Quels contrôles attendre de la CNIL en 2024 ?

Comme tous les ans, la CNIL a défini des thématiques prioritaires pour ses contrôles. Cette année, il s’agira des données des mineurs, des fichiers liés aux Jeux olympiques ou encore des tickets de caisse et des programmes de fidélité dématérialisés.

Chaque année, ce sont quelques centaines de contrôles (340 en 2023) qui sont effectués par la CNIL, suite à des plaintes ou à des signalements, mais aussi en lien avec l’actualité. Pour orienter sa politique de contrôle volontaire (environ 30 % des contrôles effectués), elle définit chaque année plusieurs sujets prioritaires. Pour l’année 2024, la collecte de données dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques sera, sans surprise, dans son collimateur. Cet événement à envergure internationale va, en effet, attirer plusieurs millions de spectateurs et des milliers d’athlètes, ce qui va nécessiter la mise en place de dispositifs importants de sécurité. La CNIL compte bien vérifier le strict usage qui en sera fait, ainsi que celui des QR Codes pour les zones à accès restreints, des habilitations d’accès, de l’utilisation de caméras augmentées ou encore de la collecte de données dans le cadre de la billetterie.

Respect du recueil du consentement

Autre sujet de contrôle retenu en 2024 : les données des mineurs collectées en ligne, sur les applications et sur les sites prisés des jeunes, avec vérification notamment si des mécanismes de contrôle de l’âge sont mis en œuvre, si des mesures de sécurité sont prévues et si le principe de minimisation des données est respecté. La CNIL souhaite également évaluer des programmes de fidélité et tickets de caisse dématérialisés, notamment pour vérifier le respect du recueil du consentement avant toute réutilisation des données à des fins de ciblage publicitaire.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Yuichiro Chino

Engager un jeune en service civique

Ayant beaucoup entendu parler du service civique, nous nous demandons si notre association peut y avoir recours. Pouvez-vous nous renseigner ?

L’engagement de service civique permet à des jeunes âgés de 16 à 25 ans d’accomplir, au sein d’une association, pendant 6 à 12 mois et au moins 24 heures par semaine, une mission d’intérêt général dans un des dix domaines reconnus prioritaires pour la Nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention d’urgence en cas de crise et citoyenneté européenne. Pour accueillir un jeune en service civique, votre association doit être membre d’une union ou d’une fédération agréée par l’Agence du service civique (ASC) ou bien être elle-même agréée par cet organisme. Pour bénéficier de cet agrément, votre association doit notamment :
– justifier d’au moins un an d’existence, sauf dérogation accordée par l’ASC au vu de l’intérêt des missions proposées ;
– justifier d’un budget équilibré et d’une situation financière saine sur les 3 derniers exercices ;
– préciser le nombre de jeunes qu’elle souhaite accueillir et les modalités de leur accompagnement ;
– proposer des missions d’intérêt général dans un des dix domaines reconnus prioritaires pour la Nation et justifier de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;
– disposer d’une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l’accompagnement et la prise en charge des jeunes (nombre de salariés et de bénévoles, moyens matériels, modalités de tutorat…) ;
– s’engager par écrit à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain (respect des lois de la République, absence de discrimination, absence de provocation à la haine ou à la violence, rejet de toute forme de racisme et d’antisémitisme…). L’agrément est accordé pour une durée maximale de 3 ans renouvelable.

En pratique : les démarches pour obtenir l’agrément doivent être effectuées en ligne sur le site de l’ASC à l’adresse www.service-civique.gouv.fr.

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Paradis fiscaux : la liste française pour 2024

La liste des États et territoires non coopératifs, dressée par la France pour 2024, vient d’être dévoilée. Dans un objectif de lutte contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent faire l’objet de mesures restrictives.

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent les échanges internationaux d’informations fiscales et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales plus restrictives que leur application habituelle.

Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère, en principe, ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces États et territoires.

La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2024 vient d’être dévoilée. Un pays figurant dans la liste de l’an dernier a été retiré, à savoir les Îles Vierges britanniques. Et trois nouveaux pays font leur entrée : Antigua-et-Barbuda, le Belize et la Russie. Sont, en outre, conservés l’Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, les Seychelles, les Palaos, les Bahamas, les Îles Turques et Caïques ainsi que le Panama. Au total, la liste compte donc, pour 2024, 16 pays.

En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux cesse immédiatement de s’appliquer aux États et territoires qui sortent de cette liste, à savoir dès publication de l’arrêté, donc, au cas présent, à partir du 17 février 2024. Et il s’applique aux États et territoires nouvellement ajoutés à la liste à compter du 1er jour du 3e mois qui suit la publication de l’arrêté, soit à partir du 1er mai 2024.

Arrêté du 16 février 2024, JO du 17

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : (c) Igor Sokolov

Culture : du nouveau pour le crédit d’impôt spectacles vivants

Le crédit d’impôt spectacles vivants est prorogé de 3 ans et ses conditions d’application sont assouplies.

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt pour les spectacles musicaux et de variétés. Cet avantage fiscal correspond à 30 % des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant (retenues dans la limite de 500 000 € par spectacle) pour les associations de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 M€. Le montant du crédit d’impôt étant plafonné à 750 000 € par exercice et par association.

À savoir : le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’obtention, auprès du ministère de la Culture, d’un agrément provisoire, puis définitif, du spectacle. L’association qui n’obtient pas l’agrément définitif dans les 36 mois à compter de l’agrément provisoire doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

Une prolongation de 3 ans

Le crédit d’impôt pour les spectacles musicaux et de variétés ne devait concerner que les dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2024. La loi de finances pour 2024 le prolonge de 3 ans, soit pour les dépenses réalisées jusqu’au 31 décembre 2027.

Important : les dépenses réalisées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027 ouvriront droit non pas à un crédit d’impôt mais à une réduction d’impôt. Ce qui signifie que l’association n’aura pas droit à un remboursement d’impôt si la part de la réduction d’impôt correspondant à ses dépenses est supérieure au montant de l’impôt qu’elle doit. Rappelons qu’il en est de même pour les demandes d’agréments provisoires déposées depuis le 1er janvier 2020 pour des spectacles de variétés.

Des conditions d’application assouplies

Le crédit d’impôt est soumis au respect de différentes conditions dont une liée à la salle dans laquelle le spectacle se déroule. Ainsi, ce dernier doit être présenté dans un lieu dont la jauge (effectif maximal du public) respecte une capacité variant selon la catégorie de spectacle. La jauge est, par exemple, de :
– 2 100 personnes pour les concerts de musiques actuelles ;
– 4 800 personnes pour les comédies musicales. Pour les demandes d’agrément à titre provisoire déposées depuis le 1er janvier 2024 concernant des concerts de musiques actuelles, il est possible, lors de la tournée, de présenter une fois le spectacle dans un lieu dépassant la jauge de 2 100 personnes. À condition cependant que la jauge maximale soit de 2 900 places.

Art. 58 et 59, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Flashpop

Association : gestion désintéressée et communauté d’intérêts avec une entreprise

L’association qui entretient une communauté d’intérêts avec une société commerciale n’a pas une gestion désintéressée et est donc soumise aux impôts commerciaux.

Pour être exonérée d’impôts commerciaux, une association doit notamment avoir une gestion désintéressée, ce qui suppose qu’elle n’entretienne pas de communauté d’intérêts avec une société commerciale. Ainsi, dans une affaire récente, une association qui avait pour activité l’organisation d’évènements culturels, de production de spectacle, de tourneur et d’édition phonographique avait, à la suite d’une vérification de comptabilité, été soumise aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés et TVA) par l’administration fiscale. Celle-ci avait, en effet, estimé que son activité était lucrative en raison de l’absence de gestion désintéressée. Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé la position de l’administration fiscale. Pour les juges, la gestion de l’association n’était pas désintéressée notamment du fait de l’existence d’une étroite communauté d’intérêts entre elle et une société commerciale. Pour en arriver à cette conclusion, les juges ont constaté que le trésorier de l’association était également le gérant d’une SARL qui avait une activité très proche de celle de l’association, à savoir la réalisation de toutes prestations de séminaires, d’évènements et de production et d’édition phonographiques. Ils ont aussi retenu que l’association et la société avaient le même siège social, des noms proches (Borderline et Borderliner) susceptibles de créer une confusion chez les clients et les fournisseurs, le même logo ainsi que des activités, des clients et certains fournisseurs identiques.

Cour administrative d’appel de Marseille, 21 septembre 2023, n° 21MA01998

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : twomeows / Getty Images

Participation : des règles de calcul assouplies pour favoriser sa mise en place

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent désormais déroger aux règles de calcul de la participation prévues par le Code du travail. Et ce même si ce calcul est moins favorable aux salariés.

La participation est un dispositif qui permet de redistribuer aux salariés, sous forme de primes, une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise. Sa mise en œuvre n’est obligatoire que pour les entreprises comptant au moins 50 salariés. L’application volontaire de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés est très limitée. En effet, selon la Dares, seuls 4,2 % des salariés de ces entreprises avaient accès à la participation en 2021. Aussi, afin d’encourager le recours à ce dispositif de partage de la valeur, le gouvernement a décidé de mettre en place une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de déroger, jusqu’au 29 novembre 2028, aux règles de calcul de la participation prévues par le Code du travail.

Une formule de calcul moins favorable

Avant de verser les primes de participation aux salariés, les employeurs doivent calculer le montant disponible pour cette distribution, appelé la « réserve spéciale de participation » (RSP). Le calcul de cette réserve doit suivre la formule prévue par le Code du travail, à savoir la moitié du bénéfice fiscal minoré de 5 % des capitaux propres, multiplié par le ratio des salaires sur la valeur ajoutée : [½ (Bénéfice net – 5 % Capitaux propres)] x [Salaires/Valeur ajoutée de l’entreprise].

Précision : les accords de participation peuvent déroger à cette formule mais alors le montant de la RSP doit être au moins équivalent à celui résultant de la formule légale.

Constatant que la formule de calcul de la RSP prévue par le Code du travail est complexe et inadaptée aux petites entreprises, le gouvernement permet désormais à celles de moins de 50 salariés de choisir une formule de calcul moins favorable aux salariés (par exemple, un pourcentage du bénéfice net fiscal ou du résultat comptable avant impôt). Autrement dit, le montant de la RSP ainsi obtenu pourra être moins élevé que celui qui aurait été obtenu avec la formule légale. Les entreprises de moins de 50 salariés appliquant la participation de manière volontaire au 1er décembre 2023 ne peuvent déroger à la formule légale de calcul de la RSP qu’en concluant un nouvel accord. Il leur est donc interdit de la modifier via une simple décision unilatérale.

À noter : les branches professionnelles doivent, au plus tard le 30 juin 2024, ouvrir une négociation en vue de prévoir un régime de participation comportant une formule de calcul de la RSP moins favorable aux salariés que la formule légale.

Art. 4, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Luis Alvarez / Getty Images

Coup d’envoi pour le dispositif Bail Rénov’ !

Le nouveau dispositif Bail Rénov’ offre conseils et accompagnement aux propriétaires bailleurs et aux locataires pour faire face aux nouvelles réglementations visant à améliorer la performance énergétique des logements en location.

Pour lutter contre la précarité énergétique dans le parc locatif privé, un nouveau dispositif gratuit a été mis en place par les pouvoirs publics. Baptisé Bail Rénov’, ce dispositif d’informations et de conseils personnalisés, qui intervient en complément de la plate-forme France Rénov’, est lancé par sept acteurs du logement et de la rénovation énergétique, dont l’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil), l’association Soliha et le mouvement d’aide à l’insertion Habitat et Humanisme. Il est financé par le système des « certificats d’économies d’énergie » (CEE), qui oblige les fournisseurs d’énergie à réaliser des économies d’énergie. Concrètement, Bail Rénov’ prévoit d’organiser deux à trois réunions d’information par jour en 2024 à destination des propriétaires bailleurs ou des locataires, et ambitionne de conseiller 6 000 ménages. Près de 550 ateliers collectifs et environ 4 500 visites à domicile sont prévus pour les seuls propriétaires bailleurs. De plus, une plate-forme téléphonique sera mise à disposition des bailleurs et locataires pour répondre à leurs besoins spécifiques. Parallèlement, une équipe de téléconseillers doit contacter quelque 16 000 bailleurs de logements étiquetés E, F ou G pour les aider « à poser les bases d’un projet de rénovation ». Des logements qui seront progressivement interdits à la location : au 1er janvier 2025 pour les logements classés G au DPE, 2028 pour les logements classés F et 2034 pour les logements classés E.

À noter : le dispositif s’étend sur 27 départements dès son démarrage et prévoit une extension nationale d’ici la fin de l’année.

Bail Rénov’

Article publié le 16 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jasmin Merdan / Getty Images

Constitution d’une provision pour créances douteuses

L’un de mes clients n’a pas payé une facture. Mes relations personnelles avec lui s’étant fortement dégradées, j’ai des doutes sur le recouvrement de cette créance. Puis-je constituer une provision ?

Pour constituer une telle provision, et la déduire de votre résultat imposable, plusieurs conditions doivent être réunies. Notamment, la perte de la créance doit être probable, et pas simplement éventuelle. À ce titre, le seul défaut de paiement de la facture à la date de son échéance ne suffit pas à justifier que la créance est compromise. Pas plus qu’un conflit personnel entre vous et votre client. En revanche, la mauvaise situation financière de votre client, assortie d’éléments précis (un redressement judiciaire, par exemple), peut vous permettre de constituer une provision pour créances douteuses.

Article publié le 16 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Une fois la clause de non-concurrence violée, sa contrepartie financière n’est plus due !

Le salarié qui ne respecte pas la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail perd définitivement le droit de bénéficier de la contrepartie financière correspondante.

Lorsqu’il est soumis à une clause de non-concurrence, le salarié n’est pas autorisé, après son départ de l’entreprise, à exercer, pour son propre compte ou chez un nouvel employeur, une activité professionnelle concurrente. Et ce, pendant une certaine durée et dans un espace géographique déterminé. En contrepartie des restrictions qui lui sont imposées, le salarié perçoit, à compter de son départ de l’entreprise, une compensation financière. Mais qu’advient-il de cette compensation lorsque le salarié ne respecte pas la clause de non-concurrence ? Dans une affaire récente, un salarié recruté en tant que cadre technico-commercial était soumis à une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois. Moins d’un mois après son départ de l’entreprise, et pendant 6 mois, le salarié avait toutefois exercé une activité concurrente auprès d’un nouvel employeur. Informé des faits, son ancien employeur avait cessé de lui verser la contrepartie financière associée à la clause de non-concurrence et demandé en justice le remboursement des sommes déjà versées. Au contraire, le salarié, qui, entre temps, avait cessé d’exercer toute activité concurrente, avait demandé la poursuite du versement de la contrepartie financière. Saisie du litige, la Cour d’appel de Douai avait bien constaté que le salarié avait violé la clause de non-concurrence pendant une durée de 6 mois. Mais aussi que ce dernier avait, par la suite, cessé d’exercer toute activité concurrente à celle de son ancien employeur. Elle en avait déduit que le salarié était en droit de percevoir la part de la compensation financière correspondant aux 18 mois restant à courir de la clause de non-concurrence. Mais pour la Cour de cassation, le salarié qui viole sa clause de non-concurrence ne peut plus prétendre au bénéfice de la contrepartie financière correspondante, même après avoir cessé toute activité concurrente.

À noter : en revanche, selon les juges, le salarié qui, lors de son départ de l’entreprise, respecte sa clause de non-concurrence puis vient ensuite a exercé une activité professionnelle concurrente, peut conserver le bénéfice de la contrepartie financière correspondant à la durée pendant laquelle il a initialement observé cette clause.

Cassation sociale, 24 janvier 2024, n° 22-20926

Article publié le 16 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : FangXiaNuo

Consultation de la convention collective en cas de licenciement

En vue de procéder au licenciement d’un salarié, nous avons pris connaissance des règles prévues par le Code du travail. Y a-t-il d’autres règles à respecter pour cette procédure de licenciement ?

Lorsque vous souhaitez licencier un salarié, vous devez effectivement vous conformer aux règles mises en place par le Code du travail (convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, délai de réflexion entre la date de l’entretien et la remise de la lettre de rupture, notamment). Mais attention, car en complément de ces règles légales, vous devez aussi respecter les éventuelles dispositions prévues en la matière par votre convention collective. Celle-ci peut, par exemple, vous imposer de préciser, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, les motifs du licenciement envisagé. Elle peut aussi stipuler que la notification de licenciement est transmise au salarié uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception. Et attention, à défaut d’appliquer ces règles complémentaires, le conseil de prud’hommes pourrait vous condamner à verser des dommages et intérêts au salarié, voire considérer que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Prenez donc le soin de parcourir votre convention collective avant d’engager une procédure de licenciement.

Article publié le 15 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024