Masseurs-kinésithérapeutes : élargissement des possibilités de prescriptions

Un nouvel arrêté élargit la liste des produits de santé que les masseurs-kinésithérapeutes sont désormais autorisés à prescrire, en lien direct avec leur activité et nécessaires à la réalisation ou à la continuité des soins qu’ils dispensent.

Jusqu’à présent, les possibilités de prescriptions des masseurs-kinésithérapeutes se cantonnaient à une liste restreinte de dispositifs médicaux fixée en 2006. Un arrêté récent y ajoute de nombreux autres dispositifs destinés à favoriser l’autonomie des patients ou à améliorer leur rééducation, leur prise en charge respiratoire ou encore leur maintien à domicile (lit médicalisé, aides au transfert, orthèses, chaussures thérapeutiques, dispositifs de rééducation spécialisés, dispositifs respiratoires, matériel de cryothérapie…).

Prescription de certains médicaments

Le nouveau texte permet également aux masseurs-kinésithérapeutes de prescrire certains médicaments en lien avec leur exercice professionnel, comme les antalgiques de palier I et les myorelaxants (hors formes injectables), les mucolytiques et certains antiseptiques locaux. Enfin, les masseurs-kinésithérapeutes sont désormais autorisés à se procurer, pour leur usage professionnel, des antiseptiques locaux hors produits à composés iodés.

Arrêté du 14 septembre 2026, JO du 16

Article publié le 29 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Activité partielle, mode d’emploi

L’entreprise contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison, par exemple, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou d’un sinistre peut placer ses salariés en activité partielle. Présentation de ce dispositif destiné à préserver l’emploi.

La demande d’activité partielle

Le placement des salariés en activité partielle doit faire l’objet d’une autorisation des pouvoirs publics.

Dans le cadre de l’activité partielle, l’entreprise obligée, en raison de difficultés ponctuelles et exceptionnelles, de réduire la durée de travail de ses salariés ou de suspendre temporairement son activité doit indemniser ces derniers pour les heures non travaillées. En contrepartie, elle perçoit de l’État une allocation remboursant une partie de ces indemnités. Peut recourir à l’activité partielle l’entreprise contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison :
– de la conjoncture économique ;
– de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie (liées au conflit au Moyen Orient, par exemple) ;
– d’un sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel (violents incendies de l’été 2026, notamment) ;
– de sa transformation, restructuration ou modernisation ;
– de toute autre circonstance de caractère exceptionnel (canicule ou épidémie, par exemple). Pour bénéficier de ce dispositif, l’employeur doit toutefois en demander l’autorisation auprès de l’administration avant le placement de ses salariés en activité partielle. Une demande, réalisée via le téléservice activitepartielle.emploi.gouv.fr, qui doit préciser les motifs du recours à l’activité partielle, la période prévisible de sous-activité ainsi que le nombre de salariés concernés.

Exception : cette demande peut être réalisée dans les 30 jours qui suivent le placement des salariés en activité partielle en cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries de caractère exceptionnel ou en cas de circonstance de caractère exceptionnel.

Une fois la demande réceptionnée, l’administration dispose de 15 jours pour la valider ou la refuser. Le silence de l’administration, au terme de ce délai, valant acceptation de cette demande. L’autorisation de placement en activité partielle peut être accordée pour une durée maximale de 3 mois, renouvelables dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cependant, en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, cette autorisation peut être donnée pour 6 mois maximum.

À savoir : les entreprises d’au moins 50 salariés doivent consulter leur comité social et économique (CSE) sur la demande de placement en activité partielle de leurs salariés. L’avis du comité devant, en principe, être transmis à l’administration lors de la demande de recours à l’activité partielle. Le CSE doit également être informé de la décision de l’administration et, au terme de l’autorisation de recours à l’activité partielle, des conditions dans lesquelles elle a été mise en œuvre.

L’indemnisation des salariés

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur verse une indemnité d’activité partielle au salarié.

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur doit régler au salarié placé en activité partielle une indemnité au moins égale à 60 % de sa rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 Smic. Cette indemnité ne pouvant, en principe, être inférieure au montant du Smic net horaire. Le taux de l’indemnité réglée, son montant et le nombre d’heures concernées par l’activité partielle doivent figurer sur le bulletin de paie des salariés.

À noter : l’employeur a la possibilité de verser une indemnité complémentaire aux salariés. Sachant que cela peut lui être imposé par un accord d’entreprise ou sa convention collective.

Les heures chômées par le salarié, donnant lieu au versement de l’indemnité d’activité partielle, sont, en principe, prises en compte dans la limite :
– de la durée légale de travail (151,67 heures par mois) ou de la durée équivalente sur le mois (régime d’équivalence dans certains secteurs) ;
– ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective conventionnelle de travail ou de la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail du salarié. Quant à la rémunération brute retenue pour le calcul de cette indemnité, elle comprend :
– la rémunération mensuelle brute de base que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été placé en activité partielle, incluant les majorations (travail de nuit, le dimanche…), exception faite des heures supplémentaires et de leur majoration (sauf heures supplémentaires structurelles) ;
– les primes mensuelles (prime de pause, par exemple) calculées en fonction du temps de présence du salarié ;
– ainsi que, si le salarié en a bénéficié au cours des 12 derniers mois, les primes versées selon une périodicité non mensuelle (prime annuelle d’ancienneté, d’assiduité…) calculées selon son temps de présence et les éléments variables de sa rémunération (commissions, pourboires…).

Important : sont exclus de cette rémunération les remboursements de frais professionnels (même réglés sous forme de prime ou d’indemnité), les primes d’intéressement et de participation, ainsi que les primes qui ne sont pas touchées par le placement en activité partielle (13e mois, primes de vacances…). De même, si la rémunération du salarié contient une part correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, elle doit être déduite de la rémunération à prendre en compte pour calculer l’indemnité d’activité partielle.

L’allocation versée aux employeurs

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur perçoit une allocation versée par l’État.

L’État verse à l’employeur une allocation s’élevant, pour chaque heure non travaillée par les salariés, à 36 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 Smic. Cette allocation ne pouvant pas, en principe, être inférieure à 8,57 € (en 2026). L’employeur doit demander le paiement de l’allocation d’activité partielle dans les 6 mois suivant la fin de la période couverte par l’autorisation d’activité partielle. Une démarche qui s’effectue sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Article publié le 28 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : deagreez – stock.adobe.com

ALD non exonérante : une indemnisation réduite à un an

La durée maximale de versement d’indemnités journalières par l’Assurance maladie, au profit des assurés atteints d’une affection de longue durée dite « non exonérante », est abaissée à un an.

Afin de réduire les dépenses de l’Assurance maladie, les pouvoirs publics ont de nouveau durci les conditions de versement d’indemnités journalières aux assurés en arrêt de travail (salariés et travailleurs indépendants). En effet, après avoir limité la durée maximale des arrêts de travail « classiques », c’est au tour des arrêts liés à une affection de longue durée (ALD) non exonérante de voir leur durée d’indemnisation réduite. Explications.

Précision : les ALD non exonérantes, à la différence des ALD exonérantes, ne donnent pas droit à une prise en charge intégrale des soins (mais uniquement à un remboursement aux taux de droit commun) de l’Assurance maladie, ni à l’exonération du ticket modérateur. Sont notamment concernés la dépression légère et les troubles musculosquelettiques. Sachant que les ALD nécessitent des soins et/ou une incapacité de travail de longue durée, souvent supérieure à 6 mois.

Un an maximum !

Jusqu’alors, les assurés souffrant d’une ALD non exonérante pouvaient bénéficier d’indemnités journalières versées par l’Assurance maladie pendant une durée maximale de 3 ans. Pour les arrêts de travail prescrits à compter du 15 octobre 2026, et pour les assurés déjà en arrêt de travail depuis moins de 6 mois à cette date, la durée maximale d’indemnisation est désormais limitée à un an.

À noter : la durée maximale d’indemnisation des assurés en arrêt de travail depuis au moins 6 mois au 15 octobre 2026 reste fixée à 3 ans, tout comme celle des assurés atteints d’une ALD exonérante.

Et, comme auparavant, une fois cette durée maximale d’indemnisation atteinte, une nouvelle période d’indemnisation peut être ouverte au profit de l’assuré s’il reprend le travail pendant au moins un an.

En complément : l’Assurance maladie peut désormais prononcer une pénalité financière à l’égard des personnes qui abusent de leur qualité d’assuré social en vue d’obtenir des prescriptions d’arrêts de travail injustifiés (sans a avec leur état de santé). Sont ainsi visés les assurés qui obtiennent plusieurs arrêts de courte durée prescrits par différents médecins. En 2024, ils étaient environ 13 000 à avoir bénéficié d’arrêts de travail prescrits par 5 médecins différents dans l’année, pour une moyenne de 12,4 jours d’arrêt par prescription.

Décret n° 2026-867 du 16 septembre 2026, JO du 18Décret n° 2026-866 du 16 septembre 2026, JO du 18

Article publié le 28 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Remboursement au fermier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties

Si mon bailleur obtient un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) accordé par les pouvoirs publics en raison de la perte de récoltes subie du fait de la sécheresse, devra-t-il m’en faire bénéficier ?

Oui, dans ce cas, la loi impose au bailleur de reverser à son fermier le dégrèvement de TFPNB dont il a bénéficié. En pratique, une somme égale à ce dégrèvement devra être déduite du montant du fermage que vous aurez à payer au titre de 2026. Et si le paiement du fermage a eu lieu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire devra alors vous en reverser le montant.

Article publié le 28 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Exploitants agricoles : des cotisations basées sur un revenu estimé ?

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ont la possibilité d’opter, pendant 2 ans, pour un calcul de leurs cotisations sociales personnelles sur la base d’un revenu professionnel estimé.

Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont tenus d’acquitter à la Mutualité sociale agricole (MSA) des cotisations sociales personnelles provisionnelles, calculées sur leur revenu professionnel moyen des 3 dernières années ou, sur option, sur leur revenu de l’année précédente. Des cotisations qui sont ensuite régularisées en fonction de leur revenu professionnel définitif. Toutefois, dans le cadre d’une expérimentation gouvernementale visant à fixer un montant des cotisations provisionnelles au plus proche du montant réellement dû, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent opter pour que ces cotisations soient calculées sur la base d’un revenu estimé pour l’année en cours. Le point sur les conditions d’application de ce dispositif.

Attention : cette expérimentation ne concerne pas les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole nouvellement installés qui règlent des cotisations calculées sur une base forfaitaire.

Pour quelles périodes ?

L’expérimentation est ouverte aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole pour les cotisations dues au titre des années 2027 et/ou 2028. Pour y participer, les exploitants doivent en formuler l’option :
– du 1er octobre 2026 au 31 mars 2027, pour les cotisations dues au titre de 2027 ;
– du 1er octobre 2027 au 31 mars 2028, pour celles dues au titre de 2028.

Précision : l’option n’est pas reconduite automatiquement puisqu’elle n’est valable que pour une seule année. Les exploitants peuvent donc bénéficier de l’expérimentation en 2027 et 2028 (en optant chaque année pour ce dispositif) ou pour l’une de ces 2 années seulement.

Et c’est à l’occasion de cette formalité que les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole doivent déclarer un revenu professionnel estimé pour l’année concernée (2027 et/ou 2028). Sachant qu’une fois renseigné, le montant de ce revenu estimé peut être ajusté jusqu’au 31 mars de l’année considérée (jusqu’au 31 mars 2027 pour le calcul des cotisations dues au titre de 2027, par exemple).

Comment ?

L’option pour un calcul des cotisations sociales personnelles sur la base d’un revenu estimé doit être formulée par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole via son espace privé sur le site de la MSA.

Exception : les exploitants situés en zone blanche (aucun service mobile disponible) peuvent formuler leur option au moyen d’un formulaire papier adressé à la MSA.

Quel revenu professionnel ?

Quel que soit le revenu estimé par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, la base de calcul de ses cotisations sociales sera établie dans le respect des assiettes minimales et du plafond de revenus normalement applicables par la MSA.

Exemple : sa cotisation d’assurance invalidité due par l’exploitant sera calculée sur une assiette minimale fixée à 11,50 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (48 060 € en 2026), même si celui-ci renseigne un revenu estimé inférieur à cette assiette.

Et bien entendu, le montant des cotisations sociales personnelles du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole sera régularisé par la MSA, en 2028 (pour les cotisations réglées au titre de 2027) et/ou en 2029 (pour les cotisations payées au titre de 2028) en fonction du revenu professionnel qu’il aura réellement perçu.

Décret n° 2026-889 du 24 septembre 2026, JO du 25

Article publié le 28 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : thodonal – stock.adobe.com

Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 5 novembre 2026

Certaines sociétés ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2025 doivent souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique des prix de transfert au plus tard le 5 novembre prochain.

Certaines sociétés peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, la déclaration annuelle relative à leur politique de prix de transfert au moyen de l’imprimé fiscal n° 2257. Une déclaration qui doit être réalisée dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2025, qui avaient donc, en principe, jusqu’au 5 mai 2026 pour déposer leur déclaration de résultats, doivent transmettre cet imprimé au plus tard le 5 novembre prochain.

Précision : l’absence ou le retard de déclaration n° 2257 est sanctionné par une amende de 150 €. Et chaque omission ou inexactitude entraîne l’application d’une amende de 15 €, dans la limite totale de 10 000 €.

Les entreprises concernées

Sont notamment visées par cette obligation déclarative les sociétés, établies en France, qui :
– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan au moins égal à 50 M€ ;
– ou détiennent, à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;
– ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;
– ou appartiennent à un groupe fiscalement intégré dont au moins une société satisfait à l’une des trois hypothèses précédentes.

À savoir : les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entreprises liées du groupe établies à l’étranger ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) peuvent être dispensées de déclaration.

Cette obligation fiscale peut donc concerner des entreprises qui ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert.

À noter : le seuil de déclenchement de l’obligation de tenir une documentation des prix de transfert est fixé à 150 M€ de chiffre d’affaires ou d’actif brut au bilan.

Article publié le 28 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Kannapat – stock.adobe.com

Contrôle Urssaf : les conséquences d’un mauvais calcul

Si l’Urssaf calcule les cotisations sociales dues par l’entreprise au moyen d’une méthode illicite, c’est la totalité du chef de redressement qui est annulé.

Dans le cadre de ses contrôles, l’Urssaf est amenée à vérifier l’exactitude du montant des cotisations sociales déclarées et payées par les entreprises. Et lorsqu’elle constate une mauvaise application des règles sociales, elle adresse à l’employeur (ou au travailleur indépendant) un redressement de cotisations sociales, c’est-à-dire un récapitulatif des sommes à payer. Mais encore faut-il que ces sommes soient correctement calculées par l’Urssaf, autrement dit en respectant les règles prévues par le Code de la Sécurité sociale.

Précision : les cotisations sociales réclamées par l’Urssaf doivent être calculées sur une base réelle, c’est-à-dire sur la base des données comptables de l’entreprise ou, lorsqu’il n’est pas possible d’établir exactement l’assiette des cotisations sociales, sur une base forfaitaire. En outre, l’Urssaf peut proposer à la personne contrôlée d’évaluer le montant du redressement par échantillonnage et extrapolation.

Méthode de calcul illicite =  chef de redressement annulé

Dans une affaire récente, l’Urssaf avait notifié à un employeur un redressement de cotisations sociales pour un montant global de plus de 8 millions d’euros (majorations comprises). Il était en effet reproché à l’entreprise d’avoir manqué à plusieurs règles sociales : frais professionnels non justifiés (indemnités de panier et de cantine), cadeaux en nature offerts au personnel, prise en charge de contraventions et de dépenses de loisirs au profit des salariés, etc. Chaque manquement constaté par l’Urssaf, dit « chef de redressement », faisant l’objet d’un calcul des cotisations sociales dues par l’entreprise. Cette dernière avait toutefois demandé en justice l’annulation de certains chefs de redressement au motif que la méthode de calcul utilisée par l’Urssaf était illicite. Celle-ci ayant eu recours à un ratio non prévu par le Code de la Sécurité sociale. Saisis du litige, les juges d’appel et la Cour de cassation ont reconnu le caractère illicite de la méthode de calcul mise en œuvre par l’Urssaf. Et ils ont considéré que l’intégralité des chefs de redressement qui avaient fait l’objet d’un calcul des cotisations sociales sur la base de cette méthode devaient être annulés. Et non pas uniquement, comme le maintenait l’Urssaf, la seule partie des chefs de redressement qui n’avait pas été calculée sur une base réelle.

Cassation civ. 2e, 3 septembre 2026, n° 24-11310

Article publié le 28 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Les jeunes, moteurs de l’investissement responsable

Si les labels de l’investissement responsable restent encore méconnus du grand public en 2026, la jeune génération passe à l’action. Persuadés de l’impact positif de leur épargne, les 18-34 ans font des critères environnementaux et sociaux une véritable priorité.

À en croire le dernier sondage Ifop pour le Forum pour l’investissement responsable, les indicateurs relatifs à l’investissement responsable restent très stables en 2026. En effet, 14 % des épargnants et 21 % (contre 18 % en 2025) des détenteurs de produits hors livrets ont déjà réalisé un investissement responsable cette année. D’ailleurs, plus d’1 Français sur 2 (52 %) déclare accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans ses décisions de placements. Ce pourcentage est plus élevé chez les jeunes : 68 % chez les 18-24 ans et 65 % chez les 25-34 ans. Toujours chez les jeunes, ils sont 65 % parmi les 18-24 ans à penser pouvoir avoir un impact réellement positif sur l’environnement et la société au travers de leur épargne (contre 47 % en moyenne).Interrogés sur leurs attentes en matière d’épargne responsable, les épargnants veulent que soient prises en compte de façon prioritaire les questions environnementales et sociales, avec cette année trois thèmes qui se détachent, identiques à ceux de 2025 : les pollutions (77 %), les droits humains (75 %) et le changement climatique (73 %). Point négatif : seuls 22 % des Français disent avoir entendu parler des labels de l’épargne responsable (ISR, Greenfin et Finansol). Et 3 % des épargnants sont capables de citer spontanément le label ISR. Les efforts de promotion de l’épargne responsable et de pédagogie doivent donc continuer et être renforcés !

Vous avez dit ISR ?

Créé en 2016, le label ISR est un label d’État dont le rôle est d’aider les épargnants à identifier facilement les fonds pratiquant l’Investissement Socialement Responsable et à donner à ces mêmes fonds un gage de confiance et de crédibilité. Accordé aux fonds respectant un cahier des charges strict, le label ISR est attribué pour 3 ans, renouvelables après un nouvel audit. Concrètement, pour prétendre à ce label, les fonds d’investissement doivent notamment appliquer des critères extra-financiers comme les critères ESG (environnemental, social et de gouvernance). Dans le détail :
– le critère environnemental mesure l’impact « écologique » de l’activité de l’entreprise. Concrètement, il peut s’agir de la politique mise en place par l’entreprise pour lutter contre le réchauffement climatique ou pour diminuer sa consommation de ressources naturelles ;
– le critère social ou sociétal évalue le comportement de l’entreprise en termes de valeurs humaines vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses clients, de ses fournisseurs (droits de l’homme, sécurité, égalité femme-homme, politique de rémunération…) ;
– le critère de gouvernance identifie la manière dont l’entreprise est dirigée, administrée et contrôlée (répartition des pouvoirs, transparence sur la façon dont sont prises les décisions au plus haut niveau…). À côté de ces critères « éthiques ou sociétaux », bien entendu, l’investisseur ISR ne néglige pas, comme pour un investissement traditionnel, les critères financiers. Il s’agit ici d’identifier les points forts et les points faibles de l’entreprise en s’appuyant sur l’analyse de ses comptes, de son secteur d’activité, de sa performance économique, de son niveau de valorisation ou de ses perspectives de développement et de ses choix stratégiques.

Article publié le 25 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Association : quand vos salariés cohabitent avec des bénévoles…

Si les salariés et les bénévoles œuvrent ensemble dans les associations, il est important de ne pas confondre leurs statuts !

Contrairement à un salarié, un bénévole donne de son temps gratuitement et librement au sein d’une association qu’il choisit. Autrement dit, il ne doit pas être rémunéré, ni exercer ses missions sous la subordination de l’association. Et celle-ci doit éviter de mélanger ces deux statuts au risque de voir le bénévole être requalifié en salarié par les juges.

Ni rémunération, ni subordination

Sauf remboursement de frais, un bénévole ne doit pas percevoir de rémunération de l’association, quelle qu’en soit la forme (versement de sommes d’argent, fourniture d’un logement, prise en charge des repas, mise à disposition d’un véhicule…). Il ne doit pas non plus se trouver sous la subordination juridique de l’association. En effet, s’il exécute ses missions sous les ordres et selon les directives de l’association qui en contrôle l’exécution et qui peut le sanctionner, le bénévole est plus proche du statut d’un salarié. Et attention car la requalification, par les tribunaux, d’un bénévole en salarié peut coûter très cher à l’association : paiement des cotisations et contributions sociales sur les indemnités et avantages en nature qui lui ont été versés, paiement au « faux bénévole », lorsque l’association cesse de le solliciter, d’une indemnité de licenciement et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, amendes pour travail dissimulé…

À savoir : signer une convention de bénévolat n’empêche pas la requalification d’un bénévole en salarié par les tribunaux dès lors que, dans les faits, le bénévole perçoit une rémunération et est soumis à un a de subordination.

Salariés ou bénévoles ?

Pour les tribunaux, par exemple, est un bénévole la personne qui, bien que nourrie et logée par l’association, n’a aucun horaire de travail, gère elle-même son activité, choisit les activités et orientations à mettre en œuvre, ne reçoit aucune instruction pour le travail et participe aux activités selon son bon vouloir et les modalités qu’elle détermine. Est, en revanche, un salarié, et non un bénévole, la personne chargée d’assurer la permanence d’une association, à qui est attribuée l’occupation exclusive et gratuite d’un logement et dont les missions et leurs conditions d’exécution (jours de présence, durée des congés…) sont exclusivement définies par l’association. Il en est de même pour des personnes qui, sous le contrôle d’encadrants et selon des horaires précis, rénovent une abbaye en utilisant l’outillage et les matériaux qu’on leur fournit, en plus d’être logées et nourries et de recevoir une indemnité.

Article publié le 25 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Rido – stock.adobe.com

Droit de préférence du locataire en cas de vente du local commercial

Le propriétaire du local commercial dans lequel j’exerce mon activité envisage de le vendre à une société civile immobilière dont ses deux enfants et lui-même sont associés. Selon lui, bien qu’étant locataire, je ne dispose pas du droit d’acquérir ce local en priorité puisque la vente a lieu dans le cadre familial. A-t-il raison ?

Non, il a tort. Dans ce cas de figure, vous disposez bien, en tant que locataire, du droit d’acquérir le local en priorité. En effet, si ce droit, dit « de préférence », ne joue pas lorsque le local commercial est vendu au conjoint, à un descendant ou à un ascendant du bailleur, il peut, en revanche, être exercé lorsque la vente est envisagée au profit d’une société civile immobilière (SCI) constituée entre le bailleur et ses enfants. Car une SCI, quand bien même serait-elle constituée entre des membres de la famille du bailleur, est une personne morale distincte de ses associés. Elle ne fait donc pas partie des « personnes » qui font obstacle au droit de préférence du locataire. Votre propriétaire doit donc vous proposer d’acquérir le local et vous aurez un mois pour accepter l’offre. S’il s’abstient de le faire, vous pourrez faire annuler la vente en justice.

Article publié le 25 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026