Obligation d’information du vendeur professionnel à l’égard d’un acheteur professionnel

Le vendeur professionnel n’est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel sur l’adéquation du bien vendu à l’usage auquel il est destiné que si ce dernier n’a pas la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de ce bien.

Les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer sur l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Cette obligation, qui s’impose à l’égard des consommateurs, doit également être satisfaite lorsque l’acheteur est un professionnel, mais seulement si la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Après avoir acheté une pelle hydraulique qui s’était révélée inadaptée, l’exploitant d’une carrière avait demandé en justice la résiliation de la vente ainsi que l’octroi de dommages-intérêts, reprochant au vendeur d’avoir manqué à son devoir d’information et de conseil sur l’usage de la pelle. Pour lui, cette information aurait dû lui être donnée car il n’exerçait pas la même spécialité que le vendeur.

Peu importe la différence de spécialité professionnelle

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont relevé que l’acheteur exerçait son activité d’exploitation d’une carrière depuis 14 ans, qu’il était déjà propriétaire d’une pelle hydraulique et qu’il disposait donc de la compétence lui permettant d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel qu’il avait acquis. Et peu importe, selon les juges, que sa spécialité différait de celle du vendeur.

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11256

Article publié le 01 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

La vente avec clause de réserve de propriété

Une vente conclue avec une clause de réserve de propriété permet au vendeur de rester propriétaire du bien jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur.

En principe, la propriété d’un bien vendu est transférée à l’acheteur dès la conclusion du contrat, que le prix soit payé ou non. Toutefois, le vendeur peut prévoir dans le contrat une clause de réserve de propriété en vertu de laquelle l’acheteur ne deviendra propriétaire du bien vendu qu’après le paiement intégral du prix.

Conditions de validité d’une clause de réserve de propriété

Pour qu’une clause de réserve de propriété soit valable et puisse donc produire ses effets, elle doit avoir fait l’objet d’une acceptation explicite de la part de l’acquéreur au plus tard au moment de la livraison du bien vendu. Pour cela, ce dernier doit pouvoir en prendre connaissance facilement. Ainsi, la clause de réserve de propriété doit être établie par écrit. Elle peut être insérée dans les divers documents commerciaux émanant du vendeur (bons de commande, bons de livraison, factures, etc.) ou encore dans ses conditions générales de vente.

Attention : mieux vaut éviter d’inscrire la clause de réserve de propriété uniquement sur les factures. En effet, ces dernières étant souvent envoyées à l’acheteur après la livraison, il est trop tard pour une acception de la clause de sa part.

Et attention, quel que soit le support sur lequel elle est insérée, la clause de réserve de propriété doit apparaître de façon claire, bien en évidence, de sorte que l’acheteur ne puisse prétendre l’avoir ignorée. À défaut, elle risquerait d’être inopérante et le vendeur perdrait alors la garantie qu’elle a vocation à lui offrir.

Le droit de revendiquer le bien vendu

La clause de réserve de propriété constitue une garantie très efficace pour le vendeur. En effet, lorsqu’il n’a pas reçu paiement intégral du prix du bien vendu à l’échéance prévue, le vendeur est en droit de le reprendre. En pratique, il lui suffit de saisir le juge pour faire appliquer la clause, puis de mandater un commissaire de justice pour qu’il procède à une saisie du bien entre les mains de l’acheteur.

Précision : si l’acheteur souhaite conserver le bien pour poursuivre son activité, il devra alors payer le prix de vente.

Mais surtout, la clause de réserve de propriété présente un intérêt particulier lorsque l’acheteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, en effet, le vendeur qui n’a pas reçu paiement de l’intégralité du prix peut obtenir la restitution du bien en exerçant une action dite en revendication. Il dispose ainsi d’un sérieux avantage par rapport aux autres créanciers de l’acheteur qui, pour la plupart, doivent se contenter de déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire, sans grand espoir de se voir un jour payés de leur dû. L’exercice de l’action en revendication dans le cadre de la procédure collective de l’acheteur est toutefois soumis à trois conditions cumulatives. D’abord, on l’a dit, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue par écrit entre le vendeur et l’acheteur, et acceptée par ce dernier, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus. Ensuite, pour que l’action en revendication soit possible, il faut que les marchandises impayées existent en nature chez l’acheteur au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire qu’elles soient identifiables et individualisées entre les mains de l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.

Précision : la revendication demeure toutefois possible sur les biens incorporés dans un autre bien lorsque leur récupération peut s’effectuer sans dommage pour les biens eux-mêmes et pour le bien dans lequel ils ont été incorporés. Il en est de même pour les biens fongibles, c’est-à-dire qui sont interchangeables les uns par rapport aux autres (par exemple, du blé).

Enfin, l’action en revendication du bien doit être exercée auprès de l’administrateur judiciaire (ou du liquidateur judiciaire en cas de liquidation) dans les 3 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure collective de l’acheteur. Et attention, passé ce délai, le vendeur ne pourra plus faire valoir son droit de revendication. L’administrateur ou le liquidateur pourra alors vendre le bien au même titre que les autres biens appartenant au débiteur. Par la suite, soit l’administrateur (ou le liquidateur) accepte de restituer les marchandises, soit il refuse parce qu’il conteste le bien-fondé de la créance, soit il s’abstient de répondre dans le mois qui suit. Dans ces deux derniers cas, le vendeur pourra alors, dans le délai d’un mois, saisir le juge-commissaire chargé de la procédure. Si ce dernier lui donne raison, le vendeur prendra soin de faire notifier sa décision, par acte de commissaire de justice, à l’administrateur ou au liquidateur qui aura 10 jours pour former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire. En l’absence de recours dans ce délai, l’administrateur ou le liquidateur devra restituer les marchandises. En cas de recours, c’est le tribunal qui tranchera. Si, à l’inverse, le juge-commissaire donne tort au vendeur, ce dernier pourra, lui aussi, faire appel de son ordonnance dans les 10 jours qui suivront.

Attention : même en présence d’une clause de réserve de propriété, le vendeur a tout intérêt à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’acheteur. En effet, si l’action en revendication n’aboutit pas, la créance aura le mérite d’être inscrite au passif du débiteur et pourra être éventuellement payée dans le cadre de la procédure collective.

L’acheteur n’étant pas propriétaire des marchandises vendues avec réserve de propriété jusqu’au complet paiement du prix, il ne peut pas, en principe, revendre les marchandises. Néanmoins, en pratique, il arrive que l’acquéreur revende le bien, lequel est alors détenu par un sous-acquéreur. Dans ce cas, on distingue selon que le sous-acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi. Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsque le sous-acquéreur ignorait l’existence de la clause de réserve de propriété, le vendeur ne peut plus revendiquer les marchandises auprès du sous-acquéreur. Toutefois, il a la possibilité de lui réclamer la créance sur le prix (ou sur une fraction du prix de revente) que ce dernier n’aurait pas encore réglée à l’acheteur au jour de la procédure collective, à condition toutefois que le bien ait été revendu au sous-acquéreur dans son état initial. Dans le second cas, lorsque le sous-acquéreur n’ignorait pas que les marchandises avaient été vendues avec une clause de réserve de propriété, le vendeur initial peut exercer l’action en revendication pour les reprendre.

Et la clause de transfert des risques ?

Les risques de perte ou de dégradation d’une chose pèsent sur son propriétaire, donc, en principe, sur l’acheteur une fois que la vente a été conclue et que la propriété lui a été transférée. Mais dans le cas d’un bien vendu avec réserve de propriété, le vendeur demeure propriétaire du bien tant que le prix de ce bien ne lui a pas été versé. C’est donc sur lui que pèse le risque de perte et de dégradation. L’acheteur chez qui le bien a été livré n’est, quant à lui, tenu que d’une obligation de conservation du bien. Cette obligation étant une obligation de moyens et non de résultat. Toutefois, il en est autrement lorsque le vendeur a pris soin de doubler la clause de réserve de propriété d’une clause dite de « transfert des risques ». Par cette clause, le vendeur transfère à l’acheteur le risque de perte et de dégradation du bien vendu dès le moment de sa livraison, voire de sa remise au transporteur chargé de la livraison. Il s’agit ainsi d’une garantie supplémentaire pour le vendeur.

Article publié le 31 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : H_Ko – stock.adobe.com

Non-respect d’une mesure d’interdiction de prélèvement d’eau

Pouvez-vous me dire quelles sanctions encourt un exploitant agricole qui ne respecterait pas une mesure d’interdiction de prélèvement d’eau pour cause de sécheresse ?

Lorsqu’un exploitant agricole ne respecte pas une mesure de restriction des usages de l’eau prise par le préfet dans le département considéré, il commet une infraction pénale passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €, et même jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une société (Gaec, EARL…). En outre, l’administration le mettra en demeure de limiter voire de cesser immédiatement les prélèvements. Des scellés pourront également être posés sur les pompes ou sur le matériel d’irrigation pour empêcher techniquement tout nouvel usage.

Article publié le 31 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026

La taxe foncière 2026, c’est pour bientôt

Les propriétaires, entreprises comme particuliers, d’un bien immobilier au 1er janvier 2026 devront s’acquitter de la taxe foncière au plus tard le 15 ou le 20 octobre prochain.

Les particuliers, propriétaires ou usufruitiers d’un bien immobilier (maison, appartement…) au 1er janvier dernier, sont en principe redevables de la taxe foncière pour 2026, que ce logement soit utilisé à titre personnel ou loué.

Précision : si un propriétaire vend son bien immobilier en cours d’année, il reste redevable de la taxe foncière pour l’année entière. Cependant, il peut convenir avec l’acheteur, dans l’acte de vente, d’un partage de cette taxe au prorata de la durée pendant laquelle chacun a été propriétaire au cours de l’année considérée.

Le montant de la taxe est calculé en multipliant la valeur locative du bien par le taux voté par la collectivité territoriale. À ce titre, les propriétaires doivent s’attendre cette année à une hausse minimale de la valeur locative de leur logement de 0,8 % (contre 1,7 % l’an dernier), représentative de l’inflation. S’agissant du taux d’imposition, la plupart des communes ont choisi de reconduire leur taux de 2025 à l’identique. Cette année, la date limite de paiement de la taxe est fixée, en principe, au 15 octobre. Si le règlement intervient en ligne, cette date est toutefois reportée au 20 octobre avec un prélèvement effectif le 26 octobre. Les contribuables peuvent néanmoins choisir un paiement immédiat. Pour rappel, le paiement en ligne est obligatoire lorsque la taxe excède 300 €. L’adhésion au prélèvement à l’échéance étant également possible jusqu’au 30 septembre 2026.

En pratique : les avis de taxe foncière sont mis à disposition des contribuables dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr depuis le 27 août 2026 pour ceux qui ne sont pas mensualisés et le seront à compter du 19 septembre 2026 pour ceux qui sont mensualisés.

Point important, les entreprises, propriétaires ou usufruitières d’un bien immobilier (bâtiment professionnel, atelier, parking…) au 1er janvier 2026, sont également redevables d’une taxe foncière, sauf exceptions.

La mensualisation

Vous pouvez étaler le paiement de votre taxe foncière grâce à la mensualisation. S’il est trop tard pour 2026, vous pouvez opter jusqu’au 15 décembre prochain pour la mise en place de prélèvements mensuels de janvier à octobre 2027, soit 10 mensualités prélevées le 15 de chaque mois. Leur montant correspondra à un dixième de l’impôt dû au titre de l’année précédente. Une régularisation sera ensuite effectuée en fin d’année.

Article publié le 31 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Who is Danny – stock.adobe.com

Pas le droit pour le gérant d’une SARL de créer une société concurrente !

Le gérant d’une SARL est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité envers celle-ci, ce qui lui interdit de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.

Le gérant d’une SARL est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité envers celle-ci. Il lui est donc interdit, pendant son mandat, d’exercer une activité concurrente de celle de la SARL. À défaut, sa responsabilité peut être engagée, et ce sans qu’il soit besoin de démontrer qu’il a commis des actes de concurrence déloyale. Ce principe a été réaffirmé par les juges dans l’affaire récente suivante. Le gérant associé d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens avait, quelques mois avant de démissionner de ses fonctions, créé deux sociétés, dont l’une dans le domaine de l’immobilier, concurrente à la SARL, sans en informer les deux autres associés. Ces derniers avaient alors agi en responsabilité contre lui, lui reprochant d’avoir violé son obligation de non-concurrence liée à son devoir de loyauté. La cour d’appel avait rejeté leur action, ayant estimé que la simple création d’une société par le gérant, alors même qu’il était en fonction, sans acte de concurrence déloyale caractérisé, ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté.

Un manquement à son obligation de loyauté

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis et a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a considéré que l’obligation de loyauté et de fidélité à laquelle est tenu le gérant d’une SARL envers cette dernière lui interdit, par principe, et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Autrement dit, le simple fait pour un gérant de SARL de créer une société concurrente de celle-ci pendant l’exercice de son mandat constitue un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité envers la SARL. Sachant toutefois que sa responsabilité ne pourra pas être engagée si le gérant a été autorisé par les autres associés à créer une telle société.

Remarque : il y a tout lieu de penser que cette solution a vocation à s’appliquer à tous les dirigeants de société, et pas seulement aux gérants de SARL.

Cassation commerciale, 17 juin 2026, n° 25-13855

Article publié le 28 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : ArcursPI/peopleimages.com – stock.adobe.com

Et si vous regardiez du côté des fonds thématiques ?

Méconnus du grand public, les fonds thématiques sont de plus en plus mis en avant par les sociétés de gestion. Ces supports d’investissement constituent une solution intéressante pour diversifier son portefeuille et trouver de nouveaux leviers de performance.

Un fonds thématique est un support d’investissement qui place, sur le long terme, le fruit de sa collecte dans une « mégatendance ». Il peut s’agir, par exemple, du secteur de la santé, du changement climatique ou encore de l’innovation technologique. Concrètement, dans un fonds thématique, le gérant va tenter d’identifier « les phénomènes » porteurs de croissance, puis de sélectionner, dans ces univers, les valeurs boursières qui seront le mieux à même de générer une performance pérenne. Sachant que les fonds thématiques sont construits de façon très transversale afin de mieux traverser les différents cycles économiques et d’être affectés par d’éventuels soubresauts des marchés dans une moindre mesure.

Des fonds souvent méconnus du grand public

Dans un sondage récent mené par Opinium, WisdomTree a interrogé 1 000 Français disposant d’au moins 5 000 € d’épargne ou d’investissements. Cette enquête a révélé que 77 % des épargnants et investisseurs affirment ne pas connaître l’investissement thématique. Un chiffre qui souligne le manque de pédagogie sur le sujet alors même que des tendances structurelles majeures prennent de l’ampleur.

À noter : seules 12 % des personnes interrogées ont mentionné la possibilité d’investir dans les thématiques via des ETF.

Parmi les épargnants qui ont connaissance de ce type de fonds, 60 % d’entre eux reconnaissent ne pas être en mesure d’identifier les thématiques les plus prometteuses à moyen terme. Par ailleurs, 54 % ont déclaré ne pas souhaiter se cantonner à un seul thème, par crainte de rater d’autres opportunités. Lorsqu’on les interroge sur les tendances qui suscitent leur intérêt, l’intelligence artificielle arrive en tête de liste. Dans le détail, 34 % souhaitent investir dans les entreprises proposant des modèles de langage et 24 % privilégient les infrastructures liées à cette technologie (data centers, réseau fibre, stockage, systèmes de refroidissement…). Une thématique qui devrait continuer à monter en puissance pendant les 5 prochaines années. Enfin, questionnés sur la manière dont ils pourraient accéder aux investissements thématiques, 19 % ont avoué ne pas savoir comment s’y prendre, révélant un véritable manque d’informations en la matière.

Article publié le 28 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Oran Tantapakul – stock.adobe.com

Suspension de l’application d’une clause résolutoire d’un bail commercial

En raison de difficultés financières (passagères, j’espère), je n’ai pas pu honorer les deux dernières échéances de loyer de mon bail commercial. Du coup, le bailleur a demandé en justice la résiliation du bail en invoquant l’application de la clause résolutoire figurant dans ce bail. Puis-je demander au juge de m’accorder un délai de paiement et de suspendre ainsi les effets de la clause résolutoire pour échapper à la résiliation ?

Lorsque, comme dans votre cas, un contrat de bail commercial comporte une clause résolutoire, le bailleur peut obtenir en justice la résiliation du bail, après avoir envoyé un commandement de payer demeuré sans effet, lorsque l’engagement du locataire, en l’occurrence le paiement du loyer, visé dans la clause, n’a pas été respecté. Mais de son côté, le locataire peut demander au juge de lui accorder un délai de paiement et de suspendre ainsi les effets de la clause résolutoire pour échapper à la résiliation. Dans ce cas, la clause résolutoire ne s’appliquera pas si le locataire exécute son obligation dans le délai accordé par le juge (2 ans maximum). Sachant toutefois que le juge ne peut accorder un délai de paiement au locataire que s’il constate que ce dernier a la capacité de régler sa dette.

Article publié le 27 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Service civique : un congé exceptionnel pour répondre à une situation d’urgence

Les volontaires en service civique peuvent s’absenter, pendant un mois maximum, de l’association pour participer à des missions destinées à faire face à une calamité naturelle.

Depuis plus de 15 ans, les associations peuvent, sous réserve d’un agrément, accueillir un jeune âgé, en principe, de 16 à 25 ans pour accomplir une mission d’intérêt général dans le cadre de l’engagement de service civique. D’une durée de 6 à 12 mois, cette mission doit relever de l’un des 10 domaines reconnus prioritaires pour la Nation (éducation pour tous, environnement, solidarité citoyenne, culture et loisirs, sport…). Un récent décret a créé un congé exceptionnel permettant aux jeunes en service civique de s’absenter de l’association pour prendre part à des missions d’intérêt général répondant à une situation d’urgence.

Un congé à la demande du volontaire

Le volontaire en service civique peut demander à prendre ce congé exceptionnel pour participer à une mission d’intérêt général organisée, par certains organismes sans but lucratif ou personnes morales de droit public, pour faire face à une calamité naturelle (fortes chaleurs, incendie ou inondation de grande ampleur, pandémie…). Cette mission doit concourir à la protection des populations, à l’approvisionnement en biens de première nécessité, à la satisfaction des besoins prioritaires de la Nation ou à la préservation de l’environnement.

À noter : la liste des structures concernées est fixée par l’Agence du service civique.

Ce congé est d’une durée d’une semaine renouvelable dans la limite d’un mois. Il compte dans la réalisation du service civique. Pendant ce congé, l’indemnité destinée à compenser les frais de repas, de transport et d’hébergement du jeune est versée par la structure organisant la mission d’urgence (114,85 € par mois minimum). Le volontaire doit effectuer sa demande de congé par écrit auprès de l’association qui l’accueille en service civique. Il doit lui communiquer un justificatif de l’organisme auprès duquel il s’engage qui précise la durée de son absence et la nature de sa mission.

Important : l’association qui ne répond pas dans un délai de 2 jours ouvrés est présumée avoir accepté ce congé.

Décret n° 2026-615 du 9 juillet 2026, JO du 10

Article publié le 27 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : hcast

Pas de nouveau Code pour la TVA avant 2027

Initialement prévu au 1er septembre 2026, le transfert des dispositions relatives à la TVA, qui figurent actuellement dans le Code général des impôts (CGI), vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS) est reporté au 1er janvier 2027.

Les dispositions régissant la TVA, qui figurent actuellement dans le Code général des impôts (CGI), vont basculer vers le Code des impositions sur les biens et services (CIBS). Ce transfert, qui était initialement prévu pour le 1er septembre 2026, a finalement été reporté au 1er janvier 2027.

Des mesures transitoires et d’accompagnement

Pour rappel, ce changement de Code s’effectue sans modification des règles applicables à la TVA. Cependant, il va au-delà d’une simple réorganisation des dispositions existantes. En effet, il s’accompagne, notamment, d’un travail de réécriture et de définition du vocabulaire. Et, point important, il intégrera certaines évolutions issues de décisions de justice. C’est pourquoi des mesures transitoires et d’accompagnement ont été prévues. Notamment, les commentaires de l’administration fiscale figurant au bulletin officiel des finances publiques (Bofip), ainsi que les réponses individuelles apportées aux redevables dans le cadre de rescrits, resteront opposables, même en l’absence de mise à jour des références juridiques ou du vocabulaire qu’ils contiennent. En outre, des tables de concordance entre les anciennes dispositions du CGI et les nouvelles dispositions du CIBS ont été publiées. Vous pouvez y accéder en cliquant ici.

Une tolérance pour les factures

À titre transitoire, les entreprises pourront continuer de mentionner les anciens articles du CGI sur leurs factures afin de laisser le temps nécessaire aux mises à jour de leurs logiciels. Par cohérence, cette tolérance est également prolongée et s’appliquera ainsi jusqu’au 30 juin 2028, au lieu du 31 décembre 2027.

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, JO du 28

Article publié le 27 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Father_Studio – stock.adobe.com

Elevage : du nouveau pour l’effarouchement des ours

Les conditions dans lesquelles des tirs d’effarouchement des ours dans les Pyrénées peuvent être effectués ont été assouplies.

Pour protéger les troupeaux contre les attaques des ours dans les Pyrénées, des tirs d’effarouchement peuvent être effectués. Les conditions dans lesquelles ces tirs peuvent avoir lieu ont été assouplies. Ainsi, jusqu’alors, lorsque la présence d’un ours se faisait menaçante à proximité d’un troupeau, seuls les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) étaient autorisés à effectuer des tirs d’effarouchement (tirs en l’air avec des armes non létales). Désormais, les éleveurs, les bergers, les membres d’un groupement pastoral, les gestionnaires d’estive et les lieutenants de louveterie sont également en droit de procéder à de tels tirs. Pour ce faire, ils doivent simplement être titulaires d’un permis de chasser valable pour l’année en cours et avoir suivi une formation technique et réglementaire préalable assurée par l’OFB. Mais attention, les tirs d’effarouchement doivent être préalablement autorisés par le préfet.

Précision : cette formation est composée de deux modules obligatoires : un module théorique et un module pratique permettant notamment une approche opérationnelle et sécuritaire des opérations.

Un compte-rendu à envoyer dans les 72 heures

Autre nouveauté : chaque opération de tirs d’effarouchement doit dorénavant faire l’objet d’un compte-rendu récapitulant le lieu de l’opération ainsi que la localisation précise du troupeau et des intervenants, la date, le nombre d’ours observés, la localisation et la trajectoire des ours, les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs) et le comportement du troupeau et des ours. Lorsque les tirs d’effarouchement ont été effectués par des éleveurs, des bergers, des membres d’un groupement pastoral, des gestionnaires d’estive ou des lieutenants de louveterie, ce compte-rendu doit être transmis au préfet au plus tard dans un délai de 72 heures. S’agissant des tirs opérés par les agents de l’OFB, les comptes-rendus sont regroupés et doivent être transmis au préfet avant le 30 novembre de chaque année.

Des aérosols de défense

Enfin, il est désormais prévu que si un ours a un comportement menaçant lors des tirs d’effarouchement, les éleveurs, les membres d’un groupement pastoral, les gestionnaires d’estive, les bergers et les lieutenants de louveterie peuvent, pour la protection des personnes réalisant l’opération, faire usage d’aérosols de défense.

Arrêté du 13 juillet 2026, JO du 14

Article publié le 26 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Emmanuelle KUHN – stock.adobe.com