Un coup de pouce pour l’épargne réglementée !

Au 1er février 2023, le taux du Livret A passe de 2 à 3 %.

Le gouvernement a dévoilé récemment ces nouvelles mesures qui viennent impacter l’épargne des Français. Première mesure, le Livret A (ainsi que son frère jumeau, le livret de développement durable et solidaire) voit son taux d’intérêt porté de 2 à 3 % du 1er février 2023 au 31 juillet 2023. Une décision qui semble logique dans la mesure où nous connaissons depuis plusieurs mois maintenant une poussée inflationniste. Autre produit ayant été impacté : le compte épargne logement. Ce dernier bénéficie également d’une revalorisation. Au 1er février 2023, son taux est passé de 1,25 à 2 %. Toujours au chapitre de l’épargne logement, rappelons que le taux du Plan d’épargne logement a connu une hausse de sa rémunération en passant de 1 à 2 % au 1er janvier 2023. Un taux qui bénéficie aux épargnants ayant ouvert un contrat à compter de cette même date. Ceux qui ont été ouverts avant ne sont donc pas concernés et continueront à bénéficier d’un taux d’intérêt de 1 %. Enfin, dans l’optique de protéger les plus fragiles, les pouvoirs publics ont fait un effort conséquent pour le Livret d’épargne populaire. Son taux d’intérêt atteint désormais 6,1 %, soit une hausse de 1,5 point.

Arrêté du 27 janvier 2023 relatif aux taux d’intérêt des produits d’épargne réglementée, JO du 29

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Frais de carburant : les nouveaux barèmes en hausse !

L’administration fiscale a publié les nouveaux barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant dont peuvent se servir les exploitants individuels tenant une comptabilité « super-simplifiée » pour leurs déplacements professionnels.

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) et les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis à un régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

À noter : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.

À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions : par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ; par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ; par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour leur trajet domicile-lieu de travail.

Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2022, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont, une nouvelle fois, en hausse par rapport à l’an dernier (sauf le G.P.L.) compte tenu de la poursuite de la flambée des prix du carburant.

Frais de carburant « auto » 2022 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,102 € 0,118 € 0,063 €
5 à 7 CV 0,126 € 0,145 € 0,078 €
8 et 9 CV 0,150 € 0,173 € 0,093 €
10 et 11 CV 0,169 € 0,195 € 0,104 €
12 CV et plus 0,188 € 0,217 € 0,116 €

 

Frais de carburant « deux-roues » 2022
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,038 €
de 50 cc à 125 cc 0,078 €
3 à 5 CV 0,098 €
> 5 CV 0,136 €

 

BOI-BAREME-000003 du 25 janvier 2023

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Abandon de poste : les règles changent !

L’abandon de poste d’un salarié constituera bientôt, sous certaines conditions, une présomption de démission.

Jusqu’alors, un salarié qui ne se présentait plus à son poste de travail sans justifier son absence, c’est-à-dire qui abandonnait son poste de travail, ne pouvait pas être considéré comme démissionnaire. En effet, dans une telle situation, l’employeur n’avait pas vraiment d’autres choix, face à un salarié qui refusait de réintégrer son poste, que de le licencier pour faute. Mais les règles vont prochainement changer ! La récente loi dite « marché du travail » a créé une présomption de démission en cas d’abandon de poste d’un salarié.

À noter : un décret doit encore venir fixer les modalités d’application de cette mesure et donc permettre son entrée en vigueur.

Concrètement, lorsqu’un salarié abandonnera son poste, l’employeur devra le mettre en demeure de justifier son absence ou de réintégrer son emploi dans un certain délai. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Précision : le délai minimal qui devra être respecté par l’employeur sera précisé par décret.

À l’issue du délai mentionné dans la mise en demeure, le salarié qui n’aura pas justifié son absence ni réintégré son poste de travail sera considéré comme démissionnaire. Et il ne pourra donc pas prétendre aux allocations chômage.

Attention : le salarié pourra contester cette démission devant le Conseil de prud’hommes, notamment s’il estime que son absence était justifiée (exercice du droit de retrait, raison de santé, manquements reprochés à l’employeur…). La démission pourra alors être requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Art. 4, loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : déclaration des actions de représentation d’intérêts

Notre association est inscrite sur le répertoire numérique des représentants d’intérêts. Nous savons que nous devons bientôt faire une déclaration à ce titre. Mais pouvez-vous nous en dire plus ?

Les associations inscrites sur le répertoire des représentants d’intérêts qui clôturent leur exercice le 31 décembre 2022 doivent, avant le 31 mars 2023, déclarer, via le site https://repertoire.hatvp.fr, les actions de représentation d’intérêts conduites en 2022, ainsi que les moyens alloués à ces actions (type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions, type d’actions effectuées, catégories de responsables publics contactés, montant des dépenses liées à ces actions).

Attention : ne pas communiquer ces informations est passible d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Avril 2023

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations de mars 2023 ou du 1er trimestre 2023 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois de mars 2023 ou du 1er trimestre 2023.• Déclaration annuelle des honoraires, commissions et courtages (sommes supérieures à 1 200 € par bénéficiaire) versés en 2022 déposée via la DSN.

5 avril 2023

• Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN de mars 2023 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de mars 2023 versés au plus tard le 31 mars 2023 ainsi que, le cas échéant, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage due au titre de l’année 2022.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 avril sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 avril sur demande).

13 avril 2023

• Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en mars 2023.

15 avril 2023

• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales : DSN de mars 2023 et paiement des cotisations sociales sur les salaires du 1er trimestre 2023.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN de mars 2023 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de mars 2023.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN de mars 2023 et paiement des cotisations sociales sur les salaires de mars 2023 ainsi que, le cas échéant, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage due au titre de l’année 2022.• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en mars 2023 lorsque le total des sommes dues au titre de 2022 excédait 10 000 €, ou au cours du 1er trimestre 2023 lorsque le total des sommes dues au titre de 2022 était compris entre 4 000 et 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

24 avril 2023

• Redevables partiels de la TVA : détermination du coefficient de déduction définitif pour 2022 et régularisation des déductions opérées en 2022 sur la base du coefficient provisoire.

30 avril 2023

• Versement de régularisation, le cas échéant, de la participation-construction auprès du service des impôts des entreprises sur un bordereau n° 2485.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 janvier 2023 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 mai).• Entreprises bénéficiant d’une exonération de cotisations sociales au titre de leur implantation dans une zone franche urbaine : envoi à l’Urssaf et à la Dreets de la déclaration des mouvements de main-d’oeuvre pour l’année 2022.

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Commissaires de justice : ne pas se contenter de l’avis du voisin

Lorsque la signification à personne est impossible, un commissaire de justice peut délivrer l’acte à domicile. Mais dans cette hypothèse, il doit s’assurer de l’adresse du destinataire et ne pas se contenter de l’avis du voisin.

Mandaté pour signifier un jugement à un locataire en conflit avec son bailleur, un commissaire de justice s’était rendu à son domicile. En l’absence de ce dernier, étant dans l’impossibilité de lui notifier l’acte en main propre, il avait procédé à une notification à domicile après s’être assuré, auprès d’un voisin, que le destinataire habitait bien à l’adresse indiquée. Par la suite, le locataire avait fait appel du jugement, mais hors délai selon le bailleur, compte tenu de la date de signification. Une situation contestée par le locataire au motif que la signification à domicile du commissaire de justice n’était pas valable.

Un manque de diligence

Une analyse confirmée par les juges qui ont rappelé que le Code de procédure civile prévoit que lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile. Mais que dans cette hypothèse, le commissaire de justice doit effectuer des vérifications pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée. Et que dans le cas présent, se contenter d’une confirmation par un voisin sans effectuer d’autres recherches n’était pas suffisant. La signification réalisée par le commissaire de justice n’était donc pas valable.

Cassation civile 2e, 12 janvier 2023, n° 21-17842

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Cessation des paiements : un prêt consenti à l’entreprise est-il un actif disponible ?

Un prêt consenti au chef d’entreprise en difficulté par ses proches constitue un actif disponible, ce qui lui permet de contester son état de cessation des paiements et sa mise en liquidation judiciaire.

Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Dans ce cas, elle doit, à la demande du chef d’entreprise lui-même ou de ses créanciers, faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si un prêt consenti au chef d’entreprise pouvait constituer un actif disponible. Dans cette affaire, un viticulteur qui avait été mis en redressement judiciaire bénéficiait d’un plan de redressement pour une durée de 15 ans. Au cours de ce plan, la caisse de mutualité sociale avait demandé qu’il soit placé en liquidation judiciaire car il n’avait pas payé les cotisations sociales dont il était redevable. Estimant qu’il était en état de cessation des paiements, la cour d’appel avait mis fin au plan de redressement et l’avait mis en liquidation judiciaire. De son côté, le viticulteur avait fait valoir qu’il n’était pas en cessation des paiements puisqu’un prêt lui avait été consenti par sa famille et ses amis pour régler ses cotisations. Mais pour la cour d’appel, ce prêt ne pouvait pas être considéré comme un actif disponible puisque l’intéressé ne pouvait régler sa dette qu’en en créant une autre, peu importe que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible. Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n’était pas exigé, les fonds remis au viticulteur constituaient bien un actif disponible. Du coup, en l’absence de précisions de nature à établir que son passif exigible excédait son actif disponible, l’état de cessation des paiements du viticulteur n’était pas caractérisé. Ce dernier était donc en droit de contester la remise en cause du plan de redressement dont il bénéficiait et sa mise en liquidation judiciaire.

Cassation commerciale, 14 décembre 2022, n° 21-17706

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Exploitants agricoles : une seule déclaration de revenus en 2023

À compter de 2023, la déclaration des revenus professionnels est supprimée et les exploitants agricoles transmettent une déclaration fiscale comprenant un volet social.

Jusqu’alors, les exploitants agricoles effectuaient deux déclarations de revenus : une déclaration des revenus professionnels (DRP) auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) afin que soit calculé le montant de leurs cotisations et contributions sociales personnelles ; une déclaration auprès de l’administration fiscale afin que soit calculé le montant de leur impôt sur le revenu. À compter de 2023, la DRP est supprimée. Aussi, les exploitants agricoles doivent désormais déclarer les éléments permettant de calculer leurs cotisations et contributions sociales personnelles au sein du volet social de leur déclaration fiscale.

En pratique : cette déclaration doit être transmise par voie dématérialisée sur le site www.impots.gouv.fr.

Les exploitants cessant leur activité en 2022 ou 2023 ainsi que ceux se trouvant dans l’impossibilité de réaliser leur déclaration d’impôt en ligne (zone blanche, par exemple) sont dispensés de transmettre leur déclaration de revenus par voie dématérialisée. Ils doivent alors continuer de transmettre une DRP à la MSA.

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Cybermenaces : un niveau toujours élevé en 2022

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) vient de publier son Panorama de la cybermenace 2022. Sans surprise, les tendances de menaces identifiées en 2021 se sont confirmées en 2022.

Pour l’ANSSI, le niveau général de la menace est resté élevé en 2022, avec l’utilisation de méthodes et outils plus performants, qui s’inspirent des méthodes criminelles. Visant de moins en moins des opérateurs régulés mais plutôt des entités moins bien protégées, notamment en périphérie des cibles (prestataires, fournisseurs, sous-traitants, organismes de tutelle…), les cyberattaquants ont le plus souvent cherché à obtenir des accès discrets aux réseaux de leurs victimes, en compromettant des équipements périphériques (pare-feu ou routeurs).

Augmentation des attaques par « déni de service distribué »

Ont ainsi été particulièrement visés en 2022 les TPE, PME et ETI (40 % des rançongiciels traités ou rapportés à l’ANSSI), les collectivités territoriales (23 %) et les établissements publics de santé (10 %). À noter que le contexte de l’invasion russe en Ukraine crée une situation propice à l’augmentation des actions de déstabilisation en Europe. L’ANSSI note notamment une augmentation des attaques par « déni de service distribué » (attaque dans laquelle de nombreux systèmes sont compromis pour attaquer une seule cible, afin de submerger les ressources du serveur et de bloquer les utilisateurs légitimes), par sabotage informatique ainsi que des opérations informationnelles s’appuyant sur des compromissions de systèmes d’information.

Pour consulter le rapport : www.ssi.gouv.fr

Article publié le 31 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Covid-19 : la fin des arrêts de travail sans délai de carence

À compter du 1er février 2023, les assurés testés positifs au Covid-19 ne peuvent plus bénéficier d’arrêts de travail dérogatoires.

Depuis 2020, les salariés et les travailleurs indépendants testés positifs au Covid-19 (test PCR ou antigénique) qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, bénéficient d’arrêts de travail dits « dérogatoires ». Dans le cadre de ces arrêts de travail, les indemnités journalières de Sécurité sociale sont versées sans délai de carence et sans que soient exigées les conditions habituelles d’ouverture des droits (condition d’ancienneté ou de durée minimale d’affiliation, notamment). Des règles dérogatoires qui, pour les salariés, concernaient également le complément de salaire versé par l’employeur. Estimant que la situation sanitaire liée au Covid-19 s’améliore, le gouvernement met fin à ces arrêts de travail dérogatoires à compter du 1er février 2023.

Décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023, JO du 28

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022