Abattement retraite pour cession de titres : attention à la rémunération du dirigeant !

L’abattement sur la plus-value de cession de titres réalisée par un dirigeant partant à la retraite suppose qu’il ait exercé au sein de la société, pendant les 5 ans qui ont précédé la cession, une fonction de direction ayant donné lieu à une rémunération normale.

La plus-value réalisée par le dirigeant d’une PME lors de la cession des titres qu’il détient dans cette société à l’occasion de son départ en retraite est soumise à l’impôt sur le revenu. Toutefois, sous certaines conditions, cette plus-value peut être réduite d’un abattement.

Rappel : l’abattement est fixe et s’élève à 500 000 €. Il est applicable aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2018 au le 31 décembre 2031.

Pour bénéficier de cet abattement, vous devez, notamment, en tant que cédant, avoir exercé pendant les 5 ans qui précèdent la cession, sans interruption, au sein de la société dont les titres sont cédés, une fonction de direction.

À noter : remplissent cette condition d’une fonction de direction le gérant d’une SARL ou d’une société en commandite par actions, un associé en nom d’une société de personnes, le président, un directeur général, un directeur général délégué, le président du conseil de surveillance ou un membre du directoire d’une société par actions (société anonyme ou SAS).

Une fonction de direction qui doit être effectivement exercée et donner lieu à une rémunération normale au regard des rémunérations du même type, versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France, comme l’a récemment rappelé le Conseil d’État.

Précision : cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du cédant.

Les circonstances de l’affaire

Dans cette affaire, un associé-gérant d’une société avait cédé, lors de son départ à la retraite, la totalité des actions qu’il détenait dans cette société. À ce titre, il n’avait pas déclaré la plus-value, estimant bénéficier de l’abattement en faveur des dirigeants prenant leur retraite. Cependant, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause cet abattement au motif que la rémunération perçue par l’associé-gérant au titre de ses fonctions de dirigeant ne revêtait pas un caractère normal. Une analyse partagée par le Conseil d’État. En effet, les juges ont notamment relevé que cette rémunération s’était élevée, pendant les 5 ans précédant la cession des actions, à 1 282 € par mois en moyenne et que cette rémunération avait été inférieure aux cinq rémunérations les plus élevées versées par la société. En outre, ils ont constaté que la société ne faisait face à aucune difficulté financière qui aurait pu contribuer à justifier cette faible rémunération. En conséquence, le redressement a été confirmé.

Conseil d’État, 7 mai 2025, n° 491635

Article publié le 03 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SeventyFour

Exonération d’une plus-value de cession de parts de SCP lors du départ en retraite

L’exonération de la plus-value de cession des parts sociales d’une SCP suppose que la pension de retraite du cédant ait pris effet dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession.

La plus-value réalisée par un professionnel libéral lors de la cession des parts sociales qu’il détient dans une société civile professionnelle (SCP) au moment de son départ en retraite peut, sous certaines conditions, être exonérée d’impôt sur le revenu. Pour cela, le professionnel doit notamment cesser toute fonction dans cette SCP et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession. Sachant que la date à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite correspond à la date à laquelle sa pension de retraite prend effet dans le cadre du régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié en raison de son activité. Une date qui est fixée, pour les professionnels libéraux, au 1er jour du trimestre civil qui suit la demande de liquidation de leurs droits à retraite. Ainsi, dans une affaire récente, un notaire avait cédé les parts sociales qu’il détenait dans une SCP en deux temps, à savoir les 18 mars 2014 et 27 janvier 2016. Mais l’administration fiscale avait remis en cause le bénéfice de l’exonération pour départ en retraite de la plus-value réalisée lors de la cession du 18 mars 2014 au motif que la pension de retraite de l’intéressé avait pris effet au 1er avril 2016, soit plus de 2 ans après la cession des parts sociales. Une analyse validée par les juges, peu importe, selon eux, que le notaire ait demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 5 février 2016, donc avant l’expiration du délai de 2 ans.

À noter : dans cette affaire, les juges n’ont pas non plus tenu compte du délai de traitement, par le ministre de la Justice, de la demande du notaire de se retirer de la SCP, laquelle avait été présentée le 10 septembre 2015 et officiellement acceptée le 27 janvier 2016 seulement, ce qui avait retardé sa demande de liquidation de ses droits à retraite et donc la prise d’effet de sa pension. En effet, la Direction générale des finances publiques a indiqué, par courrier adressé au Conseil supérieur du notariat, que ce délai n’était pas excessif et correspondait à la durée moyenne de traitement des demandes à l’époque de cette affaire, à savoir 4 mois.

Conseil d’État, 23 décembre 2024, n° 494843

Cour administrative d’appel de Lyon, 4 avril 2024, n° 23LY00111

Article publié le 25 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : AzmanL

Un train de mesures destinées à soutenir le secteur agricole

La loi de finances pour 2025 prévoit plusieurs mesures de faveur pour les agriculteurs, conformément aux annonces faites par le gouvernement l’an dernier.

Si, d’une manière générale, la loi de finances pour 2025 durcit la fiscalité applicable aux particuliers et aux entreprises, elle contient, en revanche, une série de mesures en faveur des exploitants agricoles.

Encourager la transmission des exploitations

Plusieurs régimes d’exonération des plus-values professionnelles sont élargis en cas de cession d’entreprises agricoles soumises à l’impôt sur le revenu à de jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de sociétés ou groupements dont les associés ou les membres sont des jeunes agriculteurs. Dans ce cadre, la limite d’application du régime d’exonération qui dépend du montant des recettes réalisées par l’exploitation est relevée de 350 000 à 450 000 € pour une exonération totale et de 450 000 à 550 000 € pour une exonération partielle. Il en va de même pour le régime d’exonération qui est fonction du prix de cession de l’exploitation dont la limite est portée de 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale et de 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle. En outre, le régime d’exonération pour départ en retraite de l’exploitant est étendu aux cessions de titres de sociétés ou de groupements agricoles échelonnées sur une durée maximale de 6 ans (au lieu de 2 ans auparavant).

Précision : l’ensemble de ces mesures s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Quant aux entreprises agricoles relevant de l’impôt sur les sociétés, outre sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2031, l’abattement sur les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite est porté de 500 000 à 600 000 € en cas de cession des titres au profit de jeunes agriculteurs. Et cet avantage fiscal est étendu, sous conditions, aux cessions échelonnées sur une période maximale de 6 ans. Ces mesures s’appliquent aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2025.

Renforcement de la déduction pour épargne de précaution

Les entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu peuvent déduire de leur bénéfice imposable des sommes, à condition d’en épargner une partie (entre 50 et 100 %), afin de pouvoir les utiliser au cours des 10 exercices suivants, pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité. Lorsque ces sommes sont utilisées, elles sont réintégrées au résultat et donc imposables. Nouveauté, pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration est exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes sont employées pour faire face à certains risques, à savoir l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou un incident environnemental, une perte de récoltes ou de cultures liée à un aléa climatique ou une calamité agricole. Le montant des sommes exonérées étant plafonné à 50 000 € par exercice (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL).

Prorogation de crédits d’impôt

Le crédit d’impôt pour dépenses de remplacement de l’exploitant agricole en congés est prorogé jusqu’au 31 décembre 2027.Par ailleurs, le crédit d’impôt en faveur des exploitations HVE (haute valeur environnementale) est étendu aux certifications délivrées en 2025. Pour rappel, ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois.

Nouvelles limites pour les régimes d’imposition des GAEC

À compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2024, la moyenne triennale de recettes qui fait basculer un GAEC du régime micro-BA au régime simplifié est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels (à savoir 120 000 €) multipliée par le nombre d’associés, lorsque la moyenne de recettes du GAEC n’excède pas 480 000 € (au lieu de 367 000 € auparavant). Au-delà de 480 000 €, cette limite est fixée à 60 % de 120 000 € (soit 72 000 €) multiplié par le nombre d’associés.

Exonération partielle pour les transmissions de biens ruraux

Jusqu’à présent, les biens ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial et les parts de groupements fonciers agricoles, transmis à titre gratuit, étaient exonérés de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur jusqu’à 300 000 €, à condition qu’ils soient conservés par les bénéficiaires pendant 5 ans, ou jusqu’à 500 000 € si cette conservation s’étalait sur 10 ans. Pour la fraction de valeur excédant, selon les cas, 300 000 € ou 500 000 €, le pourcentage était ramené à 50 %.Pour les transmissions pour lesquelles le bail a été conclu depuis le 1er janvier 2025, la limite de 300 000 € est portée à 600 000 € avec une conservation des biens maintenue à 5 ans et celle de 500 000 € à 20 M€ pour une conservation allongée de 10 à 18 ans.

Exonération de taxe foncière sur les terres agricoles

Le taux d’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties agricoles (terres, vignes, bois, marais, étangs…) est relevé de 20 à 30 % à compter des impositions dues au titre de 2025.

Maintien du tarif réduit pour le GNR

Le tarif réduit d’accise sur le gazole non routier (GNR) agricole, qui devait progressivement disparaître, est maintenu à 3,86 €/MWh, et ce à compter du 1er janvier 2024.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 17 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : David Jones

Transmission d’entreprise et report d’imposition des plus-values

Les plus-values professionnelles constatées lors de la transmission par succession ou par donation d’une entreprise individuelle, y compris lorsqu’elle a été donnée en location-gérance, peuvent, sur option, faire l’objet d’un report d’imposition.

La transmission par donation ou par succession d’une entreprise individuelle entraîne, en principe, l’imposition des éventuelles plus-values professionnelles constatées à cette occasion. À ce titre, plusieurs régimes d’exonération des plus-values sont susceptibles de s’appliquer, en fonction du montant des recettes ou encore de la valeur des éléments transmis. Lorsque ces régimes ne sont pas applicables, les plus-values peuvent néanmoins faire l’objet d’un report d’imposition, sur option des bénéficiaires de la transmission de l’entreprise, sous réserve notamment que l’un d’entre eux en continue personnellement l’exploitation. Sachant que ce report d’imposition se transforme ensuite en exonération définitive si l’activité est ainsi poursuivie pendant au moins 5 ans.

En pratique : pour bénéficier du dispositif, outre l’exercice de l’option, les donataires ou les héritiers de l’entreprise doivent fournir un état récapitulatif des plus-values dont l’imposition est reportée et joindre à leur déclaration de revenus un état de suivi de ces plus-values. En outre, le nouvel exploitant doit joindre ce même état à sa déclaration de résultats de chaque exercice couvert par le report d’imposition.

Un dispositif qui peut s’appliquer y compris lorsque l’entreprise a été donnée en location-gérance avant sa transmission, vient de préciser l’administration fiscale. En effet, elle relève que ce régime n’est pas subordonné à la condition que le donateur exerce directement son activité au sein de l’entreprise transmise.

Précision : les loueurs de fonds de commerce peuvent donc bénéficier de ce dispositif.

BOI-BIC-PVMV-40-20-10 du 11 décembre 2024, n° 30

Article publié le 30 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : www.peopleimages.com

Des mesures fiscales en suspens en ce début d’année 2025

Dans le cadre du projet de loi de finances à venir, le gouvernement souhaite la reconduction et l’application rétroactive de certains dispositifs fiscaux à compter du 1er janvier 2025.

Depuis le 1er janvier, le régime budgétaire applicable découle de la loi spéciale votée en décembre, avec pour seule vocation d’assurer la continuité des services publics avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2025, que le gouvernement souhaite la plus rapide possible. En conséquence, la fiscalité est actuellement régie par les dispositions antérieures à la loi spéciale. Aussi, le gouvernement vient de préciser, par voie de communiqué de presse, qu’il défendra, lors de la préparation et de l’examen à venir du projet de loi de finances, la mise en œuvre rétroactive, à partir du 1er janvier 2025, de certaines évolutions fiscales examinées par le Parlement à la fin de l’année dernière dans le cadre du projet de loi de finances qui avait été élaboré par le gouvernement « Barnier ».

Les dispositifs fiscaux éteints au 31 décembre 2024

Ainsi, le gouvernement souhaite la reconduction d’un certain nombre de dispositifs fiscaux qui se sont éteints au 31 décembre 2024, à savoir notamment :
– le dispositif Loc’Avantages ;
– le crédit d’impôt relatif aux dépenses de remplacement pour congés des exploitants agricoles ;
– le crédit d’impôt pour les exploitations agricoles certifiées de haute valeur environnementale (HVE) ;
– l’abattement sur la plus-value de cession de titres lors du départ en retraite du dirigeant ;
– le crédit d’impôt innovation avec un taux ramené de 30 à 20 % ;
– les avantages octroyés en zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE), dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QQPV) et les bassins d’emploi à redynamiser (BER).

À noter : à l’inverse, comme prévu dans le précédent projet de loi de finances, le gouvernement souhaite la suppression de la réduction d’impôt sur le revenu pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA).

Le gouvernement défendra également l’intégration dans les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) des communes anciennement classées en zones de revitalisation rurale (ZRR) mais qui ne figurent pas dans la liste actuelle des ZFRR du fait de l’instauration de nouveaux critères. Pour rappel, depuis le 1er juillet 2024, l’ancien dispositif des ZRR a été remplacé par un nouveau zonage ZFRR.

Les mesures en faveur des agriculteurs

De même, le gouvernement souhaite l’application, à partir du 1er janvier 2025, de certaines mesures fiscales en faveur des agriculteurs qui figuraient dans le projet de loi de finances « Barnier », notamment celles encourageant la transmission des exploitations au profit des jeunes agriculteurs, telles que :
– le relèvement de 100 000 € des seuils de recettes ouvrant droit à l’exonération de la plus-value professionnelle dégagée en cas de cession d’une entreprise agricole au profit d’un jeune agriculteur ;
– la possibilité d’échelonner les cessions de titres d’une société relevant de l’impôt sur le revenu sur une période de 6 ans dans le cadre de l’exonération des plus-values lors du départ en retraite lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur ;
– le renforcement de 500 000 à 600 000 € de l’abattement sur les plus-values de cession de titres d’un dirigeant partant à la retraite lorsque la cession est réalisée au profit d’un jeune agriculteur ;
– le rehaussement de 200 000 € des plafonds de valeur des éléments transmis ouvrant droit à une exonération des plus-values professionnelles. Quant au gazole non routier, le gouvernement veut confirmer le maintien du tarif réduit d’accise à son niveau de 2023. Il précise que la campagne de régularisation des accises acquittées en 2024 est repoussée à juin 2025, dans l’attente du vote de la loi de finances.

Article publié le 06 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Spiderstock

Cession de titres de société par un couple : quels abattements ?

Lorsque chaque membre d’un couple marié ou pacsé cède ses titres de société, l’un peut bénéficier de l’abattement fixe et l’autre de l’abattement pour durée de détention sur la plus-value réalisée par chacun d’eux.

Les plus-values de cession de titres d’une PME réalisées par les dirigeants partant à la retraite sont, sous conditions, réduites d’un abattement fixe de 500 000 €. Pour rappel, ces plus-values sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), sauf option pour le barème progressif. Cette option étant irrévocable et globale, c’est-à-dire qu’elle s’applique, sans pouvoir changer d’avis, à tous les revenus mobiliers du foyer fiscal de la même année. Par ailleurs, en cas d’option pour le barème progressif, les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018 peuvent bénéficier, sous conditions, d’un abattement pour durée de détention. L’abattement fixe n’étant pas cumulable avec l’abattement pour durée de détention. À ce titre, la question s’est posée de savoir si, dans le cas d’un couple marié ou pacsé, soumis à imposition commune, chaque conjoint cédant ses titres pouvait, malgré l’interdiction de cumul, bénéficier d’un abattement distinct. Oui, a répondu l’administration fiscale. En effet, elle a rappelé que les conditions d’application de l’abattement fixe s’apprécient, en principe, au niveau de chaque conjoint cédant pris isolément. Et il en est de même, vient-elle de préciser, à l’égard de l’abattement pour durée de détention. Elle en a donc déduit que le fait que l’un des membres du foyer fiscal bénéficie de l’abattement fixe ne prive pas l’autre de l’abattement pour durée de détention.

Vers une prorogation de l’abattement fixe

L’abattement fixe est applicable aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2024. Toutefois, le projet de loi de finances prévoit de proroger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2031.

Précision : son montant serait, en outre, porté à 600 000 € pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2025 au profit de jeunes agriculteurs, y compris les cessions échelonnées dans le temps.

BOI-RES-RPPM-000135 du 14 novembre 2024Art. 19, projet de loi de finances pour 2025, n° 324, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024

Article publié le 02 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : VGAJIC-+38163208618

Départ à la retraite d’un couple de dirigeants : quid de l’abattement fiscal ?

Les conditions d’application de l’abattement fiscal sur les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite s’apprécient, dans le cas d’un couple marié, individuellement au niveau de chaque conjoint.

Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres de société à l’occasion de leur départ à la retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement fixe de 500 000 €. Pour en bénéficier, notamment, le cédant doit effectivement exercer au sein de la société dont les titres sont cédés une fonction de direction, normalement rémunérée, pendant les 5 ans qui précèdent la cession, ainsi que cesser toute fonction dans cette société, en principe, dans les 2 années suivant ou précédant la cession. Dans le cas d’un couple marié (ou de partenaires liés par un Pacs), le respect de ces conditions doit nécessairement s’apprécier au niveau de chaque conjoint pris isolément, vient de rappeler le Conseil d’État, et non au niveau du foyer fiscal, peu importe que les époux soient mariés sous le régime de la communauté légale ou universelle. Dans cette affaire, un couple avait cédé les actions qu’il détenait dans une société dont ils étaient les dirigeants et réalisé, à cette occasion, une plus-value qu’ils avaient placée sous le bénéfice de l’abattement fiscal. Quelque temps plus tard, l’administration fiscale avait remis en cause cet abattement au motif que le mari était le seul cédant, se fondant sur la liasse fiscale déposée par la société selon laquelle l’époux était propriétaire des titres, et que ce dernier ayant fait valoir ses droits à la retraite 10 ans avant la cession ne remplissait pas l’une des conditions du dispositif. À tort, selon le Conseil d’État. Pour les juges, l’administration aurait dû tenir compte de l’acte de cession qui désignait les époux comme les deux cédants des actions qu’ils détenaient conjointement dans le cadre de leur mariage sous le régime de la communauté universelle.

À noter : les juges de la cour administrative d’appel de renvoi auront donc à apprécier la qualité de cédante de l’épouse et, le cas échéant, le respect par cette dernière des conditions d’application de l’abattement. À suivre donc…

Conseil d’État, 26 avril 2024, n° 453014

Article publié le 10 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Shapecharge / Getty images

La plus-value de cession d’un bien immobilier par l’entreprise

Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu qui cèdent un bien immobilier inscrit à leur actif immobilisé peuvent réaliser une plus-value dite « professionnelle », susceptible de bénéficier d’un abattement selon la durée de détention de ce bien.

L’imposition de la plus-value professionnelle

Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu qui cèdent un bien immobilier inscrit à leur actif immobilisé peuvent réaliser une plus-value professionnelle.

Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle, société de personnes), dans la catégorie des BIC, BA ou BNC en raison de l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, peuvent réaliser une plus-value professionnelle lors de la cession d’un bien immobilier inscrit à leur actif immobilisé. Pour rappel, l’imposition des plus-values professionnelles se fonde sur une distinction entre les plus-values à court terme et celles à long terme. Les plus-values à court terme étant celles relatives :
– à toutes les immobilisations acquises ou créées par l’entreprise depuis moins de 2 ans ;
– aux immobilisations amortissables acquises ou créées depuis au moins 2 ans à hauteur des amortissements déduits. Et les plus-values à long terme correspondent à celles relatives :
– aux immobilisations non amortissables détenues depuis au moins 2 ans ;
– aux immobilisations amortissables détenues depuis au moins 2 ans pour le montant qui excède les amortissements déduits.

Exemple : une entreprise a réalisé une plus-value de 120 000 € en cédant un immeuble qu’elle détient depuis plus de 2 ans. Depuis son acquisition, elle a déduit de son bénéfice, au titre de l’amortissement de l’immeuble, 54 000 €. La plus-value est donc à court terme à hauteur de 54 000 € et à long terme pour le surplus, soit 66 000 € (120 000 – 54 000).

Une compensation est opérée entre les plus et moins-values de même nature (court terme ou long terme) réalisées au cours de l’exercice. Si cette compensation fait apparaître une plus-value à court terme, elle est traitée comme un résultat normal d’exploitation. Elle est donc taxée selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu et soumise à cotisations sociales.

À savoir : les plus-values à court terme peuvent toutefois faire l’objet d’une imposition étalée sur 3 ans sur demande de l’entreprise.

S’il s’agit d’une plus-value à long terme, elle est soumise au taux réduit de 12,8 %, et aux prélèvements sociaux.

Un abattement pour durée de détention

Les plus-values immobilières professionnelles à long terme peuvent bénéficier d’un abattement selon la durée de détention du bien.

Les plus-values immobilières à long terme peuvent bénéficier d’un abattement selon la durée de détention du bien.

À noter : cet abattement s’applique avant compensation des plus et moins-values à long terme.

Sont notamment concernées les cessions de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, affectés par l’entreprise à son exploitation, à l’exclusion des immeubles de placement et des terrains à bâtir. L’abattement est égal à 10 % par année de détention au-delà de la 5e année. La plus-value est donc totalement exonérée après 15 années de détention (révolues). Le point de départ du décompte de cette durée de détention s’entend de l’inscription du bien à l’actif de l’entreprise ou au registre des immobilisations et son terme de la cession de bien.

Exemple : le 1er juillet 2013, une entreprise individuelle a acquis un bien immobilier qu’elle a inscrit à l’actif. Le 1er août 2023, elle cède cet immeuble et constate une plus-value à long terme de 130 000 €. L’immeuble ayant été détenu depuis 10 ans révolus, la plus-value à long terme peut être réduite d’un abattement de 50 %, soit 50 000 €. En conséquence, la plus-value est imposable à hauteur de 80 000 € (130 000 – 50 000).

Point positif, cet abattement peut se cumuler avec d’autres régimes d’exonération des plus-values professionnelles. Ainsi, les petites entreprises relevant de l’impôt sur le revenu peuvent aussi bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération totale de leurs plus-values professionnelles lorsque la moyenne de leurs recettes hors taxes, réalisées au titre des exercices clos au cours des 2 années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation de la plus-value, n’excède pas :
– 350 000 € pour les exploitants agricoles ;
– 250 000 € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements, à l’exception des locations meublées ;
– 90 000 € pour les prestataires de services. Cette exonération n’est que partielle lorsque leurs recettes excèdent ces seuils, sans dépasser respectivement 450 000 €, 350 000 € ou 126 000 €.Sinon, il existe, sous conditions, un régime d’exonération optionnel pour les plus-values réalisées lors de la transmission d’une entreprise individuelle (ou d’une branche complète d’activité) en fonction de la valeur des éléments cédés. Cette valeur ne doit pas dépasser 500 000 € pour une exonération totale ou 1 M€ pour une exonération partielle. Les plus-values immobilières étant exclues de ce régime d’exonération, l’abattement pour durée de détention peut donc utilement venir le compléter.

Article publié le 02 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Joseffson

Exonération des plus-values de cession d’une SCP pour départ à la retraite : gare aux délais !

L’exonération des plus-values de cession des parts d’une société civile professionnelle (SCP) pour départ à la retraite suppose, notamment, que le cédant entre en jouissance de ses droits à pension dans les 2 ans qui suivent ou précèdent la cession.

Les plus-values réalisées par un professionnel libéral à l’occasion de la cession des parts sociales qu’il détient dans une société civile professionnelle (SCP) lors de son départ à la retraite peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu. Pour cela, le professionnel libéral doit notamment cesser toute fonction dans cette SCP et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession. Sachant que la date à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite correspond à la date à laquelle il entre en jouissance de ses droits dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de son activité. Une date qui est fixée, pour le régime des professions libérales, au 1er jour du trimestre civil qui suit la demande de liquidation de ses droits à retraite par l’intéressé. Ainsi, dans une affaire récente, un notaire avait cédé ses parts sociales d’une SCP en deux temps, les 18 mars 2014 et 27 janvier 2016. Les plus-values réalisées dans le cadre de ces opérations avaient bénéficié de l’exonération pour départ à la retraite. Mais l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au titre de la cession du 18 mars 2014 au motif que le notaire n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant la cession. Une analyse validée par les juges de la Cour administrative d’appel de Toulouse. Selon eux, le notaire, bien qu’ayant demandé la liquidation de ses droits à la retraite le 5 février 2016, donc avant l’expiration du délai de 2 ans, n’était entré en jouissance de ses droits à retraite qu’à compter du 1er avril 2016, soit plus de 2 ans après la cession de ses parts sociales.

À noter : les juges n’ont pas tenu compte du délai de traitement, par le ministre de la Justice, de la demande du notaire de se retirer de la SCP, présentée le 10 septembre 2015 et officiellement acceptée le 27 janvier 2016 seulement, ce qui avait retardé sa demande de liquidation de ses droits à retraite et donc l’entrée en jouissance de ses droits. En effet, la Direction générale des finances publiques a indiqué, par courrier adressé au Conseil supérieur du notariat, que ce délai n’était pas excessif et correspondait à la durée moyenne de traitement des demandes à l’époque de cette affaire, à savoir 4 mois.

Cour administrative d’appel de Lyon, 4 avril 2024, n° 23LY00111

Article publié le 15 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © EXPO studio™ 2017. All rights reserved. www.facebook.com/EXPOstudio www.expostudio.rs

Apport-cession de titres et report d’imposition

Le maintien du report d’imposition lors d’un apport-cession de titres de société suppose que le réinvestissement dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une autre société permette d’en obtenir le contrôle à la date de cette acquisition.

Désormais, les plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de l’apport de titres à une société, soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’ils contrôlent font l’objet d’un report d’imposition. Un report qui prend fin, notamment, en cas de vente, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans les 3 ans qui suivent l’apport, sauf lorsque la société bénéficiaire de l’apport réinvestit, dans les 2 ans suivant cette cession, au moins 60 % du prix dans une activité économique. Tel est le cas, par exemple, si elle acquiert une fraction du capital d’une société opérationnelle, sous réserve que ce réinvestissement lui permette d’obtenir le contrôle de cette société. Ce qui suppose, vient de préciser le Conseil d’État, que la société ne disposait pas déjà de ce contrôle à la date de l’acquisition. Peu importe, en revanche, qu’elle eût exercé ce contrôle à l’issue de l’apport dès lors qu’elle l’avait perdu avant le réinvestissement.

La décision

Dans cette affaire, un particulier avait apporté des titres d’une société par actions simplifiée (SAS) à une autre société qu’il contrôlait, réalisant à cette occasion une plus-value soumise au report d’imposition. Par la suite, la SAS avait racheté puis annulé les titres apportés. La société bénéficiaire de l’apport avait alors réinvesti une partie du prix de ce rachat dans l’acquisition de parts sociales d’une autre société. Mais l’administration fiscale avait mis fin au report d’imposition au motif que ce réinvestissement n’avait pas permis à la société d’acquérir le contrôle de cette autre société dans la mesure où elle avait exercé ce contrôle à l’issue de l’apport. À tort, a jugé le Conseil d’État, dès lors que la société avait perdu ce contrôle à la date du réinvestissement. En conséquence, le report d’imposition pouvait être maintenu.

Conseil d’État, 16 février 2024, n° 472835

Article publié le 22 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MicroStockHub / Getty images