Culture : crédit d’impôt spectacles vivants

Les conditions d’application du crédit d’impôt spectacles vivants sont assouplies pour les demandes d’agrément provisoire déposées jusqu’au 31 décembre 2023.

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses éligibles réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.Cet avantage correspond à 30 % des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant agréé, musical ou de variétés, pour les structures de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 M€.

À noter : les dépenses sont retenues dans la limite de 500 000 € par spectacle et le montant du crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par association et par exercice.

Le crédit d’impôt spectacles vivants est soumis au respect de différentes conditions parmi lesquelles un nombre minimal de représentations et de lieux de représentation. Ainsi, en principe, le spectacle doit comprendre au moins quatre représentations dans au moins trois lieux différents. Toutefois, pour les demandes d’agrément provisoire déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, le crédit d’impôt est ouvert aux spectacles qui comprennent au moins deux représentations dans au moins deux lieux différents.

Art. 50, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quand une association entretient des relations privilégiées avec une entreprise

Les associations dont l’objet consiste à fournir des services à des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel sont soumises aux impôts commerciaux.

Les associations sont, en principe, exonérées des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et contribution économique territoriale).Ce n’est toutefois pas le cas des associations qui entretiennent des relations privilégiées avec des entreprises, c’est-à-dire des associations dont l’objet consiste à fournir des services à des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel. Ainsi, est soumise aux impôts commerciaux l’association qui permet de manière directe à des professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même l’association ne rechercherait pas de profits pour elle-même. Dans une affaire récente, une association proposait des cours d’initiation au ski pour les enfants, lesquels lui procuraient 70 % de ses recettes. Ces cours étaient dispensés par des moniteurs de ski qui étaient membres de l’association. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a notifié à l’association un rappel de TVA au titre de cette activité d’initiation au ski. Une décision que cette dernière a contestée en justice. Le Conseil d’État a donné raison à l’administration fiscale et a soumis l’association à la TVA : il a considéré que celle-ci entretenait des relations privilégiées avec des membres de l’association exerçant une activité commerciale, les moniteurs de ski. En effet, selon les juges, ces travailleurs indépendants retiraient un avantage concurrentiel de l’activité de l’association puisque celle-ci leur permettait de réaliser de manière directe un surcroît de recettes.

À noter : pour le Conseil d’État, il est indifférent que les prix pratiqués par les moniteurs de ski dans le cadre des cours de l’association soient moins élevés que ceux de leurs cours particuliers.

Conseil d’État, 17 octobre 2022, n° 453019

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Contrôle fiscal « surprise » dans les locaux d’une entreprise

L’administration fiscale peut-elle se déplacer dans les locaux d’une entreprise pour procéder à un contrôle sans l’avoir averti au préalable ?

Oui, si l’administration fiscale craint, à tort ou à raison, que des éléments puissent disparaître à la suite de la réception d’un avis de vérification, elle peut effectuer un contrôle « inopiné » sur place, sans en informer par avance l’entreprise. Dans ce cas, les opérations se limitent à de simples constatations matérielles. Sachant que lorsque votre comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, vous pouvez être tenu de remettre une copie de vos fichiers informatiques. Dans le cadre d’une vérification de comptabilité « classique », vous devez être prévenu au moins 2 jours à l’avance de la venue du fisc.

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Frais de repas déductibles : les seuils pour 2023

Les exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15 € en 2023.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,20 € TTC pour 2023. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2023, 20,20 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15 € TTC (soit 20,20 € – 5,20 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.

À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la catèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

BOI-BNC-BASE, actualité du 25 janvier 2023

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Le doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers

Afin d’inciter les bailleurs à réaliser des travaux de rénovation énergétique, les pouvoirs publics doublent le plafond d’imputation des déficits fonciers.

Durée : 01 mn 52 s

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Une nouvelle obligation déclarative pour les propriétaires de biens immobiliers

Les propriétaires de locaux d’habitation doivent déclarer, sur le site www.impots.gouv.fr, l’occupation de leurs logements avant le 1er juillet 2023.

À compter de 2023, la réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale bénéficie à tous les contribuables. En revanche, cette taxe reste d’actualité pour les autres locaux comme les résidences secondaires et les logements vacants. Dans le but d’identifier les locaux qui demeurent taxables, une nouvelle obligation vient de faire son apparition. En effet, les contribuables doivent, pour chacun de leurs locaux, indiquer à l’administration fiscale à quel titre ils les occupent et, quand ils ne les occupent pas eux-mêmes, l’identité des occupants et la période d’occupation (situation au 1er janvier 2023).

À noter : cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires, particuliers et entreprises, de biens immobiliers à usage d’habitation ainsi que les propriétaires indivis, les usufruitiers et les sociétés civiles immobilières (SCI).

Pour ce faire, ils doivent se rendre dans leur espace personnel du site www.impots.gouv.fr et accéder au service « Gérer mes biens immobiliers ». Cette déclaration devant être effectuée avant le 1er juillet 2023. À noter que, pour faciliter cette nouvelle démarche déclarative, les données d’occupation connues des services fiscaux sont pré-affichées au sein de la déclaration en ligne.

Précision : pour les années suivantes, seul un changement de situation nécessitera une nouvelle déclaration.

Attention, en cas de non-déclaration, d’erreur, d’omission ou de déclaration incomplète, une amende d’un montant forfaitaire de 150 € par local pourra être appliquée.

Article publié le 27 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Modification d’un testament

Il y a quelques années, j’ai procédé à la rédaction de mon testament. Par prudence, je l’ai ensuite confié à mon notaire afin qu’il l’inscrive au Fichier central des dernières volontés. Je souhaiterais aujourd’hui y apporter certaines modifications. Est-ce possible ?

Oui, vous pouvez apporter à votre testament toutes les modifications que vous souhaitez. Attention toutefois, si trop de changements sont apportés, il est alors plus prudent de rédiger entièrement un nouveau testament. À noter que ces modifications peuvent être faites chez votre notaire. Mais sachez également que vous pouvez révoquer votre testament par un simple testament que vous aurez rédigé seul et que vous aurez conservé chez vous. Vous pouvez également le faire enregistrer.

Article publié le 26 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

L’accès des TPE/PME aux marchés publics continue à être encouragé

La dispense de procédure pour la passation des marchés publics de travaux inférieurs à 100 000 € est prolongée de deux ans.

Pour faciliter la conclusion de marchés publics et l’accès des TPE et des PME à ces derniers, les pouvoirs publics ont, fin 2020, temporairement relevé à 100 000 € HT le seuil en dessous duquel une personne publique (administration, établissement public, collectivité territoriale) peut passer un marché public de travaux sans avoir à respecter la procédure habituelle, c’est-à-dire sans procéder à une publicité ni à une mise en concurrence préalables. Cette dispense de procédure, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2022, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.

Rappel : en principe, un acheteur public peut conclure un marché public sans respecter la procédure habituelle pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € HT ou pour des lots dont le montant est inférieur à 40 000 € HT.

Sachant que lorsqu’un marché public est divisé en plusieurs lots, cette dispense de procédure est applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché. Autre nouveauté, s’agissant des marchés de l’État conclus avec des PME, le montant minimal de l’avance versée au titulaire du marché public est relevé de 20 à 30 %.

Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, JO du 29

Article publié le 26 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Comment transmettre son entreprise à moindre coût ?

Passé un certain âge, se pose la question de la transmission de son entreprise. Une transmission qui peut être subie (décès de l’entrepreneur) ou anticipée (par le biais d’une donation, notamment). À ce titre, la transmission, par donation ou par succession, de parts ou d’actions d’une société peut être exonérée de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur. Pour en bénéficier, les titres transmis doivent faire l’objet d’un engagement de conservation, aussi appelé « Pacte Dutreil ». Retour sur les conditions d’application de ce dispositif.

D’abord un engagement collectif de conservation…

Les associés doivent conserver les titres transmis pendant au moins 2 ans.

Les titres transmis doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le donateur ou le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés de la société. L’engagement « collectif » peut également être pris par une personne seule. En d’autres termes, le dispositif bénéficie aussi aux transmissions de sociétés unipersonnelles (EURL, Sasu…). D’une durée minimale de 2 ans, l’engagement collectif commence à courir à compter de l’enregistrement de l’acte le constatant (pour un acte sous seing privé) ou de la date de l’acte (pour un acte authentique). L’engagement devant, en principe, être en cours au jour de la transmission. En outre, l’engagement collectif doit porter sur un certain quota de titres, à savoir au moins : 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour une société cotée ; ou 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée. Ces quotas devant être respectés pendant toute la durée de l’engagement collectif. Point important, en l’absence d’engagement collectif pris avant la transmission, il est néanmoins possible de bénéficier de l’exonération partielle à certaines conditions. Ainsi, l’engagement collectif peut être « réputé acquis » lorsque le donateur ou le défunt, seul ou avec son conjoint ou partenaire de Pacs, détient, directement, depuis au moins 2 ans, le quota de titres requis et que l’un d’eux exerce dans la société depuis plus de 2 ans, selon les cas, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible.

À noter : depuis le 1er janvier 2019, les engagements collectifs peuvent être réputés acquis en prenant en compte les détentions indirectes (un seul niveau d’interposition), y compris celles du concubin notoire.

Autre condition, la société dont les titres sont transmis doit exercer, de façon prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, peu importe en revanche son régime d’imposition.

… suivi d’un engagement individuel de conservation

Les héritiers doivent conserver (individuellement) les titres transmis pendant 4 ans après l’expiration de l’engagement collectif de conservation.

Au jour de la transmission, chaque donataire ou héritier doit également prendre l’engagement individuel, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation pris précédemment ou de la transmission si l’engagement collectif est réputé acquis.

Précision : l’engagement individuel peut ne porter que sur une partie des titres transmis, l’exonération étant alors limitée à la fraction des titres faisant l’objet de cet engagement.

Exercice professionnel

En outre, l’un des donataires ou héritiers ayant pris l’engagement individuel, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, soit son activité professionnelle principale (dans le cas d’une société de personnes), soit une fonction de direction éligible (dans le cas d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés).

Obligations déclaratives

Enfin, certaines obligations déclaratives doivent être respectées pour pouvoir bénéficier de l’exonération Dutreil. Concrètement, les héritiers ou les donataires doivent joindre à la déclaration de succession ou à l’acte de donation une attestation de la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif certifiant que celui-ci est en cours au jour de la transmission et qu’il a porté jusqu’à cette date sur le quota de titres requis. Puis, dans les 3 mois qui suivent la fin de l’engagement individuel, ils doivent remettre une attestation de la société certifiant que l’ensemble des conditions d’application du Pacte Dutreil ont été respectées jusqu’à leur terme. Si vous souhaitez mettre en place un Pacte Dutreil, il peut être opportun, compte tenu de la complexité du dispositif, de faire appel à votre conseil habituel.

Remise en cause de l’exonération

Si les conditions pour bénéficier du dispositif Dutreil ne sont pas respectées, les avantages fiscaux peuvent être remis en cause.

L’exonération partielle peut être remise en cause en cas de non-respect des engagements collectifs et individuels, notamment en raison de la cession des titres de la société. Cette remise en cause peut concerner soit l’ensemble des héritiers ou donataires, soit seulement l’un d’entre eux. La remise en cause du régime de faveur donne alors lieu à restitution du complément de droits de mutation ayant fait l’objet de l’exonération et au versement d’un intérêt de retard (0,20 % par mois).

Article publié le 26 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Psychomotriciens : affiliation aux régimes vieillesse des professionnels libéraux

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 ajoute les psychomotriciens à la liste des bénéficiaires des régimes de la Cnav-PL et, plus précisément, de la Cipav, pour leur assurance vieillesse et invalidité-décès.

Alors que la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2018 avait restreint la liste des professionnels pouvant s’affilier aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des libéraux, celle pour 2023 l’élargit aux psychomotriciens. La limitation s’appliquait aux praticiens indépendants ayant créé leur activité depuis le 1er janvier 2018 pour les micro-entrepreneurs et depuis le 1er janvier 2019 pour les autres. Ceux affiliés avant le 1er janvier 2019 à la Cnav-PL et à la Cipav, dont certains psychomotriciens, avaient donc pu rester affiliés, sauf demande contraire.

Un changement d’affiliation déjà effectif

Cette modification apportée par la LFSS pour 2023 ne fait que légaliser un changement d’affiliation déjà effectif. En effet, l’activité de psychomotricien relève de nouveau de la Cipav depuis le 1er juillet 2021 pour les professionnels ayant ouvert leur cabinet à compter de cette date, et depuis le 1er janvier 2022 pour tous les autres.

Art. 10, loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24

Article publié le 26 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022