Prothésistes dentaires : quelles prothèses sont exonérées de TVA ?

L’administration fiscale a donné une définition des prothèses dentaires éligibles à l’exonération de TVA.

Les prothèses dentaires fournies par les prothésistes sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). À ce titre, l’administration fiscale vient de donner une définition des prothèses dentaires éligibles à cette exonération. Ainsi, il s’agit d’une pièce ou d’un appareil qui remplace, en totalité ou en partie, un organe ou un membre manquant en reproduisant ses formes et en remplissant si possible les mêmes fonctions. En conséquence, les produits ne répondant pas à cette définition, notamment les appareils orthodontiques et les aligneurs, sont soumis à la TVA au taux normal de 20 %.

Précision : l’administration précise que la prothèse se distingue donc de l’orthèse, laquelle est une pièce ou un appareil destiné à prévenir ou à corriger les déformations ou à suppléer les défaillances du membre ou de l’organe en cause.

Pour rappel, les fournitures de prothèses dentaires sont exonérées de TVA à condition que la prothèse soit spécialement fabriquée pour l’usage exclusif d’un patient déterminé et réalisée sur commande d’un praticien prescripteur (un chirurgien-dentiste, principalement) à partir d’une prise d’empreinte qu’il a effectuée préalablement ou de spécifications techniques qu’il a établies.

À noter : le prothésiste doit pouvoir justifier du nom et des coordonnées du praticien qui a passé commande de la prothèse et des spécifications techniques que ce dernier a définies.

BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10 du 8 février 2023

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Imposition des revenus du patrimoine d’une association

L’an dernier, notre association de défense de l’environnement a hérité d’un appartement qu’elle loue afin de financer ses projets. Sachant qu’elle n’exerce aucune activité lucrative, devra-t-elle payer des impôts sur ces loyers ?

Même si elle n’exerce pas d’activité lucrative, votre association doit payer l’impôt sur les sociétés, au taux de 24 %, sur ses revenus fonciers. À cet effet, chaque année, vous devez déclarer les montants des loyers perçus. Une déclaration de résultat (n° 2070) à effectuer, en principe, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice. Mais si cette clôture est intervenue le 31 décembre 2022, la déclaration doit être transmise, accompagnée du paiement de l’impôt, au plus tard le 3 mai 2023.

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Contrôle des cessions de parts sociales de sociétés détenant du foncier agricole

Savez-vous si les seuils « d’agrandissement significatif » à partir desquels une autorisation préfectorale est désormais requise lors des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant du foncier agricole sont fixés ?

Lors du Salon de l’agriculture, le chef du bureau foncier du ministère de l’Agriculture a indiqué que ces seuils ont bien été fixés, dans l’ensemble des régions françaises, par les préfets de région. Rappelons que ces derniers avaient jusqu’au 28 février pour le faire après avoir consulté les représentants de la profession agricole. Le nouveau contrôle administratif des cessions de parts sociales ou d’actions de sociétés détenant des terres agricoles, instauré par une loi du 23 décembre 2021 en vue de lutter contre l’accaparement des terres agricoles par de grosses structures sociétaires, va donc pouvoir entrer en application.Selon le fonctionnaire du ministère, ces seuils « d’agrandissement significatif » sont, en moyenne, proches de deux fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM). Sachant que la loi imposait un seuil compris entre 1,5 et 3 fois la SAURM telle que fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA). Si certaines régions, comme la Normandie, ont arrêté un seuil unique (en l’occurrence 148 ha) pour la totalité de leur territoire, d’autres, comme la région Grand Est, ont fixé un seuil pour chaque région naturelle (en l’occurrence 120 ha pour les petites régions agricoles de la Montagne vosgienne et 222 ha pour le reste de la région). Ces seuils ont vocation à être revus tous les 5 ans au plus tard.En pratique, les premiers contrôles s’appliqueront aux cessions de parts sociales ou d’actions (ayant pour conséquence une prise de contrôle de la société et le dépassement du seuil d’agrandissement significatif) qui seront réalisées plus d’un mois après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral fixant le seuil d’agrandissement significatif.

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Agriculture : prévenir la désinsertion professionnelle des exploitants et des salariés

Les non-salariés et salariés agricoles en arrêt de travail peuvent désormais bénéficier d’un essai encadré, dispositif destiné à lutter contre la désinsertion professionnelle des assurés.

Afin de lutter contre la désinsertion professionnelle des exploitants et des salariés agricoles, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a instauré un dispositif spécifique : l’essai encadré. Un dispositif dont les modalités d’application viennent enfin d’être précisées par décret.

Important : cette mesure s’applique aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal, aux collaborateurs d’exploitation, aux aides familiaux, aux associés d’exploitation et aux salariés agricoles (y compris les apprentis ou les stagiaires de la formation professionnelle).

L’essai encadré permet d’évaluer la compatibilité d’un poste de travail avec l’état de santé de l’exploitant ou du salarié qui se trouve en arrêt de travail. Cet essai peut être effectué dans l’exploitation de l’assuré ou dans une autre entreprise. L’essai encadré intervient à l’initiative de l’assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social de la Mutualité sociale agricole (MSA), avec l’accord notamment de son médecin traitant. Mais ce dispositif peut également lui être proposé, notamment par le service de santé au travail en agriculture de la MSA. Durant l’essai encadré, dont la durée maximale est de 14 jours ouvrables renouvelable dans la limite de 28 jours ouvrables, l’assuré continue de percevoir (comme pendant son arrêt de travail) des indemnités journalières de la MSA et, le cas échéant, des indemnités complémentaires de la part de son employeur. Autrement dit, l’exploitation auprès duquel l’assuré effectue un essai encadré n’a pas à le rémunérer à ce titre.

Décret n° 2023-70 du 6 février 2023, JO du 7

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Aviculteurs : un report de paiement des cotisations sociales est possible

Les employeurs et les travailleurs non-salariés agricoles impactés par l’épidémie d’influenza aviaire peuvent demander un report de paiement de leurs cotisations sociales à la Mutualité sociale agricole.

En raison de l’épidémie d’influenza aviaire qui sévit sur le territoire national depuis le mois d’août dernier, la Mutualité sociale agricole (MSA) invite les employeurs et les travailleurs non-salariés agricoles qui sont confrontés à des difficultés financières à demander un report de paiement de leurs cotisations sociales.

Qui peut en bénéficier ?

Sont concernés par un report de paiement de leurs cotisations les employeurs et les non-salariés agricoles qui exercent leur activité dans l’un des départements français touchés par l’épidémie d’influenza aviaire. La liste de ces départements étant consultable sur le site du ministère de l’Agriculture.


Précision : actuellement, les départements les plus touchés par l’épidémie sont la Vendée, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire ainsi que les Deux-Sèvres.

Quelles sont les cotisations concernées ?

Le report de paiement mis en place par la MSA s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2023.Concrètement, les employeurs agricoles peuvent demander un report de paiement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales (retraite complémentaire, assurance chômage, Fnal…) salariales et patronales, à l’exception des contributions de santé et de prévoyance.S’agissant des non-salariés agricoles, ils peuvent obtenir un report de paiement de leurs cotisations sociales personnelles (Atexa, retraite complémentaire, contribution à la formation professionnelle…).


À noter : les cotisants de solidarité peuvent également demander un report de paiement de leurs cotisations sociales (cotisation de solidarité, cotisations de Sécurité sociale…).

Comment procéder ?

Les employeurs et les non-salariés agricoles qui souhaitent bénéficier d’un report de paiement de leurs cotisations sociales doivent en faire la demande auprès de la MSA, par téléphone ou par courriel.


Attention : même si le paiement de leurs cotisations est différé, les employeurs et les non-salariés agricoles doivent continuer à déclarer ces cotisations selon les modalités habituelles (par le biais de la déclaration sociale nominative, notamment).

Une fois ce report accordé, les employeurs devront ajuster le montant de leur virement bancaire ou de leur télérèglement au montant des cotisations sociales qu’ils souhaiteront acquitter (montant nul ou montant adapté à leurs capacités financières). Dans le cadre du prélèvement automatique, les employeurs devront renseigner, au sein de leur déclaration sociale nominative, le montant des cotisations sociales qu’ils souhaiteront régler.Pour les non-salariés agricoles, le report de paiement de leurs cotisations sociales consistera à suspendre leurs prélèvements mensuels ou le prélèvement de leurs appels provisionnels.


Important : sur son site internet, la MSA indique qu’un dispositif de prise en charge des cotisations sociales des employeurs et des non-salariés agricoles impactés par l’épidémie d’influenza aviaire sera prochainement mis en place par les pouvoirs publics.

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Validité d’un forfait-jours : la taille de l’entreprise ne compte pas !

L’autonomie d’un salarié, à laquelle est conditionnée l’application d’un forfait-jours, ne s’apprécie pas au regard de la taille de l’entreprise.

Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, certains salariés peuvent être soumis à un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur temps de travail s’établit sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année, moyennant une rémunération fixée forfaitairement. Mais attention, tous les salariés ne sont pas éligibles à ce dispositif. En effet, selon le Code du travail, il s’adresse uniquement : aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; et aux salariés (cadres ou non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Concrètement, il convient de se référer, notamment, au poste occupé par le salarié, à l’organisation de son emploi du temps et aux responsabilités qui lui sont confiées pour apprécier son autonomie. Et non pas à la taille de l’entreprise, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, une salariée cadre recrutée en tant que vétérinaire et soumise à un forfait-jours avait été licenciée pour inaptitude. Elle avait saisi la justice afin de contester la validité de ce forfait et ainsi obtenir, entre autres, le paiement d’heures supplémentaires. Elle estimait, en effet, ne pas avoir disposé de l’autonomie suffisante dans l’organisation de son emploi du temps pour se voir appliquer un forfait-jours notamment car elle avait été contrainte de se conformer aux horaires d’ouverture et de fermeture du cabinet vétérinaire. Saisie du litige, la Cour d’appel de Grenoble n’avait pas fait droit à sa demande. Selon les juges, compte tenu de la taille réduite du cabinet (qui comptait seulement la présence d’une assistante vétérinaire ou d’une autre vétérinaire), la salariée n’avait pas été contrainte de se soumettre à un horaire collectif. Il en résultait qu’elle avait, à juste titre, pu se voir appliquer un forfait-jours. Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Pour elle, l’autonomie de la salariée, et donc la validité du forfait-jours auquel elle était soumise, ne peuvent pas être appréciées en fonction de la taille du cabinet. Il reviendra donc, de nouveau, aux juges d’appel de se positionner sur l’autonomie réelle de la salariée au regard de critères plus pertinents…

Cassation sociale, 25 janvier 2023, n° 21-16825

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Mai 2023

Sous réserve de confirmation officielle.

Délai variable

• Télédéclaration et télérèglement de la TVA correspondant aux opérations d’avril 2023 et, éventuellement, demande de remboursement du crédit de TVA au titre du mois d’avril 2023.

3 mai 2023

• Dépôt des principales déclarations professionnelles annuelles.• Le cas échéant, déclaration n° 1447-M relative à la cotisation foncière des entreprises (CFE).• Télédéclaration n° 1330-CVAE relative à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (report jusqu’au 18 mai).• Télédéclaration n° 1329-DEF de liquidation et de régularisation de la CVAE 2022 et télérèglement de l’impôt correspondant.• Redevables de la TVA soumis au régime simplifié dont l’exercice clôture au 31 décembre 2022 : télédéclaration annuelle de régularisation de TVA n° 3517 (CA 12).• Sociétés civiles immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés : déclaration de résultats sur l’imprimé n° 2072 et ses annexes (report jusqu’au 18 mai).• Sociétés civiles de moyens : télétransmission de la déclaration de résultats n° 2036 et des annexes (report jusqu’au 18 mai).• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 décembre 2022 (ou n’ayant clos aucun exercice en 2022) et entreprises à l’IR locataires de locaux commerciaux ou professionnels : télétransmission du formulaire Decloyer (report jusqu’au 18 mai).• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés n’ayant clos aucun exercice en 2022 ou ayant clos leur exercice le 31 décembre 2022 : télétransmission de la déclaration des résultats et des annexes (report jusqu’au 18 mai).• Télétransmission de la déclaration des résultats et des annexes des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices agricoles (BA) et de bénéfices non commerciaux (BNC) imposés d’après un régime réel, quelle que soit la date de clôture de l’exercice 2022 (report jusqu’au 18 mai).

5 mai 2023

• Employeurs d’au moins 50 salariés : DSN d’avril 2023, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2022, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2023 versés au plus tard le 30 avril 2023, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2022 et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2022.• Travailleurs indépendants : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 mai sur demande).• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL : paiement par prélèvement mensuel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS (le 20 mai sur demande).• Travailleurs indépendants n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, de retraite, d’invalidité-décès, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.• Professionnels libéraux affiliés à la CNAVPL n’ayant pas choisi la mensualisation : paiement trimestriel des cotisations de maladie-maternité, d’indemnités journalières, d’allocations familiales et de la CSG-CRDS.

13 mai 2023

• Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires : dépôt auprès des douanes de l’état récapitulatif des clients ainsi que, le cas échéant, de l’enquête statistique EMEBI (ex-DEB) et de la déclaration européenne des services pour les opérations intervenues en avril 2023.

15 mai 2023

• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales : DSN d’avril 2023 et paiement du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2022.• Employeurs de moins de 11 salariés n’ayant pas opté pour le paiement trimestriel des cotisations sociales et employeurs d’au moins 11 et de moins de 50 salariés : DSN d’avril 2023, incluant, pour ceux d’au moins 20 salariés, la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2022, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2023, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2022 et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2022.• Employeurs d’au moins 50 salariés qui pratiquent le décalage de la paie : DSN d’avril 2023, incluant la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés au titre de l’année 2022, et paiement des cotisations sociales sur les salaires d’avril 2023, du solde de la taxe d’apprentissage dû au titre de 2022 et, le cas échéant, de la contribution due à l’Agefiph au titre de 2022.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ayant clos leur exercice le 31 décembre 2022, le 31 janvier 2023, ou qui n’ont pas clôturé d’exercice au titre de l’année 2022 : télérèglement du solde de l’IS ainsi que, le cas échéant, de la contribution sociale à l’aide du relevé n° 2572.• Sociétés possédant des immeubles en France : déclaration spéciale n° 2746 (en double exemplaire) et paiement de la taxe annuelle de 3 %.• Sociétés dont le chiffre d’affaires 2022 excède 19 M€ : télédéclaration et télérèglement de la contribution sociale de solidarité 2023 (C3S).• Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires : télérèglement de la taxe sur les salaires payés en avril 2023 lorsque le total des sommes dues au titre de 2022 excédait 10 000 € et télétransmission du relevé de versement provisionnel n° 2501.

31 mai 2023

• Entreprises appliquant la participation et l’intéressement dont l’exercice s’est clos au 31 décembre 2022 : versement aux salariés des sommes attribuées au titre de la participation et de l’intéressement pour 2022.• Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 28 février 2023 : télétransmission de la déclaration annuelle des résultats et des annexes (tolérance jusqu’au 15 juin).

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quand demander la mise en redressement judiciaire d’un commerçant ayant cessé son activité ?

Le délai d’un an dont dispose un créancier pour assigner en redressement judiciaire un commerçant ayant cessé son activité court à compter de la date à laquelle la radiation de ce dernier a été inscrite au RCS, et non pas à compter de celle à laquelle il a cessé son activité.

Un créancier est en droit de demander en justice qu’un commerçant soit placé en redressement ou en liquidation judiciaire même après que ce dernier a cessé son activité. Dans ce cas, cette demande doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la radiation du commerçant au registre du commerce et des sociétés (RCS).À ce titre, dans une affaire récente, un commerçant avait cessé son activité le 11 mars 2019, sa radiation au RCS étant intervenue le 5 août suivant. Son extrait Kbis indiquait bien une radiation au 5 août 2019 mais « avec effet au 11 mars 2019 ». Du coup, la question s’est posée de savoir si le point de départ du délai d’un an était la date de la mention de la radiation au RCS (5 août 2019) ou bien la date d’effet de celle-ci (11 mars 2019).En effet, l’un des créanciers de ce commerçant l’avait assigné en redressement judiciaire le 15 juillet 2020. Ce dernier avait alors fait valoir que cette demande était hors délai puisqu’il avait cessé son activité depuis plus d’un an. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison. Pour elle, le délai d’un an court à compter de la date à laquelle la radiation est inscrite au RCS (en l’occurrence le 5 août 2019), peu importe le fait que l’extrait Kbis mentionne une radiation avec effet à une date antérieure (en l’occurrence au 11 mars 2019), « cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l’égard des tiers ». L’assignation du créancier était donc recevable.

Attention : cette solution ne s’applique qu’aux personnes physiques exerçant une activité commerciale. Pour les personnes physiques exerçant une activité artisanale, agricole ou libérale, c’est la date de cessation d’activité qui fait courir le délai d’un an. Et pour les sociétés, c’est la date de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation qu’il faut prendre en compte.

Cassation commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-21748

Article publié le 27 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Culture : quel soutien financier pour les petites salles ?

Les associations organisant des spectacles dans des petites salles peuvent, jusqu’au 31 décembre 2025, bénéficier d’une aide financière pour l’emploi du plateau artistique.

Les associations qui produisent des spectacles vivants (théâtre, concerts, opéras…) dans des salles accueillant au maximum 500 spectateurs peuvent demander une aide financière pour embaucher le plateau artistique, c’est-à-dire les artistes du spectacle et les techniciens attachés directement à la production. Cette aide du Fonds national pour l’emploi dans le spectacle (Fonpeps) est disponible pour les représentations se tenant jusqu’au 31 décembre 2025.

À noter : les aides ont évolué dans la dernière année. Nous présentons ici celles applicables aux représentations ayant lieu à compter du 1er janvier 2023.

Quelles conditions ?

Pour avoir droit à cette aide, l’association doit : être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle ; être créée depuis au moins 12 mois à la date de la représentation concernée par l’aide ; relever d’une convention collective nationale du spectacle vivant (convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ou celle des entreprises artistiques et culturelles) ; avoir un chiffre d’affaires ou un bilan annuel n’excédant pas 5 millions d’euros. De plus, elle doit verser une rémunération minimale à chaque artiste ou technicien : pour une rémunération au cachet, le cachet brut doit être au moins égal à 120,30 € à compter du 1er janvier 2023 ; en cas de rémunération mensualisée à temps plein, son montant brut doit être au moins égal à 2 526,30 € par mois à compter du 1er janvier 2023.

En pratique : l’association doit demander l’aide à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois qui suivent la date de la représentation.

Quels montants ?

Le montant de l’aide accordé pour chaque représentation ou répétition varie selon la jauge de la salle dans laquelle la représentation est jouée. Ainsi, dans les salles accueillant jusqu’à 300 personnes, il s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par : 54,14 € pour l’emploi de trois artistes du spectacle ; 66,17 € pour l’emploi de quatre artistes du spectacle ; 78,20 € pour l’emploi de cinq artistes du spectacle ; 90,23 € pour l’emploi de six ou sept artistes du spectacle. Dans les salles accueillant de 301 à 500 personnes, il s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par : 42,11 € pour l’emploi de cinq artistes du spectacle ; 54,14 € pour l’emploi de six artistes du spectacle ; 66,17 € pour l’emploi de sept artistes du spectacle ; 78,20 € pour l’emploi de huit artistes du spectacle ; 90,23 € pour l’emploi de neuf artistes du spectacle.

Précision : le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette aide est majoré d’une unité lorsqu’au moins un technicien est embauché pour la production du spectacle.

Décret n° 2023-21 du 23 janvier 2023, JO du 24

Article publié le 27 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Une fondation n’est pas un investisseur professionnel

Une fondation ayant pour objet l’aide à l’enfance dans le besoin et aux démunis et dont les ressources proviennent de dons n’est pas un investisseur professionnel et doit, à ce titre, recevoir un conseil approprié.

Les associations et les fondations peuvent vouloir investir leurs excédents de trésorerie dans des placements afin de générer des intérêts. Mais la prudence est de mise, comme le montre une affaire récente jugée par la Cour d’appel de Paris. Ainsi, une fondation reconnue d’utilité publique dotée d’un patrimoine très important avait conclu une convention de prestation de services avec une société de conseil en vue de réaliser plusieurs investissements. Celle-ci avait notamment mis en place un fonds d’investissement de droit luxembourgeois sur lequel la fondation s’engageait à effectuer un dépôt initial de 10 millions d’euros, puis un versement de 215 millions d’euros réparti en 12 mensualités. Alléguant des retards dans l’exécution de ses obligations par la fondation, la société de conseil lui avait indiqué qu’elle mettait fin à la convention de prestation de services. La fondation avait alors réclamé le remboursement des sommes qu’elle avait déjà remises à la société de conseil. Le tribunal de commerce de Paris avait annulé la convention de prestation de services et ordonné à la société de conseil de restituer à la fondation plus de 1,34 million d’euros. Ce jugement ayant été contesté par la société, le litige a été porté devant la Cour d’appel de Paris. Pour la cour d’appel, la fondation devait être considérée comme un investisseur non professionnel. En effet, selon le Code monétaire et financier, « un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ». Or, puisque la fondation avait pour objet l’aide à l’enfance dans le besoin et aux démunis et que ses ressources provenaient de dons, les juges ont estimé que « les règles de la finance lui étaient étrangères ». Constatant un défaut de conseil et un comportement déloyal de la part de la société à l’égard d’un investisseur non professionnel, la cour d’appel a annulé la convention de prestation de services et a condamné la société à restituer à la fondation les sommes qui lui avaient été versées.

Cour d’appel de Paris, 10 octobre 2022, RG n° 21/12989

Article publié le 27 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022