Redressement fiscal : à quel moment demander les documents obtenus de tiers ?

Un contribuable ne peut demander la communication des documents obtenus de tiers ayant permis de fonder le redressement fiscal dont il fait l’objet qu’après avoir été informé par l’administration fiscale de leur utilisation.

Lorsque, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration souhaite procéder à un redressement, elle doit, en principe, envoyer au contribuable contrôlé une proposition de rectification. Et si elle s’est fondée sur des renseignements et des documents obtenus auprès de tiers pour établir ce redressement, elle doit en informer le contribuable. Ce dernier pouvant demander la communication de ces documents. Dans ce cas, l’administration est tenue de lui en transmettre une copie, et ce avant la mise en recouvrement. À condition, toutefois, que la demande du contribuable ne soit pas prématurée, vient de préciser le Conseil d’État. En effet, selon les juges, pour être valable, cette demande doit être formulée après que le contribuable a reçu l’information de l’administration lui indiquant qu’elle a utilisé les documents considérés pour fonder le redressement. Dans cette affaire, l’administration fiscale avait été saisie d’une demande de communication de documents obtenus de tiers avant que la proposition de rectification, comportant l’information exigée par la loi, n’ait été adressée au contribuable. En outre, ce dernier n’avait pas renouvelé sa demande après réception de cette proposition de rectification. Dans ces conditions, les juges ont conclu que l’administration pouvait s’abstenir de donner suite à la demande du contribuable. Le redressement a donc été confirmé.

Conseil d’État, 15 avril 2025, n° 485418

Article publié le 12 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : dreamscape808.com

Presse : soutien aux médias d’information sociale de proximité

Les critères d’octroi de la subvention annuelle aux associations publiant des médias d’information sociale de proximité ont été récemment assouplis.

Les associations et fondations qui éditent à titre principal un média d’information sociale de proximité ainsi que les associations et fondations reconnues d’utilité publique qui éditent à titre accessoire un tel média peuvent bénéficier d’une subvention annuelle. Constitue un média d’information sociale de proximité :
– une publication de presse ou un service de presse en ligne (site internet de presse, infolettre, webtélé, webradio…) ;
– une publication imprimée présentant un lien direct avec l’actualité et un apport éditorial significatif et ayant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée (instruction, éducation, information du public) ;
– un service de communication au public par voie électronique (autre qu’un service de presse) assurant la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, ayant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée (instruction, éducation, information du public), utilisant le mode écrit, visuel, sonore ou vidéo, renouvelé régulièrement et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique.

À noter : ces médias ne doivent pas constituer un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.

Un assouplissement des critères d’octroi de la subvention

Les critères d’octroi de cette aide financière ont été récemment assouplis. Ainsi, désormais, peuvent en bénéficier les organismes qui justifient :
– du traitement éditorial de l’information ;
– de la production d’une information de proximité, sociale et citoyenne ;
– de l’insertion du média dans son territoire. Sont donc supprimées notamment les exigences liées à la contribution du média à l’intégration et à la lutte contre les discriminations, à l’association des habitants au projet ou encore à sa capacité à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels et l’expression des différents courants socio-culturels.

Précision : les modalités d’évaluation de ces critères sont précisées dans un cahier des charges publié sur le site internet du ministère de la Culture.

Décret n° 2025-287 du 27 mars 2025, JO du 29

Article publié le 12 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SimpleImages

Licencier une salariée enceinte, c’est possible en cas de risques psychosociaux

L’employeur peut licencier une salariée enceinte s’il est dans l’impossibilité de maintenir son contrat de travail en raison de risques psychosociaux graves, tant pour elle-même que pour ses collaborateurs.

En principe, il est interdit à l’employeur de licencier une salariée enceinte. Mais en principe seulement, car un licenciement peut tout de même être prononcé en cas d’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pour un motif étranger à sa grossesse ou à son accouchement, comme l’illustre une affaire récente.

Rappel : le contrat de travail d’une salariée enceinte peut aussi être rompu en cas de faute grave non liée à la grossesse.

Risques psychosociaux graves – impossibilité de maintenir le contrat de travail

Une salariée, qui occupait le poste d’ingénieur, avait, après un arrêt de travail de 3 mois, été déclarée apte à réintégrer son poste par la médecine du travail. Pourtant, lors de son retour dans l’entreprise, son employeur l’avait dispensée d’activité professionnelle dans l’attente d’un rapport des représentants du personnel quant à l’existence de risques psychosociaux au sein de son équipe. Et, en effet, ce rapport, ainsi qu’un courrier émanant de l’inspecteur du travail, faisaient état de risques psychosociaux graves, en cas de retour de la salariée sur son poste de travail. Des risques qui pesaient aussi bien sur la salariée elle-même que sur ses collaborateurs. Au vu de ses éléments, son employeur avait proposé à la salariée un poste équivalent dans un autre établissement. Celle-ci avait toutefois refusé cette proposition puis, lors d’un entretien préalable au licenciement, informé son employeur de sa grossesse. Ce dernier l’avait alors licenciée pour impossibilité de maintenir son contrat de travail. Un licenciement que la salariée avait contesté en justice. Saisis du litige, les juges ont estimé que l’employeur, qui est tenu à une obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux, avait, à bon escient, proposé à la salariée un autre poste de travail conforme à ses compétences professionnelles et à son niveau hiérarchique. Et qu’en raison du refus de la salariée d’accepter cette proposition, il s’était trouvé dans l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à sa grossesse. Le licenciement était donc valable.

Cassation sociale, 27 mai 2025, n° 23-23549

Article publié le 12 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Hirurg

L’action de groupe portée par les associations est simplifiée

La récente loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne unifie et simplifie le cadre juridique des actions de groupe formées par les associations.

L’action de groupe consiste, pour une association, à réunir les actions en justice individuelles de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une même personne (entreprise, personne morale de droit public…). Cette action peut être exercée notamment dans les domaines de la santé, de la consommation, en matière de discrimination, d’environnement ou de protection des données personnelles (réparation des effets secondaires d’un même médicament, application de clauses abusives dans des contrats d’abonnement de téléphonie, achat de produits défectueux, discriminations à l’embauche commises par un employeur…). Malheureusement, l’action de groupe est à ce jour peu utilisée en raison de la complexité des régimes juridiques et des règles procédurales applicables. En effet, entre 2014 et 2023, seules 32 actions, principalement en droit de la consommation, ont été déposées. C’est pourquoi la récente loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne unifie et simplifie le cadre juridique des actions de groupe. Ces nouvelles règles étant applicables aux actions introduites devant les tribunaux depuis le 3 mai 2025.

À noter : il est créé un registre public des actions de groupe en cours devant les tribunaux.

Quel est le but de l’action de groupe ?

L’action de groupe peut être exercée, devant les juges judiciaires ou administratifs, pour obtenir :
– la cessation d’un manquement ;
– et/ou la réparation des préjudices, quelle que soit leur nature (physique, psychologique, matériel…), subis du fait de ce manquement (octroi de dommages-intérêts).L’obligation de mise en demeure préalable est supprimée (sauf en droit du travail). En effet, jusqu’alors, l’association devait, avant de saisir les tribunaux, mettre en demeure l’entité visée par l’action de groupe de cesser les manquements ou de réparer les préjudices subis. L’action de groupe ne pouvait être déposée qu’à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

Qui peut déclencher une action de groupe ?

Désormais, l’action de groupe n’est plus réservée à certains domaines (santé, consommation, environnement, location d’un bien immobilier…) : elle peut être intentée par toute association agréée dans le domaine concerné par l’action. En outre, toutes les associations régulièrement déclarées depuis au moins 2 ans (contre 5 ans auparavant) peuvent former une action de groupe qui tend à la seule cessation d’un manquement, à condition toutefois que leur objet statutaire comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte et qu’elles justifient de l’exercice d’une activité effective et publique de 24 mois consécutifs.

À savoir : les associations doivent informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’elles forment, de l’état d’avancement des procédures ainsi que des décisions de justice rendues.

Art. 16, loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, JO du 2 mai

Article publié le 11 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MicroStockHub

Viticulture : lutte contre la flavescence dorée de la vigne

La réglementation relative aux moyens à utiliser par les viticulteurs pour lutter contre la flavescence dorée est assouplie.

La flavescence dorée est une maladie qui peut causer d’importants dommages aux vignes (pertes de rendement, dépérissement des plantes…) et qui, en l’absence de mesures de contrôle, peut se répandre très rapidement et affecter la majorité des ceps en quelques années. Aussi, lorsque la présence de cicadelles (Scaphoideus titanus), insectes vecteurs de la flavescence dorée de la vigne, est identifiée dans l’une des zones délimitées par arrêté préfectoral, les viticulteurs ont l’obligation de traiter leurs vignes. À ce titre, ils peuvent désormais utiliser sur des vignes en floraison, lorsque aucun produit autorisé n’est plus disponible, des produits phytopharmaceutiques n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché. En pratique, les produits doivent être appliqués dans les deux heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les trois heures qui suivent.

Arrêté du 9 mai 2025, JO du 13

Article publié le 11 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright 2024 Franck Metois

Le créancier d’une société peut-il demander la désignation d’un administrateur provisoire ?

Le créancier d’une société n’a pas qualité pour demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire chargé de gérer cette dernière lorsque son fonctionnement normal est devenu impossible.

Lorsqu’une société est confrontée à de graves difficultés qui l’empêchent de fonctionner normalement et qu’elle est exposée à un péril imminent, les associés peuvent demander en justice la nomination d’un administrateur provisoire qui sera chargé de gérer la société pendant quelque temps. Mais un créancier de la société peut-il également formuler une telle demande ? La Cour de cassation vient de répondre clairement, et pour la première fois semble-t-il, à cette question : le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en justice afin de faire désigner un administrateur provisoire de celle-ci, quand bien même aurait-il un intérêt légitime à le faire. Dans cette affaire, deux sociétés avaient accusé leur dirigeant commun d’avoir commis des détournements de fonds au profit d’une troisième société (une société par actions simplifiée) dont il était également le président et l’actionnaire majoritaire. Ces deux sociétés avaient poursuivi la SAS et le président et, en leur qualité de créancières de la SAS, avaient demandé en justice la désignation d’un administrateur chargé de gérer provisoirement la société. Mais les juges ont rejeté leur demande au motif qu’elles n’avaient pas qualité pour agir à cette fin.

Cassation commerciale, 7 mai 2025, n° 23-20471

Article publié le 11 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Sai Ar Law Ka

Recourir aux satellites pour se connecter à internet

Il existe encore de nombreuses agglomérations dans lesquelles l’accès à l’internet haut débit reste difficile voire impossible. En raison des coûts d’investissement, la fibre n’y sera pas déployée avant des années, pas plus que le haut débit mobile. Une bonne raison de s’intéresser aux offres internet par satellite.

Encore des zones blanches

Depuis plusieurs années, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (l’Arcep) édite une carte interactive qui recense, dans le détail, les communes françaises dont les foyers sont raccordés ou raccordables à la fibre optique. Sans surprise, si les grandes agglomérations disposent d’une bonne couverture, de nombreuses zones rurales, principalement en Bretagne, dans le centre du pays et sur les sites montagneux sont encore classés en « blanc », c’est-à-dire sans aucun accès à la fibre. Des petites agglomérations qui ne bénéficient pas non plus d’accès à l’internet mobile haut débit, comme le confirme une autre carte interactive de l’Arcep, cette fois dédiée à la couverture mobile nationale.

Se tourner vers le satellite

En attendant que les opérateurs déploient leurs solutions haut débit sur l’ensemble du territoire, les particuliers et les entreprises situés dans les zones dites blanches ou mal couvertes ont la possibilité de se rabattre sur une autre technologie : le satellite, pour accéder au réseau internet dans de bonnes conditions. D’un point de vue matériel, ils devront s’équiper d’une parabole, d’un routeur et de la connectique destinée à relier les deux équipements. Orientée correctement, la parabole permettra d’émettre vers le satellite et de recevoir les flux de données. Le débit dépendra de l’abonnement du fournisseur, tout en sachant qu’il restera inférieur à ceux proposés dans les offres fibre optique.

Un nombre limité d’opérateurs

Une poignée de fournisseurs d’accès à internet par satellite opèrent en France. Le plus connu, l’américain Starlink (propriété d’Elon Musk), offre des abonnements à partir de 40 € par mois (entre 100 et 200 Mb/s de débit maximum en réception). Pour les entreprises qui traitent des volumes de données élevés, des abonnements « entreprise » sont également proposés : 112 €/mois pour la consommation de 500 Go, 197 €/mois pour la consommation de 1 To de données et 367 € pour 2 To. Un accès à un service client dédié et un tableau de bord spécifique permettant un suivi des consommations sont intégrés à ces offres. Au prix de l’abonnement, il faut ajouter 233 € pour l’achat du routeur et de l’antenne. Un coût qui grimpe à 1 191 € pour l’achat de l’antenne haute performance proposée dans le cadre des abonnements « entreprise ».

À noter : des forfaits « itinérance » sont également proposés pour rester connecter dans un véhicule en mouvement. Il peut s’agir d’un véhicule routier, d’un bateau ou d’un avion.

Autre opérateur majeur, le français Nordnet, propriété d’Orange, propose 3 abonnements : Vital (100 Mb/s en réception) pour 35 € par mois, Idéal (150 Mb/s) à 45 € et Ultra (200 Mb/s) à 65 €. Ces offres, contrairement à celles de Starlink, comprennent la téléphonie fixe, mobile (Idéal et Ultra) et l’accès aux chaînes de télévision (Ultra). 300 € sont également réclamés pour le matériel. Un abonnement « pro », offrant une vitesse de débit allant jusqu’à 200 Mb/s et un volume de données mensuel de 500 Go, est également proposée contre 99 € par mois. À côté de ces deux grands fournisseurs, on peut également signaler les offres de l’allemand SkyDSL (à partir de 20 € par mois, auxquels s’ajoute la location du matériel de 5 à 10 € mensuels) et du britannique OuiSat (de 12 à 80 € par mois en fonction du débit : de 1 Mb/s à 40 Mb/s + 330 à 450 € pour le matériel).

Article publié le 11 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Yuichiro Chino

Médecins : un nouveau formulaire pour les AAT papier au 1er juillet

Pour lutter plus efficacement contre les fraudes, l’Assurance maladie met en place un nouveau formulaire Cerfa d’avis d’arrêt de travail (AAT) mieux sécurisé et difficilement falsifiable, obligatoire dès juillet 2025.

Selon l’Assurance maladie, l’année 2024 a connu une forte hausse des faux arrêts de travail vendus notamment via les réseaux sociaux ou sur internet, entraînant un préjudice financier de plus de 30 M€ (contre 8 M€ en 2023). Pour lutter contre ces pratiques, elle a mis en place un nouveau formulaire Cerfa plus difficile à falsifier. Disponible depuis le mois de septembre denier, ce formulaire devient obligatoire au 1er juillet 2025 pour tout envoi d’avis d’arrêt de travail papier.

Rejet des formulaires établis sur logiciel

Ce document est composé d’un papier spécial, d’une étiquette holographique, d’une encre magnétique et des traits d’identification du prescripteur. Il est disponible à la commande sur amelipro. À compter de ce mois de juillet, les formulaires remplis et imprimés depuis un logiciel de prescription seront donc rejetés par les organismes d’Assurance maladie, de même que les scans et les photocopies. L’Assurance maladie rappelle que la télétransmission d’un avis d’arrêt de travail dématérialisé via amelipro reste tout de même le meilleur moyen d’éviter les usurpations et les fraudes.

Article publié le 11 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Nicolas Hansen

Congé de paternité : un maintien de rémunération pour les salariés d’Alsace-Moselle

Le salarié travaillant pour un employeur basé en Alsace-Moselle a droit au maintien de sa rémunération pendant son congé de paternité.

Le salarié qui devient père bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’une durée de 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissances multiples). À cette occasion, il peut percevoir des indemnités journalières de repos de la Sécurité sociale. Et, sauf dispositions plus favorables de la convention collective applicable à l’entreprise, l’employeur n’a pas à maintenir la rémunération du salarié pendant ce congé.

À noter : ce congé est également ouvert à la personne qui, quel que soit son sexe, vit en couple avec la mère (conjoint(e), concubin(e) ou partenaire de Pacs).

Cependant, la Cour de cassation vient de décider que le salarié travaillant en Alsace-Moselle a droit au maintien de sa rémunération pendant son congé de paternité.

Une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié

Dans cette affaire, le salarié d’une association basée à Strasbourg n’avait pas été rémunéré par son employeur pendant son congé de paternité. Il avait alors saisi la justice afin d’obtenir un rappel de salaire. Les juges ont fait droit à sa demande en application de la disposition locale applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin selon laquelle le salarié « dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire ». Une disposition intégrée à l’article L. 1226-23 du Code du travail. En effet, pour les juges, le congé de paternité constitue bien une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié. Une cause qui oblige donc l’employeur à maintenir sa rémunération.

Précision : plus généralement, constitue une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié une absence exclusive de tout comportement fautif de sa part (garde d’un enfant malade, par exemple).

Cassation sociale, 27 mai 2025, n° 24-11388

Article publié le 11 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DusanManic

Vote lors d’une assemblée générale associative

Pouvons-nous, pour la prochaine assemblée générale de notre association, mettre en place le vote par correspondance et le vote électronique même si les statuts de notre association ne prévoient rien sur ces sujets ?

Si les statuts de votre association sont muets sur ces deux modalités de vote, vous ne pourrez pas les organiser. En effet, le vote par correspondance et le vote électronique ne peuvent être utilisés en assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance ou le vote électronique organisés alors que vos statuts associatifs ne les autorisent pas courent le risque d’être contestés et annulés en justice. Il vous faut donc modifier les statuts de votre association si vous souhaitez recourir à l’avenir à ces modalités de vote.

Article publié le 10 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025