Licenciement dans une association

Dans une association, le licenciement d’un salarié est prononcé par son président, sauf si les statuts attribuent ce pouvoir à un autre organe comme le bureau ou le conseil d’administration.

Septembre 2026 – semaine 39

Article publié le 22 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Volontariat associatif d’un dirigeant bénévole

Est-il possible pour le président bénévole de notre association d’y effectuer un volontariat associatif ?

Oui, car contrairement à l’engagement de service civique, le volontariat associatif est ouvert aux dirigeants bénévoles d’une association. Ce dispositif permet d’accueillir une personne de plus de 25 ans pour une mission d’intérêt général s’inscrivant dans l’un des 10 domaines reconnus prioritaires pour la Nation (solidarité, santé, sport, environnement…). Cette mission dure entre 6 et 24 mois (renouvellement possible jusqu’à 36 mois maximum). L’association verse au volontaire une indemnité mensuelle comprise, selon la durée hebdomadaire de la mission (de 24 à 48 heures), entre 127,06 € brut et 850,78 € brut.

Article publié le 22 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Professions libérales et réglementées : un évènement dédié à l’accompagnement

Organisé par la Direction générale des Entreprises, « Le rendez-vous des professions libérales et réglementées : toutes les cartes pour vous accompagner ! » entend être une journée d’échanges avec les acteurs qui aident les praticiens dans leurs projets.

La journée « Le rendez-vous des professions libérales et réglementées : toutes les cartes pour vous accompagner ! » se tiendra le mardi 20 octobre 2026 au Centre de conférences Pierre Mendès France à Paris. Elle a pour objet de permettre aux étudiants, jeunes diplômés ou professionnels libéraux déjà installés de rencontrer les acteurs de l’accompagnement, du financement et de la gestion d’entreprise. Objectif : mieux préparer son installation, développer son activité ou encore concrétiser ses projets professionnels.

Témoignages et speed-meetings

Des témoignages de praticiens et d’experts, des quiz interactifs et des speed-meetings se succéderont tout au long de la journée. Des stands d’information seront également proposés par les partenaires (Bpifrance Création, Agences régionales de santé, UNAPL, Banque des Territoires…). L’entrée est gratuite, mais sur inscription préalable obligatoire via le site de l’événement ou auprès de l’équipe organisatrice à l’adresse suivante : accompagnementplr.dge@finances.gouv.fr.

Pour en savoir plus : www.entreprises.gouv.fr/

Article publié le 22 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Miljan Živković – stock.adobe.com

Loyer du bail commercial renouvelé : pas de plafonnement lorsque la durée excède 12 ans !

Lorsque la durée d’un bail commercial a excédé 12 ans en raison de sa prolongation, le loyer du bail lors de son renouvellement n’est pas soumis à la règle du plafonnement, même si le locataire a demandé le renouvellement avant que la durée n’atteigne 12 années.

Lors du renouvellement d’un bail commercial, le nouveau loyer demandé par le bailleur est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail venu à expiration. Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment lorsque le bail expiré, bien que conclu pour une durée de 9 ans, s’est poursuivi par tacite prolongation pendant une période supérieure à 12 ans. Dans ce cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée que celle résultant de la variation de l’indice. On parle de déplafonnement du loyer. Du coup, le locataire, qui demande au bailleur le renouvellement de son bail commercial, ne doit pas formuler cette demande trop tardivement. Car si sa demande de renouvellement prend effet alors que le bail a dépassé les 12 années, il ne peut pas bénéficier de la règle du plafonnement du loyer. Ainsi, dans une affaire récente, un bail commercial, qui avait débuté le 30 juin 2000, s’était poursuivi par tacite reconduction au-delà du terme de 9 ans contractuellement prévu, donc au-delà du 30 juin 2009. Le 14 mai 2012, le locataire avait demandé au bailleur le renouvellement de ce bail. Ce dernier avait accepté le renouvellement, mais avait demandé que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la valeur locative car, selon lui, la règle du plafonnement ne s’appliquait pas compte tenu de la durée du bail expiré. De son côté, le locataire avait fait valoir que cette règle s’appliquait bel et bien puisqu’il avait notifié au bailleur sa demande de renouvellement avant que la durée du bail tacitement prolongé n’ait atteint 12 années.

Une durée du bail expiré supérieure à 12 ans

Les juges ont donné raison au bailleur. En effet, ils ont affirmé que le fait que le locataire puisse demander le renouvellement du bail à tout moment au cours de sa tacite prolongation n’implique pas que ce bail prenne fin à la date de cette demande. Car en cas de tacite prolongation, le nouveau bail débute à partir de l’expiration de la prolongation du bail précédent, cette date étant fixée, selon la loi, au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement. Ainsi, dans cette affaire, le premier jour du trimestre civil qui avait suivi la demande de renouvellement était le 1er juillet 2012, date à laquelle le bail renouvelé avait donc débuté. Le bail expiré avait, quant à lui, duré du 30 juin 2000 au 30 juin 2012, donc 12 ans et un jour. La règle du plafonnement ne s’appliquait donc pas et le loyer du bail renouvelé devait être fixé au montant de la valeur locative.

Cassation civile 3e, 9 juillet 2026, n° 25-11167

Article publié le 22 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Avocats : le statut d’AHFJ est pérennisé et mieux encadré

Une loi récente pérennise le statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ). Nommés assesseurs en cours criminelles départementales, ces juges non professionnels sont soumis notamment à des règles d’indépendance et de déontologie.

Adoptée en août 2026, la loi relative au renforcement des juridictions criminelles pérennise l’expérimentation du statut d’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles (AHFJ), catégorie de juges non professionnels. Concrètement, les AHFJ peuvent exercer les fonctions d’assesseur au sein des cours criminelles départementales (CCD). Pour être nommés à ces fonctions, les candidats doivent respecter plusieurs conditions :
– ne plus exercer comme avocat depuis au moins 3 ans dans le ressort de la cour d’appel d’affectation ;
– être âgés de moins de 75 ans. Nommés pour 5 ans (renouvelable une fois), les AHFJ doivent suivre une formation préalable à leur prise de fonctions et prêter serment. Une formation organisée par l’École nationale de la magistrature. À noter que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au statut de la magistrature. Ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d’avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances. Autre modalité, ils sont affectés à une cour d’appel et ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent pas non plus être mutés sans leur consentement.

Précision : les AFJH remettent leur déclaration d’intérêts au premier président de la cour d’appel où ils exercent leurs fonctions.

Exercice d’une activité professionnelle

Les AHFJ peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Toutefois, ils ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d’appel où ils ont leur domicile professionnel. En outre, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d’agent public, à l’exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités.

Précision : l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité, ni en faire état dans les documents relatifs à l’exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.

Point important, l’avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d’une affaire lorsqu’elle présente un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu’il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l’une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l’avocat honoraire ou de l’une des parties, que l’affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Enfin, il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu’à leur demande ou en cas de sanction prononcée à leur encontre.

À noter : durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les avocats honoraires sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu’ils ont exercées.

Loi n° 2026-650 du 23 juillet 2026, JO du 24

Article publié le 22 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DragonImages – stock.adobe.com

Exploitants agricoles : quel statut juridique pour votre conjoint ?

Le conjoint collaborateur qui, au bout de 5 ans, opte pour le statut de chef d’exploitation agricole peut prétendre à une exonération de cotisations sociales personnelles.

Si votre conjoint exerce, en tant que conjoint collaborateur, une activité au sein de votre exploitation agricole, il va peut-être bientôt devoir opter pour un autre statut : celui de salarié ou celui de chef d’exploitation. Explications.

Quels autres statuts pour votre conjoint ?

Le statut de conjoint collaborateur, adapté au conjoint qui participe à l’activité de l’exploitation agricole sans être rémunéré, a, depuis le 1er janvier 2022, une durée limitée de 5 ans. Sachant que les conjoints qui disposaient de ce statut avant 2022 sont autorisées à le conserver jusqu’au 31 décembre 2026. Aussi, nombre de collaborateurs devront-ils, s’ils souhaitent continuer à exercer une activité régulière au sein de l’exploitation, bientôt opter pour :
– le statut de conjoint salarié ;
– ou celui de chef d’exploitation agricole, en tant que co-exploitant ou associé exploitant (lorsque l’exploitation a la forme d’une société).

Exception : les personnes nées avant 1965 qui ont débuté leur activité de conjoint collaborateur avant le 1er janvier 2022 peuvent continuer à exercer sous ce statut jusqu’à l’âge de 67 ans.

Quelles protection et cotisations sociales ?

Quel que soit le statut choisi, salarié ou chef d’exploitation, le conjoint bénéficie d’une protection sociale complète auprès de la Mutualité sociale agricole (maladie, accidents du travail, retraites de base et complémentaire, etc.). Une protection sociale plus avantageuse que celle accordée au conjoint collaborateur s’agissant de la retraite complémentaire obligatoire. En contrepartie, la rémunération versée au conjoint salarié est, comme pour les autres salariés, soumise à des cotisations et contributions sociales dues par le conjoint et par l’employeur. De son côté, le conjoint qui opte pour le statut de chef d’exploitation règle, sur son revenu d’activité, des cotisations sociales personnelles au même titre que les autres travailleurs non salariés agricoles.

Une exonération de cotisations à la clé

Pour inciter les conjoints collaborateurs à choisir le statut de chef d’exploitation agricole, les pouvoirs publics ont décidé de leur octroyer le bénéfice de l’exonération partielle de cotisations sociales personnelles applicable aux jeunes agriculteurs.

Précision : cette mesure concernera les cotisations sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2027.

Le taux de cette exonération de cotisations est fixé à :
– 65 % pour la 1re année d’installation ;
– 55 % pour la 2e année ;
– 35 % pour la 3e année ;
– 25 % pour la 4e année ;
– 15 % pour la 5e année.

À savoir : le montant de cette exonération est plafonné pour chaque année concernée. Ainsi, ce plafond s’élève à 4 089 € pour la 1re année, 3 460 € pour la 2e, 2 202 € pour la 3e, 1 573 € pour la 4e et à 944 € pour la 5e.

Et attention, cette exonération s’appliquera uniquement aux cotisations sociales dues au titre de l’assurance maladie-maternité (Amexa), de l’assurance invalidité, de l’assurance retraite de base et des prestations familiales. Ne seront donc pas concernées, notamment, les cotisations relatives aux indemnités journalières maladie, aux accidents de travail et maladies professionnelles (Atexa) et à la retraite complémentaire obligatoire (RCO).

Attention : l’exonération concernera uniquement les cotisations sociales personnelles dues par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole. Elle ne sera donc pas de mise pour les cotisations sociales à acquitter au titre des membres de sa famille non-salariés (aide familial, par exemple).

Comment faire son choix ?

Il appartient au chef d’exploitation de déclarer la modification du statut de son conjoint sur le site formalites.entreprises.gouv.fr dans les 2 mois qui suivent. Cette déclaration devant être accompagnée d’une attestation sur l’honneur du conjoint précisant, en particulier, le statut qu’il a choisi.

Article publié le 22 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Curto – stock.adobe.com

Les avantages du nouveau statut de JEII

Le statut de jeune entreprise d’innovation à impact (JEII) créé par la loi de finances pour 2026 offre des avantages fiscaux et sociaux.

Un nouveau statut de jeune entreprise d’innovation à impact (JEII) a été créé par la loi de finances pour 2026. Ce dernier permet aux jeunes entreprises d’utilité sociale (ESUS) ou de l’économie sociale et solidaire (ESS) de bénéficier des avantages du régime de JEI (jeune entreprise innovante). Pour cela, outre le respect des conditions requises pour le statut de JEI (âge, taille, détention du capital…), ces entreprises doivent engager des dépenses de recherche et développement représentant entre 5 et 20 % de leurs charges (contre au moins 20 % dans le régime classique des JEI).

Des exonérations fiscales et sociales

Ainsi, les JEII créées jusqu’au 31 décembre 2028 peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 7 ans, sur délibération des collectivités.

En pratique : ces exonérations d’impôts locaux concernent les impositions établies à compter de 2027.

Pour rappel, l’exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 12 mois, puis de 50 % pendant 12 mois, ne s’applique plus aux entreprises créées depuis le 1er janvier 2024. Le statut de JEII peut aussi ouvrir droit, dans certaines limites, à une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations versées aux salariés participant à la recherche.

Un coup de pouce pour les investisseurs

Les particuliers qui souscrivent au capital des JEII peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des versements, retenus dans la limite de 50 000 € (personne seule) ou de 100 000 € (couple). La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués à compter du 21 février 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028.

Précision : les souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) qui investissent dans les JEII pourront prochainement ouvrir droit à une réduction d’impôt égale à 30 % des versements, retenus dans la limite de 75 000 € (personne seule) ou de 150 000 € (couple), sous réserve de l’accord de la Commission européenne.

Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20Bofip, actualité du 15 avril 2026

Article publié le 21 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : AntonioDiaz – stock.adobe.com

Si votre conjoint collabore à votre activité depuis plus de 5 ans…

Le conjoint du chef d’entreprise qui a la qualité de collaborateur doit, au bout de 5 ans, opter pour le statut de salarié ou d’associé.

Vous le savez, si votre conjoint exerce une activité régulière et effective au sein de votre entreprise, il doit être déclaré en tant que conjoint collaborateur, conjoint salarié ou conjoint associé. Un sujet sur lequel vous allez bientôt devoir vous pencher si votre conjoint bénéficie du statut de conjoint collaborateur depuis presque 5 ans. Explications.

Conjoint collaborateur : 5 ans maximum !

Depuis le 1er janvier 2022, il n’est plus possible d’exercer une activité de conjoint collaborateur pendant plus de 5 ans. Sachant que les personnes qui disposaient de ce statut avant 2022 sont autorisées à le conserver jusqu’au 31 décembre 2026. Aussi, nombre de conjoints collaborateurs doivent-ils, s’ils souhaitent continuer à exercer une activité régulière au sein de l’entreprise, opter, d’ici la fin de l’année, pour un autre statut : celui de salarié ou d’associé.

Exception : les personnes nées avant 1965 qui ont débuté leur activité de conjoint collaborateur avant le 1er janvier 2022 peuvent continuer à exercer sous ce statut jusqu’à l’âge de 67 ans.

Le statut de conjoint salarié

Le statut de conjoint salarié peut être adopté par le conjoint d’un entrepreneur individuel, d’un dirigeant de société (le président d’une SAS, par exemple), d’un gérant associé unique ou d’un gérant associé majoritaire de SARL. Mais attention, recourir à ce statut nécessite, pour le chef d’entreprise, d’accomplir l’ensemble des formalités liées à l’embauche d’un salarié (déclaration préalable à l’embauche, contrat de travail, déclaration des rémunérations au moyen de la déclaration sociale nominative, etc.) et de verser à son conjoint une rémunération au moins égale au Smic ou au minimum conventionnel applicable dans l’entreprise. Une rémunération qui est soumise à des cotisations et contributions sociales dues à la fois par le conjoint et par l’employeur.

À noter : affilié au régime général de la Sécurité sociale des salariés, le conjoint salarié bénéficie d’une protection sociale complète (maladie, accident du travail/maladies professionnelles, retraite…), y compris au titre de l’assurance chômage.

Enfin, sachez que le conjoint salarié exerce son activité sous la direction du chef d’entreprise. Il n’est donc pas, en principe, associé à la prise de décision et ne peut pas voir sa responsabilité financière engagée.

Le statut de conjoint associé

Le conjoint qui détient des parts de l’entreprise constituée sous forme de société peut opter pour le statut de conjoint associé. Il peut s’agir du conjoint d’un dirigeant de SARL, de SELARL, de SAS ou de SNC. Attention toutefois, car le recours au statut de conjoint associé peut impliquer une modification de la forme juridique de l’entreprise, en particulier lorsqu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou d’une EURL. Et si l’entreprise a déjà la forme d’une société, il convient d’en modifier les statuts pour mentionner la qualité d’associé du conjoint et d’organiser une cession de parts sociales ou d’actions ou son entrée au capital. En matière de protection sociale, le conjoint associé est affilié au même régime que le chef d’entreprise : à la Sécurité sociale pour les indépendants (en tant que travailleur indépendant) ou au régime général de la Sécurité sociale (en tant qu’assimilé salarié). Il est donc assuré, notamment, en matière de maladie, de maternité, d’invalidité et de retraite, mais pas contre les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsqu’il relève du régime des travailleurs indépendants. Et bien entendu, il est redevable de cotisations et de contributions sociales sur le revenu professionnel tiré de son activité au sein de la société.

Précision : selon l’Urssaf, dans une SARL, le conjoint associé bénéficie du statut de travailleur indépendant uniquement s’il exerce également les fonctions de gérant et relève, compte tenu de la répartition du capital, de la gérance majoritaire.

En sa qualité d’associé, le conjoint participe à la prise de décisions en exerçant son droit de vote aux assemblées générales. Et sa responsabilité financière peut être engagée, en principe, dans la limite du montant de son apport au capital.

Comment procéder ?

Il appartient au chef d’entreprise de déclarer la modification du statut de son conjoint sur le Guichet unique des formalités des entreprises dans les 2 mois qui suivent. Une déclaration qui doit être accompagnée d’une attestation sur l’honneur du conjoint précisant, en particulier, le statut qu’il a choisi.

Important : en l’absence de déclaration du statut du conjoint du chef d’entreprise, ou d’option pour un nouveau statut au terme du délai maximal de 5 ans s’il a le statut de conjoint collaborateur, ce dernier est alors considéré comme étant conjoint salarié.

Article publié le 21 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Krakenimages.com – stock.adobe.com

Médico-social : contrôle des antécédents judiciaires

La procédure de contrôle des antécédents judiciaires est applicable sur tout le territoire français à compter du 1er septembre 2026 pour les personnes intervenant dans les associations accompagnant des enfants en situation de handicap.

Depuis environ un an, une procédure de contrôle des antécédents judiciaires a été instaurée à l’égard de toutes les personnes travaillant ou intervenant, de manière ponctuelle ou régulière et à quelque titre que ce soit (dirigeant, salarié, bénévole, professionnel libéral, stagiaire, apprenti…), dans les structures relevant des secteurs de la protection de l’enfance ou de l’accueil du jeune enfant. Depuis le 30 avril 2026, cette procédure s’applique dans les établissements ou services accompagnant des enfants en situation de handicap (instituts médico-éducatifs, instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés, centres médico-psycho-pédagogiques…) situés sur 7 territoires : Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Occitanie, La Réunion, Mayotte. Et, à compter du 1er septembre 2026, elle est étendue sur tout le territoire français à ces établissements ou services.

À savoir : cette procédure sera applicable au 1er trimestre 2027 dans les établissements ou services accompagnant des adultes en situation de handicap et au 1er janvier 2028 dans ceux intervenant auprès des personnes âgées.

Comment le contrôle est-il effectué ?

Avant toute prise de fonction, les personnes majeures souhaitant travailler ou intervenir dans une association concernée par cette procédure doivent lui transmettre une attestation d’honorabilité datée de moins de 6 mois. Cette attestation, demandée via FranceConnect, est délivrée par le président du conseil départemental de leur domicile uniquement si aucune condamnation définitive n’est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Par ailleurs, l’attestation d’honorabilité indique également une éventuelle mise en examen ou condamnation non définitive. Les associations doivent vérifier l’authenticité de cette attestation d’honorabilité ou, si l’attestation ne leur est pas fournie, la solliciter directement auprès du président du conseil départemental.

Important : les associations disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la procédure de contrôle des antécédents judiciaires dans leur département pour obtenir une attestation d’honorabilité pour leurs salariés, intervenants et bénévoles.

Et en cas de condamnation ?

L’association qui est informée par l’administration de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive. Lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation définitive et qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, l’association peut mettre fin à son contrat de travail ou à ses fonctions.

Décret n° 2026-324 du 28 avril 2026, JO du 29Arrêté du 28 avril 2026, JO du 29

Article publié le 18 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Iryna – stock.adobe.com

Demande de versement anticipé du salaire

L’un de nos salariés nous demande de lui verser son salaire de manière anticipée. Sommes-nous obligés d’accepter cette demande et, dans l’affirmative, quel montant sommes-nous autorisés à lui régler ?

Il convient dans cette situation de distinguer avance sur salaire et acompte sur salaire. Ainsi, si votre salarié vous demande de lui verser sa rémunération pour un travail qu’il n’a pas encore réalisé (par exemple, sa paie d’octobre alors que nous sommes en septembre), il s’agit d’une demande d’avance que vous êtes libres de refuser. Mais s’il s’agit d’une première demande d’acompte sur salaire pour le mois considéré, vous êtes obligés de l’accepter car celle-ci correspond à la rémunération d’un travail qui a déjà été accompli. À ce titre, il est à noter que l’acompte ne peut être versé qu’à partir du 15 du mois et qu’il s’élève à la moitié de la rémunération mensuelle du salarié (soit à la rémunération qui est due au salarié pour les 15 premiers jours travaillés du mois).

Article publié le 18 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026