Écoutez l’actualité juridique des entreprises en 5 minutes
Article publié le 11 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025
Écoutez l’actualité juridique des entreprises en 5 minutes
Article publié le 11 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025
Une nouvelle mention permettant d’identifier les entreprises au niveau européen figure désormais sur les extraits Kbis.
Un identifiant unique européen (l’EUID, pour European Unique Identifier) est attribué à chaque entreprise immatriculée au sein de l’Union européenne. Il permet une identification harmonisée et sans équivoque des entreprises dans le registre interconnecté du commerce et des sociétés de l’Union européenne (le BRIS, pour Business Registrers Interconnection System). Depuis le 1er décembre dernier, cet identifiant européen figure sur les extraits Kbis qui sont délivrés aux entreprises par les greffiers des tribunaux de commerce. Il est composé du code pays (FR pour la France), suivi du code du registre, puis de l’identifiant local de l’entreprise (le numéro SIREN en France). En pratique, cet identifiant permet notamment de retrouver facilement une entreprise immatriculée dans un autre État membre de l’Union européenne et d’accéder aux informations officielles certifiées (dirigeants, statuts…) concernant une société immatriculée au sein de l’Union européenne.
Rappel : l’extrait Kbis constitue la véritable « carte d’identité » d’une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Seul document officiel attestant de l’existence juridique et légale d’une entreprise, il fournit des informations essentielles telles que sa dénomination sociale, sa forme juridique, son numéro d’identification, son capital social, l’adresse de son siège social, l’identité de ses dirigeants, son activité et l’existence éventuelle d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.
Article publié le 11 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ALL RIGHTS RESERVED
À la différence des promotions, les soldes sont des opérations commerciales strictement réglementées.
Article publié le 11 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025
Les montants des aides ovines et caprines pour la campagne 2025 en métropole et en Corse ont été revus à la hausse.
Provisoirement fixés par arrêtés du 30 septembre 2025, les montants des aides ovines et caprines allouées aux éleveurs au titre de la campagne 2025 ont été ajustés à la hausse pour les départements métropolitains, y compris pour la Corse. En principe, il s’agit des montants définitifs (sauf revalorisation exceptionnelle).
Ainsi, pour la campagne 2025, les montants des aides ovines et caprines (en France métropolitaine, hors Corse) sont établis, par animal primé, à :
– aide ovine de base : 21 €, contre un montant provisoire fixé à 20 € (22 € en 2024) ;
– majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide de base : 2 € (montant inchangé) ;
– aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs (c’est-à-dire des éleveurs qui détiennent pour la première fois un cheptel ovin depuis 3 ans au plus) : 6 € (montant inchangé).Le montant de l’aide caprine reste fixé à 14,24 € (14,56 € en 2024).
Les montants de l’aide aux petits ruminants en Corse pour la campagne 2025 sont les suivants :
– femelles éligibles ovines : 23,41 € par animal primé pour le montant unitaire de base, contre un montant provisoire fixé à 22,23 €, et 46,82 € pour le montant unitaire supérieur, contre un montant provisoire fixé à 44,47 € (respectivement 25,05 € et 50,09 € en 2024) ;
– femelles éligibles caprines : 16,25 € par animal primé pour le montant unitaire de base, contre un montant provisoire fixé à 15,43 €, et 32,51 € pour le montant unitaire supérieur, contre un montant provisoire fixé à 30,88 € (respectivement 17,42 € et 34,58 € en 2024).
Arrêté du 25 novembre 2025, JO du 28 (aides ovines et caprines)Arrêté du 25 novembre 2025, JO du 28 (aide aux petits ruminants en Corse)
Article publié le 10 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Gabut Doang / 500px
Sauf en Lorraine et en outre-mer, les prochains soldes d’hiver auront lieu du 7 janvier au 3 février 2026. Les commerçants n’ont donc plus que quelques semaines pour s’y préparer.
Les périodes de promotions commerciales ont tendance à se multiplier, la dernière en date ayant eu lieu le 28 novembre dernier, jour du fameux Black Friday (opération promotionnelle organisée le dernier vendredi du mois de novembre). À tel point que les soldes, qui, eux, sont des opérations strictement réglementées qui ne peuvent avoir lieu qu’à des dates précisément déterminées, semblent perdre peu à peu de leur intérêt. Néanmoins, ils perdurent. Ainsi, les prochains soldes d’hiver débuteront bientôt, à savoir le mercredi 7 janvier 2026 à 8 heures, pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 3 février 2026. Toutefois, ils se dérouleront à des dates différentes dans les départements et collectivités d’outre-mer suivants :
– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du vendredi 2 au jeudi 29 janvier 2026 ;
– Guadeloupe : du samedi 3 au vendredi 30 janvier 2026 ;
– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 21 janvier au mardi 17 février 2026 ;
– La Réunion (soldes d’été) : du samedi 7 février au vendredi 6 mars 2026 ;
– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 2 au vendredi 29 mai 2026.
Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 7 janvier au 3 février 2026, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.
Rappelons que les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes !
Attention : le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée est passible d’une peine d’amende de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales.
Article publié le 10 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Michele Constantini
Pour l’application du dispositif d’exonération des plus-values lors d’une transmission d’entreprise, les juges considèrent que la cession simultanée des deux établissements d’un fonds artisanal à un même acheteur constitue en réalité la transmission unique d’une entreprise individuelle.
Les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission, à titre gratuit ou onéreux, d’une entreprise individuelle relevant de l’impôt sur le revenu ou d’une branche complète d’activité peuvent, à certaines conditions et sur option, être exonérées en fonction de la valeur des éléments cédés. L’exonération est totale lorsque cette valeur est inférieure à 500 000 € ; elle est partielle et dégressive si elle est comprise entre 500 000 € et 1 M€.
À noter : en cas de cession d’entreprises agricoles à de jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, la limite est portée de 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale et de 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle.
Pour apprécier ces limites d’application, la question s’est posée en justice de savoir si la cession simultanée des deux établissements d’un fonds artisanal à un même cessionnaire constituait une transmission de deux branches complètes d’activité distinctes. Non, a tranché le Conseil d’État. Dans cette affaire, un couple avait cédé à une SARL, par deux actes notariés du même jour, un fonds artisanal de commerce de fleurs constitué d’un établissement principal et d’un établissement secondaire situés dans deux communes différentes. Estimant avoir transmis deux branches complètes d’activité distinctes, ce couple avait placé la plus-value de chacune d’elle sous le régime de l’exonération totale compte tenu de la valeur de chaque établissement. Une analyse remise en cause par l’administration fiscale au motif que ces cessions constituaient une transmission unique d’entreprise individuelle dont la valeur totale ouvrait droit seulement à une exonération partielle. Et ce redressement a été confirmé par les juges qui ont constaté que les établissements étaient exploités sous la même enseigne et étaient enregistrés au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro Siren.
Conseil d’État, 3 octobre 2025, n° 501157Cour administrative d’appel de Lyon, 5 décembre 2024, n° 24LY00398
Article publié le 10 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Jacobs Stock Photography Ltd
L’Ordre national des infirmiers vient de faire un rappel sur les principes d’indépendance, d’autonomie et de qualité des soins qui régissent la profession.
C’est parce que l’Ordre a été saisi à plusieurs reprises de situations dans lesquelles des infirmiers subissaient des organisations imposant un rythme strict de soins ou conditionnant leur rémunération à des objectifs quantitatifs qu’il a voulu rappeler quelques règles déontologiques. Il a notamment cité le Code de la santé publique, qui interdit à tout infirmier de subordonner son indépendance professionnelle à une quelconque forme de rémunération liée à la quantité ou à la productivité des actes effectués.
Le soin infirmier nécessitant du temps, de l’écoute et une évaluation individualisée de chaque situation, les praticiens ne peuvent être astreints à des cadences ou à des quotas qui sont incompatibles avec les exigences de leur métier, quels que soient le lieu ou le mode d’exercice. Seuls des critères qualitatifs tels que l’implication dans des projets, le développement des compétences, l’encadrement ou la participation à l’amélioration des pratiques peuvent être fondés pour l’évaluation du travail infirmier. L’Ordre appelle donc à la vigilance face à toute dérive de ces principes réduisant l’acte de soin à une logique de rendement, au détriment de la qualité des prises en charge.
Pour en savoir plus : www.ordre-infirmiers.fr
Article publié le 10 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot
Le salarié qui, pendant un arrêt de travail, tente d’exercer une activité concurrente à son employeur, peut être licencié pour avoir manqué à son obligation de loyauté.
Tous les salariés sont soumis à une obligation de loyauté à l’égard de leur employeur, y compris pendant la suspension de leur contrat de travail (arrêt de travail, congé sabbatique…). Une notion qui fait référence, en particulier, à la bonne foi, la discrétion, la confidentialité ou encore la non-concurrence. À ce titre, les juges ont déjà considéré comme étant déloyal un salarié qui, pendant un arrêt de travail, avait exercé une activité concurrente pour son compte ou auprès d’un autre employeur. Et c’est aussi le cas du salarié qui, sans succès, entreprend des démarches dans ce sens. Explications.
Dans une affaire récente, un salarié recruté en tant que peintre avait été placé en arrêt de travail. Pendant cet arrêt, il avait proposé à une autre entreprise d’effectuer, en qualité de sous-traitant, divers travaux de pose de bardage et de garde-corps ainsi que de maçonnerie. Des travaux qui n’avaient finalement pas été réalisés en raison du refus du « client ». Son employeur l’avait alors licencié pour faute grave, une sanction que le salarié avait contestée en justice. Saisis du litige, les juges ont constaté que les prestations proposées par le salarié faisaient partie des travaux réalisés par son employeur. Ils en ont déduit qu’en proposant ses services à une société concurrente pendant son arrêt de travail, le salarié avait manqué à son obligation de loyauté. Peu importe que l’activité n’ait finalement pas été réalisée. Son licenciement pour faute grave a donc été validé.
Dans les faits : pour se défendre, le salarié avait prétendu que les propositions adressées à l’entreprise concurrente concernaient des travaux devant être réalisés après la rupture de son contrat de travail et avaient pour seul objectif de préparer sa future activité. Un argument écarté par les juges puisque ces propositions, mais aussi le refus du cat, étaient intervenus avant la rupture du contrat de travail et que le salarié n’avait jamais émis la volonté de démissionner.
Article publié le 10 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Jose Luis Pelaez Inc
Pour mieux connaître les menaces liées à l’utilisation des smartphones, l’ANSSI met à disposition son état de la menace sur les équipements mobiles et partage ses recommandations de sécurité pour y faire face.
Communiquer, payer, accéder à différents services, stocker nos données… le smartphone est devenu indispensable dans notre quotidien. Mais cette utilisation en fait aussi une porte d’entrée idéale pour les cyberattaques. Des cybercriminels s’appuient, par exemple, sur les réseaux mobiles, le Wi-Fi, le Bluetooth ou encore le NFC pour intercepter les informations échangées, voire déployer des logiciels espions. La sophistication de ces attaques, leur furtivité et l’absence de solutions de détection rendent leur repérage compliqué.
À ce titre, l’ANSSI propose un état de la menace sur les équipements mobiles qui s’appuie sur des incidents qu’elle a traités et sur des rapports d’organismes officiels, d’éditeurs de sécurité et d’organisations non gouvernementales. L’objectif poursuivi consiste à dresser une vue d’ensemble des connaissances sur ce type de menace et d’apporter des recommandations de sécurité pour réduire la surface d’attaque de ces équipements. Ainsi, les utilisateurs, mais aussi les employeurs doivent adopter certains réflexes simples, par exemple ne pas utiliser de dispositifs audio Bluetooth pour des communications sensibles ou encore choisir une solution de MDM (Mobile Device Management) permettant de restreindre les applications installables et forcer l’installation des mises à jour.
Pour consulter le rapport : www.cert.ssi.gouv.fr
Article publié le 09 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : J Studios
Lorsque l’avocat désigné pour assister un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, il doit être immédiatement remplacé.
Les justiciables qui ne disposent pas des ressources suffisantes pour défendre leurs droits devant la justice peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle, c’est-à-dire d’une prise en charge, totale ou partielle, de leurs frais de procédure (honoraires des avocats et des notaires, expertises, frais de signification, etc). Dans ce cadre, ils gardent la possibilité de choisir leur avocat, ce dernier étant, à défaut de choix ou en cas de refus du professionnel choisi, désigné par le bâtonnier. Et si cet avocat est ensuite déchargé de sa mission, un remplaçant doit toujours être désigné, même si, en raison de la « mauvaise volonté » du justiciable, plusieurs professionnels se sont déjà succédé…
Ainsi, dans une affaire récente, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, six avocats successifs avaient été désignés par le bâtonnier pour assurer la défense d’un justiciable bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Des professionnels qui avaient tous été successivement déchargés de leur mission. Et le bâtonnier avait, conformément à une délibération du conseil de l’Ordre, refusé de désigner un septième avocat, estimant que le justiciable s’était, de façon « délibérée et volontaire », privé de la possibilité d’être assisté. Concrètement, ce dernier avait, à l’égard de chaque avocat désigné, tenté d’imposer sa propre interprétation, factuelle et juridique, de la situation et exigé simplement l’apposition de leur nom sur ses propres écritures, les laissant ainsi dans l’impossibilité d’exercer leur mission. Mais pour la Cour de cassation, quel que soit le comportement adopté par le justiciable, lorsque l’avocat désigné pour assister un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, il doit être immédiatement remplacé. Une règle à laquelle avait contrevenu la délibération du conseil de l’Ordre.
Article publié le 09 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : seb_ra