L’actionnariat salarié est de nouveau encouragé

L’exonération de forfait social applicable aux abondements de l’employeur sur un PEE en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise est reconduite en 2023.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les abondements de l’employeur à un plan d’épargne d’entreprise (PEE), c’est-à-dire les sommes qui viennent en complément des versements effectués par les salariés, sont assujettis à une contribution patronale baptisée « forfait social ». Une contribution dont le taux s’établit, en principe, à 20 %. Toutefois, lorsque ces abondements sont destinés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise du même groupe, ils bénéficient d’un taux réduit de forfait social fixé à 10 %. Afin de favoriser l’actionnariat salarié, les pouvoirs publics avaient, au titre des années 2021 et 2022, totalement exonéré de forfait social les abondements de l’employeur destinés à l’achat de titres (actions ou certificats d’investissement).Bonne nouvelle, cette mesure est reconduite pour l’année 2023 !

Précision : les versements unilatéraux des employeurs sur un PEE en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise (ou d’une entreprise du même groupe) restent soumis au forfait social au taux de 10 %.

Art. 107, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 26 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Fin des tickets de caisse

Initialement prévue pour le 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’impression systématique des tickets de caisse dans les commerces est repoussée au 1er avril 2023.

Janvier 2023 – semaine 4

Article publié le 25 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Du changement pour l’imposition des rémunérations des associés de SEL

À compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations allouées aux associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société relèveront, en principe, des bénéfices non commerciaux.

Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que les rémunérations allouées aux associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société relevaient des traitements et salaires. Mais rejoignant la position du Conseil d’État, elle estime désormais que ces rémunérations techniques sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et ce à compter de l’imposition des revenus de 2024. Une exception est toutefois admise : lorsqu’il est établi qu’un lien de subordination existe entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de sa profession caractérisant une activité salariée, ces rémunérations relèveront des traitements et salaires.

À noter : ces nouvelles règles devaient initialement s’appliquer dès l’imposition des revenus de 2023. Finalement, par tolérance de l’administration fiscale, les associés de SEL qui ne sont pas en mesure de s’y conformer immédiatement bénéficient d’un délai supplémentaire d’un an pour le faire.

Le cas particulier des gérants de SELARL et de SELCA

Pour les associés occupant les fonctions de gérant majoritaire de SEL à responsabilité limitée (SELARL) ou de gérant de SEL en commandite par actions (SELCA), les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la société entreront dans la catégorie des BNC seulement si elles peuvent être distinguées de celles perçues au titre de leurs fonctions de gérant. Lorsque cette distinction sera impossible à effectuer, elles demeureront soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

BOI-BNC-DECLA-10-10 n° 110 du 5 janvier 2023BOI-RSA-GER-10-30 n° 520 du 5 janvier 2023

Article publié le 25 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Producteurs de betteraves : pas de dérogation pour l’usage de néonicotinoïdes !

À la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne jugeant illégales les dérogations permettant d’utiliser des néonicotinoïdes sur des semences, le ministère de l’Agriculture a décidé de ne pas accorder de dérogation pour les semences de betteraves en 2023.

Stupéfaction pour la filière betterave : contrairement aux deux campagnes précédentes, elle ne pourra pas bénéficier, en 2023, d’une dérogation permettant d’utiliser des semences traitées aux néonicotinoïdes pour lutter contre la maladie de la jaunisse de la betterave. En effet, alors que le projet d’arrêté autorisant, une nouvelle fois, l’usage de semences de betteraves sucrières traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant de l’imidaclopride ou du thiamethoxam jusqu’au 1er juillet 2023 était sur le point d’être pris, le ministre de l’Agriculture a décidé de se conformer à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne rendue le 19 janvier dernier. Celle-ci a jugé illégales les dérogations que peuvent accorder les États membres en matière d’utilisation de produits phytosanitaires contenant des néonicotinoïdes, y compris en cas de circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’une menace, à l’instar des pucerons vecteurs de la jaunisse de la betterave, pèse sur une production.

Une indemnisation en cas de pertes

Bien entendu, à un mois du début de la période des semis, la filière betterave se dit « abasourdie » par cette décision qui plonge les producteurs dans un « grand désarroi » et qui ne tient pas compte « des efforts et des engagements pris par la filière dans le cadre de la dérogation ». D’autant que des solutions alternatives aussi efficaces que les néonicotinoïdes n’ont pas encore été trouvées. Rappelons qu’en 2020, à la suite d’attaques de pucerons vecteurs de la jaunisse, le rendement moyen des betteraves sucrières avait chuté de 30 %, et même jusqu’à 70 % pour certaines exploitations ! Le risque que ce phénomène se reproduise est donc dans toutes les têtes. À ce titre, le ministre de l’Agriculture a annoncé la mise en place d’un dispositif d’indemnisation des producteurs en cas de pertes de rendements en raison de la jaunisse. Dispositif dont les modalités d’application, en particulier le taux de prise en charge des pertes, restent à définir. Par ailleurs, il s’est engagé à accélérer la recherche de solutions alternatives (plantes compagnes, nouveaux insecticides, génétique…). Enfin, il a indiqué que la France allait déclencher une clause de sauvegarde auprès de la Commission européenne afin de s’assurer que des semences ou des betteraves sucrières traitées aux néonicotinoïdes ne puissent pas être importées en 2023, ce qui créerait une distorsion de concurrence préjudiciable à la filière.

Article publié le 25 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Le taux de l’usure sera révisé mensuellement

Afin de débloquer l’octroi de crédit immobilier, les pouvoirs publics ont annoncé que les taux de l’usure seront révisés et publiés mensuellement, et non plus trimestriellement. Une publication mensuelle qui interviendra à compter du 1er février 2023 et jusqu’au 1er juillet 2023.

Depuis plusieurs mois, l’accès au crédit s’est restreint pour certains particuliers. Cette restriction conduit les personnes concernées à renoncer ou à différer leur opération d’acquisition immobilière. Ces difficultés résultent de l’effet ciseau observé entre l’augmentation rapide des taux d’intérêts des crédits immobiliers (contexte inflationniste) et le plafond lié au taux de l’usure. Rappelons que le taux de l’usure, qui vise à protéger l’emprunteur d’éventuels abus, correspond au taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un crédit. Ce taux varie en fonction du type de prêt. Il est fixé à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant par la Banque de France et publié au Journal officiel.

Précision : le taux d’usure correspond au taux annuel effectif global (TAEG), qui comprend le taux d’intérêt de base, les frais, commissions et rémunérations diverses (frais d’inscription, frais de dossier, par exemple) et les primes d’assurance-emprunteur.

Conscients des difficultés rencontrées par les Français pour pouvoir emprunter, les pouvoirs publics ont pris la décision de publier mensuellement, et non plus trimestriellement, les taux d’usure. Cette révision mensuelle s’appliquera dès le 1er février 2023 et jusqu’au 1er juillet 2023, ce qui permettra de procéder à une révision mensuelle six mois d’affilée. Elle concernera l’ensemble des catégories de taux d’usure, notamment les crédits immobiliers, les crédits à la consommation et les crédits aux collectivités territoriales et aux associations.

Article publié le 24 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Culture : le crédit d’impôt théâtre aménagé

Les conditions d’application du crédit d’impôt théâtre bénéficiant aux associations sont modifiées pour les demandes d’agrément provisoires déposées depuis le 1er janvier 2023.

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, jusqu’au 31 décembre 2024, bénéficier du crédit d’impôt pour les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques. Ce crédit d’impôt s’élève à 30 % des dépenses (retenues dans la limite de 500 000 € par spectacle) engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques par les associations de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan ne dépasse pas 43 M€. Sachant que le montant du crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par association et par exercice.

À savoir : le crédit d’impôt est subordonné à l’obtention d’un agrément provisoire, puis définitif. L’association qui n’obtient pas l’agrément définitif dans les 36 mois à compter de l’agrément provisoire doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, l’association doit avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique, et doit supporter le coût de sa création. D’autres conditions doivent être également réunies : les coûts de création du spectacle sont majoritairement engagés sur le territoire français ; il s’agit de la première exploitation d’un spectacle ; l’équipe d’artistes est composée à 90 % au moins de professionnels ; le spectacle dispose d’au moins six artistes au plateau ; il est programmé pour plus de 20 dates sur 12 mois consécutifs dans au moins deux lieux différents. Ces deux dernières conditions d’application viennent d’être modifiées pour les demandes d’agrément provisoires déposées depuis le 1er janvier 2023 : le spectacle doit disposer d’au moins six artistes au plateau justifiant chacun d’au moins 20 services de répétition ; le spectacle doit être programmé pour plus de 20 dates, dont la moitié au moins sur le territoire français, sur 12 mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

Art. 39, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 24 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Notaires : communication de l’adresse d’un client

En l’absence d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire le déliant du secret professionnel, un notaire n’a pas à divulguer l’adresse d’un client.

C’est la loi : les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres personnes qu’aux personnes intéressées en nom direct, aux héritiers ou aux ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende. En l’absence d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire, un notaire n’a donc pas à divulguer l’adresse d’un de ses clients à un créancier de ce dernier. C’est ce que la Cour de cassation a affirmé dans l’affaire récente suivante. La vente d’un bien immobilier avait été déclarée caduque par un jugement qui avait également condamné l’acquéreur à payer diverses sommes au vendeur. Mais ce dernier n’était pas parvenu à percevoir ces sommes car l’acquéreur avait déménagé sans faire connaître sa nouvelle adresse. L’huissier missionné par le vendeur avait alors demandé au notaire de lui communiquer cette adresse. Le notaire ayant refusé, le vendeur avait agi contre lui en justice en lui reprochant de faire obstruction à l’exécution d’une décision de justice.

Pas d’ordonnance du président du tribunal judiciaire

Les juges du fond avaient donné gain de cause au vendeur. Pour eux, le secret professionnel qui s’impose au notaire ne saurait, sauf circonstances particulières, dispenser ce dernier de révéler à l’autorité judiciaire qui l’en requiert l’adresse d’un client lorsque ce renseignement est indispensable à l’exécution d’une décision de justice. En outre, dans cette affaire, le notaire n’avait opposé aucune cause légitime susceptible de justifier son refus. Mais la Cour de cassation a censuré cette décision. Rappelant la loi citée ci-dessus, elle a constaté qu’aucune ordonnance du président du tribunal judiciaire n’avait délié ce notaire du secret professionnel auquel il est astreint. Ce dernier avait donc bien fait de refuser de communiquer la nouvelle adresse de son client.

Cassation civile 1re, 11 janvier 2023, n° 20-23679

Article publié le 24 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Aménagements de dispositifs spécifiques à la fiscalité agricole

Déduction pour épargne de précaution, crédits d’impôt glyphosate ou haute valeur environnementale et exonération de droits d’enregistrement pour les transmissions de biens ruraux sont au menu de la loi de finances pour 2023.

Divers dispositifs fiscaux en faveur du secteur agricole sont prorogés ou renforcés par la loi de finances pour 2023.

La déduction pour épargne de précaution

Les exploitants agricoles peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution, sous réserve d’inscrire une somme au moins égale à 50 % de son montant sur un compte bancaire. Cette déduction étant plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable. Applicable aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, le dispositif de la déduction pour épargne de précaution est prorogé jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2025. Et son plafond annuel sera réévalué, chaque année au 1er janvier, en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation.

Le crédit d’impôt pour non-utilisation de glyphosate

Le crédit d’impôt de 2 500 € qui pouvait bénéficier aux entreprises agricoles n’utilisant pas de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en 2021 et 2022 est prorogé pour 2023.

Précision : ce crédit d’impôt est désormais soumis au plafond communautaire des aides de minimis.

Le crédit d’impôt certification « haute valeur environnementale »

Les exploitations qui disposent d’une certification HVE obtenue en 2023 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 €. Cet avantage fiscal étant accordé une seule fois. Jusqu’à présent, seules les certifications en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrées en 2022 y ouvraient droit.

L’exonération partielle des transmissions de biens ruraux

Lorsque la valeur totale des biens ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial, ou des parts de groupements fonciers agricoles, transmis à titre gratuit à chaque héritier, n’excède pas 300 000 €, ces biens sont exonérés de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur, à condition qu’ils soient conservés par les bénéficiaires pendant 5 ans. Pour la fraction de valeur excédant 300 000 €, le pourcentage est ramené à 50 %. Pour les successions ouvertes et les donations consenties à compter du 1er janvier 2023, un nouveau seuil de 500 000 € est créé, permettant le maintien de l’exonération à 75 % si les biens sont conservés pendant 10 ans.

Autre nouveauté

Le taux de la contribution additionnelle au fonds national de gestion des risques en agriculture est porté de 5,5 à 11 % pour les primes émises ou échues à compter du 1er janvier 2023.

Art 24, 34, 49, 52, 53 et 99, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 24 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Webinaire : sécurité des systèmes d’IA, enjeux et bonnes pratiques

La CNIL vient de mettre en ligne le replay d’un webinaire proposé en fin d’année dernière concernant un sujet d’actualité en lien avec la protection des données : la sécurité des systèmes d’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle (IA) se développe partout et dans tous les domaines pour révolutionner notre quotidien notamment au travers de nouveaux produits ou services. Elle repose sur des algorithmes nécessitant principalement l’utilisation de nombreuses données, souvent personnelles, ce qui engendre des risques de sécurité spécifiques par comparaison avec des systèmes d’information classiques. D’autant que les capacités d’apprentissage automatique (machine learning) augmentent la surface d’attaque de ces systèmes, en introduisant de nouvelles vulnérabilités.

Envisager les attaques et défaillances des systèmes d’IA

Pour aider les entreprises à mieux comprendre les nouveaux enjeux de ces dispositifs et à sécuriser les systèmes d’IA qu’elles mettent en place, la CNIL propose un webinaire qui leur permettra de répondre à de nombreuses questions comme : Comment envisager les attaques et défaillances possibles de son système d’IA en pratique ? Quelles mesures mettre en œuvre pour les limiter ?

Pour regarder le webinaire : www.cnil.fr

Article publié le 24 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Les injonctions de la DGCCRF peuvent être rendues publiques !

Les injonctions prononcées par la DGCCRF à l’encontre d’une entreprise pour qu’elle cesse une pratique commerciale anticoncurrentielle, abusive ou contraire à la protection des consommateurs peuvent désormais être publiées sur différents supports et être accompagnées d’un message de sensibilisation du public.

Lorsqu’une entreprise s’adonne à des pratiques anti-concurrentielles (par exemple, pratique de prix de vente abusivement bas), ne respecte pas certaines règles relatives à la transparence des relations commerciales (en matière de délais de paiement, de pénalités de retard, de revente à perte…), commet des pratiques commerciales abusives (comme la création d’un déséquilibre significatif entre les parties ou l’obtention d’un avantage disproportionné) ou encore enfreint les dispositions du Code de la consommation, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) peut l’enjoindre de mettre fin à la pratique considérée ou de se conformer à la réglementation applicable.

À noter : dans certains cas, l’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière.

Pour renforcer leur caractère dissuasif, les injonctions de la DGCCRF peuvent désormais faire l’objet d’une publicité selon des modalités qui viennent d’être précisées par décret. Ainsi, cette publicité peut être effectuée sur différents supports (presse, Journal officiel, réseaux sociaux, affichage en magasin…) et ce de manière cumulative. La diffusion ou l’affichage peut prendre la forme d’un communiqué informant le public des motifs ayant conduit à la mesure d’injonction. Elle peut être accompagnée d’un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées par la DGCCRF. S’il s’agit d’un affichage, il s’effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d’injonction, cette durée ne pouvant excéder 2 mois.

À noter : la DGCCRF avait déjà la faculté de publier le nom des entreprises condamnées à des sanctions administratives pour manquement à certaines règles du Code de commerce ou du Code de la consommation.

Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022, JO du 30

Article publié le 24 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022