FDVA : la campagne 2026 de subventions est lancée

Les associations peuvent dès à présent répondre aux appels à projets lancés par le Fonds pour le développement de la vie associative afin de financer la formation de leurs bénévoles, leur fonctionnement ou leurs projets innovants.

Afin de contribuer au développement des associations, le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) lance chaque année une campagne de subventions destinée à soutenir la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations ainsi que leurs projets innovants. Au titre du volet « formation », peuvent être financées des formations collectives destinées aux bénévoles réguliers ou à ceux exerçant des responsabilités. Sont visées des formations « spécifiques », c’est-à-dire tournées vers le projet associatif, ou « techniques », c’est-à-dire liées à l’activité ou au fonctionnement de l’association. Quant au volet « Fonctionnement-innovation », il permet aux associations de percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet.

Exception : les associations qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel, celles qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying) de même que les associations cultuelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.

Comment procéder ?

Les associations doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via le télé-service Le Compte Asso. Les dates limites de candidature varient selon les régions. Elles sont, par exemple, fixées :
– au 5 janvier 2026 pour le volet formation en Occitanie ;
– au 21 janvier 2026 (volet formation) et au 6 mars 2026 (volet Fonctionnement-innovation) en Bourgogne-Franche-Comté ;
– au 2 février 2026 dans le Grand Est ;
– au 2 février 2026 (volet formation) et au 9 février 2026 (volet Fonctionnement-innovation) en Centre-Val de Loire ;
– au 13 février 2026 en Provence Alpes Côte d’Azur ;
– au 1er mars 2026 en Auvergne-Rhône-Alpes.

En pratique : les conditions d’accès à ces subventions ainsi que les modalités et dates de dépôt des dossiers sont consultables sur les sites internet des délégations régionales académiques à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES).

Article publié le 11 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Jacob Lund Photography

Fiducie : vers un nouvel instrument de transmission patrimoniale ?

Introduite en droit français en 2007, la fiducie ne connaît pas le succès escompté. Certaines limitations ne permettent pas aux particuliers d’utiliser cet outil pour gérer facilement leur patrimoine. Toutefois, une proposition de loi récente entend faire sauter certains verrous…

Une proposition de loi déposée récemment à l’Assemblée nationale vise à faire évoluer la fiducie pour en faire un véritable instrument de transmission de patrimoine. Explications.

Le principe de la fiducie

Baptisée « trust » à la française, la fiducie est un mécanisme juridique qui consiste à transférer la propriété de biens (présents ou futurs) appartenant à une personne (le constituant) à un fiduciaire qui sera chargé d’exécuter la mission déterminée par le constituant lors de la conclusion du contrat de fiducie. Le fiduciaire étant nécessairement un établissement financier, une entreprise d’assurance ou un avocat. Les biens ainsi transférés sont placés dans un patrimoine séparé (le patrimoine fiduciaire).Autre partie à la fiducie, le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) (le plus souvent, le constituant lui-même) se voi(en)t transférer les biens à la fin du contrat fiduciaire. La propriété fiduciaire étant nécessairement temporaire : elle est limitée à 99 ans. En pratique, la fiducie est principalement utilisée pour gérer et administrer des biens ou pour constituer des garanties et des sûretés. Par exemple, elle trouve à s’appliquer en présence d’une personne dite « vulnérable », en raison de son âge, de son état de santé ou de son handicap. Cette personne souhaitant, par exemple, faire gérer ses biens par un tiers de confiance jusqu’à son rétablissement.

Les évolutions proposées

Globalement, la proposition de loi vise à amender le droit des majeurs protégés et des mineurs pour permettre de mieux utiliser la fiducie dans le cadre de la gestion du patrimoine des personnes vulnérables. D’autres dispositions viennent modifier le droit des libéralités pour permettre la fiducie-libéralité. Enfin, le texte adapte le droit fiscal à ces nouvelles formes de transmission en modifiant ou en complétant certaines dispositions du Code général des impôts.

Précision : la fiducie-libéralité, c’est-à-dire le fait de désigner un tiers bénéficiaire, à titre gratuit, est aujourd’hui prohibée. Une transmission de patrimoine par le biais d’une fiducie doit nécessairement être consentie à titre onéreux (une contrepartie équivalente en valeur à la valeur des biens qui seront transmis au bénéficiaire par le fiduciaire).

Comme l’indique les parlementaires à l’origine de la proposition de loi, la fiducie, telle qu’on la connaît aujourd’hui, demeure réservée à des usages essentiellement professionnels ou de sûreté, et ne peut être mobilisée à des fins patrimoniales ou familiales. Pourtant, la fiducie est de nature à offrir aux familles, aux entrepreneurs et aux donateurs un cadre contractuel souple, sécurisé et respectueux de la volonté des parties. S’agissant des personnes vulnérables, la fiducie permettrait de sécuriser la gestion d’un patrimoine revenant à un donataire, un légataire ou un héritier qui, lui-même ou son représentant, n’a pas les compétences requises pour en assurer la bonne administration. La fiducie répond également aux préoccupations des dirigeants d’entreprise soucieux d’assurer la continuité de leur activité. Ainsi, en cas de décès ou d’incapacité soudaine du dirigeant, la fiducie permettrait de confier temporairement à un fiduciaire la gestion ou la cession de l’entreprise, conformément aux instructions fixées par le constituant. On éviterait ainsi la désorganisation ou la perte de valeur d’entreprises souvent essentielles à la vitalité économique de nos territoires. Enfin, la fiducie offre des perspectives prometteuses pour la philanthropie. En permettant aux donateurs et aux testateurs de transmettre des actifs à un fiduciaire chargé d’en assurer la gestion au profit d’organismes sans but lucratif, selon des critères précis définis à l’avance, elle garantirait une meilleure transparence et un contrôle effectif du respect de la volonté des disposants. Reste à savoir maintenant si ce texte ira jusqu’au bout du processus législatif…

Proposition de loi n° 2179 relative à l’extension de la fiducie aux transmissions de patrimoine, enregistrée à l’Assemblée nationale le 2 décembre 2025

Article publié le 11 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : alvaro gonzalez

Ajout d’un identifiant européen sur les extraits Kbis des entreprises

Une nouvelle mention permettant d’identifier les entreprises au niveau européen figure désormais sur les extraits Kbis.

Un identifiant unique européen (l’EUID, pour European Unique Identifier) est attribué à chaque entreprise immatriculée au sein de l’Union européenne. Il permet une identification harmonisée et sans équivoque des entreprises dans le registre interconnecté du commerce et des sociétés de l’Union européenne (le BRIS, pour Business Registrers Interconnection System). Depuis le 1er décembre dernier, cet identifiant européen figure sur les extraits Kbis qui sont délivrés aux entreprises par les greffiers des tribunaux de commerce. Il est composé du code pays (FR pour la France), suivi du code du registre, puis de l’identifiant local de l’entreprise (le numéro SIREN en France). En pratique, cet identifiant permet notamment de retrouver facilement une entreprise immatriculée dans un autre État membre de l’Union européenne et d’accéder aux informations officielles certifiées (dirigeants, statuts…) concernant une société immatriculée au sein de l’Union européenne.

Rappel : l’extrait Kbis constitue la véritable « carte d’identité » d’une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Seul document officiel attestant de l’existence juridique et légale d’une entreprise, il fournit des informations essentielles telles que sa dénomination sociale, sa forme juridique, son numéro d’identification, son capital social, l’adresse de son siège social, l’identité de ses dirigeants, son activité et l’existence éventuelle d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

Infogreffe, communiqué de presse du 1er décembre 2025

Article publié le 11 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ALL RIGHTS RESERVED

Élevages ovins et caprins : revalorisation du montant des aides 2025

Les montants des aides ovines et caprines pour la campagne 2025 en métropole et en Corse ont été revus à la hausse.

Provisoirement fixés par arrêtés du 30 septembre 2025, les montants des aides ovines et caprines allouées aux éleveurs au titre de la campagne 2025 ont été ajustés à la hausse pour les départements métropolitains, y compris pour la Corse. En principe, il s’agit des montants définitifs (sauf revalorisation exceptionnelle).

Aides ovines et caprines

Ainsi, pour la campagne 2025, les montants des aides ovines et caprines (en France métropolitaine, hors Corse) sont établis, par animal primé, à :
– aide ovine de base : 21 €, contre un montant provisoire fixé à 20 € (22 € en 2024) ;
– majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide de base : 2 € (montant inchangé) ;
– aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs (c’est-à-dire des éleveurs qui détiennent pour la première fois un cheptel ovin depuis 3 ans au plus) : 6 € (montant inchangé).Le montant de l’aide caprine reste fixé à 14,24 € (14,56 € en 2024).

Aide aux petits ruminants en Corse

Les montants de l’aide aux petits ruminants en Corse pour la campagne 2025 sont les suivants :
– femelles éligibles ovines : 23,41 € par animal primé pour le montant unitaire de base, contre un montant provisoire fixé à 22,23 €, et 46,82 € pour le montant unitaire supérieur, contre un montant provisoire fixé à 44,47 € (respectivement 25,05 € et 50,09 € en 2024) ;
– femelles éligibles caprines : 16,25 € par animal primé pour le montant unitaire de base, contre un montant provisoire fixé à 15,43 €, et 32,51 € pour le montant unitaire supérieur, contre un montant provisoire fixé à 30,88 € (respectivement 17,42 € et 34,58 € en 2024).

Arrêté du 25 novembre 2025, JO du 28 (aides ovines et caprines)Arrêté du 25 novembre 2025, JO du 28 (aide aux petits ruminants en Corse)

Article publié le 10 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Gabut Doang / 500px

Commerçants : préparez-vous pour les soldes d’hiver !

Sauf en Lorraine et en outre-mer, les prochains soldes d’hiver auront lieu du 7 janvier au 3 février 2026. Les commerçants n’ont donc plus que quelques semaines pour s’y préparer.

Les périodes de promotions commerciales ont tendance à se multiplier, la dernière en date ayant eu lieu le 28 novembre dernier, jour du fameux Black Friday (opération promotionnelle organisée le dernier vendredi du mois de novembre). À tel point que les soldes, qui, eux, sont des opérations strictement réglementées qui ne peuvent avoir lieu qu’à des dates précisément déterminées, semblent perdre peu à peu de leur intérêt. Néanmoins, ils perdurent. Ainsi, les prochains soldes d’hiver débuteront bientôt, à savoir le mercredi 7 janvier 2026 à 8 heures, pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 3 février 2026. Toutefois, ils se dérouleront à des dates différentes dans les départements et collectivités d’outre-mer suivants :
– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du vendredi 2 au jeudi 29 janvier 2026 ;
– Guadeloupe : du samedi 3 au vendredi 30 janvier 2026 ;
– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 21 janvier au mardi 17 février 2026 ;
– La Réunion (soldes d’été) : du samedi 7 février au vendredi 6 mars 2026 ;
– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 2 au vendredi 29 mai 2026.

Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 7 janvier au 3 février 2026, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Rappelons que les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes !

Attention : le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée est passible d’une peine d’amende de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales.

Article publié le 10 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Michele Constantini

Céder deux établissements d’un fonds artisanal à un même acheteur : quelle exonération fiscale ?

Pour l’application du dispositif d’exonération des plus-values lors d’une transmission d’entreprise, les juges considèrent que la cession simultanée des deux établissements d’un fonds artisanal à un même acheteur constitue en réalité la transmission unique d’une entreprise individuelle.

Les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission, à titre gratuit ou onéreux, d’une entreprise individuelle relevant de l’impôt sur le revenu ou d’une branche complète d’activité peuvent, à certaines conditions et sur option, être exonérées en fonction de la valeur des éléments cédés. L’exonération est totale lorsque cette valeur est inférieure à 500 000 € ; elle est partielle et dégressive si elle est comprise entre 500 000 € et 1 M€.

À noter : en cas de cession d’entreprises agricoles à de jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, la limite est portée de 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale et de 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle.

Pour apprécier ces limites d’application, la question s’est posée en justice de savoir si la cession simultanée des deux établissements d’un fonds artisanal à un même cessionnaire constituait une transmission de deux branches complètes d’activité distinctes. Non, a tranché le Conseil d’État. Dans cette affaire, un couple avait cédé à une SARL, par deux actes notariés du même jour, un fonds artisanal de commerce de fleurs constitué d’un établissement principal et d’un établissement secondaire situés dans deux communes différentes. Estimant avoir transmis deux branches complètes d’activité distinctes, ce couple avait placé la plus-value de chacune d’elle sous le régime de l’exonération totale compte tenu de la valeur de chaque établissement. Une analyse remise en cause par l’administration fiscale au motif que ces cessions constituaient une transmission unique d’entreprise individuelle dont la valeur totale ouvrait droit seulement à une exonération partielle. Et ce redressement a été confirmé par les juges qui ont constaté que les établissements étaient exploités sous la même enseigne et étaient enregistrés au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro Siren.

Conseil d’État, 3 octobre 2025, n° 501157Cour administrative d’appel de Lyon, 5 décembre 2024, n° 24LY00398

Article publié le 10 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Jacobs Stock Photography Ltd

Infirmiers : rappel des règles déontologiques concernant les temps de soins

L’Ordre national des infirmiers vient de faire un rappel sur les principes d’indépendance, d’autonomie et de qualité des soins qui régissent la profession.

C’est parce que l’Ordre a été saisi à plusieurs reprises de situations dans lesquelles des infirmiers subissaient des organisations imposant un rythme strict de soins ou conditionnant leur rémunération à des objectifs quantitatifs qu’il a voulu rappeler quelques règles déontologiques. Il a notamment cité le Code de la santé publique, qui interdit à tout infirmier de subordonner son indépendance professionnelle à une quelconque forme de rémunération liée à la quantité ou à la productivité des actes effectués.

Pas de logique de rendement

Le soin infirmier nécessitant du temps, de l’écoute et une évaluation individualisée de chaque situation, les praticiens ne peuvent être astreints à des cadences ou à des quotas qui sont incompatibles avec les exigences de leur métier, quels que soient le lieu ou le mode d’exercice. Seuls des critères qualitatifs tels que l’implication dans des projets, le développement des compétences, l’encadrement ou la participation à l’amélioration des pratiques peuvent être fondés pour l’évaluation du travail infirmier. L’Ordre appelle donc à la vigilance face à toute dérive de ces principes réduisant l’acte de soin à une logique de rendement, au détriment de la qualité des prises en charge.

Pour en savoir plus : www.ordre-infirmiers.fr

Article publié le 10 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot

Déloyauté du salarié : c’est l’intention qui compte !

Le salarié qui, pendant un arrêt de travail, tente d’exercer une activité concurrente à son employeur, peut être licencié pour avoir manqué à son obligation de loyauté.

Tous les salariés sont soumis à une obligation de loyauté à l’égard de leur employeur, y compris pendant la suspension de leur contrat de travail (arrêt de travail, congé sabbatique…). Une notion qui fait référence, en particulier, à la bonne foi, la discrétion, la confidentialité ou encore la non-concurrence. À ce titre, les juges ont déjà considéré comme étant déloyal un salarié qui, pendant un arrêt de travail, avait exercé une activité concurrente pour son compte ou auprès d’un autre employeur. Et c’est aussi le cas du salarié qui, sans succès, entreprend des démarches dans ce sens. Explications.

Peu importe que l’activité concurrente ne soit pas effective

Dans une affaire récente, un salarié recruté en tant que peintre avait été placé en arrêt de travail. Pendant cet arrêt, il avait proposé à une autre entreprise d’effectuer, en qualité de sous-traitant, divers travaux de pose de bardage et de garde-corps ainsi que de maçonnerie. Des travaux qui n’avaient finalement pas été réalisés en raison du refus du « client ». Son employeur l’avait alors licencié pour faute grave, une sanction que le salarié avait contestée en justice. Saisis du litige, les juges ont constaté que les prestations proposées par le salarié faisaient partie des travaux réalisés par son employeur. Ils en ont déduit qu’en proposant ses services à une société concurrente pendant son arrêt de travail, le salarié avait manqué à son obligation de loyauté. Peu importe que l’activité n’ait finalement pas été réalisée. Son licenciement pour faute grave a donc été validé.

Dans les faits : pour se défendre, le salarié avait prétendu que les propositions adressées à l’entreprise concurrente concernaient des travaux devant être réalisés après la rupture de son contrat de travail et avaient pour seul objectif de préparer sa future activité. Un argument écarté par les juges puisque ces propositions, mais aussi le refus du cat, étaient intervenus avant la rupture du contrat de travail et que le salarié n’avait jamais émis la volonté de démissionner.

Cassation sociale, 1er octobre 2025, n° 24-17418

Article publié le 10 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Jose Luis Pelaez Inc