Renouvellement du bail commercial, mode d’emploi

Le bail commercial est conclu pour une durée minimale de neuf ans et donne droit, sauf exceptions, à renouvellement. Ce renouvellement doit résulter d’un congé donné par le bailleur ou d’une demande adressée par le locataire. Que l’initiative soit prise par l’un ou par l’autre, tous deux sont obligés de respecter un certain nombre de règles, précises et quelques peu complexes, édictées par le Code de commerce. Le point sur les règles applicables en la matière.

Les conditions du droit au renouvellement

Pour pouvoir bénéficier du droit au renouvellement, le locataire doit remplir un certain nombre de conditions.

Pour bénéficier du droit au renouvellement de son bail commercial, le locataire doit satisfaire à un certain nombre de conditions :
– il doit être propriétaire du fonds exploité dans les lieux loués. Et lui seul a droit au renouvellement. En effet, lorsque le fonds de commerce est exploité par un tiers (par exemple en cas de location-gérance), ce dernier ne peut pas prétendre au renouvellement ;
– l’exploitation du fonds de commerce doit être effective, c’est-à-dire que ce dernier doit avoir été exploité de façon réelle, régulière et conforme aux stipulations du bail en cours. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’exploitation soit continue ;
– l’exploitation effective du fonds doit avoir duré au moins pendant trois années consécutives précédant la date d’expiration du bail.

À noter : l’exploitation commencée dans les lieux loués avant l’immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés peut être prise en compte.

Les conditions du droit au renouvellement s’apprécient à la date de délivrance du congé par le bailleur ou au moment de la demande de renouvellement formulée par le locataire qui n’a pas reçu congé.

À noter : les parties peuvent se mettre d’accord pour déroger à certaines règles édictées par la loi. Ainsi, le locataire peut valablement renoncer au droit de renouvellement après la conclusion du bail (mais pas avant). De son côté, le bailleur a la possibilité de faire bénéficier le locataire d’un droit au renouvellement que la loi ne lui reconnaît pas ou lui promettre, dès la conclusion du bail, le renouvellement de celui-ci.

Les modalités du renouvellement

Pour engager une procédure de renouvellement, le bailleur doit donner congé au locataire. À défaut, la demande de renouvellement doit être formulée par le locataire.

Le congé donné par le bailleur

Quand le bail commercial arrive à son terme (au bout de 9 ans en principe), le bailleur qui souhaite renouveler le bail doit donner congé au locataire pour engager la procédure de renouvellement. Ce congé doit être donné 6 mois avant la fin du bail par acte de commissaire de justice. Il doit exprimer le motif pour lequel il est donné, mais aussi la volonté du bailleur de proposer le renouvellement. Il indique le montant du loyer demandé.

À savoir : dès lors que le congé comporte une offre de renouvellement, celui-ci fait naître un nouveau bail de 9 ans dont les conditions, sauf accord différent des deux parties, sont les mêmes que celles du bail précédent.

Le locataire destinataire du congé peut alors accepter ou refuser le renouvellement. Dans le premier cas, soit il accepte le renouvellement et le loyer demandé en le faisant savoir au bailleur ou en gardant le silence. Soit il accepte le renouvellement mais refuse le nouveau loyer. Dans ce cas, après échec d’une solution amiable, il peut saisir la commission départementale de conciliation, puis le tribunal si aucune conciliation n’est possible, pour qu’il fixe le nouveau loyer. À l’inverse, s’il renonce au renouvellement, il doit le faire dans le mois qui suit la décision définitive fixant le loyer. Mais il peut aussi le faire avant cette décision, c’est-à-dire juste après le congé donné par le bailleur. Quand le locataire renonce au renouvellement, il devient occupant sans titre et doit une indemnité d’occupation au bailleur. Cette situation est rétroactive à compter de la date d’expiration du bail. Quant au bailleur, bien qu’il ait pris l’initiative de donner un congé avec offre de renouvellement, il peut revenir sur son offre dans les trois situations suivantes :
– lorsque l’action en fixation du prix a été exercée, le bailleur dispose d’un mois à compter de la décision définitive fixant le loyer pour se rétracter ;
– il peut revenir sur le renouvellement pour motif grave et légitime apparu après l’acceptation du renouvellement par le preneur ;
– il peut invoquer l’absence des conditions requises pour que le locataire puisse bénéficier du renouvellement.

La demande de renouvellement formulée par le locataire

Si le locataire n’a pas reçu de congé avec offre de renouvellement de la part du bailleur, il peut formuler une demande de renouvellement. Cette demande doit s’effectuer également par acte de commissaire de justice ou par LRAR dans les 6 mois précédant la date d’expiration du bail. Elle peut être formulée à tout moment au cours de la tacite prolongation du bail.

À noter : à peine de nullité, le locataire doit reproduire, dans l’acte de demande de renouvellement, la mention prévue à l’article L 145-10 alinéa 4 du Code de commerce : « dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ».

Le bailleur doit donner sa réponse par acte de commissaire de justice dans les trois mois qui suivent la signification de la demande. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, il est supposé avoir accepté le principe du renouvellement. Mais bien qu’ayant accepté le renouvellement, il peut demander la fixation d’un nouveau loyer. Il peut alors revenir sur son acceptation tant que le prix n’est pas fixé ou s’il peut invoquer un motif de refus qu’il ne connaissait pas ou qui n’existait pas au moment où il a donné son accord. À l’inverse, si le bailleur refuse le renouvellement, il doit impérativement préciser dans sa réponse, en plus des motifs du refus, que le locataire dispose d’un délai de deux ans pour agir en justice en vue de contester ce refus ou d’exiger le versement d’une indemnité d’éviction.

Le loyer du bail renouvelé

La fixation du loyer du bail renouvelé obéit à des règles strictes.

Sauf accord des parties, le bail se renouvelle aux clauses et conditions du bail précédent. Sa durée est de 9 ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue. S’agissant du loyer du bail renouvelé, il peut être librement fixé par les parties. Le renouvellement est alors irrévocable. En cas de désaccord entre le bailleur et le locataire, le nouveau loyer doit être fixé par le juge des loyers commerciaux qui statue selon une procédure spéciale. Cette action doit être introduite dans un délai de deux ans. Durant cette période, le prix du bail renouvelé est maintenu au montant du loyer du bail expiré. Pour les baux dont la durée n’est pas supérieure à 9 ans, la règle du plafonnement s’applique. Ainsi la hausse du loyer du bail renouvelé ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent. À défaut de clauses contraires fixant le trimestre de référence de l’indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de 9 ans antérieure au dernier indice publié.

En pratique : pour déterminer le nouveau loyer lors du renouvellement du bail, la formule de calcul est la suivante : loyer du bail précédent x (dernier indice de référence connu / indice de référence en vigueur au jour de sa fixation initiale).

Sachant que le montant du loyer renouvelé doit correspondre à la valeur locative. Ce qui signifie que l’application de la règle du plafonnement ne peut conduire à un loyer supérieur à la valeur locative. Cette dernière se détermine d’après un faisceau d’éléments, notamment les caractéristiques du local, la destination des lieux, les prix pratiqués dans le voisinage, etc. Si la durée du bail précédent est supérieure à 9 ans ou en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative, la règle du plafonnement du loyer renouvelé ne s’applique pas. Ce qui permet au bailleur de faire réévaluer le loyer du bail à la valeur locative qui en résulte.

Le refus de renouvellement

Le bailleur qui refuse de renouveler le bail du locataire doit, en principe, lui verser une indemnité d’éviction.

Le bailleur peut refuser de renouveler le bail de son locataire. Mais en l’absence d’un motif pour le faire, il devra en assumer les conséquences financières, qui sont très lourdes. En effet, lorsque le locataire remplit les conditions pour avoir droit au renouvellement du bail, le bailleur doit, s’il refuse de lui accorder ce renouvellement, lui verser une indemnité d’éviction. Les motifs permettant au bailleur de refuser de renouveler le bail sans avoir à verser d’indemnité d’éviction sont les suivants :
– s’il veut reprendre les locaux loués pour les démolir, les reconstruire ou les restaurer ;
– s’il veut reprendre les locaux d’habitation accessoires du local commercial pour les habiter lui-même ou y loger un membre de sa famille ;
– si l’immeuble est en instance de démolition pour cause d’insalubrité ou de vétusté ;
– pour un motif grave et légitime à l’encontre du locataire (par exemple, défaut de paiement du loyer).Dans les autres situations, le refus de renouvellement du bail doit s’accompagner du versement d’une indemnité d’éviction. Celle-ci est destinée à réparer le préjudice subi par le locataire. Plus précisément, il s’agit d’une indemnité de remplacement représentant la valeur totale du fonds si celui-ci est perdu en raison du non renouvellement du bail, ou d’une indemnité de déplacement si le défaut de renouvellement n’entraîne pas la disparition du fonds mais oblige le commerçant à trouver un autre local. Dans le premier cas, elle est calculée en fonction de la valeur du fonds de commerce et des frais accessoires de déménagement, de réinstallation et des droits de mutation à payer pour un fonds de valeur identique. Dans le second cas, elle indemnise le locataire du préjudice résultant du déplacement du fonds de commerce.

Attention : en cas de refus de renouvellement du bail avec paiement d’une indemnité d’éviction au profit du locataire, la décision du propriétaire n’a pas besoin d’être motivée. En revanche, en cas de refus de renouvellement sans indemnité (pour un motif grave par exemple), cette décision doit nécessairement être motivée.

Tant que le locataire n’a pas perçu l’indemnité d’éviction, il ne peut pas être contraint de quitter les lieux. Pendant cette période, il est redevable non plus d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité est due de plein droit à compter de la cessation du bail par le locataire qui se maintient dans les lieux. L’indemnité d’occupation est calculée selon la valeur locative, affectée d’un abattement de précarité, compte tenu de tous les éléments d’appréciation et non en fonction du loyer du bail expiré. Cette indemnité est due dès lors que le locataire s’est trouvé à occuper les lieux à la suite d’un congé donné avec refus de renouvellement, même si, ultérieurement, le bailleur a renoncé à ce congé.

Rappel : cette indemnité d’occupation statutaire (celle due pendant le maintien dans les lieux) ne doit pas être confondue avec l’indemnité d’occupation de droit commun qui est due par le preneur qui est présent dans les lieux de façon illégitime.

Le bailleur dispose d’un délai de deux ans pour réclamer le paiement de cette indemnité d’occupation.

Article publié le 05 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : hobo_018 / Getty Images

Nouvelle mise en garde de l’Autorité des marchés financiers

L’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution viennent de rajouter à leur liste noire 26 sites internet ou entités qui proposent des investissements sur le Forex et sur des produits dérivés sur crypto-actifs sans y être autorisés.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) viennent de mettre à jour la fameuse liste noire des sites ou entités proposant, en France, des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex) et sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs, sans y être autorisés. Ainsi, 26 nouveaux sites internet ou entités, identifiés par ces institutions, ont été ajoutés à cette liste depuis le début de l’année 2024. Pour consulter cette liste, cliquez ici.

À noter : cette liste n’est pas exhaustive dans la mesure où de nouveaux sites internet non autorisés apparaissent régulièrement. Et attention, si le nom d’un site ou d’une société n’y figure pas, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en France.

Compte tenu des risques encourus, l’AMF et l’ACPR invitent les investisseurs à vérifier systématiquement si le site qui offre un service financier ne figure pas sur la liste noire et dispose bien d’un agrément pour fournir des services d’investissements en France. Des informations qu’il est possible d’obtenir en consultant l’un de ces registres : la liste des prestataires de services d’investissement habilités (www.regafi.fr) ou la liste des intermédiaires autorisés dans la catégorie conseiller en investissement financier (CIF) (www.orias.fr) ou encore la liste des prestataires de service en financement participatif (PSFP) (www.amf-france.org).

Article publié le 04 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Rawf8 / Getty Images

L’aide aux entreprises du Nord-Pas-de-Calais impactées par les inondations est étendue

L’aide aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant des inondations qui se sont produites en novembre 2023 et en janvier 2024 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais est étendue à celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires comprise entre 30 % et 50 %.

Une aide financière a été instaurée en faveur des entreprises qui ont été particulièrement impactées par les graves inondations qui ont eu lieu en novembre 2023 et en janvier 2024 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Initialement, l’aide était réservée aux entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2023 à janvier 2024 par rapport à la période trimestrielle couvrant les mois de novembre 2022 à janvier 2023. S’agissant des entreprises créées en novembre 2022, elles devaient avoir subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre les mois de décembre 2022 et décembre 2023. Cette aide vient d’être étendue aux entreprises qui ont été moins durement touchées, à savoir à celles ayant subi une baisse de chiffre d’affaires comprise entre 30 % et 50 % sur la période trimestrielle novembre 2023-janvier 2024 par rapport à la période trimestrielle novembre 2022-janvier 2023. Les entreprises créées en novembre 2022 doivent, quant à elles, avoir subi une baisse de chiffre d’affaires comprise entre 30 % et 50 % entre les mois de décembre 2022 et décembre 2023. Pour ces entreprises, l’aide correspond à 30 % du chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2022, contre 45 % pour les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %, plafonnée à 5 000 €.

Rappel des conditions à remplir

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, les entreprises, outre la perte de chiffre d’affaires, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
– elles exercent en propre une activité économique dans une commune des départements du Nord ou du Pas-de-Calais reconnue en état de catastrophe naturelle constaté par arrêté à la fois au titre des mois de novembre 2023 et de janvier 2024, ou dans une commune listée par arrêté du ministre de l’Économie ;
– elles ne relèvent pas du secteur de l’agriculture ;
– elles sont immatriculées au Registre national des entreprises ;
– elles ont été créées au plus tard le 30 novembre 2022 ;
– leur effectif est inférieur ou égal à 10 salariés ;
– le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 2 millions d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2023 doit être inférieur à 166 667 €. Ces plafonds sont appréciés au niveau du groupe ;
– elles sont, au 31 octobre 2023, à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et sociales et elles n’ont pas à cette date de dette fiscale ou sociale impayée ;
– elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la date du 31 octobre 2023 ;
– les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire, n’étaient pas titulaires, au 1er novembre 2023, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2023 et le 31 janvier 2024, d’indemnités journalières de Sécurité sociale d’un montant supérieur à 2 400 €.

Modalités de la demande

La demande pour bénéficier de l’aide doit être effectuée en ligne « dans les 4 mois à compter de la date d’ouverture du service » (ce qui voudrait dire jusqu’à la fin mai…). Elle doit comporter une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations déclarées et indiquant que l’entreprise remplit bien les conditions requises ainsi que les coordonnées bancaires de l’entreprise.

En pratique : l’aide sera versée directement sur le compte bancaire de l’entreprise.

Décret n° 2024-305 du 2 avril 2024, JO du 4

Article publié le 04 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : aire images / Getty Images

Inondations du week-end de Pâques : un soutien pour les entreprises en difficulté

L’Urssaf met en place des mesures d’urgence pour les entreprises sinistrées après les graves inondations survenues en Bourgogne, en Centre-Val de Loire et en Poitou-Charentes.

Les employeurs et les travailleurs indépendants en difficulté à la suite des violentes crues du week-end de Pâques en Bourgogne, en Centre-Val de Loire et en Poitou-Charentes peuvent bénéficier d’un soutien de l’Urssaf.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs qui sont dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison des crues. Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957 choix 3.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence pouvant aller jusqu’à 2 000 €. Cette aide, versée dans les 15 jours de la demande, vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à une dégradation de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal.

Article publié le 04 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ozgurcankaya / Getty Images

Comment accueillir un lycéen en stage ?

Les employeurs qui souhaitent accueillir un lycéen en stage durant le mois de juin 2024 peuvent publier leur offre sur le site 1jeune1solution.

Afin de favoriser l’orientation professionnelle des jeunes, les pouvoirs publics ont instauré une séquence d’observation en milieu professionnel, autrement dit un stage, au profit des élèves de seconde générale et technologique (soit environ 560 000 élèves). D’une durée de 2 semaines, ce stage se déroulera, cette année, du 17 au 28 juin.

Précision : les lycéens ont la possibilité de faire un seul stage d’une durée de 2 semaines ou bien deux stages d’une durée d’une semaine chacun.

Pour publier une offre de stage

Les employeurs qui souhaitent accueillir un ou plusieurs lycéens en stage ont la possibilité de publier leur(s) offre(s) sur la plate-forme 1jeune1solution. Les lycéens peuvent alors adresser leurs candidatures, de manière dématérialisée, via la plate-forme. Chaque candidature reçue figurant ensuite dans le tableau de bord de l’employeur.

En pratique : pour publier leur(s) offre(s) de stage, les employeurs doivent créer un compte depuis la page d’accueil de la plate-forme dédiée, puis cliquer sur « Je veux déposer une offre ». Chaque offre doit notamment préciser le secteur d’activité (ou le métier) découvert par le lycéen et les activités prévues.

Pour accueillir un stagiaire

Une fois leur stagiaire choisi, les employeurs doivent conclure une convention de stage avec lui (ou, s’il est mineur, avec son représentant légal) et le chef d’établissement scolaire. Une convention qui sera dématérialisée sur la plate-forme 1jeune1solution dans la rubrique « Mes conventions de stage ».

À noter : les employeurs doivent désigner, au sein de l’entreprise, un tuteur chargé du suivi du stage de l’élève.

Article publié le 04 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © Shannon Fagan

Masseurs-kinésithérapeutes : comment communiquer sur les réseaux sociaux

Les masseurs-kinésithérapeutes peuvent communiquer par tous moyens en respectant toutefois les principes de moralité, de probité et de responsabilité. Pour accompagner les praticiens, l’Ordre a publié un document à télécharger pour communiquer dans le respect de la déontologie.

Alors que les moyens de communication numériques sont de plus en plus développés, notamment avec les réseaux sociaux, les masseurs-kinésithérapeutes souhaitent, comme n’importe quel professionnel, améliorer leur visibilité et se faire connaître des patients. Toutefois, cette communication doit respecter les règles régissant la profession, et notamment le code de déontologie, ainsi que les recommandations du Conseil national de l’Ordre.

Rester prudent et soucieux de l’impact de ses publications

À ce titre, pour aider les praticiens à communiquer tout en se conformant aux règles déontologiques, le Conseil de l’Ordre vient d’éditer un document rappelant de manière synthétique les principes à respecter en la matière. Cette fiche rappelle notamment que les kinés ne doivent faire état que de données confirmées scientifiquement, rester prudents et soucieux de l’impact de leurs publications et ne pas dénigrer la profession, ni porter atteinte à son image. Des précisions sont apportées avec la parution de la loi du 9 juin 2023 visant à encadrer « l’influence commerciale » et à lutter contre les dérives sur les réseaux sociaux, qui peut concerner les kinés qui communiquent dans le cadre d’une activité ne relevant pas de la kinésithérapie.

Pour télécharger le document : www.ordremk.fr

Article publié le 04 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : supersizer / Getty Images

Les déclarations fiscales professionnelles 2024

Chaque année, la plupart des entreprises sont tenues de souscrire leurs déclarations fiscales au cours du mois de mai.

Durée : 02 mn 17 s

Article publié le 04 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Modification du lieu de travail d’un salarié

La modification du lieu de travail d’un salarié nécessite son accord préalable dès lors que le transfert s’opère dans un nouveau secteur géographique.

Mai 2024 – semaine 14

Article publié le 03 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Vérification de comptabilité : une entreprise peut-elle être contrôlée deux fois ?

L’administration fiscale peut corriger les erreurs découvertes dans le dossier d’une entreprise à l’occasion d’un contrôle sur pièces même si cette dernière a déjà fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur le même impôt et la même période.

Dans le cadre d’une vérification de comptabilité (ou d’un examen de comptabilité), l’administration fiscale ne peut pas, une fois cette procédure achevée, mettre en œuvre une nouvelle vérification au regard des mêmes impôts ou taxes et de la même période, sauf exceptions. À défaut, l’éventuel redressement issu de la seconde vérification pourrait être annulé. Mais cette garantie du non-renouvellement de la vérification s’applique strictement, comme vient de le rappeler le Conseil d’État. Dans cette affaire, une société avait fait l’objet, en 2015, d’une vérification de comptabilité. Dans le cadre de cette procédure, des redressements lui avaient été notifiés en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014. Par ailleurs, à l’occasion d’un contrôle sur pièces, l’administration avait adressé à cette société, le 11 mars 2016, une proposition de redressement portant, une nouvelle fois, sur l’impôt sur les sociétés et l’exercice clos en 2014. Un second redressement que la société avait contesté en se prévalant de la garantie du non-renouvellement de la vérification. À tort, a jugé le Conseil d’État. Pour les juges, l’administration peut, après une vérification de comptabilité, corriger les insuffisances ou les erreurs découvertes lors de l’examen du dossier de l’entreprise dans le cadre d’un contrôle sur pièces portant sur le même impôt et la même période. Autrement dit, seule la succession de deux vérifications de comptabilité est prohibée.

Conseil d’État, 5 février 2024, n° 470616

Article publié le 03 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andrei_r / Getty Images

Viticulture : autorisations de plantation de vignes nouvelles pour 2024

Les demandes d’autorisation de plantations nouvelles de vignes pour 2024 doivent être déposées le 15 mai prochain au plus tard.

Dans l’objectif de répondre aux demandes de plantations nouvelles de vignes de variétés de raisin de cuve, la France met, chaque année, à la disposition des viticulteurs de nouvelles autorisations. Au titre de la campagne 2024, des autorisations de plantations nouvelles de vignes peuvent être accordées aux viticulteurs à hauteur de 1 % de la superficie totale plantée en vignes au 31 juillet 2023, soit 8 175 hectares. À ce titre, les conditions pour obtenir ces autorisations ont été récemment déterminées par un arrêté du ministre de l’Agriculture. Ce texte fixe également les limitations du nombre d’hectares disponibles au titre de la délivrance d’autorisations de plantations nouvelles pour chaque zone géographique. En pratique, les demandes d’autorisations de plantations nouvelles doivent être formulées sur le site de FranceAgriMer, via la téléprocédure Vitiplantation, le 15 mai 2024 au plus tard. Pour cela, il convient de : disposer d’un numéro SIRET (demande auprès de l’INSEE) ;- disposer d’un numéro CVI (casier viticole/EVV) auprès du service de la viticulture (Douanes) et demander le rattachement du parcellaire sur ce CVI ; créer un compte Vitiplantation sur le e-service de FranceAgriMer ; demander une autorisation de plantation sur Vitiplantation ; après délivrance de l’autorisation, planter la vigne avant péremption de l’autorisation ; après plantation, faire une déclaration de plantation sur le site PARCEL des Douanes en utilisant l’autorisation qui a été délivrée. Les demandes d’autorisation de replantation et de replantation anticipée (plantation effectuée avant arrachage d’une autre parcelle de superficie équivalente) peuvent, quant à elles, être déposées toute l’année. Quant aux autorisations issues de conversion de droits, elles ne peuvent plus être demandées depuis le 1er janvier 2023.

Rappel : les autorisations de plantations nouvelles, de replantation et de replantation anticipée sont valables pendant 3 ans à compter de leur délivrance.

Arrêté du 28 février 2024, JO du 29

Article publié le 03 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Cosimo Calabrese