Inaptitude d’un salarié : ne négligez pas le télétravail !

L’employeur ne peut pas invoquer l’absence de mise en place du télétravail au sein de l’entreprise pour refuser de reclasser un salarié inapte lorsque le télétravail est compatible avec ses missions et qu’il est préconisé par le médecin du travail.

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, l’employeur doit, sauf dispense de ce médecin, rechercher un emploi de reclassement adapté à ses capacités. Pour ce faire, il doit tenir compte des préconisations du médecin du travail quitte à adapter, à aménager ou à transformer le poste de travail du salarié. Ce n’est qu’à défaut d’emploi de reclassement disponible (ou en cas de refus des offres de reclassement) que l’employeur peut procéder au licenciement du salarié reconnu inapte. Et attention, l’employeur ne doit pas négliger le recours au télétravail lorsque ce dispositif est compatible avec les fonctions du salarié… Dans une affaire récente, une salariée qui exerçait les fonctions d’assistante coordinatrice d’équipe pluridisciplinaire dans un centre de santé au travail avait été déclarée inapte à occuper son poste. Dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail avait précisé que la salariée était en mesure d’occuper un poste administratif sans déplacement, à temps partiel et en télétravail. Son employeur avait toutefois procédé à son licenciement pour inaptitude en indiquant qu’il ne disposait d’aucun poste en télétravail et que ce dispositif n’était d’ailleurs pas compatible avec l’activité du centre eu égard au secret médical. La salariée avait donc contesté son licenciement en justice estimant que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse. Saisie du litige, la Cour de cassation lui a donné raison. Dans un premier temps, les juges ont rappelé que l’employeur doit tenter de reclasser le salarié reconnu inapte de manière loyale et en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Dans un second temps, ils ont relevé que les missions confiées à la salariée, notamment, en ce qu’elles ne nécessitaient pas un accès aux dossiers médicaux, étaient susceptibles d’être exercées en télétravail. Les juges en ont donc conclu que l’employeur n’avait pas rempli loyalement son obligation de reclassement. Le licenciement de la salariée était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Important : l’argument de l’employeur selon lequel la salariée ne pouvait pas être reclassée dans un poste en télétravail car ce mode d’organisation du travail n’avait pas été instauré dans le centre de santé n’a pas été retenu par la Cour de cassation. Cette dernière rappelant que l’aménagement d’un poste en télétravail peut résulter d’un avenant au contrat de travail.

Cassation sociale, 29 mars 2023, n° 21-15472

Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Placements financiers : attention aux arnaques !

L’Autorité des marchés financiers (AMF) dresse chaque année le même constat : les escroqueries aux placements financiers pullulent. Et les chiffres sont édifiants : le préjudice subi par les victimes d’escroqueries financières en France est estimé à environ 500 M€ par an. Afin de vous éviter certaines déconvenues, voici un rapide aperçu des arnaques du moment.

Investissement durable

Comment les escrocs profitent de la popularité de l’investissement durable pour tromper les épargnants.

Véritable tendance ces dernières années, l’investissement durable attire de plus en plus d’épargnants. Pour mieux piéger ses victimes, l’aigrefin va évidemment proposer des offres en adéquation avec les envies du moment. Ainsi, l’AMF a pu identifier de nombreuses arnaques proposant d’investir dans des écoparkings avec bornes de recharge électrique, dans des centrales photovoltaïques installées en Espagne, au Portugal ou en France, ou encore dans des livrets thématiques. L’AMF souligne que ces offres s’appuient généralement sur l’usurpation d’identité de groupes connus du secteur de l’énergie ou de la grande distribution, mais aussi de professionnels de la finance. Pour inciter les victimes à souscrire ces offres, les fausses brochures commerciales promettent notamment des taux de rendement élevés (de 6 à 12 % par an).En pratique, les victimes sont démarchées par mail ou par téléphone après avoir communiqué leurs coordonnées dans un formulaire de contact sur internet. Bien évidemment, peu de temps après avoir effectué des virements, les victimes ne parviennent plus à joindre les faux conseillers, ni à récupérer leurs fonds. L’AMF estime que les épargnants qui ont été victimes de ce type d’offres frauduleuses ont perdu en moyenne 70 000 €.

Forex et cryptomonnaie

Les arnaques liées au marché du Forex et des cryptomonnaies intensifient leur retour et font de nombreuses victimes.

Après une période d’accalmie, les arnaques liées au marché du Forex (« Foreign exchange ») font malheureusement leur retour (et s’intensifient !) depuis 2020. Rappelons que le Forex est un marché sur lequel s’échangent des devises. Contrairement aux marchés boursiers traditionnels, le Forex n’est pas une place financière organisant la cotation des devises via un carnet d’ordres. Dans ce cadre particulier, les échanges se font de gré à gré, c’est-à-dire directement entre les intervenants, à un prix et à des conditions qu’ils déterminent. En pratique, « trader » sur ce marché revient à spéculer sur la valeur des devises en tentant de prédire l’évolution de l’une d’elles par rapport à une autre (comme l’euro/dollar). Si la « prédiction » se révèle exacte, le trader empoche une plus-value. Au fil des ans, les autorités ont pu repérer les modes opératoires des escrocs. Ainsi, par exemple, une technique consiste à démarcher, par téléphone ou par internet, un particulier et à lui proposer de tester le marché du Forex. À grand renfort de courbes et de diagrammes, l’épargnant va pouvoir visualiser, sur son compte personnel du site internet de l’escroc, que sa mise « test » d’un faible montant a bien évidemment fructifié. L’escroc profite ainsi de l’occasion pour l’inciter fortement à investir beaucoup plus, en lui faisant miroiter une rentabilité exceptionnelle. Mais au bout du compte, lorsque la victime estime avoir suffisamment investi et souhaite récupérer tout ou partie des capitaux et des plus-values, l’escroc est aux abonnés absents. Et la victime ne reverra plus jamais son argent. La perte moyenne par victime est estimée à 38 000 €. Autre actif visé par les escrocs : les cryptomonnaies. Médiatisées pour leurs valorisations spectaculaires, les cryptomonnaies font de nombreuses victimes. Le procédé pour les piéger est très similaire à celui utilisé pour le Forex. Sur ce type d’offres frauduleuses, le montant est un peu moins élevé : 20 000 € de préjudice, en moyenne.

Investir aux États-Unis

Des escrocs ciblent les Français en leur proposant des investissements immobiliers aux États-Unis, avec des promesses de rendement de 21 à 25 %.

Faire fortune au pays de l’Oncle Sam grâce à l’immobilier : l’offre est alléchante… Cette dernière escroquerie, élaborée outre-Atlantique, cible spécifiquement les Français. Le principe ? Des escrocs proposent, via leur plate-forme, de se constituer un patrimoine immobilier et/ou de percevoir un rendement locatif (de 21 à 25 % !) en participant à des levées de fonds pour financer l’acquisition de biens immobiliers. Cette arnaque, qui inquiète les autorités américaines et françaises, est bien rodée. Comme le souligne l’AMF, la communication commerciale évoque une simple opération immobilière. Toutefois, les investisseurs ne deviennent en aucun cas propriétaires du bien, mais sont de simples créanciers d’une société constituée spécialement à cet effet. Ils ont apporté leur argent à cette dernière pour acheter l’immeuble dont elle devient propriétaire. Ces logements sciemment survalorisés sont, pour la plupart d’entre eux, en trop mauvais état pour pouvoir être loués. Concrètement, l’arnaque s’apparente à une pyramide de Ponzi. Les victimes, pensant, à tort, être à la tête d’un patrimoine immobilier, perçoivent quelques dizaines de milliers de dollars. Ces sommes étant censées provenir de leurs locataires. Mais en réalité, cet argent provient des nouvelles victimes de l’arnaque. La base de la pyramide s’élargit jusqu’au jour où l’édifice s’écroule, une fois l’escroquerie dévoilée. Des centaines de plaignants se sont déjà manifestés auprès des autorités. Le préjudice est estimé, pour le moment, à 40 M$. Et attention, les escrocs sont aussi sur le terrain. Des « conseillers » tiennent des conférences en France pour attirer les investisseurs. La prudence est de mise.

À noter : si vous êtes sollicité, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (https://protectepargne.amf-france.org). Un site internet qui permet notamment de détecter si vous faites face à une arnaque financière et de recevoir les mises en garde publiées par l’AMF.

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Géomètres-experts : ouverture des SPE à la profession

À compter du 1er septembre 2024, les géomètres-experts viendront s’ajouter à la liste des professions qui peuvent se regrouper au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice.

Instituée en 2015, la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) a pour objet de permettre l’exercice en commun, au sein d’une même structure, de plusieurs professions libérales réglementées du chiffre et du droit, à savoir celles d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de commissaire aux comptes et d’expert-comptable. À compter du 1er septembre 2024, les géomètres-experts pourront, eux aussi, intégrer une SPE.

Rappel : une SPE peut revêtir la forme d’une société d’exercice libéral (Sel), d’une société civile ou d’une société commerciale (SARL, SAS, SA), mais pas celle d’une société conférant à ses membres la qualité de commerçant (société en nom collectif, société en commandite). Elle doit comprendre, parmi les associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce et qui constitue son objet social. L’ensemble du capital et des droits de vote d’une SPE doit être détenu par des personnes physiques exerçant l’une des professions exercées en commun dans la société ou par des sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus en totalité par ces personnes physiques. Une SPE peut exercer, à titre accessoire, une activité commerciale dès lors que cette dernière n’est pas interdite par les textes régissant les professions exercées au sein de la SPE. Et peuvent être mis en commun au sein d’une SPE des moyens matériels, notamment immobiliers.

Art. 96, Ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Environnement : procédure d’agrément des associations

Désormais, les associations œuvrant pour la protection de l’environnement qui demandent un agrément sont réputées l’avoir obtenu en l’absence de réponse des pouvoirs publics dans les 6 mois.

Les associations déclarées depuis au moins 3 ans et œuvrant pour la protection de l’environnement (protection de la nature, amélioration du cadre de vie, protection de l’eau, de l’air et des sols, urbanisme, lutte contre les pollutions…) peuvent obtenir un agrément des pouvoirs publics. Ceci leur permet notamment de se constituer partie civile pour les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs qu’elles défendent et constituant une infraction pénale. Cet agrément est demandé au préfet du département dans lequel l’association a son siège social. Jusqu’alors, il était réputé refusé lorsque l’association ne recevait aucune réponse dans les 6 mois de la réception de sa demande. Depuis le 10 mars 2023, il est réputé accordé en l’absence de réponse passé un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. L’agrément est délivré pour 5 ans renouvelable. L’association qui souhaite le renouveler doit adresser une demande en ce sens au préfet du département au moins 6 mois avant sa date d’expiration. Désormais, ce renouvellement est réputé accordé si aucune décision n’est adressée à l’association avant la date d’expiration de son agrément. Jusqu’à présent, dans cette situation, le renouvellement de l’agrément était considéré comme refusé. Enfin, la fondation reconnue d’utilité publique ayant pour objet principal la protection de l’environnement ou l’éducation à l’environnement ainsi que l’association de protection de l’environnement agréée qui souhaitent prendre part au débat sur l’environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement durable (Conseil national de la transition écologique, Conseil national de l’économie circulaire, Comité national de l’eau, Conseil national de la mer et des littoraux, Comité national de la biodiversité, commissions départementales de la nature, des paysages et des sites…) doit adresser une demande au préfet du département dans lequel est situé son siège social. Jusqu’à présent, cette demande était refusée si le préfet ne répondait pas dans les 4 mois de la réception de la demande. Depuis le 10 mars 2023, la réponse du préfet est réputée favorable passé un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète.

Décret n° 2023-169 du 7 mars 2023, JO du 9

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Exploitants agricoles : revalorisation des indemnités journalières

Les montants des indemnités journalières dues aux exploitants en cas d’arrêt de travail sont revalorisés à compter du 1 avril 2023.

Les exploitants agricoles, les collaborateurs d’exploitation, les aides familiaux et les associés d’exploitation bénéficient d’indemnités journalières versées par la Mutualité sociale agricole (MSA) en cas d’incapacité temporaire de travail due à une maladie ou un accident de la vie privée ou liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le montant de ces indemnités journalières s’élève à 24,25 € pour les 28 premiers jours indemnisés et à 32,33 € à partir du 29e jour. L’indemnité journalière étant versée à partir du 4e jour d’arrêt de travail. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d’indemnités en cas de reprise d’un travail aménagé ou de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Le montant journalier de cette indemnité est fixé, depuis le 1er avril 2023, à 24,25 €.

En complément : le gain minimal annuel permettant le calcul des prestations versées aux exploitants agricoles, au titre d’une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles souscrite avant le 1er avril 2002, s’établit, pour 2023-2024, à 10 385,17 € (au lieu de 9 834,44 € pour la période précédente).

Arrêté du 30 mars 2023, JO du 1er avril

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Associations en ZFU : déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2022

Pour continuer à avoir droit aux exonérations de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines, les associations doivent effectuer leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre d’ici le 30 avril 2023.

Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.

Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.La déclaration des mouvements de main-d’œuvre survenus en 2022 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2023 via le formulaire dédié.

Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2023. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les barèmes kilométriques enfin connus !

Conformément à l’annonce du gouvernement, les nouveaux barèmes kilométriques, qui viennent d’être dévoilés, sont revalorisés de 5,4 % afin de tenir compte de l’inflation subie en 2022.

Après une augmentation de 10 % l’an dernier, le gouvernement avait annoncé une nouvelle revalorisation des barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicule. Une hausse fixée à 5,4 % afin de tenir compte de l’inflation subie en 2022. C’est désormais chose faite ! Les nouveaux barèmes viennent d’être dévoilés et sont donc les suivants :

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2022 (automobiles)
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins 0,529 (d x 0,316) + 1065 0,370
4 CV 0,606 (d x 0,340) + 1 330 0,407
5 CV 0,636 (d x 0,357) + 1 395 0,427
6 CV 0,665 (d x 0,374) + 1 457 0,447
7 CV et plus 0,697 (d x 0,394) + 1 515 0,470
(d : distance parcourue à titre professionnel)
 

Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2022

Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
0,315 € x d (d x 0,079) + 711 0,198 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)
 

Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2022

Puissance Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV 0,395 € x d (d x 0,099) + 891 0,248 € x d
3, 4 et 5 CV 0,468 € x d (d x 0,082) + 1 158 0,275 € x d
> 5 CV 0,606 € x d (d x 0,079) + 1 583 0,343 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

 

À savoir : le montant des frais de déplacement calculés à partir de ces barèmes est majoré de 20 % pour les véhicules électriques.

Rappelons que ces barèmes peuvent notamment être utilisés par : les salariés et les dirigeants assimilés qui utilisent leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle et qui opteront, dans la déclaration de leurs revenus de 2022 pour la déduction de leurs frais réels ; les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée pour évaluer leurs frais de déplacements professionnels au titre des véhicules dont ils sont propriétaires et de ceux pris en location ou en crédit-bail, dès lors que les dépenses ou les loyers correspondants ne sont pas comptabilisés en charges ; les employeurs pour indemniser, en 2023, leurs salariés et dirigeants assimilés qui effectuent des déplacements professionnels avec leur propre véhicule.

Arrêté du 27 mars 2023, JO du 7 avril

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Pharmaciens : un nouveau régime pour le Dossier Pharmaceutique

Le décret instaurant un nouveau régime pour le Dossier Pharmaceutique vient de paraître. Il comporte des changements importants, aussi bien pour les droits des patients que pour les usages métiers.

Le Dossier Pharmaceutique (DP) est une source fiable d’informations concernant la dispensation médicamenteuse. À terme, il devrait alimenter Mon Espace Santé pour que le patient puisse y retrouver son ordonnance numérique, le suivi de ses produits de santé remboursés et le détail des médicaments délivrés en pharmacie. Des données précieuses pour la conciliation médicamenteuse et le suivi médical des personnes.Un décret vient d’en modifier le régime. Désormais, la création des DP devient automatique, sauf opposition du patient dans un délai de 6 semaines. Et la durée d’affichage des traitements médicamenteux contenus dans le DP est portée de 4 à 12 mois.

L’accès au DP renforcé

Autre nouveauté : l’identité de la pharmacie dispensatrice sera consultable dans l’historique, au même titre que les dates et les modalités de dispensation ainsi que celles de la prescription médicale. L’accès au DP par les établissements de santé est renforcé dès lors que le système d’information de l’établissement le permet. Et les biologistes médicaux pourront désormais également accéder au DP, aussi bien en ville qu’en établissement de santé.Concrètement, depuis le 5 avril 2023, il n’est donc plus possible pour un pharmacien de créer un DP depuis son logiciel. Si un patient souhaite en créer un, il devra faire une demande directement auprès de l’Ordre via un formulaire disponible sur son site.Décret n° 2023-251 du 3 avril 2023, JO du 4

Article publié le 07 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La déclaration des revenus 2022

Déclarer ses revenus permet à l’administration fiscale de calculer l’imposition définitive.

Durée : 01 mn 46 s

Article publié le 07 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Pas de paiement de commission d’agence en cas d’acceptation de l’offre de vente du notaire

Lorsqu’un locataire décide d’exercer son droit de préemption en acceptant une offre d’achat du bien immobilier notifiée par un notaire, il ne peut être contraint de payer les frais d’agence immobilière mandatée par le propriétaire pour la vente du logement.

Dans une affaire récente, un bailleur avait délivré un congé pour vendre à son locataire. Ce congé lui proposait d’acheter en priorité (droit de préemption) le logement dans lequel il résidait pour une somme de 400 000 €. Offre que le locataire avait refusée. Quelques mois plus tard, le bailleur avait consenti une promesse de vente à des acquéreurs pour un montant de 380 000 €, dont 10 000 € de commission d’agence. Comme la loi l’exige, le notaire chargé de la vente avait notifié ce prix au locataire, lequel avait, cette fois, accepté l’offre et conclu la vente. Ce dernier avait toutefois estimé qu’il avait indûment payé la commission de l’agence immobilière. Il avait donc assigné cette dernière en justice. Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas fait droit à la demande du locataire. En effet, elle avait estimé que l’agence immobilière avait réalisé une prestation de recherche d’acquéreurs et que son intervention avait été déterminante dans la conclusion de la vente. De ce fait, le paiement d’une commission était bien justifié. Mécontent de cette solution, le locataire avait alors porté l’affaire devant la Cour de cassation. Et celle-ci s’est prononcée en faveur du locataire. Pour justifier sa décision, elle a souligné que, en l’espèce, le locataire avait exercé son droit de préemption en acceptant l’offre notifiée par le notaire. Cette offre n’ayant donc pas été présentée par l’agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur. En conséquence, le locataire ne pouvait se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien.

Cassation civile 3e, 1er mars 2023, n° 21-22073

Article publié le 07 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023