Apprentissage : la participation des employeurs est fixée à 750 €

La participation forfaitaire des employeurs au coût de la formation théorique des apprentis est fixée à 750 € par contrat d’apprentissage conclu.

Si les entreprises peuvent, en principe, prétendre à une aide financière lorsqu’elles recourent à l’alternance, elles doivent aussi dorénavant participer à la formation théorique de certains apprentis. Une formation qui se déroule au sein d’un centre de formation des apprentis (CFA) et qui est principalement prise en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) dont relève l’entreprise.

Pour un niveau Bac+3 et plus

Une participation au coût de la formation théorique des apprentis est maintenant demandée aux employeurs pour tout contrat d’apprentissage visant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel de niveau Bac+3 ou plus. Et ce, pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er juillet 2025.

En pratique : il revient au CFA d’adresser une facture à l’employeur concerné à l’issue des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.

Un montant de 750 €

Le montant forfaitaire de la participation des employeurs au coût de la formation théorique des apprentis est fixé à 750 € par contrat d’apprentissage conclu. Toutefois, si le contrat est rompu par l’employeur ou l’apprenti pendant les 45 premiers jours (consécutifs ou non) de formation pratique en entreprise, le montant de la participation s’élève, dans la limite de 750 €, à 50 % de la participation effectivement versée par l’OPCO dont relève l’entreprise (montant retenu au prorata du nombre de jours effectués par l’apprenti).

Rappel : employeur et apprenti peuvent librement mettre un terme au contrat d’apprentissage dans les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.

En outre, lorsque le contrat d’apprentissage fait l’objet d’une rupture anticipée et qu’un nouveau contrat est conclu avec un autre employeur, la participation forfaitaire au coût de la formation théorique de l’apprenti est fixée à 200 € pour le nouvel employeur.

Décret n° 2025-585 du 27 juin 2025, JO du 29

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : VioletaStoimenova

Mécénat et délivrance d’un reçu fiscal par les associations

Notre association d’intérêt général a reçu, pour la première fois en 2025, des dons de matériels informatiques et de fournitures de bureaux de la part de plusieurs entreprises. Devons-nous leur délivrer un reçu fiscal pour ces dons ?

Oui ! Les entreprises qui ont consenti des dons à des associations doivent disposer des reçus fiscaux correspondants pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à laquelle elles ont droit. Dès lors, votre association doit délivrer à ces entreprises un reçu fiscal conforme au modèle fixé par l’administration (formulaire n° 2041-MEC disponible sur le site www.impots.gouv.fr).


À savoir : il appartient à l’entreprise de valoriser son don en nature et de vous communiquer le montant de cette valorisation pour que vous puissiez établir le reçu.

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Déclaration de changement en préfecture par une association

Les acquisitions ou aliénations d’immeubles réalisées par une association sont opposables aux tiers à compter de leur déclaration en préfecture même si celle-ci a été effectuée après l’expiration du délai de 3 mois normalement applicable.

Les associations doivent, dans les 3 mois, déclarer à l’administration tous les changements survenus dans leur administration et, notamment, les acquisitions ou aliénations d’immeubles. Ces changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils sont déclarés.Dans une affaire récente, une association, qui avait, les 20 février 2001 et 4 août 2004, vendu plusieurs biens immobiliers à une autre association, n’avait déclaré ces transactions à la préfecture qu’en mai 2021. L’association acheteuse avait, quant à elle, déclaré ces acquisitions en janvier 2015.

Des actes opposables à compter de leur déclaration en préfecture

Dans le cadre d’une procédure judiciaire liée à la rupture de son contrat de travail, un ex-salarié de l’association vendeuse avait prétendu que ces ventes lui étaient inopposables car les déclarations en préfecture n’avaient pas été effectuées dans le délai de 3 mois.Mais, pour la Cour de cassation, les ventes sont opposables aux tiers à compter de leur déclaration en préfecture, même si celle-ci a été réalisée après l’expiration de ce délai de 3 mois.Cassation civile 3e, 26 juin 2025, n° 23-17936

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : shapecharge

Privé d’activité et d’accès à l’entreprise, le salarié est licencié verbalement…

Le fait, pour un employeur, de demander à un salarié en arrêt de travail de lui restituer sa voiture de fonction, ses clés, ses badges et ses dossiers constitue un licenciement verbal.

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer à un entretien préalable et, le cas échéant, lui adresser une notification de licenciement. Et attention, lorsque l’employeur ne suit pas ces règles, le licenciement peut être qualifié par les juges de « licenciement verbal » et être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.


Précision : un licenciement est qualifié de verbal lorsque, notamment, l’employeur en informe le salarié sans avoir respecté la procédure de licenciement ou avant l’envoi de la notification de la rupture du contrat de travail.

Restitution des clés, des dossiers… = licenciement verbal

Dans une affaire récente, un directeur d’exploitation en arrêt de travail avait, dès le début de cet arrêt et à la demande de son employeur, restitué son véhicule de fonction ainsi que ses clés et badges de l’entreprise. Mais ce n’est pas tout car il s’était également vu retirer ses dossiers de travail. Ainsi privé de toute activité et de tout moyen d’accès à l’entreprise, il avait considéré que son employeur l’avait licencié verbalement et avait saisi la justice afin d’obtenir diverses indemnités.Mais pour les juges d’appel, le salarié n’avait pas fait l’objet d’un licenciement verbal dans la mesure où il avait conservé ses accès informatiques. Ce qui lui avait notamment permis d’adresser plusieurs courriels, avec sa messagerie professionnelle, en se présentant comme « directeur d’exploitation encore à ce jour ».Ce raisonnement n’a pas été suivi par la Cour de cassation. Pour elle, l’employeur, qui avait demandé au salarié de restituer son véhicule de fonction, ses clés et ses badges, et qui l’avait privé de ses dossiers, avait manifesté sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail. C’est pourquoi elle a renvoyé l’affaire devant les juges d’appel, lesquels sont désormais « invités » à requalifier la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.Cassation sociale, 11 juin 2025, n° 23-21819

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Suwanb

L’action d’un gérant de SARL exerçant une activité libérale contre sa société

Le gérant d’une SARL exerçant une activité libérale qui agit en justice en contestation de sa révocation doit saisir le tribunal de commerce et non pas le tribunal judiciaire.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les contestations relatives aux sociétés commerciales. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que l’action du gérant d’une SARL, qui est une société commerciale, en contestation de sa révocation relève de la compétence du tribunal de commerce, peu important que l’activité exercée par la SARL soit une profession libérale. Dans cette affaire, la gérante d’une SARL de vétérinaires, qui avait été révoquée, avait contesté cette décision devant le tribunal judiciaire. La SARL avait alors soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce. Mais la cour d’appel avait estimé que le tribunal judiciaire était bien compétent puisque l’activité de vétérinaire, exercée par la SARL, est de nature civile, peu important que cette dernière ait une forme commerciale.

Compétence exclusive du tribunal de commerce

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, rappelant la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales, et donc aux SARL, et ce quel que soit leur objet.

Précision : la Cour de cassation a précisé que dérogent à cette compétence exclusive du tribunal de commerce les contestations :- mettant en cause une personne non commerçante qui est extérieure à la société (donc ni associée ni dirigeante), auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce (ce qui n’était pas le cas dans cette affaire puisqu’il s’agissait de la gérante de la société) ;- mettant en cause une société à responsabilité limitée constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée, par exemple une Selarl (société d’exercice libéral à responsabilité limitée), auquel cas ces contestations relèvent de la compétence des seuls tribunaux judiciaires (ce qui n’était pas le cas non plus puisqu’il s’agissait d’une SARL et non d’une Selarl).

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 24-14148

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Septembre 2025

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations d’août 2025 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois d’août 2025.

5 septembre 2025

Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN d’août 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’août 2025 versés au plus tard le 31 août 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 septembre sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 septembre sur demande).

11 septembre 2025

Assujettis à la TVA ayant réalisé des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en août 2025.

15 septembre 2025

Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu prélevé sur les salaires : DSN d’août 2025.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN d’août 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’août 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN d’août 2025 et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’août 2025 ainsi que de l’impôt sur le revenu prélevé sur ces salaires.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 mai 2025 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) : télérèglement de l’acompte d’IS ainsi que, le cas échéant, de l’acompte de contribution sociale à l’aide du relevé n° 2571.• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en août 2025 lorsque le total des sommes dues au titre de 2024 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.• Entreprises assujetties à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : télérèglement, le cas échéant, du second acompte de CVAE 2025 et de l’acompte unique de contribution complémentaire à la CVAE, avec le relevé n° 1329-AC.• Paiement de l’IFI 2025 (patrimoine net taxable supérieur à 1,3 M€) (report au 20 septembre en cas de paiement en ligne).

25 septembre 2025

• Régularisation, le cas échéant, du solde de l’impôt sur le revenu 2024.

30 septembre 2025

Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 30 juin 2025 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 octobre).• Contribuables ayant opté pour la mensualisation du paiement de leur cotisation foncière des entreprises (CFE) : dernière faculté de résiliation de l’option pour l’année en cours (effet à compter d’octobre 2025).

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Sectorisation des activités lucratives et non lucratives d’une association

Les associations ne peuvent sectoriser leurs activités lucratives et non lucratives que si ces deux activités sont dissociables l’une de l’autre et que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes.

Les associations, du fait de leur caractère non lucratif, ne sont normalement pas imposables. Cependant, lorsqu’elles exercent des activités lucratives accessoires sans bénéficier de la franchise des impôts commerciaux, ni d’exonérations spécifiques, leurs recettes sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Elles peuvent alors, si elles le souhaitent, regrouper, sous certaines conditions, leurs activités lucratives dans un « secteur » comptable distinct afin que seul ce dernier soit taxable.Dans une affaire récente, une association, qui avait pour activité la recherche et le développement pharmaceutique pour les maladies rares et la thérapie génique, avait sectorisé ses activités lucratives (développement pharmaceutique) et non lucratives (recherche médicale). Estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions exigées pour cette sectorisation, l’administration fiscale l’avait, à la suite d’un contrôle, assujettie à l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble de son résultat.

Des conditions non remplies

Saisie du litige, les juges ont confirmé ce redressement. À ce titre, ils ont d’abord rappelé que le BOFiP impose deux conditions pour qu’une association puisse sectoriser ses activités et ainsi échapper à l’impôt sur les sociétés pour son secteur non lucratif :
– les activités lucratives doivent être dissociables des activités non lucratives ;
– les activités non lucratives doivent demeurer significativement prépondérantes. Ils ont ensuite constaté que :
– les charges d’exploitation du secteur lucratif de l’association représentaient 49,9 % du montant total de ses charges d’exploitation et, donc, que l’activité non lucrative de l’association n’était pas significativement prépondérante ;
– l’activité non lucrative de l’association (activité de recherche médicale correspondant à la première phase de conception de médicaments) et son activité lucrative (phases d’essais cliniques et études thérapeutiques nécessaires avant commercialisation des produits) n’étaient pas dissociables.Cour administrative d’appel de Versailles, 6 février 2024, n° 22VE00104Conseil d’État, 10 mars 2025, n° 493214 (non admis)

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PixeloneStocker

Cotisation AGS : pas de changement en juillet

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,25 % au 1 juillet 2025.

L’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires (AGS) assure aux salariés dont l’employeur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire le paiement des sommes qui leur sont dues (salaires, indemnités de licenciement…).Ce régime est financé par une cotisation exclusivement à la charge des employeurs. Au 1er juillet 2024, le taux de cette cotisation est passé de 0,20 % à 0,25 % en raison de la situation économique dégradée et de la hausse significative des défaillances d’entreprise.Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 26 juin dernier, de maintenir ce taux de cotisation à 0,25 % au 1er juillet 2025.


Rappel : la cotisation AGS est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 15 700 € par mois en 2025.

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Que feront vos salariés pour le 14 juillet ?

Tout savoir pour bien gérer le jour férié de la Fête nationale dans votre entreprise.

Avec les congés d’été, arrive la Fête nationale du 14 juillet, un jour férié que vous allez devoir gérer dans votre entreprise. Le point sur les règles que vous devez respecter.

Vos salariés viendront-ils travailler ?

Le jour férié de la Fête nationale est un jour férié dit « ordinaire ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ce jour-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion du 14 juillet.

Comment vos salariés seront-ils rémunérés ?

Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos durant la Fête nationale doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le 14 juillet, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

À noter : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (le lundi 14 juillet dans le commerce, par exemple). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si le 14 juillet est chômé dans votre entreprise, vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Ainsi, la journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé peut venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © Olivier Rateau

Bénévolat associatif

Selon la dernière enquête de Recherches & Solidarités sur le bénévolat, un cinquième des Français donne de leur temps dans des associations en 2025, soit environ 10 millions de personnes.

Juillet 2025 – Semaine 27

Article publié le 27 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025