Des assouplissements pour la transmission d’entreprises

Concrétisant les mesures annoncées dans le cadre du plan en faveur des indépendants, la loi de finances pour 2022 assouplit plusieurs dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d’une entreprise.

Plusieurs dispositifs d’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d’une entreprise sont assouplis par la loi de finances pour 2022.

Le départ à la retraite facilité

Un entrepreneur individuel peut bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre des plus-values de cession de son entreprise pour départ à la retraite. Pour cela, il doit, notamment, faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession. Ce délai est porté à 3 ans avant la cession pour les entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021. Cette mesure s’adresse, en particulier, aux entrepreneurs qui, ayant atteint l’âge de la retraite pendant la crise sanitaire, rencontrent des difficultés pour trouver un repreneur.

À savoir : les gains réalisés par un dirigeant lors de la cession des titres de sa PME soumise à l’impôt sur les sociétés lors de son départ à la retraite peuvent, sous certaines conditions, être réduits d’un abattement fixe de 500 000 €. Là aussi, le délai pour céder les titres après avoir fait valoir ses droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021 est porté de 2 à 3 ans. En outre, cet abattement, qui devait s’appliquer aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022, est prorogé jusqu’à fin 2024.

La transmission de l’entreprise individuelle favorisée

Les plus-values de cession d’une entreprise individuelle (ou d’une branche complète d’activité) peuvent, sous certaines conditions, être exonérées d’impôt en totalité si la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 €, ou partiellement si cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 €. Ces plafonds sont réhaussés de façon significative puisqu’ils sont portés, respectivement, à 500 000 € et à 1 000 000 € afin de mieux correspondre aux réalités économiques de la valorisation des entreprises.

Le cas de la location-gérance

Le dispositif d’exonération des plus-values professionnelles pour départ à la retraite et celui pour transmission d’une entreprise individuelle sont désormais applicables à la cession d’une activité mise en location-gérance à une personne autre que le locataire-gérant. Dans ce cas, la cession doit porter sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.

Art. 19, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 06 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Quel prix pour les terres agricoles en 2020 ?

Le ministère de l’Agriculture a publié le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2020.

Comme chaque année, le barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2020, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2020, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole : le prix des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ; le prix de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ; le prix des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ; le prix des vignes. Trois valeurs sont systématiquement données : la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ; des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères. Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.

Rappel : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.

Le barème figure en annexe de la décision du 8 octobre 2021. Décision du 8 octobre 2021, JO du 9 novembre

Article publié le 23 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bail rural : le bailleur doit être informé du départ de l’un des colocataires !

Lorsque le bailleur n’a pas été informé du départ à la retraite de l’un des colocataires, celui qui reste sur l’exploitation n’est pas en droit de demander seul l’autorisation de céder le bail à un descendant.

Lorsqu’un bail rural a été consenti à plusieurs colocataires (on parle de « copreneurs ») et que l’un d’eux cesse d’exploiter les terres louées, par exemple en cas de départ à la retraite, l’(les) autre(s) est (sont) tenu(s) de demander au bailleur, dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation d’activité, la poursuite du bail à son (leur) seul profit. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire dans les 2 mois. Et attention, en cas de défaut d’accomplissement de cette formalité, le bailleur est en droit de refuser à celui des copreneurs qui reste sur l’exploitation de lui accorder l’autorisation de céder le bail à un descendant. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où l’un des époux cotitulaires d’un bail rural était parti à la retraite sans que l’autre en eût informé le bailleur. Quelque temps plus tard, l’époux resté seul sur l’exploitation avait demandé au bailleur l’autorisation de céder ce bail à son fils. Or le bailleur avait refusé d’accéder à cette demande, faisant valoir qu’elle aurait dû être formulée par les deux époux copreneurs. Les juges ont donné raison au bailleur. En effet, ils ont estimé que faute pour le copreneur resté en place d’avoir informé le bailleur du départ à la retraite de l’autre, le bail était toujours censé être conclu par les deux. Et puisqu’une demande de cession de bail doit émaner de tous les copreneurs, une demande faite par l’un d’eux seulement ne pouvait aboutir.

À noter : dans une décision récente, les juges ont même considéré que le défaut d’information du bailleur du départ de l’un des copreneurs était de nature à entraîner la résiliation du bail !

Cassation civile 3e, 6 mai 2021, n° 20-14381

Article publié le 12 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Validité d’une clause de non-concurrence stipulée lors d’une cession de société

Lorsque le cédant d’une société s’engage à ne pas concurrencer celle-ci, cette clause de non-concurrence doit-elle prévoir une contrepartie financière à son profit ?

Pour être valable, une clause de non-concurrence stipulée dans le cadre d’une cession de parts sociales doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Mais elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour de la cession. Dans ce cas, une contrepartie financière à son engagement de non-concurrence est obligatoire.

Article publié le 24 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Cession du bail rural : quand l’un des colocataires n’est pas associé

Des époux agriculteurs qui ont mis les terres dont ils sont colocataires à la disposition d’une société doivent tous deux en être associés sous peine d’être privés du droit de céder leur bail à leur fils.

Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal qu’il lui accorde cette autorisation. Une autorisation qui ne lui sera donnée que s’il a respecté strictement l’ensemble des obligations nées du bail. À ce titre, lorsque les terres louées sont mises à la disposition d’une société, cette condition n’est remplie que si l’exploitant locataire est membre de la société et participe effectivement, au sein de la société, à l’exploitation de celles-ci. Et quand ce sont des conjoints qui sont cotitulaires du bail, chacun d’eux doit satisfaire à cette obligation. À défaut, l’autorisation de céder le bail peut légitimement être refusée. Une règle fréquemment rappelée par les juges.

Un seul des époux copreneurs était associé

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser des époux copreneurs à céder leur bail à leur fils car l’un d’eux, en l’occurrence l’épouse, n’était pas associé dans la société à la disposition de laquelle ils avaient mis les terres louées. Et ce, quand bien même l’épouse participait-elle aux travaux de la ferme en qualité de conjoint collaborateur de son mari, chef d’exploitation. En effet, pour les juges, le fait de ne pas être associé de la société constitue un manquement à une obligation essentielle du bail faisant, à lui seul, obstacle à la faculté de le céder sans même que le bailleur ait à démontrer l’existence d’un préjudice.

Cassation civile 3e, 3 juin 2021, n° 20-15175

Article publié le 21 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Cession de parts sociales de SARL : notification impérative aux associés et à la société !

Une cession de parts sociales de SARL encourt la nullité lorsque le projet de cession n’a pas été préalablement notifié à la société et à chacun des associés. Une nullité qui peut être prononcée même en cas de ratification implicite de la cession.

Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés. En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. L’autorisation de la cession (on parle d’agrément) devant être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte. Et attention, en raison de son caractère impératif, ce formalisme de la notification doit être scrupuleusement respecté. Car une cession qui serait opérée sans que le projet ait été préalablement notifié à la société et aux associés encourrait la nullité. Une nullité qui peut être prononcée même en cas de ratification implicite de la cession ou d’accomplissement d’une formalité équivalente. Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont annulé une cession de parts sociales de SARL opérée au profit d’un tiers au motif que le projet de cession n’avait pas été notifié à la société et aux associés, et ce quand bien même ces derniers avaient approuvé ce projet à l’unanimité lors d’une assemblée générale à laquelle ils avaient été convoqués à cette fin.

Cassation commerciale, 14 avril 2021, n° 19-16468

Article publié le 08 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Pacte Dutreil et paiement des droits de donation

Mon père va bientôt me transmettre l’entreprise familiale. Pour optimiser cette transmission, nous allons conclure un Pacte Dutreil, ce qui ouvrira droit à une exonération des droits de donation à hauteur de 75 % de la valeur des titres de la société ainsi transmis. Compte tenu de l’importance des sommes en jeu, que puis-je faire pour réduire la facture fiscale sur les 25 % restants ?

Lorsque vous aurez repris l’activité, vous pourrez, pour les droits de donation que vous aurez à acquitter, les déduire de vos revenus professionnels si les éléments transmis sont bien affectés à l’exercice de la profession. Attention toutefois, cette déduction des droits de donation de vos revenus n’est pas possible si vous bénéficiez auprès de l’administration fiscale d’un paiement différé et/ou fractionné de ces droits.

Article publié le 08 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021