Prise en charge par l’employeur des frais de transport en commun

L’un de mes salariés qui, auparavant, ne résidait qu’à 15 km de l’entreprise et s’y rendait en voiture, a, pour des raisons personnelles, déménagé à plus de 100 km. Suis-je tenu de lui rembourser la moitié de l’abonnement de train qu’il utilise désormais pour faire les trajets entre son domicile et l’entreprise ?

Les employeurs doivent prendre en charge au moins la moitié de l’abonnement de transport en commun (tarif de 2e classe) que leurs salariés achètent pour effectuer les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail. Et les tribunaux rappellent régulièrement que cette obligation s’impose quelle que soit la distance entre ces deux endroits et donc, même si le salarié a choisi pour convenances personnelles de vivre loin de son travail. Aussi, dès lors que votre salarié a souscrit un abonnement de train pour se rendre dans votre entreprise, il vous appartient de lui rembourser 50 % du coût de cet abonnement.


Rappel : l’entreprise qui refuse de prendre en charge la moitié des frais de transport domicile-travail d’un salarié s’expose à devoir payer une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (employeurs individuels) ou 3 750 € (sociétés ou associations).

Article publié le 16 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Médecine du travail : ce qui change pour les salariés en arrêt maladie

Les employeurs peuvent désormais être dispensés d’organiser un examen de reprise pour le salarié de retour dans l’entreprise après un arrêt de travail.

Les salariés placés en arrêt de travail font l’objet d’un suivi particulier auprès de la médecine du travail. À ce titre notamment, l’employeur doit organiser un examen de reprise auprès de son service de prévention et de santé au travail pour les salariés de retour dans l’entreprise après un arrêt de travail :
– pour maladie professionnelle ;
– d’une durée d’au moins 30 jours pour accident du travail ;
– d’une durée d’au moins 60 jours pour maladie ou accident non professionnel.

Précision : cette visite doit se tenir dans les 8 jours qui suivent la reprise effective de son travail par le salarié. Elle permet de vérifier si son poste de travail est compatible avec son état de santé.

En outre, afin de préparer leur retour au travail, les salariés en arrêt de travail depuis plus de 30 jours peuvent, à leur initiative notamment, bénéficier d’un examen de préreprise au terme duquel le médecin du travail peut recommander des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail. Un récent décret est venu modifier certaines règles relatives à l’organisation de ces visites de préreprise et de reprise pour les arrêts de travail délivrés depuis le 15 juin 2026.

Une information de l’employeur

Jusqu’alors, en cas de visite de préreprise d’un salarié, le médecin du travail informait son employeur uniquement des recommandations qu’il formulait. Désormais, il doit également informer l’employeur de l’organisation de cet examen.

À noter : le salarié peut s’opposer à la transmission à son employeur de ses informations.

Une dispense d’examen de reprise

Jusqu’alors, la réalisation d’un examen de préreprise ne dispensait pas l’employeur d’organiser un examen de reprise. Désormais, ce dernier n’a plus à organiser d’examen de reprise si le salarié a bénéficié d’un examen de préreprise dans les 30 jours précédant sa reprise effective du travail et que le médecin du travail a conclu qu’aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, ni aucune mesure d’aménagement du temps de travail n’était nécessaire en vue de la reprise.

À savoir : l’examen de reprise doit cependant être organisé si le médecin du travail, l’employeur ou le salarié le demande.

Décret n° 2026-503 du 12 juin 2026, JO du 14

Article publié le 16 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Siphosethu F/peopleimages.com – stock.adobe.com

Établissement de comptes annuels par une association

À la suite de très nombreux dons, notre association d’intérêt général a, depuis le début de l’année, récolté plus de 170 000 €. Or un de nos adhérents nous a indiqué que cette situation nous imposait des obligations comptables. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ?

Votre adhérent a raison ! Toute association qui reçoit annuellement plus de 153 000 € de dons ouvrant droit, pour les donateurs, à une réduction d’impôt doit établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et désigner un commissaire aux comptes (CAC). Elle doit également publier ses comptes ainsi que le rapport du CAC portant sur ceux-ci. En pratique, le dépôt des comptes doit être effectué par voie électronique sur le site www.journal-officiel.gouv.fr.

Attention : le dirigeant d’une association qui s’abstiendrait d’établir ou de publier les comptes annuels risquerait une amende de 9 000 €.

Article publié le 15 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Congés payés : gérer les imprévus

Quels évènements peuvent venir modifier le planning des départs en congé d’été de vos salariés ?

En ce début de période estivale, vous avez évidemment déjà planifié les départs en congés payés de vos salariés. Peut-être avez-vous prévu de fermer votre entreprise ou bien au contraire d’accorder les congés payés par roulement afin d’assurer la continuité de votre activité. Toutefois, certains évènements, comme l’arrêt de travail d’un salarié, peuvent venir chambouler ce planning. Le point sur les règles applicables en la matière.

En cas de maladie

Si l’un de vos salariés est en arrêt de travail à la date prévue de son départ en vacances, les jours de congés payés qui auraient dû être pris pendant cet arrêt ne lui sont pas décomptés. Autrement dit, ils sont reportés à une date ultérieure.

Précision : lorsque l’arrêt du salarié prend fin avant le terme de la période de ses congés payés (initialement prévue), ce dernier peut bénéficier des jours de congés payés restants.

Par ailleurs, jusqu’à récemment, les juges considéraient que le salarié qui se voyait prescrire un arrêt de travail durant ses congés payés ne bénéficiait pas du report de ces congés. Mais un arrêt de la Cour de cassation rendu en septembre 2025 est revenu sur cette règle qui était contraire au droit européen. Aussi, désormais, votre salarié qui est placé en arrêt de travail alors qu’il est déjà en vacances doit bénéficier ultérieurement des jours de congés payés qui coïncident avec les jours d’arrêt de travail.

En cas d’évènement familial

Vos salariés bénéficient de congés exceptionnels pour différents évènements familiaux (mariage, décès…). Toutefois, en principe, ces congés ne sont pas dus lorsque l’évènement intervient pendant les congés payés du salarié. Et, dans cette hypothèse, ces congés exceptionnels ne peuvent être ni reportés, ni indemnisés. Un évènement familial fait cependant office d’exception : le congé de naissance de 3 jours (sauf durée plus importante prévue par la convention collective applicable à l’entreprise) dont bénéficie le père de l’enfant et, le cas échéant, le ou la conjoint(e) de la mère. Aussi, en cas de naissance de l’enfant pendant ses congés d’été, le salarié doit, dès la fin de cette période, bénéficier du congé de naissance (3 jours rémunérés).

En cas de rupture du contrat de travail

La notification de licenciement d’un salarié ou celle de sa démission ne remettent pas en cause les dates de départ en congés d’été qui ont déjà été planifiées. Le préavis du salarié, qui débute lors de la notification de la rupture du contrat, est alors suspendu pendant les congés payés.

Exception : en cas de fermeture de l’entreprise pendant les congés annuels d’été, le préavis du salarié continue de courir pendant ses congés payés.

Et attention, gardez à l’esprit que les jours de congés payés acquis mais non pris lors de la rupture du contrat de travail du salarié donne lieu au paiement d’une indemnité compensatrice.

Article publié le 15 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Marc Roche – stock.adobe.com

Facturation électronique : êtes-vous prêt ?

Au 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA, quelle que soit leur taille, devront avoir choisi une plate-forme agréée et être en capacité de recevoir les factures électroniques de leurs fournisseurs.

Dès la rentrée, toutes les entreprises assujetties à la TVA et établies en France, et ce quels que soient leur taille, leur forme juridique et leur régime d’imposition, devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. L’heure est donc aux derniers ajustements.

Choisir une plate-forme agréée

Vous ne pourrez recevoir des factures électroniques de la part de vos fournisseurs à compter du 1er septembre prochain qu’à condition d’avoir choisi une plate-forme agréée (PA). Pour rappel, cet opérateur privé et payant, immatriculé par l’État, permettra l’échange des factures électroniques et la transmission de certaines données à l’administration fiscale.

Précision : une liste des PA est disponible sur le site impots.gouv.fr. Sachant qu’un label « plateforme agréée facturation électronique » a été instauré afin de garantir la validité des PA.

Si ce n’est pas déjà fait, il est donc urgent de finaliser votre choix. Car même si aucune sanction ne vous sera immédiatement appliquée, l’absence de PA compliquera le circuit de transmission des factures, et donc leur paiement. Ce qui pourra compromettre à la fois votre activité et celle de vos partenaires. Un risque opérationnel à ne pas négliger !

Attention : les entreprises qui n’auront pas désigné de PA pour la réception de leurs factures auront 3 mois pour se mettre en conformité, sous peine d’une amende de 500 €. À défaut, une amende de 1 000 € leur sera infligée tous les 3 mois tant que l’infraction persistera.

À ce titre, la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes (CNCC) a notamment précisé que, même si vous n’avez pas fait le choix d’une PA, votre fournisseur restera tenu de transmettre sa facture en passant par sa PA. Cette dernière lui indiquera alors un statut « déposée » avec le motif « non transmis ». Ce qui aura pour effet d’informer l’administration fiscale de votre défaut de PA. La CNCC souligne que le fournisseur pourra alors vous contacter afin de vous communiquer un duplicata de facture, mais que vous ne pourrez pas obtenir de facture papier ou PDF.

Préparer la prochaine étape

Les entreprises devront également émettre des factures électroniques pour les opérations réalisées entre professionnels et procéder à un e-reporting pour celles intervenant avec des particuliers ou des opérateurs étrangers, et ce dès le 1er septembre 2026 si elles emploient plus de 250 salariés et à compter du 1er septembre 2027 sinon.

Rappel : les entreprises qui réalisent certaines opérations exonérées de TVA (domaine de la santé, notamment) ne sont pas concernées.

Même si vous n’êtes pas visé par l’obligation d’émettre dès 2026, vous devez mettre à profit les prochains mois pour finaliser votre préparation à l’échéance du 1er septembre 2027.

Article publié le 15 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : THAWEERAT – stock.adobe.com

Social : établissements et services accueillant des jeunes enfants

Les établissements et services accueillant des enfants de moins de 6 ans doivent, d’ici le 30 juin 2026, communiquer à la caisse d’allocations familiales différents documents comptables et financiers.

Les caisses d’allocations familiales (CAF) sont chargées d’assurer un contrôle financier des établissements et services d’accueil de jeunes enfants. Un contrôle destiné notamment à vérifier la bonne utilisation des fonds publics qui leur sont versés (prestation de service unique, notamment). Afin d’améliorer l’efficacité de ce contrôle, ces structures doivent désormais chaque année leur communiquer des documents de nature comptable et financière.

Une transmission de documents d’ici fin juin

Les établissements et services accueillant des enfants de moins de 6 ans doivent désormais chaque année transmettre à la CAF de leur ressort territorial :
– leur compte d’exploitation qui doit mentionner le montant des sommes versées au titre du recours à des travailleurs intérimaires en contact avec des enfants, les dépenses de matériels de puériculture et éducatif, ainsi que les sommes perçues pour des réservations de berceaux faites par une personne morale et le nombre de berceaux réservés ;
– le montant et la nature comptable des charges facturées et des produits perçus par une entité sous le contrôle d’une même structure ;
– le tarif moyen et le tarif horaire maximum appliqués pour les familles qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde. Cette transmission doit être effectuée dans les 20 jours suivant l’approbation des comptes ou, le cas échéant, leur certification et, en principe, au plus tard le 31 mars. Toutefois, pour l’exercice comptable 2025, la date limite de transmission a été reportée au 30 juin 2026.

À savoir : la CAF peut demander à l’établissement ou au service de communiquer la(les) convention(s) de prestations de services conclues, la balance générale des comptes qui recense l’ensemble des comptes utilisés dans le système d’information comptable ainsi que, pour les structures concernées, une copie du rapport du commissaire aux comptes ainsi que ses annexes. L’établissement ou le service doit communiquer ces documents au plus tard le 30 septembre de l’exercice suivant l’exercice concerné.

Décret n° 2025-941 du 8 septembre 2025, JO du 9

Article publié le 11 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : highwaystarz – stock.adobe.com

Responsabilité des dirigeants associatifs en cas de faute détachable de leurs fonctions

Les dirigeants d’une association organisant des spectacles qui s’abstiennent intentionnellement de remplir leurs obligations légales auprès de la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) commettent une faute entraînant leur responsabilité.

Une association est responsable des fautes que ses dirigeants commettent dans l’exercice de leurs fonctions à l’égard des tiers (adhérents, bénévoles, personnes extérieures à l’association…) dès lors qu’ils agissent dans la limite de leurs pouvoirs au nom et pour le compte de celle-ci. Mais la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers à l’association peut être retenue si ce dernier commet intentionnellement une « faute personnelle détachable de ses fonctions », c’est-à-dire une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. Illustration dans un arrêt récent de la Cour de cassation.

Une violation de leurs obligations légales

Dans cette affaire, le président et la trésorière d’une association ayant pour objet l’exploitation et la diffusion de spectacles étaient poursuivis en responsabilité par la Société des auteurs et des compositeurs dramatiques (SACD) pour ne pas avoir respecté leurs obligations légales (autorisation, paiement des droits d’auteur…) en lien avec les représentations publiques de plusieurs pièces de théâtre. La Cour d’appel de Paris avait effectivement constaté que les dirigeants de l’association n’avaient pas déclaré certaines représentations, ni payé les droits d’auteur correspondants. Pour autant, elle avait considéré que ces manquements ne présentaient pas le caractère de gravité requis pour constituer une faute détachable de leurs fonctions car l’association, qui rencontrait d’importantes difficultés financières, avait donné ces représentations « dans une tentative désespérée de prolonger et de sauver l’entreprise culturelle et le projet théâtral » qu’elle portait. Cette solution a été rejetée par la Cour de cassation qui a relevé que le président et la trésorière de l’association s’étaient abstenus intentionnellement de déclarer les représentations et de régler les redevances dues par l’association à ce titre, et ce en violation de leurs obligations légales.

En pratique : la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel qui est « invitée » à reconnaître que les dirigeants de l’association ont commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de leurs fonctions.

Cassation civile 1re, 9 avril 2026, n° 25-13282

Article publié le 11 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : peopleimages.com – stock.adobe.com

La rupture anticipée d’un CDD

Employeurs et salariés peuvent, pour certains motifs, mettre un terme anticipé à un contrat à durée déterminée.

Durée : 01 mn 46 s

Article publié le 11 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Des précisions sur le droit de préférence du locataire en cas de vente du local commercial

Le locataire commercial a le droit d’acquérir en priorité le local qu’il occupe en cas de vente de ce dernier. La récente loi de simplification de la vie économique est venue préciser que ce droit ne s’applique pas aux locaux à usage exclusif de bureaux et aux entrepôts.

Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un local loué bénéficie, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, il peut demander en justice l’annulation de la vente.

En pratique : le propriétaire doit informer le locataire de son intention de vendre par lettre recommandée avec AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Pas les locaux à usage exclusif de bureau, ni les entrepôts

Ce droit de préférence du locataire porte sur les locaux « à usage commercial ou artisanal ». Or jusqu’à maintenant, il n’existait pas de définition du « local commercial ou artisanal », ce qui suscitait des incertitudes et des décisions de justice divergentes. La récente loi de simplification de la vie économique a mis fin à ces incertitudes en précisant que :
– le local à usage commercial s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou à ces prestations, à l’exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts ;
– le local à usage artisanal s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à cette activité, à l’exclusion des entrepôts. Cette nouvelle définition exclut donc expressément les locaux à usage exclusif de bureaux ainsi que les entrepôts du champ d’application du droit de préférence du locataire.

Précision : ces nouvelles définitions s’appliquent aux ventes conclues à compter du 26 mai 2026. Sachant que pour les locaux à usage artisanal, un décret devra lister les activités concernées pour que cette mesure puisse véritablement s’appliquer.

Art. 61, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 10 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Jelena – stock.adobe.com

Détecteurs d’IA : est-ce que ça marche ?

De plus en plus d’outils accessibles en ligne promettent d’identifier les contenus réalisés par les IA.

Depuis le lancement de ChatGPT en 2022, les IA conversationnelles ne cessent de gagner du terrain dans les pratiques professionnelles. Courriers, rapports ou encore comptes-rendus figurent parmi les contenus qui peuvent être produits avec leur aide (et en quelques minutes). Une bonne raison pour les entreprises de les adopter, mais aussi de vérifier si ce qu’elles achètent a été créé par un humain, par une IA ou par les deux.

Une analyse statistique

Pour savoir si un texte a été écrit par une IA, les détecteurs (Originality.ai, ZeroGPT, Copyleaks…) vont se pencher sur sa construction. Cela va leur permettre de mesurer le degré de prévisibilité de l’enchaînement des mots, sachant qu’il est plus élevé dans les productions d’IA que dans celles des êtres humains. Le fait d’utiliser des algorithmes d’apprentissage entraînés à la fois sur des contenus générés par des personnes physiques et des intelligences artificielles leur permet également de reconnaître des caractéristiques spécifiques à chaque type de contenu.

Une efficacité discutable

Concrètement, il suffit de copier/coller le texte ou d’intégrer un lien internet qui permet d’y accéder pour le faire analyser. L’opération ne dure que quelques secondes à l’issue desquelles un score de probabilité (exprimé en pourcentage) est donné. Le plus souvent, les parties du texte attribuées à une IA sont surlignées, ce qui permet de savoir si le contenu a été entièrement ou partiellement créé grâce à elle. S’il est possible de tester gratuitement ces outils, il faut souscrire un abonnement pour pouvoir les utiliser régulièrement. Mais attention, les tests que nous avons menés démontrent que ces détecteurs peuvent se tromper. Pour ZeroGPT, l’un des outils les plus utilisés, la probabilité que l’article (pourtant fait main) que vous lisez ici ait été écrit par une IA est de 57 %. Elle est de 100 % chez Copyleaks, autre leader du marché !Un extrait de « Et après » de Guillaume Musso à, de son côté, récolté un 68,8 % d’IA sur ZeroGPT, bien qu’il ait été publié bien avant leur invention, sans parler de la scène 4 de l’acte II du Bourgeois gentilhomme de Molière gratifié d’un 54 % d’IA par le même détecteur. Heureusement, Copyleaks sauve l’honneur des détecteurs en leur attribuant un 0 % d’IA. Les faux positifs sont donc possibles pour ne pas dire fréquents. Il faut donc rester très prudent lorsqu’on utilise ces outils et espérer que leur fiabilité s’améliorera rapidement.En revanche, moins d’erreurs sont commises en présence d’un texte généré par une IA. ZeroGPT et Copyleaks les identifient assez facilement lorsqu’il s’agit de textes « classiques » (rapport, courrier, page web…).Mais qu’en est-il des textes moins conventionnels ? Pour le savoir, nous avons demandé à plusieurs IA d’écrire un poème sur l’aube. Outre la qualité du résultat (c’est toujours bluffant de voir une machine faire de la poésie), nous avons constaté que ZeroGPT les attribuait toujours aux humains (0 % d’IA) et ce, quelle que soit l’IA utilisée (ChatGPT, Gemini, Mistral, Claude) pour l’écrire.Copyleaks, quant à lui, ne s’est jamais trompé et a donné la note de 100 % d’IA à tous ces poèmes.

Texte IA et référencement

Vous l’aurez compris, ces détecteurs, s’ils attribuent quelquefois (trop souvent encore) des textes humains à des IA, sont assez efficaces pour identifier les productions 100 % IA. Se pose alors la question de leur prise en compte par les moteurs de recherche (SEO), principalement par Google, le plus utilisé en France. Interrogé sur ce point, Google a précisé qu’il ne pénalisait pas un texte uniquement parce qu’il avait été généré par une IA. Cependant, dans la pratique, ces textes peuvent être moins bien classés s’ils ne respectent pas les critères de qualité exigés par le moteur de recherche (original, retour d’expérience, expertise, texte non superficiel). La firme américaine rappelle ainsi que si le contenu d’une page n’est qu’une simple reformulation générée sans effort et sans originalité, « la note la plus basse lui sera appliquée ».

Article publié le 09 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : InfiniteFlow – stock.adobe.com