés, récupération des heures perdues…). Le gouvernement précise que la DDETS pourra demander aux employeurs des engagements en contrepartie du bénéfice de l’activité partielle et également refuser son octroi en cas de recours récurrent pour ce même motif chaque année.

À noter : les entreprises œuvrant dans le BTP sont « invitées » à activer d’abord le dispositif de chômage intempéries.

Quelles indemnités ?

Pendant la période d’activité partielle, les employeurs doivent régler à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une indemnité maximale de 33,24 € depuis le 1er juin 2026). Sachant que cette indemnité ne peut, en principe, être inférieure au montant du Smic net horaire (9,74 € depuis le 1er juin 2026).En contrepartie, l’État verse aux employeurs, pour chaque heure non travaillée par leurs salariés, une allocation d’activité partielle correspondant à 36 % de leur rémunération horaire brute de leurs salariés prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une allocation maximale de 19,94 € depuis le 1er juin 2026). Cette allocation ne pouvant pas, en principe, être inférieure à 8,57 €.

Article publié le 29 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : StockPhotoPro

Durée du travail d’un salarié ayant plusieurs employeurs

Nous avons récemment appris qu’un de nos salariés à temps plein occupait un second emploi à temps partiel. Comment pouvons-nous vérifier que la durée de travail qu’il cumule chez nous et chez l’autre employeur ne dépasse pas la durée maximale autorisée ?

Un salarié peut, en principe, cumuler plusieurs emplois mais sa durée de travail totale ne peut pas, en effet, dépasser les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire). Sachant que ce dépassement expose votre entreprise à une sanction administrative, imposée par la Dreets, d’un montant maximal de 4 000 € ou à 750 € maximum d’amende pénale (3 750 € pour une société). Afin de vous assurer que votre salarié ne se trouve pas dans une telle situation, vous pouvez lui demander de vous communiquer le contrat de travail signé avec son autre employeur ainsi que ses bulletins de paie. Son refus pouvant justifier un licenciement pour faute. Et si, au vu des documents ainsi transmis, vous constatez que les durées maximales de travail ne sont pas respectées, vous devrez mettre votre salarié en demeure de faire cesser cette situation. Son inaction pourra alors également justifier son licenciement.

À noter : vous n’êtes pas obligé d’acquiescer à la demande du salarié sollicitant une réduction de sa durée de travail.

Article publié le 29 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Défense des consommateurs : agrément des associations

La constitution de partie civile d’une association de défense des consommateurs n’est recevable que si elle bénéficie d’un agrément au jour où le tribunal statue.

Les associations ayant pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs peuvent se porter partie civile devant les juridictions pénales en cas d’infraction portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. Cette procédure visant notamment à obtenir des dommages-intérêts. Toutefois, pour cela, elles doivent avoir obtenu un agrément de l’État, qui, comme vient de le rappeler la Cour de cassation, doit être valide au jour où le juge statue.

Un agrément valable

Une association de défense des consommateurs s’était portée partie civile dans une affaire où plusieurs personnes étaient poursuivies pour complicité d’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire et complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances médicamenteuses nuisibles à la santé et de délivrance d’ordonnances prescrivant des médicaments vétérinaires ou des substances vénéneuses sans indication du prescripteur, des animaux à traiter ou sans examen préalable. La cour d’appel avait déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association et lui avait accordé des dommages-intérêts. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait relevé que l’association avait justifié de son agrément en avril 2008 devant le juge d’instruction. Mais, pour la Cour de cassation, la cour d’appel aurait dû vérifier que l’association bénéficiait de l’agrément au jour où elle statuait, soit en novembre 2024.

Cassation criminelle, 8 avril 2026, n° 25-80668

Article publié le 29 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : anatoliycherkas – stock.adobe.com