Apport-cession de titres et report d’imposition

Le maintien du report d’imposition lors d’un apport-cession de titres de société suppose que le réinvestissement dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une autre société permette d’en obtenir le contrôle à la date de cette acquisition.

Désormais, les plus-values réalisées par les particuliers à l’occasion de l’apport de titres à une société, soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’ils contrôlent font l’objet d’un report d’imposition. Un report qui prend fin, notamment, en cas de vente, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans les 3 ans qui suivent l’apport, sauf lorsque la société bénéficiaire de l’apport réinvestit, dans les 2 ans suivant cette cession, au moins 60 % du prix dans une activité économique. Tel est le cas, par exemple, si elle acquiert une fraction du capital d’une société opérationnelle, sous réserve que ce réinvestissement lui permette d’obtenir le contrôle de cette société. Ce qui suppose, vient de préciser le Conseil d’État, que la société ne disposait pas déjà de ce contrôle à la date de l’acquisition. Peu importe, en revanche, qu’elle eût exercé ce contrôle à l’issue de l’apport dès lors qu’elle l’avait perdu avant le réinvestissement.

La décision

Dans cette affaire, un particulier avait apporté des titres d’une société par actions simplifiée (SAS) à une autre société qu’il contrôlait, réalisant à cette occasion une plus-value soumise au report d’imposition. Par la suite, la SAS avait racheté puis annulé les titres apportés. La société bénéficiaire de l’apport avait alors réinvesti une partie du prix de ce rachat dans l’acquisition de parts sociales d’une autre société. Mais l’administration fiscale avait mis fin au report d’imposition au motif que ce réinvestissement n’avait pas permis à la société d’acquérir le contrôle de cette autre société dans la mesure où elle avait exercé ce contrôle à l’issue de l’apport. À tort, a jugé le Conseil d’État, dès lors que la société avait perdu ce contrôle à la date du réinvestissement. En conséquence, le report d’imposition pouvait être maintenu.

Conseil d’État, 16 février 2024, n° 472835

Article publié le 22 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MicroStockHub / Getty images

Exploitants agricoles : les nouveautés fiscales pour 2024

Plusieurs dispositifs fiscaux en faveur des exploitants agricoles sont renforcés dans le cadre de la loi de finances pour 2024.

La loi de finances pour 2024 renforce plusieurs dispositifs fiscaux en faveur des exploitants agricoles.

De nouveaux seuils de recettes pour l’exonération des plus-values

Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, dont les recettes n’excèdent pas certains seuils, peuvent bénéficier d’une exonération sur leurs plus-values professionnelles. Des seuils spécifiques, plus avantageux, sont prévus pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2023 par une entreprise exerçant une activité agricole. Ainsi, l’exonération est :
– totale lorsque les recettes annuelles n’excèdent pas 350 000 € (au lieu de 250 000 € auparavant) ;
– partielle lorsque ces recettes excèdent 350 000 €, sans atteindre 450 000 € (au lieu de 350 000 €).

À savoir : ces nouveaux seuils d’exonération s’appliquent également aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers.

Le relèvement du plafond annuel de la DEP

Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent réduire leur résultat imposable en pratiquant une déduction pour épargne de précaution (DEP), sous réserve d’inscrire sur un compte bancaire une somme au moins égale à 50 % du montant ainsi déduit. Cette déduction étant plafonnée, par exercice de 12 mois, à un montant dépendant de celui du bénéfice. Un plafond qui est normalement réévalué chaque année, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l’année précédente. Pour l’impôt sur le revenu dû au titre de 2024, cette actualisation de principe n’est pas appliquée, la loi de finances procédant à une revalorisation exceptionnelle plus favorable.

Plafond 2024 de la DEP
Bénéfice imposable (b) Montant du plafond
b < 32 608 € 100 % du bénéfice
32 608 € ≤ b < 60 385 € 32 608 € + 30 % du bénéfice > 32 608 €
60 385 € ≤ b < 90 579 € 40 942 € + 20 % du bénéfice > 60 385 €
90 579 € ≤ b < 120 771 € 46 979 € + 10 % du bénéfice > 90 579 €
b ≥ 120 771 € 50 000 €

Des aménagements pour certains crédits d’impôt

Les agriculteurs dont l’activité requiert une présence quotidienne dans l’exploitation peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de personnel engagées pour assurer leur remplacement pendant leurs congés. Jusqu’à présent, son montant était égal à 50 % de ces dépenses, retenues dans la limite annuelle de 14 jours de remplacement. Et son taux était porté à 60 % pour les dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congés en raison d’une maladie ou d’un accident du travail.

Précision : le coût d’une journée est plafonné à 42 fois le taux horaire du minimum garanti en vigueur au 31 décembre de l’année.

Pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024, le taux de cet avantage fiscal est porté de 50 à 60 %, dans la limite de 17 jours. Quant au taux majoré, il est revalorisé de 60 à 80 % et étendu aux remplacements pour formation professionnelle. Les exploitations agricoles qui disposent d’une certification haute valeur environnementale (HVE) obtenue en 2024 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 €. Jusqu’à présent, seules les certifications en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrées en 2022 ou 2023 y ouvraient droit. À noter que cet avantage fiscal n’est accordé qu’une seule fois. Un crédit d’impôt de 2 500 € est prévu en faveur des exploitants qui n’ont pas utilisé de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate au titre de chaque année comprise entre 2021 et 2023. Cet avantage fiscal n’est pas prorogé pour 2024.Les exploitations agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 4 500 € par an lorsque au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique. Ce crédit d’impôt n’a pas été remis en cause et s’applique donc jusqu’en 2025.

Maintien de l’avantage GNR

L’avantage fiscal sur le GNR dont bénéficient les exploitants agricoles devait progressivement être réduit, à compter du 1er janvier 2024, en vue d’une application du tarif normal à partir de 2030. Cependant, face à la mobilisation générale des agriculteurs, le gouvernement a annoncé l’abandon de cette mesure.

Art. 50, 68 et 94, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 30 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright by Franziska & Tom Werner

Exonération des plus-values des TPE et pluralité d’activités

Pour être éligible à l’exonération des plus-values des petites entreprises, l’activité doit notamment avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Une condition qui s’apprécie, le cas échéant, activité par activité, vient de préciser le Conseil d’État.

Les petites entreprises soumises à l’impôt sur le revenu peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération des plus-values lors de la cession d’éléments d’actif réalisées en cours ou en fin d’exploitation. Pour être éligible à cette exonération, l’activité doit notamment avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Et attention, en cas de pluralité d’activités, cette condition s’apprécie activité par activité, vient de préciser le Conseil d’État. Dans cette affaire, une entreprise exerçait une activité agricole depuis plus de 30 ans ainsi qu’une activité de production d’électricité photovoltaïque depuis 4 ans lorsqu’elle avait cédé l’intégralité de son exploitation. Pour les juges, la production d’électricité étant distincte de l’activité agricole, la plus-value attachée à la production d’électricité, exercée depuis moins de 5 ans, ne pouvait pas être exonérée, et ce malgré les liens existants avec l’activité agricole (recettes accessoires, même catégorie d’imposition, etc.…).

À noter : l’activité peut être commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Une exonération totale ou partielle

Pour rappel, l’exonération est totale lorsque les recettes hors taxes n’excèdent pas 250 000 € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements (hors locations meublées) et 90 000 € pour les prestataires de services. Lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € mais inférieures à 350 000 € (activités de vente) ou supérieures à 90 000 € mais inférieures à 126 000 € (prestations de services), l’exonération est partielle et dégressive.

Conseil d’État, 4 octobre 2023, n° 462030

Article publié le 14 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : fotolinchen

Suppression de l’avantage fiscal sur le gazole non routier

Le gouvernement a annoncé qu’il allait supprimer progressivement l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR) dont bénéficient notamment les agriculteurs. Des compensations seront-elles prévues ?

L’avantage fiscal sur le GNR sera progressivement réduit à partir de 2024 pour être totalement supprimé en 2030. Le ministre de l’Économie a effectivement proposé un certain nombre de mesures de compensation, applicables dès l’an prochain, comme la mise en place d’une avance de trésorerie pérenne sur le remboursement de la TICPE ou des baisses d’impôt pour les exploitations agricoles. À ce titre, il serait notamment envisagé d’augmenter les seuils d’exonération des plus-values ainsi que le plafond de la dotation pour épargne de précaution (DEP) et de relever le plafond de chiffre d’affaires en dessous duquel le régme d’imposition du micro-BA s’applique de plein droit. À suivre…

Article publié le 27 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Exonération de la plus-value de cession d’une patientèle

Les plus-values réalisées par les cabinets dont les recettes n’excèdent pas certains seuils peuvent être exonérées en tout ou partie, à condition notamment que l’activité libérale ait été exercée à titre professionnel.

Les cabinets relevant de l’impôt sur le revenu et dont les recettes n’excèdent pas certains seuils peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle des plus-values réalisées, en cours comme en fin d’exploitation, dans le cadre de leur activité libérale exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.

Précision : les terrains à bâtir ne peuvent pas profiter de ce dispositif de faveur.

Cette notion d’exercice à titre professionnel suppose la participation personnelle, directe et continue de l’intéressé à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. Ce qui exclut les activités mises en location-gérance. Ainsi, dans une affaire récente, un médecin généraliste exerçait à titre individuel une activité non commerciale de loueur de patientèle. Il louait sa patientèle à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dont il était gérant et seul associé, laquelle lui reversait une redevance en contrepartie de l’exploitation de cette patientèle. Quelques années plus tard, le médecin avait cédé sa patientèle à la Selarl et appliqué à la plus-value réalisée à cette occasion l’exonération en fonction des recettes. À tort, avait estimé l’administration fiscale lors d’une vérification de comptabilité. Un redressement confirmé par les juges. En effet, selon eux, le médecin, d’une part, en tant que loueur de patientèle, ne poursuivait pas à titre professionnel une activité libérale et, d’autre part, ne participait pas de façon personnelle, directe et continue à la gestion de la patientèle, laquelle était exploitée par la Selarl. Et peu importe, pour les juges, que le médecin était gérant et seul associé de cette société et qu’il exerçait sa profession de médecin généraliste.

Cour administrative d’appel de Marseille, 3 mars 2023, n° 21MA04875

Article publié le 14 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Report d’imposition des plus-values lors de l’apport de titres à une société

À certaines conditions, les plus-values générées lors de l’apport de titres à une société par un professionnel bénéficient d’un report d’imposition.

Les professionnels qui apportent des titres à une société peuvent, sur option, reporter l’imposition des plus-values générées par cet apport. Pour cela, notamment, les titres apportés doivent être inscrits à l’actif du bilan de l’apporteur ou au registre des immobilisations et être nécessaires à l’exercice de son activité. Cet apport doit, en outre, être rémunéré par des titres, eux aussi nécessaires à l’activité de l’apporteur.

À noter : l’option pour le report se formalise par la production d’un état de suivi des plus-values dont l’imposition est reportée, qui doit être joint à la déclaration de revenus de l’intéressé de l’année de réalisation de l’apport et des années suivantes.

À ce titre, le Conseil d’État, à l’occasion d’un contentieux, a apporté une précision sur les modalités d’application de ce dispositif pour les apporteurs relevant des bénéfices non commerciaux (BNC), donc pour les professionnels libéraux. Ainsi, les juges ont considéré que ces derniers ne pouvaient pas bénéficier du report d’imposition lorsque la détention des titres apportés ou reçus en rémunération de l’apport revêtait une simple utilité professionnelle.

Illustration

Dans cette affaire, un médecin ophtalmologiste avait apporté à une société holding les actions qu’il détenait dans une société anonyme exploitant une clinique. En contrepartie, il avait reçu des titres de cette société. Il avait alors estimé pouvoir bénéficier du report d’imposition sur la plus-value réalisée à l’occasion de cet apport. Ce qu’avait remis en cause l’administration fiscale au motif que les titres apportés et ceux reçus en rémunération de l’apport n’étaient pas nécessaires à son activité du médecin. Un redressement confirmé par les juges qui ont souligné que la seule inscription des titres apportés à l’actif professionnel de l’intéressé ne suffisait pas à établir leur caractère nécessaire à l’activité d’ophtalmologiste.

Rappel : en matière de BNC, les biens « nécessaires » à l’activité libérale font obligatoirement partie de l’actif professionnel tandis que les biens simplement « utiles » peuvent être, au choix du contribuable, inscrits ou non au registre des immobilisations.

En l’espèce, les juges ont estimé que si la détention des titres apportés à la société holding offrait au médecin la possibilité de peser sur les orientations de cette société, elle n’était pas nécessaire à son activité puisqu’il n’était pas tenu à une obligation de détention des titres. Par ailleurs, son intérêt professionnel à préserver l’indépendance de la clinique et à conserver la maîtrise de son outil de travail ne suffisait pas non plus à considérer que la détention de titres reçus était nécessaire à son activité.

Conseil d’État, 13 juillet 2022, n° 459900

Article publié le 17 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand des titres sont-ils des titres de participation ?

Les titres représentant une faible participation dans le capital d’une société peuvent être qualifiés de titres de participation ouvrant droit à une taxation réduite lorsqu’ils sont estimés utiles à l’activité de l’entreprise qui les détient.

Fiscalement, les plus-values nettes à long terme réalisées en cas de cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés sont exonérées, excepté une quote-part de frais et charges.

À noter : la quote-part de frais et charges est fixée forfaitairement à 12 % du montant brut de la plus-value.

Pour bénéficier de ce régime de taxation réduite, les titres en cause doivent constituer des titres de participation sur le plan comptable. Constituent de tels titres ceux dont la possession est estimée utile à l’activité de l’entreprise qui les acquiert. Selon le Conseil d’État, cette utilité peut être caractérisée lorsque les conditions d’achat des titres révèlent l’intention de l’entreprise acquéreuse d’exercer une influence sur la société émettrice des titres et lui donnent les moyens de le faire. Une utilité qui peut aussi être établie par l’intention de l’entreprise acquéreuse de favoriser son activité, notamment par les prérogatives juridiques que la détention de titres représentant une faible participation lui confère ou par les avantages qu’elle lui procure. C’est ce que vient de réaffirmer le Conseil d’État. Dans cette affaire, une entreprise avait acquis des titres qui ne représentaient que 2,2 % du capital de la société émettrice. Pour les qualifier de titres de participation, les juges ont retenu que ce (faible) niveau de participation permettait à cette entreprise de demander l’inscription d’une résolution aux assemblées générales, qu’elle était devenue le 5e plus important actionnaire de la société émettrice et que l’opération relevait d’une démarche de développement de son activité.

Conseil d’État, 22 juillet 2022, n° 449444

Article publié le 24 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Des précisions sur l’abattement fiscal en faveur des dirigeants partant à la retraite

Les dirigeants de PME soumises à l’impôt sur les sociétés, partis à la retraite en 2019, 2020 ou 2021, disposent d’un an supplémentaire pour céder leurs titres et bénéficier de l’abattement de 500 000 € sur leurs plus-values.

Les gains réalisés par un dirigeant lors de la cession des titres de sa PME soumise à l’impôt sur les sociétés à l’occasion de son départ à la retraite peuvent, sous certaines conditions, être réduits d’un abattement fixe de 500 000 €.

Précision : cet abattement s’applique aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

Pour bénéficier de l’abattement, le dirigeant doit, notamment, cesser toute fonction (direction ou salariée) dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, en principe, dans les 2 ans suivant ou précédant la cession. À ce titre, l’administration fiscale admet que le départ à la retraite et la cessation des fonctions puisse intervenir, indifféremment, l’un avant et l’autre après la cession, sous réserve que le délai entre les deux événements n’excède pas 4 ans.

Le cas particulier des départs à la retraite en 2019, 2020 et 2021

À titre exceptionnel, le délai a été porté de 2 à 3 ans pour les dirigeants ayant fait valoir leurs droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021, mais sous réserve que le départ en retraite ait précédé la cession. Dans ce cas, l’administration considère que le délai maximal entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions est de 6 ans. Sachant donc qu’il ne peut pas s’écouler plus de 3 ans entre le départ à la retraite et la cession des titres, ni entre cette cession et la cessation des fonctions.

À noter : si le départ en retraite et la cessation des fonctions interviennent, tous les deux, avant la cession, le délai maximal entre le premier des événements (départ en retraite ou cessation des fonctions) et la cession est alors de 3 ans.

BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40 du 5 juillet 2022, n° 305

Article publié le 08 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vente de l’entreprise : une exonération en cas de départ à la retraite

Les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la vente d’une entreprise individuelle pour départ à la retraite de l’exploitant peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération d’impôt sur le revenu.

Un entrepreneur individuel peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre des plus-values professionnelles qu’il réalise lors de la cession de son entreprise pour partir à la retraite.

À savoir : le dispositif peut également s’appliquer à la cession de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (SARL de famille, SNC, EARL …) détenus par un associé exerçant son activité principale dans la société.

Les conditions d’application

Pour cela, l’entreprise cédée doit répondre à la définition communautaire des PME, c’est-à-dire employer moins de 250 salariés, avoir un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou un total de bilan inférieur à 43 M€. Et elle ne doit pas avoir son capital ou ses droits de vote détenus à 25 % ou plus par des entreprises ne remplissant pas les deux conditions précitées.En outre, si l’activité de l’entreprise peut être de toute nature (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole), elle doit, en revanche, avoir été exercée depuis au moins 5 ans à la date de la cession.

À noter : l’administration fiscale exige que l’activité déployée dans l’entreprise individuelle soit exercée à titre professionnelle.

Le cédant doit, quant à lui, cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession. Sur ce point, l’administration fiscale estime que la cessation des fonctions et le départ à la retraite peuvent intervenir indifféremment avant ou après la cession. Et que le délai de 2 ans peut s’appliquer entre chacun des deux événements et la cession de l’entreprise. En conséquence, le délai maximal entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions est de 4 ans.

Assouplissement : pour les entrepreneurs (ou les associés de sociétés de personnes) qui ont fait valoir leurs droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021, et avant la cession de leur entreprise, le délai précité est porté de 2 à 3 ans. L’administration considère donc que le délai maximal entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions est de 6 ans. Sachant qu’il ne peut pas s’écouler plus de 3 ans entre le départ à la retraite et la cession de l’entreprise, ni entre cette cession et la cessation des fonctions.

Par ailleurs, le cédant ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire, c’est-à-dire ne pas détenir plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette dernière. Une condition qui doit être satisfaite aussi bien au moment de la cession que dans les 3 ans qui suivent sa réalisation.

Précision : pour apprécier ce seuil, il est tenu compte des droits détenus directement par le cédant et également de ceux détenus indirectement. Les droits détenus par les membres du cercle familial n’étant, en revanche, pas retenus.

Enfin, il doit s’agir d’une cession à titre onéreux, c’est-à-dire, dans la majorité des cas, d’une vente, à l’exclusion donc des donations et successions. Et la cession de l’entreprise individuelle doit, en principe, porter sur l’ensemble des éléments affectés à l’activité professionnelle. Toutefois, les immeubles et les marques nécessaires à l’exploitation peuvent être conservés par le cédant si l’acquéreur s’en voit garantir l’usage de manière pérenne. De même, l’administration fiscale admet que le passif et/ou la trésorerie, ainsi que les stocks, ne soient pas cédés avec l’exploitation.

Les modalités pratiques

Pour que l’exonération s’applique, l’entrepreneur doit en faire la demande expresse lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité avec un document signé, établi sur papier libre, indiquant nécessairement :- l’option pour l’exonération des plus-values sur le fondement de l’article 151 septies A du Code général des impôts ;- la date de la cession de l’entreprise ;- son engagement de produire auprès de l’administration fiscale le document attestant de sa date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime de base obligatoire de l’assurance-vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de l’activité professionnelle cédée lorsqu’il ne dispose pas de ce document au moment du dépôt de la déclaration de cessation.La totalité des plus-values, à court terme ou à long terme, est exonérée d’impôt sur le revenu, quel que soit leur montant, mais reste soumise aux prélèvements sociaux. Seules les plus-values immobilières sont exclues du dispositif d’exonération, mais elles peuvent bénéficier d’un autre dispositif, à savoir un abattement en fonction de leur durée de détention.

À savoir : le dispositif d’exonération pour départ à la retraite est cumulable avec le régime d’exonération des plus-values réservé aux très petites entreprises ou celui applicable aux PME en fonction de la valeur des éléments cédés.

Le cas de la location-gérance

Le dispositif d’exonération pour départ à la retraite est désormais applicable à la cession d’une activité mise en location-gérance à une personne autre que le locataire-gérant. Dans ce cas, la cession doit porter sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.

Attention : l’administration fiscale a précisé que l’exploitant ne peut pas bénéficier du dispositif s’il cède directement le fonds à un tiers sans avoir au préalable proposé à son locataire-gérant de l’acquérir alors qu’il y était tenu contractuellement.

Rappelons que l’activité doit avoir été exercée pendant 5 ans au moment de la mise en location et que toutes les autres conditions du dispositif doivent être remplies.

Article publié le 11 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Transmission d’une entreprise : une exonération possible

Les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission d’une entreprise peuvent, sous certaines conditions, être exonérées, en tout ou partie, si la valeur des éléments transmis n’excède pas 1 M€ (article 238 quindecies du CGI).

Les transmissions concernées

Sont visées les plus-values de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.

L’exonération vise la transmission, à titre onéreux (cession, apport…) ou à titre gratuit (donation, succession), d’une entreprise individuelle commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou d’une branche complète d’activité. Elle bénéficie également aux transmissions de l’intégralité des droits ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu par un associé y exerçant son activité professionnelle.


À noter : lorsque la cession d’une branche complète d’activité est réalisée par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, cette dernière doit être une PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€) et son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par des entreprises qui ne sont pas des PME.

Cas de la location-gérance

La plus-value issue de la transmission d’une activité mise en location-gérance peut également bénéficier de cette exonération. Toutefois, pour cela, l’activité doit avoir été exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location. En outre, jusqu’à présent, la transmission devait être réalisée au profit du locataire-gérant. Mais, pour l’imposition des plus-values réalisées à compter de 2021, le dispositif d’exonération est aussi applicable lorsque la transmission est réalisée au profit d’une autre personne que le locataire-gérant. Dans ce cas, la transmission doit porter sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.

Les conditions d’application

L’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans.

Pour bénéficier de l’exonération, l’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Une durée qui se décompte à partir du début de l’activité, c’est-à-dire de la création ou de l’acquisition de la clientèle ou du fonds, jusqu’à la date de réalisation de la transmission.Autre condition à respecter : en cas de cession à titre onéreux, le cédant ne doit pas posséder le contrôle de l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce. Autrement dit, il ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ou y exercer la direction effective.


À noter : cette absence de as de dépendance entre le cédant et l’entreprise cessionnaire doit être satisfaite à la date de la cession, puis de façon continue pendant les 3 années suivantes.

Enfin, la mise en œuvre de l’exonération nécessite l’exercice d’une option. L’administration fiscale exige que cette option intervienne lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité ou de cession. Elle s’effectue alors au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, indiquant, de façon expresse, l’option pour cette exonération ainsi que la date de la cession de l’entreprise, de la branche complète d’activité ou des parts de la société de personnes.

Le montant de l’exonération

L’exonération est totale si la valeur de l’entreprise transmise est inférieure à 500 000 € ou partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€.

L’exonération concerne l’impôt sur les plus-values à court terme et à long terme, ainsi que les prélèvements sociaux. En revanche, les plus-values immobilières en sont exclues.Pour l’imposition des plus-values réalisées à compter de 2021, l’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 500 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€. Dans ce dernier cas, la fraction exonérée s’obtient en appliquant à la plus-value un taux égal au rapport suivant :(1 000 000 – valeur des éléments transmis) / 500 000.Au-delà de 1 M€ de biens transmis, les plus-values sont taxables.


Illustration : un exploitant individuel vend son fonds de commerce pour une valeur de 700 000 € alors qu’il l’avait acquis pour une valeur de 640 000 €. Il réalise donc une plus-value de 60 000 €.Taux d’exonération : (1 000 000 – 700 000) / 500 000 = 60 %Montant exonéré : 60 000 x 60 % = 36 000 €Montant imposable : 60 000 – 36 000 = 24 000 €.

L’appréciation de la valeur des éléments transmis

Pour l’appréciation des plafonds de 500 000 € et de 1 M€, il est tenu compte du prix stipulé des éléments transmis ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités mentionnées au profit du cédant. À ce titre, l’administration fiscale a récemment précisé que les éléments de l’actif circulant (stocks, par exemple) sont pris en compte dès lors qu’ils contribuent à la valorisation des éléments transmis. En revanche, elle souligne que tel n’est pas le cas des biens immobiliers bâtis ou non bâtis et des droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de tels biens, droits ou parts.

Interdiction de cumul

Ce dispositif ne peut pas se cumuler avec d’autres régimes d’exonération, excepté avec l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values immobilières à long terme (article 151 septies B du CGI) et avec l’exonération pour départ en retraite de l’exploitant (article 151 septies A du CGI).


Commentaire : cette interdiction de cumul doit inciter le cédant à comparer les avantages et les inconvénients de chaque régime afin de choisir celui le mieux adapté à sa situation.

Article publié le 08 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022