Exonération des plus-values de cession d’une SCP pour départ à la retraite : gare aux délais !

L’exonération des plus-values de cession des parts d’une société civile professionnelle (SCP) pour départ à la retraite suppose, notamment, que le cédant entre en jouissance de ses droits à pension dans les 2 ans qui suivent ou précèdent la cession.

Les plus-values réalisées par un professionnel libéral à l’occasion de la cession des parts sociales qu’il détient dans une société civile professionnelle (SCP) lors de son départ à la retraite peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu. Pour cela, le professionnel libéral doit notamment cesser toute fonction dans cette SCP et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession. Sachant que la date à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite correspond à la date à laquelle il entre en jouissance de ses droits dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de son activité. Une date qui est fixée, pour le régime des professions libérales, au 1er jour du trimestre civil qui suit la demande de liquidation de ses droits à retraite par l’intéressé. Ainsi, dans une affaire récente, un notaire avait cédé ses parts sociales d’une SCP en deux temps, les 18 mars 2014 et 27 janvier 2016. Les plus-values réalisées dans le cadre de ces opérations avaient bénéficié de l’exonération pour départ à la retraite. Mais l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au titre de la cession du 18 mars 2014 au motif que le notaire n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant la cession. Une analyse validée par les juges de la Cour administrative d’appel de Toulouse. Selon eux, le notaire, bien qu’ayant demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 5 février 2016, donc avant l’expiration du délai de 2 ans, n’était entré en jouissance de ses droits à retraite qu’à compter du 1er avril 2016, soit plus de 2 ans après la cession de ses parts sociales.

À noter : les juges n’ont pas tenu compte du délai de traitement, par le ministre de la Justice, de la demande du notaire de se retirer de la SCP, présentée le 10 septembre 2015 et officiellement acceptée le 27 janvier 2016 seulement, ce qui avait retardé sa demande de liquidation de ses droits à retraite et donc l’entrée en jouissance de ses droits. En effet, la Direction générale des finances publiques a indiqué, par courrier adressé au Conseil supérieur du notariat, que ce délai n’était pas excessif et correspondait à la durée moyenne de traitement des demandes à l’époque de cette affaire, à savoir 4 mois.

Cour administrative d’appel de Lyon, 4 avril 2024, n° 23LY00111

Article publié le 15 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © EXPO studio™ 2017. All rights reserved. www.facebook.com/EXPOstudio www.expostudio.rs

Apport-cession de titres et report d’imposition

Le maintien du report d’imposition lors d’un apport-cession de titres de société suppose que le réinvestissement dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une autre société permette d’en obtenir le contrôle à la date de cette acquisition.

Désormais, les plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de l’apport de titres à une société, soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’ils contrôlent font l’objet d’un report d’imposition. Un report qui prend fin, notamment, en cas de vente, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans les 3 ans qui suivent l’apport, sauf lorsque la société bénéficiaire de l’apport réinvestit, dans les 2 ans suivant cette cession, au moins 60 % du prix dans une activité économique. Tel est le cas, par exemple, si elle acquiert une fraction du capital d’une société opérationnelle, sous réserve que ce réinvestissement lui permette d’obtenir le contrôle de cette société. Ce qui suppose, vient de préciser le Conseil d’État, que la société ne disposait pas déjà de ce contrôle à la date de l’acquisition. Peu importe, en revanche, qu’elle eût exercé ce contrôle à l’issue de l’apport dès lors qu’elle l’avait perdu avant le réinvestissement.

La décision

Dans cette affaire, un particulier avait apporté des titres d’une société par actions simplifiée (SAS) à une autre société qu’il contrôlait, réalisant à cette occasion une plus-value soumise au report d’imposition. Par la suite, la SAS avait racheté puis annulé les titres apportés. La société bénéficiaire de l’apport avait alors réinvesti une partie du prix de ce rachat dans l’acquisition de parts sociales d’une autre société. Mais l’administration fiscale avait mis fin au report d’imposition au motif que ce réinvestissement n’avait pas permis à la société d’acquérir le contrôle de cette autre société dans la mesure où elle avait exercé ce contrôle à l’issue de l’apport. À tort, a jugé le Conseil d’État, dès lors que la société avait perdu ce contrôle à la date du réinvestissement. En conséquence, le report d’imposition pouvait être maintenu.

Conseil d’État, 16 février 2024, n° 472835

Article publié le 22 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MicroStockHub / Getty images

Exploitants agricoles : les nouveautés fiscales pour 2024

Plusieurs dispositifs fiscaux en faveur des exploitants agricoles sont renforcés dans le cadre de la loi de finances pour 2024.

La loi de finances pour 2024 renforce plusieurs dispositifs fiscaux en faveur des exploitants agricoles.

De nouveaux seuils de recettes pour l’exonération des plus-values

Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, dont les recettes n’excèdent pas certains seuils, peuvent bénéficier d’une exonération sur leurs plus-values professionnelles. Des seuils spécifiques, plus avantageux, sont prévus pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2023 par une entreprise exerçant une activité agricole. Ainsi, l’exonération est :
– totale lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas 350 000 € (au lieu de 250 000 € auparavant) ;
– partielle lorsque ces recettes excèdent 350 000 €, sans atteindre 450 000 € (au lieu de 350 000 €).

À savoir : ces nouveaux seuils d’exonération s’appliquent également aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers.

Le relèvement du plafond annuel de la DEP

Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent réduire leur résultat imposable en pratiquant une déduction pour épargne de précaution (DEP), sous réserve d’inscrire sur un compte bancaire une somme au moins égale à 50 % du montant ainsi déduit. Cette déduction étant plafonnée, par exercice de 12 mois, à un montant dépendant de celui du bénéfice. Un plafond qui est normalement réévalué chaque année, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l’année précédente. Pour l’impôt sur le revenu dû au titre de 2024, cette actualisation de principe n’est pas appliquée, la loi de finances procédant à une revalorisation exceptionnelle plus favorable.

Plafond 2024 de la DEP
Bénéfice imposable (b) Montant du plafond
b < 32 608 € 100 % du bénéfice
32 608 € ≤ b < 60 385 € 32 608 € + 30 % du bénéfice > 32 608 €
60 385 € ≤ b < 90 579 € 40 942 € + 20 % du bénéfice > 60 385 €
90 579 € ≤ b < 120 771 € 46 979 € + 10 % du bénéfice > 90 579 €
b ≥ 120 771 € 50 000 €

Des aménagements pour certains crédits d’impôt

Les agriculteurs dont l’activité requiert une présence quotidienne dans l’exploitation peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de personnel engagées pour assurer leur remplacement pendant leurs congés. Jusqu’à présent, son montant était égal à 50 % de ces dépenses, retenues dans la limite annuelle de 14 jours de remplacement. Et son taux était porté à 60 % pour les dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congés en raison d’une maladie ou d’un accident du travail.

Précision : le coût d’une journée est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti en vigueur au 31 décembre de l’année.

Pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024, le taux de cet avantage fiscal est porté de 50 à 60 %, dans la limite de 17 jours. Quant au taux majoré, il est revalorisé de 60 à 80 % et étendu aux remplacements pour formation professionnelle. Les exploitations agricoles qui disposent d’une certification haute valeur environnementale (HVE) obtenue en 2024 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 €. Jusqu’à présent, seules les certifications en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrées en 2022 ou 2023 y ouvraient droit. À noter que cet avantage fiscal n’est accordé qu’une seule fois. Un crédit d’impôt de 2 500 € est prévu en faveur des exploitants qui n’ont pas utilisé de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate au titre de chaque année comprise entre 2021 et 2023. Cet avantage fiscal n’est pas prorogé pour 2024.Les exploitations agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 4 500 € par an lorsque au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique. Ce crédit d’impôt n’a pas été remis en cause et s’applique donc jusqu’en 2025.

Maintien de l’avantage GNR

L’avantage fiscal sur le GNR dont bénéficient les exploitants agricoles devait progressivement être réduit, à compter du 1er janvier 2024, en vue d’une application du tarif normal à partir de 2030. Cependant, face à la mobilisation générale des agriculteurs, le gouvernement a annoncé l’abandon de cette mesure.

Art. 50, 68 et 94, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 30 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright by Franziska & Tom Werner

Exonération des plus-values des TPE et pluralité d’activités

Pour être éligible à l’exonération des plus-values des petites entreprises, l’activité doit notamment avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Une condition qui s’apprécie, le cas échéant, activité par activité, vient de préciser le Conseil d’État.

Les petites entreprises soumises à l’impôt sur le revenu peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération des plus-values lors de la cession d’éléments d’actif réalisées en cours ou en fin d’exploitation. Pour être éligible à cette exonération, l’activité doit notamment avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Et attention, en cas de pluralité d’activités, cette condition s’apprécie activité par activité, vient de préciser le Conseil d’État. Dans cette affaire, une entreprise exerçait une activité agricole depuis plus de 30 ans ainsi qu’une activité de production d’électricité photovoltaïque depuis 4 ans lorsqu’elle avait cédé l’intégralité de son exploitation. Pour les juges, la production d’électricité étant distincte de l’activité agricole, la plus-value attachée à la production d’électricité, exercée depuis moins de 5 ans, ne pouvait pas être exonérée, et ce malgré les liens existants avec l’activité agricole (recettes accessoires, même catégorie d’imposition, etc.…).

À noter : l’activité peut être commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Une exonération totale ou partielle

Pour rappel, l’exonération est totale lorsque les recettes hors taxes n’excèdent pas 250 000 € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements (hors locations meublées) et 90 000 € pour les prestataires de services. Lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € mais inférieures à 350 000 € (activités de vente) ou supérieures à 90 000 € mais inférieures à 126 000 € (prestations de services), l’exonération est partielle et dégressive.

Conseil d’État, 4 octobre 2023, n° 462030

Article publié le 14 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : fotolinchen

Suppression de l’avantage fiscal sur le gazole non routier

Le gouvernement a annoncé qu’il allait supprimer progressivement l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR) dont bénéficient notamment les agriculteurs. Des compensations seront-elles prévues ?

L’avantage fiscal sur le GNR sera progressivement réduit à partir de 2024 pour être totalement supprimé en 2030. Le ministre de l’Économie a effectivement proposé un certain nombre de mesures de compensation, applicables dès l’an prochain, comme la mise en place d’une avance de trésorerie pérenne sur le remboursement de la TICPE ou des baisses d’impôt pour les exploitations agricoles. À ce titre, il serait notamment envisagé d’augmenter les seuils d’exonération des plus-values ainsi que le plafond de la dotation pour épargne de précaution (DEP) et de relever le plafond de chiffre d’affaires en dessous duquel le régme d’imposition du micro-BA s’applique de plein droit. À suivre…

Article publié le 27 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Exonération de la plus-value de cession d’une patientèle

Les plus-values réalisées par les cabinets dont les recettes n’excèdent pas certains seuils peuvent être exonérées en tout ou partie, à condition notamment que l’activité libérale ait été exercée à titre professionnel.

Les cabinets relevant de l’impôt sur le revenu et dont les recettes n’excèdent pas certains seuils peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle des plus-values réalisées, en cours comme en fin d’exploitation, dans le cadre de leur activité libérale exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.

Précision : les terrains à bâtir ne peuvent pas profiter de ce dispositif de faveur.

Cette notion d’exercice à titre professionnel suppose la participation personnelle, directe et continue de l’intéressé à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. Ce qui exclut les activités mises en location-gérance. Ainsi, dans une affaire récente, un médecin généraliste exerçait à titre individuel une activité non commerciale de loueur de patientèle. Il louait sa patientèle à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dont il était gérant et seul associé, laquelle lui reversait une redevance en contrepartie de l’exploitation de cette patientèle. Quelques années plus tard, le médecin avait cédé sa patientèle à la Selarl et appliqué à la plus-value réalisée à cette occasion l’exonération en fonction des recettes. À tort, avait estimé l’administration fiscale lors d’une vérification de comptabilité. Un redressement confirmé par les juges. En effet, selon eux, le médecin, d’une part, en tant que loueur de patientèle, ne poursuivait pas à titre professionnel une activité libérale et, d’autre part, ne participait pas de façon personnelle, directe et continue à la gestion de la patientèle, laquelle était exploitée par la Selarl. Et peu importe, pour les juges, que le médecin était gérant et seul associé de cette société et qu’il exerçait sa profession de médecin généraliste.

Cour administrative d’appel de Marseille, 3 mars 2023, n° 21MA04875

Article publié le 14 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023