Pas d’opposition à contrôle fiscal en cas d’envoi à une mauvaise adresse !

L’inertie du contribuable ne constitue pas une opposition à contrôle fiscal lorsque les courriers de l’administration fiscale ont été envoyés à une adresse différente de la dernière adresse que l’intéressé lui avait officiellement communiquée.

Lorsqu’un contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou d’autres personnes, l’administration peut établir « d’office » le redressement et l’assortir d’une majoration de 100 %. Sachant que l’attitude passive du contribuable ne caractérise pas nécessairement une opposition à contrôle, comme l’illustre un récent contentieux.Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui avait notifié un redressement de TVA, assorti de la majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal, au motif que son inertie avait fait obstacle aux opérations de contrôle. En effet, l’administration avait relevé que les courriers (avis de vérification, mises en garde…) qu’elle avait adressés au siège social de la SCI, par pli recommandé, lui étaient revenus avec la mention « avisé non réclamé ». En outre, si un rendez-vous avait pu finalement être organisé avec le dirigeant de la société à la suite de l’envoi par lettre simple d’une copie de la première mise en garde, ce dernier ne s’y était pas présenté en raison de mesures de sécurité qui, d’après lui, l’avaient empêché d’accéder aux locaux de l’administration.Une opposition à contrôle fiscal que la société avait contestée dans la mesure où les courriers n’avaient pas été envoyés à la dernière adresse qu’elle avait officiellement communiquée à l’administration fiscale. En fait, seule la première mise en garde, envoyée en copie par lettre simple, avait été reçue par son dirigeant.Et le Conseil d’État vient de confirmer cette analyse. En effet, pour lui, en envoyant les courriers à la mauvaise adresse, l’opposition à contrôle fiscal ne pouvait pas être caractérisée.Conseil d’État, 17 avril 2026, n° 502713

Article publié le 15 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : 7IMJAGO

Différences entre les types d’ETF

Je souhaite acquérir des ETF. Deux types de supports sont généralement proposés : des ETF de capitalisation et de distribution. Quelles différences entre eux ?

Ce qu’il faut retenir c’est que les ETF de distribution (identifiables par la lettre D dans leur libellé) reversent les dividendes issus des actions de leur indice de référence directement aux investisseurs. Une formule qui s’adresse aux épargnants qui recherchent une source de revenus complémentaires. À l’inverse, les ETF de capitalisation (lettre C ou Acc) réinvestissent les dividendes directement dans le fonds. Une approche intéressante pour faire fructifier un capital sur le long terme en s’appuyant notamment sur la composition des intérêts.

Article publié le 15 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Taxe de 3 % sur les immeubles : une nouvelle obligation déclarative

Pour échapper totalement à la taxe de 3 % sur les immeubles, les sociétés doivent désormais déclarer, chaque année, certaines informations concernant les biens immobiliers qu’elles possèdent et les actionnaires qu’elles comprennent, au lieu de prendre seulement l’engagement de les communiquer.

Les sociétés qui possèdent, directement ou indirectement, un ou plusieurs biens immobiliers (ou droits immobiliers) en France peuvent être redevables d’une taxe annuelle spécifique.

À noter : la taxe se calcule au taux de 3 % sur la valeur vénale des immeubles (ou droits immobiliers) possédés au 1er janvier de l’année d’imposition, sauf exceptions.

Mais de nombreuses sociétés échappent à cette taxe, notamment celles qui, jusqu’à présent, prenaient, dans les 2 mois suivant la date d’acquisition de l’immeuble ou de la participation, l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, certaines informations concernant les immeubles qu’elles possèdent et les actionnaires, associés ou autres membres détenant plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dans la société. La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales du 25 juin 2026 a supprimé cette possibilité de souscrire un simple engagement de communication pour bénéficier d’une exonération totale de la taxe. Désormais, cette exonération nécessite une déclaration annuelle. À ce titre, les sociétés doivent déclarer, au plus tard le 15 mai de chaque année, les informations autrefois soumises à l’engagement de communication, à savoir :
– la situation, la consistance et la valeur des immeubles qu’elles possèdent au 1er janvier ;
– l’identité et l’adresse des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dans la société, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun.

En pratique : cette nouvelle obligation déclarative s’appliquera à compter de 2027.

Art. 102, loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, JO du 26

Article publié le 15 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : peopleimages.com – stock.adobe.com

Une aide à l’achat d’engrais azotés pour les agriculteurs

Les exploitants agricoles pourront prochainement percevoir une aide exceptionnelle à l’achat d’engrais azotés.

Le 9 juillet dernier, la ministre de l’Agriculture a annoncé le déblocage d’une aide à l’achat d’engrais azotés au profit des exploitants agricoles. Doté d’une enveloppe globale de 145 M€ (107 M€ de fonds européens et 38 M€ de crédits nationaux), ce dispositif a pour objet d’encourager les agriculteurs à acheter des engrais dès maintenant pour sécuriser leurs prochains semis, et donc les récoltes 2027, dans un contexte de flambée des prix due au conflit au Moyen-Orient et au blocage du détroit d’Ormuz. Le montant de l’aide s’établira à 50 € par tonne d’engrais azotés simples pour toutes les exploitations agricoles. Il sera porté à 70 € par tonne pour celles dont les dépenses d’engrais dépassent 10 % de leurs charges. Sachant que l’aide portera sur un volume maximum correspondant à la moitié des achats d’engrais azotés réalisés lors de l’exercice passé. Elle se déclenchera dès lors que le prix d’achat sera au moins de 750 € la tonne.

En pratique : l’aide pourra être demandée à compter du 1er août prochain sur le site de FranceAgriMer. Elle concernera les achats d’engrais réalisés entre le 1er juin et le 30 septembre 2026, date à laquelle la situation sera réévaluée. Les versements auront lieu « dans les meilleurs délais ».

Un plan de soutien à la production d’engrais

Par ailleurs, les pouvoirs publics, par la voix du ministre délégué chargé de l’Industrie, ont annoncé la mise en place d’un plan de soutien à la production d’engrais décarbonés en France. Rappelons que la France importe aujourd’hui 70 % de ses engrais azotés. Doté de 2 milliards d’euros sur 10 ans, ce plan consiste en un programme d’investissements visant à augmenter de 20 % la production d’engrais sur le territoire national d’ici 2032. Trois sites industriels seraient d’ores et déjà prêts à démarrer la production. Les pouvoirs publics entendent également réduire l’usage des engrais en encourageant l’utilisation d’outils permettant aux exploitants d’adapter au plus juste leurs apports en engrais, l’extension des cultures de légumineuses, moins gourmandes en azote, et le développement des alternatives aux engrais minéraux fossiles (biodéchets, déjections d’élevage).

Article publié le 15 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : New Africa – stock.adobe.com

Promesse de vente et financement : la prudence s’impose !

Lors d’un achat immobilier, la condition suspensive d’obtention d’un prêt doit être respectée à la lettre. Ainsi, un acquéreur a été sanctionné en justice pour avoir demandé à sa banque un taux inférieur à celui mentionné dans la promesse, faisant échouer la transaction.

Dans le cadre d’une transaction immobilière, lorsque le vendeur et l’acheteur se sont mis d’accord sur l’objet et le prix de vente, ils réitèrent cet accord en établissant une promesse ou un compromis de vente. Un acte dans lequel figure un certain nombre de mentions, dont les modalités de financement de l’opération. Systématiquement, est intégrée dans l’acte une condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier. Cela signifie que l’acquéreur s’engage à acheter le bien immobilier mais à condition qu’une banque lui accorde un prêt pour financer tout ou partie de la transaction. Une condition qui doit faire l’objet d’une attention particulière car, mal appliquée, elle peut faire « tomber » l’opération. C’est d’ailleurs une situation dans laquelle s’est retrouvée un acheteur dans une affaire portée en justice.

Une histoire de taux

Dans cette affaire, par acte authentique du 31 juillet 2019, un couple avait promis de vendre un bien immobilier à un particulier, sous condition suspensive de l’obtention par celui-ci d’une offre de prêt, au plus tard le 21 octobre 2019.Point important : la promesse de vente avait été consentie à la condition d’obtentir un prêt d’un montant maximal de 1 475 000 €, d’une durée maximale de 25 ans et au taux nominal d’intérêt maximal de 1,75 %.Comme il est coutumier de le faire lors de la conclusion d’une promesse unilatérale de vente, l’acquéreur avait versé la somme de 73 750 € entre les mains du notaire. Cette somme représentant la moitié de l’indemnité d’immobilisation.Finalement, la transaction immobilière avait échoué, l’acquéreur n’ayant pas réussi à obtenir de financement. À la suite d’un désaccord entre les parties, l’acquéreur avait assigné les vendeurs en caducité de la promesse de vente et avait demandé la restitution de la somme séquestrée. Parallèlement, les vendeurs avaient demandé la condamnation de l’acquéreur en paiement de l’indemnité d’immobilisation et en dommages et intérêts.Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas donné droit à la demande des vendeurs. Ainsi, les juges avaient prononcé la caducité de la promesse de vente, rejeté la demande d’indemnité d’immobilisation et condamné les vendeurs au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de l’acquéreur. Pour fonder leur décision, les juges avaient relevé que l’acquéreur avait bien justifié de deux refus de prêt d’un montant de 1 475 000 € et une durée de 300 mois, mais au taux nominal de 1,30 %. Les juges avaient considéré que ce taux, inférieur au plafond de 1,75 %, n’était pas hors de proportion avec les stipulations de la promesse, laquelle ne prévoyait pas de taux minimum.

Une promesse non respectée

Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là ! Car les vendeurs se sont pourvus en cassation. Et les juges de la Haute juridiction leur ont, cette fois, donné raison. En effet, ils ont censuré la décision de la cour d’appel au motif que les demandes de prêt formulées par l’acquéreur auprès des banques n’étaient pas conformes aux conditions fixées par les parties dans la promesse.Une solution sévère, qui peut interloquer dans la mesure où l’acquéreur avait tenté, légitimement, d’obtenir un taux plus avantageux pour lui. Mais il faut nuancer en soulignant que demander des conditions de financement plus favorables, c’est aussi s’engager dans un financement plus difficile à obtenir ! Sauf si l’intention de l’acquéreur était, dès le départ, de se départir d’une opération immobilière dont il ne voulait plus…Cassation civile 3e, 25 juin 2026, 24-14137

Article publié le 15 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Robert Kneschke – stock.adobe.com

Carrière européenne : « Find your pension » veut simplifier la vie des assurés

Vous avez travaillé dans l’Union européenne ? Le nouveau portail « Find your pension » simplifie le suivi de votre carrière. Déjà actif entre la France et la Belgique, cet outil a vocation à se déployer en Europe.

Selon l’Union Retraite (groupement qui réunit les organismes de retraite obligatoire, de base et complémentaire), environ 600 000 Français ont acquis des droits à la retraite dans d’autres pays de l’Union européenne.Pour simplifier les démarches de ces assurés en centralisant les informations sur leur carrière à l’étranger (consultation des trimestres et des points acquis, estimation des montants de pension de retraite), un portail sécurisé, baptisé « Find your pension », a été mis en place.Porté par l’European Tracking Service on Pensions (ETS), cet outil ambitionne de simplifier les démarches des intéressés en connectant progressivement les différents systèmes nationaux. Actuellement déployé pour la France et la Belgique via une identité numérique européenne, ce guichet unique s’étendra prochainement à d’autres pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas. Pour l’instant, aucun calendrier précis n’a été rendu public concernant l’intégration des autres États membres.


Attention : cette plate-forme n’a pas vocation à remplacer les systèmes nationaux ou les démarches actuelles de demande de retraite.

www.findyourpension.eu

Article publié le 15 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : amazing studio – stock.adobe.com

Médecins : hausse des installations de généralistes en 2025

Selon le dernier Observatoire de l’accès aux soins de l’Assurance maladie de juin 2026, l’offre médicale en France est dans une dynamique positive malgré quelques tensions démographiques persistantes.

Créé dans le cadre de la convention médicale 2024-2029, l’Observatoire de l’accès aux soins permet de suivre, au travers de différents indicateurs, les engagements collectifs pris pour améliorer l’accès aux soins. Sa dernière publication (juin 2026) révèle que 2 810 médecins généralistes se sont installés pour la première fois en exercice libéral en 2025, contre 2 130 en 2024 (soit +31,9 % en un an, contre -9,8 % en 2024). En 2025, les primo-installations ont été deux fois plus importantes qu’en 2012 (année où on comptait 1 369 médecins généralistes primo-installés).

Développement des dispositifs d’accès aux soins

Pour expliquer cette amélioration, l’Observatoire évoque notamment l’augmentation du nombre de places ouvertes dans les facultés de médecine au cours des 10 dernières années. Côté patientèle, les chiffres sont stables. En 2025, un médecin traitant comptait en moyenne 1 033 patients (comme en 2024), 1 582 étant vus en moyenne au moins une fois dans l’année (-0,5 % en un an : -2 % chez les généralistes et +0,5 % pour les spécialistes). Les dispositifs favorisant l’accès aux soins se développent, avec une progression du recours aux assistants médicaux (9 304 contrats, soit +20 % en un an) et au service d’accès aux soins (qui couvrait 98,5 % de la population française fin 2025, contre 96,5 % en 2024).Pour consulter l’Observatoire : https://data.ameli.fr/pages/acces-aux-soins/

Article publié le 15 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Impact de l’intelligence artificielle sur les DPO

Chargé de mettre en œuvre la conformité des pratiques au règlement européen sur la protection des données au sein de son entreprise, le délégué à la protection des données (DPO) voit son rôle bousculé par l’intégration de l’IA dans les pratiques professionnelles.

Une étude lancée par l’AFCDP* et la CNIL en 2025, intitulée « les DPO à l’heure de l’IA », s’est penchée sur la fonction de DPO et sur ses perspectives d’évolution, comte tenu notamment de l’utilisation de l’intelligence artificielle et de l’application du règlement européen IA (RIA). Elle révèle d’abord que les DPO ont des profils très diversifiés, que ce soit en termes d’expériences, de domaine d’origine, de ressources ou de temps consacré à la fonction et selon la taille de la structure dans laquelle ils travaillent. 79 % des DPO exercent leur fonction en tant que DPO internes et 54 % sont issus d’autres domaines d’expertise que le juridique et l’informatique.

Peu de DPO ont suivi une formation spécifique sur l’IA

Concernant l’IA, 70 % des entreprises sondées utilisent ou prévoient d’utiliser l’IA. À ce titre, plus de la moitié des DPO indiquent être souvent ou systématiquement associés aux projets IA. 31 % précisent avoir commencé à se préparer à l’entrée en application du règlement IA, mais 27 % seulement déclarent disposer d’un bon niveau de connaissance du texte et 85 % ne pas encore avoir suivi de formation spécifique sur l’IA.La CNIL indique qu’elle poursuivra son rôle d’accompagnement des DPO en continuant à développer des outils et des ressources pratiques.Pour consulter l’étude : www.cnil.fr
* Association française des correspondants à la protection des données

Article publié le 15 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : ale studio – stock.adobe.com

Avocats : assistance d’un mineur dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative

Dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, les enfants mineurs seront désormais obligatoirement assistés d’un avocat.

Une loi récente prévoit qu’en matière d’assistance éducative (suivi éducatif au sein de la famille, placement en famille d’accueil, placement en foyer…), les mineurs, indépendamment de leur capacité de discernement, seront désormais obligatoirement assistés d’un avocat. Actuellement, il ne s’agit que d’une simple faculté. Ainsi, dès l’ouverture de la procédure, c’est-à-dire soit dès qu’il sera saisi d’une requête en ouverture d’un dossier d’assistance éducative, soit lorsqu’il se saisira d’office, le juge des enfants devra demander au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informera alors le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne auquel il aura été confié. Sachant que le mineur pourra également choisir lui-même librement son avocat.

À noter : outre un avocat, le juge des enfants peut également désigner un administrateur ad hoc, s’il l’estime nécessaire, lorsque les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux.

L’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative sera, de droit, intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

Précision : cette mesure entrera en vigueur le 6 janvier 2027.

Loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026, JO du 14

Article publié le 14 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Commissaires de justice : validation de l’activité d’intermédiaire immobilier

Pour les juges, l’exercice de l’activité accessoire d’intermédiaire immobilier, ouverte aux commissaires de justice depuis le 1er septembre 2024, ne constitue pas une concurrence déloyale ni une rupture d’égalité à l’égard des agents immobiliers.

Depuis le 1er septembre 2024, les commissaires de justice peuvent exercer, à titre accessoire, une activité d’intermédiaire immobilier en vue de la vente d’un bien dont ils assurent déjà l’administration en vertu d’un mandat écrit aux fins de rechercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière.

Rappel : les commissaires de justice peuvent exercer, à côté de leur activité principale, différentes activités accessoires : administrateur de biens, agent d’assurance, médiateur judiciaire ou à titre conventionnel, professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion de majeurs protégés et intermédiaire immobilier. Des activités accessoires qu’il est possible d’exercer après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi leur office.

Or la disposition du décret ouvrant droit à cette activité d’entremise immobilière (en l’occurrence l’article 11 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024) avait été contestée en justice par l’Union des syndicats de l’immobilier qui en demandait l’annulation au motif, notamment, qu’elle créait une concurrence déloyale pour les agents immobiliers, ainsi qu’une rupture d’égalité entre eux et les commissaires de justice, ces derniers n’étant pas soumis à la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et n’étant pas astreints à l’obligation de suivre une formation immobilière obligatoire. Mais le Conseil d’État a estimé, au contraire, que l’ouverture aux commissaires de justice de la possibilité d’exercer, à titre accessoire, l’activité d’intermédiaire immobilier en vue de la vente d’un bien dont ils assurent déjà l’administration, également à titre accessoire, ne créait à l’égard des agents immobiliers ni une concurrence déloyale, ni une rupture d’égalité.

Conseil d’État, 29 mai 2026, n° 501077

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