Devis : quelles obligations pour les professionnels ?

Les professionnels sont souvent amenés ou ont parfois l’obligation d’établir un devis. Comme chacun sait, le devis est une étude descriptive des travaux à exécuter par un professionnel et estimative du prix total correspondant. Il permet donc au client d’être informé sur le prix ainsi que sur les éléments essentiels du produit qu’il envisage d’acheter ou de la prestation qu’il souhaite faire réaliser. Le point sur la réglementation applicable en la matière.

L’obligation d’établir un devis

Dans certains cas ou pour certains types de prestations, l’établissement d’un devis est obligatoire.

En principe, les professionnels ne sont pas tenus d’établir un devis. D’ailleurs, s’agissant des commerçants, l’affichage des prix dans le magasin suffit à informer l’acheteur du coût du produit. Le devis n’est donc véritablement utile que pour une prestation de services un peu complexe (des travaux dans un logement, une prestation intellectuelle…) ou la vente d’un bien confectionné sur mesure (vêtement, automobile…). Toutefois, plusieurs réglementations imposent la fourniture d’un devis, même en l’absence d’une demande du client, pour certaines catégories de produits ou de services. Il en est ainsi en particulier pour les prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison dès lors que le montant estimé de l’intervention, toutes prestations et toutes taxes comprises, est supérieur à 150 € TTC.

Précision : sont visés les travaux de maçonnerie, fumisterie et génie climatiques, ramonage, isolation, menuiserie, serrurerie, couverture, plomberie, installation sanitaire, étanchéité, plâtrerie, peinture, vitrerie, miroiterie, revêtement de murs et de sols, ainsi que les travaux de raccordement, d’installation, d’entretien et de réparation portant sur des équipements électriques, électroniques et électroménagers.

De même, un devis gratuit doit être établi pour les prestations de services à la personne lorsque leur montant excède 100 € TTC par mois, ou pour une prestation dont le prix est inférieur, lorsque le client le demande. Les professionnels de santé doivent également remettre un devis à leurs patients lorsque leurs honoraires totaux des actes et prestations facturés lors de la consultation dépassent 70 €.Enfin, la fourniture gratuite d’un devis s’impose avant tout contrat de déménagement.

Précision : entre un professionnel et un consommateur, l’établissement d’un écrit (devis signé, bon de commande, contrat) est obligatoire dès lors que le montant de la prestation ou de la vente dépasse 1 500 €.

Intérêt et effets du devis

Le devis permet au client de contracter en toute connaissance de cause avec un professionnel, ce dernier étant engagé par le devis qu’il a établi.

Juridiquement, le devis est une offre de contracter. Il n’oblige donc pas le client à faire affaire avec le professionnel. Ce n’est qu’à partir du moment où il accepte le devis, pendant sa durée de validité, en y apposant sa signature qu’il est contractuellement lié. Du coup, le devis, lorsqu’il est signé et approuvé par le client (la mention « bon pour travaux » est généralement demandée au client par le professionnel), sécurise le professionnel qui peut se prévaloir, en cas d’impayé, d’un document prouvant que le client a accepté le coût de la prestation.

Précision : faute d’acceptation du devis par le cat pendant sa durée de validité, l’offre est alors considérée comme caduque.

L’entreprise est, quant à elle, engagée par le devis de manière ferme et précise. Une fois celui-ci accepté par le client, elle est en effet tenue d’effectuer l’ensemble des prestations mentionnées, au prix et dans les délais indiqués. Et s’il s’avère, au final, que le prix des travaux dépasse le coût estimé dans le devis, le client peut, en principe, légitimement refuser de payer le supplément. À moins que le dépassement résulte d’une hausse du coût de la main-d’œuvre ou des matériaux utilisés et qu’une clause d’indexation ait été insérée dans le devis. Inutile donc de conseiller aux entreprises d’établir leur devis avec le plus grand soin…

Le contenu du devis

Le devis doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

Qu’il soit obligatoire ou facultatif, le devis doit évidemment être établi par écrit. Idéalement, il doit comporter la mention manuscrite « devis reçu avant l’exécution des travaux ». Et surtout, il doit être daté et signé de la main du client lorsqu’il l’accepte. Le devis doit mentionner : la date à laquelle il est établi et la durée de validité de l’offre ; le nom, l’adresse et la forme juridique de l’entreprise, ainsi que le numéro d’immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers ; le nom et l’adresse du client ; le lieu d’exécution de la prestation ; la date de début des travaux ; les conditions de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ; le décompte détaillé de chaque prestation et produit (en quantité et en prix unitaire), le prix de la main-d’œuvre (horaire ou forfaitaire) et, bien entendu, la somme globale à payer HT et TTC (le ou les taux de TVA devant être précisés) ; l’indication du caractère payant ou gratuit du devis.

Attention : en cas de non-respect des mentions obligatoires, le professionnel encourt une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Le coût du devis

Sauf pour certaines prestations, rien n’interdit au professionnel de faire payer ses devis.

Généralement, le devis est établi gratuitement. Il peut cependant être payant (sauf prestations à la personne et contrat de déménagement pour lesquels la fourniture d’un devis gratuit est obligatoire), par exemple lorsque son établissement nécessite l’engagement de frais non négligeables pour l’entreprise (déplacements, temps passé, étude approfondie de la situation…). Le coût du devis est alors librement fixé par le professionnel. Bien entendu, ce dernier doit en informer au préalable le client. Sinon, il serait en droit de refuser de payer. En pratique, très souvent, le coût du devis est déduit du montant de la facture définitive lorsque le client donne suite.

Article publié le 07 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La DGSI conseille les entreprises sur les risques liés aux visioconférences

La DGSI publie, en fonction des actualités, des fiches appelées « Flash ingérence » présentant des actions d’ingérence économique dont des sociétés françaises peuvent être victimes. Le dernier numéro est consacré aux risques liés aux visioconférences.

Avec le télétravail, l’utilisation d’outils de visioconférences s’est accélérée. Ces réunions à distance peuvent être l’occasion de discuter de sujets sensibles (R&D, restructuration, stratégie…) ou de rencontrer des acteurs externes (négociations, partenariats…). Pourtant, dans ce cadre, les entreprises n’utilisent pas toujours des applications protégées, comme des messageries instantanées ou des outils de partage de documents. Cependant, ces outils présentent des failles de sécurité qui peuvent entraîner la captation de données confidentielles.

Déclenchement audio, identité non contrôlée

Dans son dernier Flash ingérence, la Direction générale des services intérieurs (DGSI) expose plusieurs exemples de situation à risques auxquelles les entreprises peuvent être exposées dans ce cadre (un salarié qui désactive sa caméra et déclenche l’enregistrement audio de la réunion, l’identité de participants non contrôlée…). Puis, elle livre plusieurs préconisations, à la fois en matière de protection économique et de sécurité informatique, mais aussi dans le cadre de réunions avec des acteurs étrangers, comme utiliser le chiffrement ou encore recueillir des informations sur les participants en amont.

Pour consulter le Flash ingérence : https://www.dgsi.interieur.gouv.fr

Article publié le 07 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Renouvellement de la période d’essai d’un salarié

J’ai récemment embauché un employé avec une période d’essai de 2 mois. Comme j’ai encore des doutes importants sur ses compétences professionnelles, je voudrais prolonger sa période d’essai. Comment dois-je procéder ?

Pour commencer, vous ne pouvez renouveler la période d’essai de ce salarié qu’à la double condition que les modalités et les durées de ce renouvellement soient prévues par un accord de branche étendu et que cette possibilité soit mentionnée dans son contrat de travail. Ensuite, vous devez, avant la fin de la période d’essai initiale, obtenir l’accord « exprès et non équivoque » de votre salarié. Ce qui signifie que ce dernier doit, par écrit, clairement exprimer qu’il consent à la prolongation de sa période d’essai. Et les tribunaux sont exigeants. Ainsi, ils considèrent que la poursuite du contrat de travail par le salarié ne suffit pas. De même s’il appose seulement sa signature sur un document d’évaluation proposant le renouvellement de sa période d’essai ou sur une lettre remise en main propre l’en avisant. À l’inverse, le salarié donne valablement son accord s’il indique, sur la lettre prolongeant sa période d’essai, la mention « lu et approuvé » suivie de sa signature.

À savoir : la période d’essai de votre salarié ne peut être renouvelée qu’une seule fois et elle ne peut, en principe, dépasser 4 mois renouvellement compris.

Article publié le 06 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Paiement de l’impôt sur les sociétés : l’imputation des crédits d’impôt étranger

Les entreprises peuvent désormais choisir librement l’ordre d’imputation de leurs crédits d’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés et sur la contribution sociale.

Les grandes entreprises (CA HT > 7,63 M€) relevant de l’impôt sur les sociétés peuvent être soumises à une contribution sociale de 3,3 %.

Précision : sont soumises à cette contribution les entreprises dont le montant de l’impôt sur les sociétés excède 763 000 €.

Cette contribution sociale doit être calculée et télépayée de façon spontanée par les entreprises. À ce titre, elles doivent verser quatre acomptes trimestriels aux dates prévues pour le paiement des acomptes d’impôt sur les sociétés, puis le solde au plus tard à la date prévue pour le paiement du solde de l’impôt sur les sociétés.

À noter : les entreprises dont le montant de la contribution sociale n’excède pas 3 000 € sont dispensées d’acomptes.

Mais attention, les crédits d’impôt auxquels une entreprise a éventuellement droit ne peuvent pas être utilisés pour s’acquitter de cette contribution. Excepté, admet l’administration fiscale, s’il s’agit de crédits d’impôt attachés à des revenus de source étrangère dont les conventions fiscales autorisent l’imputation sur l’impôt sur les sociétés. Jusqu’à présent, cette imputation sur la contribution sociale était limitée au montant des crédits d’impôt qui n’avait pas pu être imputé sur l’impôt sur les sociétés. Désormais, l’ordre d’imputation des crédits d’impôt étranger sur l’impôt sur les sociétés et sur la contribution sociale peut être déterminé librement. Autrement dit, les entreprises peuvent choisir de déduire les crédits d’impôt étranger, en priorité, sur la contribution sociale.

BOI-IS-AUT-10-30 du 1er mars 2023, n° 100

Article publié le 06 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Transmettre votre patrimoine grâce à la donation-partage

Cette opération permet au donateur de répartir et de transmettre tout ou partie de son patrimoine par anticipation.

Moins connue que le testament ou la donation « classique », la donation-partage n’en constitue pas moins un excellent moyen d’organiser, de son vivant, la transmission de son patrimoine.

Qu’est-ce que la donation-partage ?

La donation-partage est l’acte par lequel une personne donne et partage, de son vivant, tout ou partie de ses biens au profit de ses enfants ou de ses petits-enfants. En l’absence d’enfants, elle peut même être réalisée en faveur des collatéraux (frères, sœurs, oncles, tantes…). Procédant, comme son nom l’indique, à la fois de la donation et du partage, la donation-partage permet ainsi d’anticiper le règlement de sa propre succession. Avantage de taille, la donation-partage n’est jamais rapportable à la succession de son auteur, ce qui signifie que le montant donné n’aura pas à être ajouté à la succession pour déterminer la part d’héritage de chaque enfant. De plus, pour vérifier, au décès du donateur, que chaque enfant a bien reçu la part minimale que la loi lui réserve, les biens partagés seront en principe évalués au jour de la donation-partage, et non au jour du décès comme dans une donation ordinaire.

Conditions pour donner

Pour pouvoir réaliser une donation-partage, le donateur doit en faire bénéficier au moins deux enfants (s’il n’en a qu’un, il n’y a effectivement rien à partager !). Sachant que la participation de tous les enfants n’est pas exigée pour sa validité. Mais en pratique, mieux vaut que la donation-partage soit consentie au profit de tous les enfants du donateur et que les attributions à chacun soient équivalentes, si ce n’est strictement égalitaires. S’il n’est pas possible de former des lots équilibrés, il est préférable de prévoir une soulte : celui qui a reçu plus que les autres les indemnise en leur versant une somme d’argent. Il faut savoir également que la donation-partage peut porter sur tous les biens ou sur une partie des biens seulement du donateur. Et toutes sortes de biens (argent, meubles, un ou plusieurs immeubles…) dont le donateur est propriétaire au jour de la donation-partage peuvent être transmis par ce biais.

À noter : une personne peut consentir plusieurs donations-partages à un moindre coût fiscal si elles sont espacées dans le temps. En effet, la règle dite du non-rappel fiscal des donations passées permet de donner, en franchise de droits de donation, 100 000 € à chacun de ses enfants tous les 15 ans, par exemple.

Article publié le 06 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : n’oubliez pas la déclaration annuelle !

La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2022 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2023 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai.

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) doivent verser une contribution financière annuelle. Tous les ans, ces entreprises doivent effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de l’OETH l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante. Cette année, la déclaration relative à l’année 2022, ainsi que le paiement correspondant, doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2023 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai 2023.

Attention : l’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.

Afin d’aider les employeurs concernés à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la Mutualité sociale agricole leur a transmis au mois de mars 2023 les informations suivantes relatives à l’année 2022 : l’effectif d’assujettissement à l’OETH ; le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ; le nombre de bénéficiaires effectivement employés ; le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).

Article publié le 06 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Disponibilité des sommes épargnées en assurance-vie

Je dois faire face à une dépense imprévue. Comme je dispose d’un contrat d’assurance-vie, je compte effectuer un rachat partiel. Mais j’ai entendu dire que les sommes investies en unités de compte étaient difficilement récupérables. Est-ce vrai ?

Le plus souvent, les sommes investies dans les contrats d’assurance-vie sont disponibles à tout moment, qu’il s’agisse des fonds en euros ou des supports en unités de compte. Attention toutefois, il faut garder à l’esprit qu’un contrat d’assurance-vie n’est pas particulièrement adapté au financement de dépenses imprévues. Pour cela, mieux vaut se constituer une épargne de précaution par l’intermédiaire d’un Livret A, par exemple. Ce qui évite d’aller piocher dans son assurance-vie et de mettre un coup de frein à la progression de son épargne.

Article publié le 06 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Professions libérales réglementées : du nouveau pour les sociétés d’exercice libéral

À compter du 1er septembre 2024, les sociétés d’exercice libéral seront tenues de fournir des informations supplémentaires à l’ordre dont elles relèvent. Et les modalités de retrait de leurs associés pourront être prévues par les statuts.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.), notamment aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux sociétés civiles professionnelles (SCP), viennent d’être regroupées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023. Si cette ordonnance reprend en grande partie les règles actuelles, elle introduit toutefois un certain nombre de dispositions nouvelles. Voici les principales d’entre elles qui concernent les sociétés d’exercice libéral (SEL).

Précision : ces nouveautés entreront en vigueur le 1er septembre 2024. Toutefois, les SEL disposeront d’un délai d’un an à compter du 1er septembre 2024, soit jusqu’au 31 août 2025, pour se mettre en conformité avec les nouvelles mesures introduites.

Exercice d’une profession juridique ou judiciaire sous forme de société commerciale

À l’instar des autres professions libérales réglementées, les avocats, les notaires, les administrateurs et mandataires judiciaires ainsi que les commissaires de justice peuvent exercer leur profession dans le cadre d’une société commerciale de droit commun, à savoir une SARL, une SAS ou une SA. L’adoption d’une telle forme juridique permet actuellement aux associés de limiter leur responsabilité financière à leurs seuls apports tout en s’affranchissant de certaines obligations qui sont imposées aux SEL. Avec l’ordonnance du 8 février 2023, la faculté d’exercer une profession juridique ou judiciaire sous la forme d’une société commerciale de droit commun n’est pas remise en cause. Mais à compter du 1er septembre 2024, ces sociétés, lorsqu’elles ont ou auront pour objet l’exercice de ces professions, seront également soumises aux règles applicables aux SEL. Il en résulte que les professionnels du droit qui seront associés d’une société commerciale de droit commun répondront, comme dans les SEL, sur l’ensemble de leur patrimoine des actes professionnels qu’ils accompliront. Et ces sociétés deviendront soumises à toutes les exigences qui sont imposées aux SEL.

À noter : par exception, les sociétés commerciales de droit commun ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire pourront conserver une dénomination sociale dépourvue de la mention « SEL » ou « société d’exercice libéral » et continuer à ne pas indiquer la profession exercée.

Les sociétés commerciales de droit commun disposeront d’un délai d’un an à compter du 1er septembre 2024, soit jusqu’au 31 août 2025, pour se mettre en conformité avec ces nouvelles mesures.

Modalités de retrait des associés

Actuellement, à défaut de dispositions spéciales de la loi l’y autorisant, un associé de SEL ne peut pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise ce retrait. À compter du 1er septembre 2024, les statuts d’une SEL pourront déterminer les modalités selon lesquelles les associés peuvent se retirer de la société, sauf si des dispositions particulières en la matière sont prévues par les lois et décrets pour la profession considérée.

Nouvelles informations à communiquer aux ordres professionnels

Chaque année, les SEL sont tenues d’adresser à l’ordre professionnel dont elles relèvent la composition de leur capital social. À compter du 1er septembre 2024, elles devront également fournir : un état des droits de vote ; une version à jour des statuts ; les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé.

À noter : pour chaque profession, les modalités de communication de ces nouvelles informations pourront être précisées par décret.

Non-respect des règles de gouvernance

On sait que les dirigeants d’une SEL doivent respecter certaines obligations comme, par exemple, être associés ou exercer leur activité professionnelle au sein de la société. À compter du 1er septembre 2024, si ces conditions viennent à ne plus être remplies, la SEL disposera d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À défaut, tout intéressé pourra demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal pourra alors accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour régulariser la situation. La dissolution ne pourra pas être prononcée si, au jour où le tribunal statuera sur le fond, cette régularisation aura eu lieu.

Encadrement des comptes courants d’associés

À compter du 1er septembre 2024, l’encadrement par décret des conditions dans lesquelles les associés d’une SEL peuvent mettre des sommes d’argent à la disposition de celle-ci dans des comptes courants d’associés ne sera plus possible que pour les SEL exerçant une profession de santé.

Précision : ce décret peut fixer, notamment, le montant maximal des sommes susceptibles d’être mises à la disposition de la société et les conditions applicables au retrait de ces sommes. Il peut comporter des dispositions différentes selon la forme sociale choisie ou selon la catégorie d’associé concernée.

Art. 44, 53, 57, 68, 73, 132 et 134, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

Article publié le 05 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Arnaques par SMS

La multiplication des tentatives d’escroquerie par SMS nous invite à redoubler de prudence.

Avril 2023 – semaine 14

Article publié le 05 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Arboriculteurs : haro sur les cerises traitées au phosmet !

Les pouvoirs publics viennent de suspendre l’importation de cerises traitées au phosmet pour une durée d’un an.

Le ministre de l’Agriculture vient de suspendre, pour une durée d’un an à partir du 26 mars dernier, l’importation et la mise sur le marché en France de cerises fraîches destinées à l’alimentation produites dans des pays qui autorisent le traitement des cerisiers avec des produits phytopharmaceutiques contenant du phosmet, insecticide utilisé par les arboriculteurs pour lutter contre la Drosophila suzukii (un minuscule moucheron invasif, qui se reproduit très vite et qui pond ses œufs dans les fruits rouges lorsqu’ils sont à maturité). Une dérogation étant prévue pour les cerises cultivées selon un mode de production biologique dans ces pays. Rappelons que la Commission européenne avait refusé, en janvier 2022, de renouveler l’homologation de cet insecticide en raison des risques qu’il peut faire courir pour la santé des opérateurs, des travailleurs, des passants et des résidents ainsi que celle des consommateurs. Les arboriculteurs français avaient alors fait part de leurs inquiétudes, craignant une baisse drastique de leur récolte dans la mesure où les produits qui restent autorisés nécessitent davantage de traitements et sont moins efficaces que le phosmet. Rappelons qu’il y a quelques années, ils avaient déjà subi l’interdiction d’une autre molécule également considérée comme toxique par les autorités sanitaires, à savoir le diméthoate, qui leur permettait de lutter contre ce moucheron.

Arrêté du 16 mars 2023, JO du 25

Article publié le 05 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023