Marianne Or

La Monnaie de Paris vient de lancer le Marianne Or, premier bullion français permettant au grand public d’acquérir facilement ce métal précieux.

Juillet 2026 – semaine 28

Article publié le 08 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Aide à la prévention des risques psychosociaux

Les entreprises qui s’engagent dans une démarche de prévention des risques psychosociaux (RPS) peuvent bénéficier d’une subvention de l’Assurance maladie pour financer un diagnostic ainsi que d’une aide à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation d’un plan d’action.

Juillet 2026 – semaine 27

Article publié le 08 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Télécorrection de la déclaration de revenus

En cas d’erreur dans la télédéclaration de vos revenus de 2025, vous pourrez rectifier le tir en recourant au service de correction en ligne sur le site des impôts.

Juillet 2026 – semaine 27

Article publié le 08 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Évolution du loyer d’un bail commercial : validité des clauses d’indexation

Les clauses d’indexation du loyer d’un bail commercial qui prévoient un encadrement de la variation de l’indice tant à la hausse qu’à la baisse sont valables, à certaines conditions, pour les locaux à usage commercial.

Les baux commerciaux contiennent souvent une clause, dite « d’échelle mobile », qui prévoit que le loyer variera automatiquement en fonction d’un indice, choisi par les parties au contrat. Dans ce cas, le loyer évoluera chaque fois que, par le jeu de cette clause, il se trouvera augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. Généralement, l’indice choisi est l’indice des loyers commerciaux (ILC), l’indice des loyers des activités tertiaires (Ilat) ou l’indice du coût de la construction. À ce titre, la Cour de cassation a estimé, à plusieurs reprises, qu’une telle clause n’est pas valable lorsqu’elle exclut toute réciprocité de la variation, c’est-à-dire lorsqu’elle prévoit une variation dans le seul sens de la hausse. Mais qu’en est-il d’une clause qui encadre la variation de l’indice tant à la hausse qu’à la baisse ? La récente loi de simplification de la vie économique est venue valider une telle clause dans les baux de locaux à usage commercial dont le loyer est indexé sur l’indice des loyers commerciaux (ILC), à condition qu’elle encadre dans les mêmes proportions, à la hausse ou à la baisse, la variation annuelle de l’indice (par exemple, à +2 % et à –2 %).

À noter : ce dispositif semble donc exclu pour les baux de locaux à usage artisanal, les baux de bureaux et les baux d’entrepôts. À confirmer toutefois…

Cette disposition s’applique aux baux commerciaux conclus ou renouvelés à compter du 28 mai 2026.

Art. 62-I 3e, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

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Le retour du contrat de professionnalisation expérimental

Le Code du travail officialise la possibilité pour les employeurs de conclure des contrats de professionnalisation ayant pour objectif d’acquérir non pas une certification professionnelle mais seulement un ou plusieurs blocs de compétences.

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » avait instauré, fin 2018, un contrat de professionnalisation « expérimental » ayant pour but non pas d’obtenir une certification mais d’acquérir des compétences spécifiques définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié. Ce contrat permettait notamment aux employeurs de former des salariés afin qu’ils disposent de compétences adaptées à leur besoins et de combler ainsi un manque de main-d’œuvre. Il visait également à favoriser l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi. Toutefois, faute d’être prolongée, cette expérimentation avait pris fin le 31 décembre 2024.

En chiffres : selon un rapport du Sénat, plus de 35 000 contrats de professionnalisation expérimentaux ont été conclus entre 2018 et 2023 dans 8 387 entreprises, principalement dans les secteurs de l’agriculture et l’industrie agroalimentaire et du transport. Ces contrats ont surtout bénéficié à des demandeurs d’emploi et à des jeunes de moins de 26 ans.

Un dispositif relancé en 2026

Forte du succès des contrats de professionnalisation expérimentaux, une récente loi pérennise ce dispositif en l’inscrivant officiellement dans le Code du travail.Ainsi, il est désormais reconnu que le contrat de professionnalisation peut viser l’acquisition d’un ou plusieurs blocs de compétences composant une certification professionnelle.

À noter : la conclusion de ce type de contrat de professionnalisation suppose la publication d’un décret déterminant ses modalités d’application.

Loi n° 2026-441 du 4 juin 2026, JO du 5

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Plafonnement du dépôt de garantie d’un bail commercial

Le montant du dépôt de garantie versé par le locataire commercial lors de son entrée dans les lieux est désormais plafonné à 3 mois ou à un trimestre de loyer.

Juin 2026 – semaine 24

Article publié le 05 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Facture électronique

Pour pouvoir recevoir et émettre des factures électroniques à compter du 1 septembre 2026, les entreprises doivent passer par une plate-forme agréee (PA), qu’elles doivent choisir.

Juin 2026 – semaine 26

Article publié le 05 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Aides carburant

Le gouvernement a annoncé la prolongation de 3 mois des aides pour les entreprises des secteurs les plus impactés par la flambée des prix des carburants.

Juin 2026 – semaine 25

Article publié le 05 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Bail commercial : plafonnement et encadrement du dépôt de garantie

Le montant du dépôt de garantie versé par le locataire commercial lors de son entrée dans les lieux est désormais plafonné à trois mois de loyer et sa restitution est encadrée.

Récemment adoptée, la loi de simplification de la vie économique aménage plusieurs dispositions du statut des baux commerciaux, notamment en matière de paiement du loyer (v. l’article Baux commerciaux : le droit au paiement mensuel des loyers) et de dépôt de garantie. Ainsi, elle vient plafonner le montant du dépôt de garantie versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux et encadrer les modalités de sa restitution à la fin du bail.

Plafonnement du dépôt de garantie

Versé par le locataire lors de son entrée dans les lieux, le dépôt de garantie a pour objet de garantir l’exécution des obligations de ce dernier. Jusqu’à présent, bailleur et locataire pouvaient fixer librement le montant du dépôt de garantie. La nouvelle loi plafonne ce montant à 3 mois ou à un trimestre de loyer, selon que la périodicité du loyer est mensuelle ou trimestrielle, pour les baux commerciaux portant sur un local destiné soit à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, soit de prestations de services à caractère commercial ou artisanal.

À noter : ce plafonnement s’applique également aux engagements et garanties de toute nature, par exemple une caution bancaire, demandés afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail.

La nouvelle loi prévoit également que ces sommes ne portent pas intérêt au profit du locataire. Jusqu’alors, lorsque les sommes demandées par le bailleur au titre du dépôt de garantie correspondaient à plus de deux termes de loyers, les sommes qui excédaient cette limite portaient obligatoirement intérêt au profit du locataire.

Attention : les baux portant sur des bureaux ou sur des entrepôts sont donc exclus de ces nouvelles mesures. Pour ces baux, le montant du dépôt de garantie reste libre. Et les sommes excédant deux termes de loyer continuent de porter intérêt au profit du locataire.

Ces nouvelles dispositions (plafonnement et absence de production d’intérêts) s’appliquent aux baux conclus ou renouvelés à compter du 26 mai 2026.

Encadrement de la restitution du dépôt de garantie

Jusqu’à présent, le Code de commerce ne prévoyait aucune règle particulière en matière de restitution du dépôt de garantie à la fin du bail.La nouvelle loi vient combler ce vide. Elle prévoit que les sommes payées à titre de garantie par le locataire doivent lui être restituées dans un délai raisonnable qui ne peut excéder 3 mois à compter de la remise des clés, en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au bailleur ou à son mandataire. Déduction pouvant faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

À noter : s’agissant des engagements et garanties de toute nature (par exemple, une caution bancaire) demandés par le bailleur afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail, leur restitution doit intervenir dans un délai maximal de 6 mois. Le bailleur est alors tenu d’effectuer les mainlevées nécessaires et de restituer au locataire tous les documents afférant à ces garanties.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux baux en cours d’exécution à la date du 26 mai 2026 lorsque la remise des clés du local intervient après le 26 août 2026.

Sort du dépôt de garantie en cas de changement de propriétaire

Enfin, la loi prévoit que lorsque le local loué sera vendu ou transmis par succession, l’obligation de restitution du dépôt de garantie au locataire sera transmise au nouveau bailleur. Ainsi, elle met fin à la doctrine des tribunaux qui considéraient que la restitution du dépôt de garantie constituait une dette personnelle du bailleur initial et ne se transmettait donc pas.

À noter : s’agissant des engagements et garanties de toute nature (par exemple, une caution bancaire) demandés par le bailleur afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail, la vente ou la transmission du local loué entraîneront leur caducité. Le bailleur devra alors effectuer les mainlevées nécessaires et restituer au locataire tous les documents afférant à ces garanties dans un délai de 6 mois.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront aux mutations intervenant à compter du 26 août 2026.

Art. 62, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 05 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Witoon – stock.adobe.com

Insertion : emploi de travailleurs handicapés

Les associations œuvrant pour la formation et l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées ayant conclu des partenariats avec des entreprises soumises à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés doivent, avant le 30 juin, leur transmettre un bilan de l’impact de ces partenariats.

Les associations œuvrant pour la formation et l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées peuvent conclure des partenariats (convention ou adhésion) en vue de leur embauche par des entreprises. Ces entreprises peuvent déduire une partie des dépenses exposées à ce titre de la contribution financière annuelle due en cas de non-respect de leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Toutefois, pour cela, elles doivent avoir conclu avec un travailleur handicapé accompagné par l’association, un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois, un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou une convention de stage d’au moins 6 mois.

Un bilan à transmettre

Les associations partenaires doivent, chaque année avant le 30 juin, transmettre, par courriel (dgefp.meth@emploi.gouv.fr) à l’administration, un bilan de l’impact des partenariats conclus avec les employeurs sur l’emploi direct des bénéficiaires de l’OETH. Cette obligation doit donc être remplie d’ici le 30 juin 2026 au titre de l’OETH de 2025. Ce bilan, dont le modèle est fixé par arrêté, comprend un volet quantitatif et un volet qualitatif. Au titre du premier volet, les associations doivent transmettre différentes données annuelles :
– le nombre d’employeurs avec lesquels un partenariat est en vigueur au titre de l’année ;
– le nombre total de bénéficiaires de l’OETH accompagnés pendant l’année ;
– le montant total des adhésions ou cotisations perçues au titre des partenariats pendant l’année et la part de ce montant dans leur budget annuel total ;
– le nombre total de mises en relation effectuées entre l’employeur adhérent et les bénéficiaires de l’OETH pendant l’année ;
– le nombre total de contrats de travail et de conventions de stage conclus pendant l’année grâce à leur intermédiation. Au titre du second volet, les associations doivent communiquer :
– les caractéristiques des personnes en situation de handicap accompagnées et de celles qui ont été accueillies et embauchées par l’employeur adhérent (répartition hommes/femmes et par niveau de formation notamment) ;
– l’évaluation du niveau de satisfaction des entreprises engagées dans des partenariats ;
– le détail des modalités d’accompagnement proposées (forums emploi, visites d’entreprise, préparation aux entretiens d’embauche…).

À noter : ces associations doivent communiquer aux entreprises avec lesquelles un partenariat a été conclu la liste des bénéficiaires de l’OETH ayant signé avec eux un contrat ou une convention. Et ce, au plus tard le 15 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative de l’OETH est effectuée (le 15 mars 2027 pour l’OETH de 2026).

Décret n° 2025-1294 du 24 décembre 2025, JO du 26Arrêté du 3 mars 2026, JO du 6

Article publié le 04 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Mediaphotos – stock.adobe.com