Le nouveau statut juridique de l’entrepreneur individuel

Le statut juridique de l’entrepreneur individuel, c’est-à-dire de celui qui exerce son activité professionnelle en nom propre et non pas sous la forme d’une société, a fait l’objet d’une évolution majeure. En effet, une loi récente vient de créer un nouveau statut, unique et plus protecteur, pour les entrepreneurs individuels. Un nouveau statut qui entrera en vigueur le 15 mai 2022. Explications.

Un nouveau statut plus protecteur pour les entrepreneurs individuels

Grâce au nouveau statut de l’entrepreneur individuel, le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels sera protégé des risques financiers inhérents à leur activité.

Un patrimoine professionnel distinct du patrimoine personnel

Jusqu’alors, les entrepreneurs individuels, qu’ils soient artisans, commerçants, professionnels libéraux ou agriculteurs, c’est-à-dire ceux qui exercent leur activité professionnelle en nom propre et non pas sous la forme d’une société, disposaient d’un seul et unique patrimoine. Conséquence, en cas de difficultés économiques, leurs biens personnels étaient exposés aux poursuites de leurs créanciers professionnels.

À noter : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est toutefois insaisissable par ses créanciers professionnels.

Ce risque important avait conduit les pouvoirs publics à instaurer, il y a maintenant plus de 10 ans, le statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) ; statut qui se caractérise par l’existence d’un patrimoine dit « d’affectation », composé des seuls biens que l’entrepreneur affecte à son activité professionnelle, et qui est séparé de son patrimoine personnel. Mais force est de constater que ce statut, en raison de sa complexité, a été adopté par un nombre très faible d’entrepreneurs (environ 3 %).Du coup, les pouvoirs publics, dans le cadre d’un vaste « plan indépendants » initié par le président de la République au mois de septembre dernier et visant à améliorer et à simplifier les régimes fiscal, social et juridique auxquels sont soumis les travailleurs indépendants, se sont à nouveau penchés sur la question de la limitation des risques financiers encourus par les entrepreneurs individuels dans le cadre de leur activité professionnelle. Et ce « plan indépendants » a donné lieu à l’adoption d’une loi créant notamment un statut unique et plus protecteur pour l’entrepreneur individuel. Ainsi, désormais, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique qui opère une séparation entre leurs patrimoines personnel et professionnel. Le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel étant constitué des biens, droits, obligations et sûretés qui sont « utiles » à son activité tandis que son patrimoine personnel sera composé des autres biens. Avantage de ce nouveau statut : seul le patrimoine professionnel de l’entrepreneur pourra être saisi par ses créanciers professionnels, l’ensemble de son patrimoine personnel (et non plus seulement sa résidence principale) étant, quant à lui, à l’abri des poursuites de ces derniers.

Précision : les biens, droits, obligations et sûretés détenus par un entrepreneur individuel, qui sont « utiles » à l’exercice de son activité, sont ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité. Il s’agit donc notamment :

– du fonds de commerce, du fonds artisanal, du fonds agricole, de tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et des droits y afférents et du droit de présentation de la catèle d’un professionnel libéral ;

– des biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que des moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;

– des biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur individuel, des actions ou parts d’une telle société ;

– des biens incorporels comme les données relatives aux cats, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement des droits de propriété intellectuelle, du nom commercial et de l’enseigne ;

– des fonds de caisse, de toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, des sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que des sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.

De leur côté, ses créanciers non professionnels ne pourront agir que sur son patrimoine personnel. Toutefois, lorsque le patrimoine personnel se révèlera insuffisant, ils pourront poursuivre l’entrepreneur aussi sur son patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. À noter que les dettes dont un entrepreneur individuel sera redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales (Urssaf, MSA…) seront des dettes considérées comme nées à l’occasion de son activité professionnelle. Et point important, la séparation des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorisera pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il sera débiteur. Les créanciers professionnels d’un entrepreneur individuel ne pourront donc pas obtenir un cautionnement de sa part. Mais la prise d’une garantie d’une autre forme (nantissement d’une assurance-vie, hypothèque d’un bien immobilier autre que sa résidence principale…) sera possible.

Une séparation automatique

En pratique, la séparation des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel s’opèrera automatiquement, sans formalité à accomplir ni information à donner aux créanciers. La distinction reposera uniquement sur le critère des biens « utiles à l’activité ». Une notion qui pourra d’ailleurs susciter des difficultés s’agissant notamment des biens mixtes, c’est-à-dire ceux utilisés à la fois à des fins professionnelles et personnelles (par exemple, un véhicule). En effet, la question se pose de savoir si ces biens mixtes seront considérés comme faisant partie du patrimoine professionnel de l’intéressé. Des précisions en la matière seront les bienvenues…

Les exceptions au principe de la séparation des patrimoines

Plusieurs exceptions au principe de la séparation des patrimoines sont prévues par la loi. D’une part, le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (CSG et CRDS), ainsi que de la taxe foncière inhérente aux locaux utiles à l’activité professionnelle, dus par un entrepreneur individuel pourra s’effectuer tant sur son patrimoine professionnel que personnel. De même, en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et sociales, l’administration fiscale et les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales pourront poursuivre l’entrepreneur sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel. D’autre part, l’entrepreneur individuel pourra renoncer à la séparation des patrimoines en faveur d’un créancier professionnel, en particulier d’un banquier pour obtenir un crédit. Mais attention, cette renonciation ne pourra porter que sur un engagement spécifique, limité dans le temps et à un certain montant Sachant que l’entrepreneur pourra renoncer au bénéfice de cette séparation en faveur d’un créancier professionnel, en particulier d’un banquier pour obtenir un crédit. Mais cette renonciation ne pourra porter que sur un engagement spécifique limité dans le temps et à un certain montant.

Entrée en vigueur

Le nouveau statut d’entrepreneur individuel s’appliquera à compter du 15 mai prochain. Les entreprises individuelles créées à compter de cette date y seront donc pleinement soumises. Quant à celles existant déjà au 15 mai 2022, la séparation des patrimoines professionnel et personnel ne s’appliquera qu’aux créances nouvelles nées à compter de cette date.

Loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15

Quel sort en cas de difficultés financières ?

Lorsque le nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera entré en vigueur, son patrimoine personnel sera protégé en cas de difficultés financières et de mise en redressement ou en liquidation judiciaire.

Le patrimoine personnel protégé en cas de procédure collective

À compter de l’entrée en vigueur du nouveau statut, lorsqu’un entrepreneur individuel sera en difficulté financière et qu’il ne pourra plus payer ses créanciers professionnels, cette séparation des patrimoines, et la protection de ses biens personnels qu’elle implique, lui sera fort utile. Une protection qui vaudra aussi en cas de mise en redressement ou de mise en liquidation judiciaire. En effet, dans ce cas, les biens personnels de l’entrepreneur ne pourront pas être vendus par le liquidateur judiciaire en vue de régler le passif de l’entreprise.

Attention : en cas de liquidation judiciaire, s’il s’avère que l’entrepreneur a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif constatée, le tribunal pourra le condamner à supporter tout ou partie du passif sur son patrimoine personnel.

L’exercice d’une nouvelle activité professionnelle

Autre nouveauté, lorsqu’un entrepreneur individuel fera l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il lui sera possible, sans attendre la clôture de la liquidation, d’exercer parallèlement une nouvelle activité professionnelle en constituant un nouveau patrimoine professionnel.

À noter : cette faculté ne lui sera toutefois pas ouverte lorsqu’il aura fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.

L’accès à la procédure de traitement du surendettement

Aujourd’hui, un entrepreneur individuel ne peut pas bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement car il relève des procédures collectives (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). L’entrée en vigueur du nouveau statut permettra aux entrepreneurs individuels d’accéder à cette procédure lorsque leurs dettes concerneront uniquement leur patrimoine personnel.

Rappel : la procédure de traitement du surendettement consiste pour une personne physique à saisir la commission de surendettement. Elle peut aboutir à l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement, négocié entre la personne et ses créanciers. Ce plan peut prévoir, par exemple, un étalement des remboursements, des reports d’échéances, la diminution ou la remise d’intérêts et même l’effacement de certaines dettes.

En pratique, lorsque les dettes d’un entrepreneur individuel ne concerneront que son patrimoine personnel, le tribunal (qui devra, en toute hypothèse, être préalablement saisi) renverra son dossier vers la commission du surendettement. Mais lorsqu’il sera en état de cessation des paiements seulement sur son patrimoine professionnel, il ouvrira une procédure collective. Dernière hypothèse, lorsque ses dettes concerneront tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, le tribunal pourra ouvrir une procédure collective pour le traitement de ses dettes concernant son patrimoine professionnel et saisir la commission de surendettement pour ses dettes concernant son patrimoine personnel.

Le transfert du patrimoine de l’entrepreneur individuel

Lorsque le nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera entré en vigueur, un entrepreneur individuel pourra facilement transmettre son patrimoine professionnel à un successeur ou à une société.

Le transfert universel du patrimoine de l’entrepreneur

Un dispositif est prévu pour faciliter la transmission du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Ainsi, lorsqu’un entrepreneur individuel souhaitera céder son activité à une autre personne (un successeur) ou à une société, il pourra lui transférer l’intégralité de son patrimoine professionnel, que ce soit par donation, vente ou apport en société, sans avoir besoin de procéder à la liquidation de ce patrimoine. Ce transfert de patrimoine étant aujourd’hui juridiquement complexe.

Attention : en cas d’apport en société, le recours à un commissaire aux apports sera requis lorsque le patrimoine professionnel sera composé de biens constitutifs d’un apport en nature (donc des biens autres qu’une somme d’argent).

Mais attention, ce transfert universel du patrimoine professionnel ne pourra s’opérer que si l’entrepreneur individuel transmet bien l’intégralité des éléments qui le composent (biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité professionnelle).Point important, l’entrepreneur individuel titulaire d’un bail commercial pourra céder ce bail au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel et ce, même si une clause du bail le lui interdit.

Précision : ce transfert universel de patrimoine devra faire l’objet d’une publicité de façon à en informer les créanciers de l’entrepreneur individuel. Ces derniers pourront alors s’opposer au transfert.

Et en cas de cessation d’activité ?

Lorsqu’un entrepreneur individuel cessera purement et simplement son activité professionnelle, par exemple lors de son départ à la retraite, la séparation de ses patrimoines professionnel et personnel prendra fin. Ils seront alors de nouveau réunis. Il en sera de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel. Du coup, ses créanciers professionnels pourront de nouveau agir sur l’ensemble de ses biens, et non plus seulement sur les biens compris dans son ex-patrimoine professionnel. Idem pour ses créanciers personnels dont les poursuites ne seront plus limitées à son seul ex-patrimoine personnel. Sachant toutefois que sa résidence principale, qui est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels, ainsi que les biens immobiliers que l’entrepreneur individuel aura déclaré insaisissables, resteront à l’abri des poursuites de ces derniers.

Attention : la réunion des patrimoines en cas de cessation d’activité ou de décès de l’entrepreneur individuel ne s’opèrera pas en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de celui-ci.

L’extinction progressive du statut d’EIRL

Avec l’instauration du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, celui de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est appelé à disparaître.

Plus possible d’opter pour le statut d’EIRL

Depuis le 15 février dernier, il n’est plus possible pour un entrepreneur individuel de choisir le statut d’EIRL (v. ci-dessus). Sachant que les entrepreneurs exerçant sous ce statut continuent, quant à eux, à y être soumis et peuvent même affecter de nouveaux biens (ou en retirer) au patrimoine d’affectation qu’ils ont constitué. Et à compter du 15 août 2022, un héritier d’un EIRL décédé ne pourra plus poursuivre l’activité professionnelle de ce dernier en reprenant le patrimoine affecté. Le statut d’EIRL disparaîtra donc peu à peu au rythme des cessations d’activité des EIRL en place.

À noter : actuellement, un EIRL peut céder son patrimoine affecté à une société, sans que l’affectation soit maintenue. Cette cession sera également possible au profit d’un entrepreneur individuel soumis au nouveau statut, donc à partir du 15 mai 2022 (date de son entrée en vigueur).

Article publié le 29 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Composition du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

Dans le cadre du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, un bien appartenant en commun aux époux pourra-t-il intégrer le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel ?

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel, qui entrera bientôt en vigueur, se caractérise par la séparation de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel. Le premier sera composé des biens « utiles » à l’activité et le second des autres biens. Sachant que seul le patrimoine professionnel pourra être saisi par les créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel, ses autres biens étant à l’abri des poursuites de ces derniers. Dès lors qu’ils seront utiles à l’activité de celui qui est entrepreneur individuel, les biens communs des époux pourront, a priori, faire partie du patrimoine professionnel de celui-ci. Et ce sans que son conjoint doive donner son accord ou même en soit informé. Mais cette affirmation devra toutefois être confirmée, par exemple par le décret à paraître qui fixera les modalités d’application de ce nouveau statut.

Article publié le 16 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entrepreneurs individuels : quel sort vous sera réservé en cas de difficultés financières ?

Lorsque le nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera entré en vigueur, son patrimoine personnel sera protégé en cas de difficultés financières et de mise en redressement ou en liquidation judiciaire.

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera en vigueur le 15 mai prochain. À compter de cette date, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique – il ne sera donc plus possible pour celui qui s’installe en nom propre de choisir le statut d’EIRL – qui se caractérisera par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts. En effet, ils disposeront alors d’un patrimoine professionnel, qui sera composé des biens « utiles » à l’activité, et d’un patrimoine personnel, qui sera composé des autres biens. Cette séparation s’opèrera automatiquement sans qu’ils aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière. Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel seront exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) seront, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.

Précision : de leur côté, les créanciers non professionnels d’un entrepreneur individuel ne pourront agir que sur son patrimoine personnel. Toutefois, lorsque le patrimoine personnel se révèlera insuffisant, ils pourront poursuivre l’entrepreneur aussi sur son patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.

Le patrimoine personnel protégé en cas de procédure collective

À compter de l’entrée en vigueur du nouveau statut, lorsqu’un entrepreneur individuel sera en difficulté financière et qu’il ne pourra plus payer ses créanciers professionnels, cette séparation des patrimoines, et la protection de ses biens personnels qu’elle implique, lui sera donc fort utile. Une protection qui vaudra aussi en cas de mise en redressement ou de mise en liquidation judiciaire. En effet, dans ce cas, les biens personnels de l’entrepreneur ne pourront pas être vendus par le liquidateur judiciaire en vue de régler le passif de l’entreprise.

Attention : en cas de liquidation judiciaire, s’il s’avère que l’entrepreneur a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif constatée, le tribunal pourra le condamner à supporter tout ou partie du passif sur son patrimoine personnel.

L’exercice d’une nouvelle activité professionnelle

Autre nouveauté, lorsqu’un entrepreneur individuel fera l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il lui sera possible, sans attendre la clôture de la liquidation, d’exercer parallèlement une nouvelle activité professionnelle en constituant un nouveau patrimoine professionnel.

À noter : cette faculté ne lui sera toutefois pas ouverte lorsqu’il aura fait l’objet, depuis moins de 5 ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.

L’accès à la procédure de traitement du surendettement

Aujourd’hui, un entrepreneur individuel ne peut pas bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement car il relève des procédures collectives (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). L’entrée en vigueur du nouveau statut permettra aux entrepreneurs individuels d’accéder à cette procédure lorsque leurs dettes concerneront uniquement leur patrimoine personnel.

Rappel : la procédure de traitement du surendettement consiste pour une personne physique à saisir la commission de surendettement. Elle peut aboutir à l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement, négocié entre la personne et ses créanciers. Ce plan peut prévoir, par exemple, un étalement des remboursements, des reports d’échéances, la diminution ou la remise d’intérêts et même l’effacement de certaines dettes.

En pratique, lorsque les dettes d’un entrepreneur individuel ne concerneront que son patrimoine personnel, le tribunal (qui devra, en toute hypothèse, être préalablement saisi) renverra son dossier vers la commission du surendettement. Mais lorsqu’il sera en état de cessation des paiements seulement sur son patrimoine professionnel, il ouvrira une procédure collective. Dernière hypothèse, lorsque ses dettes concerneront tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, le tribunal pourra ouvrir une procédure collective pour le traitement de ses dettes concernant son patrimoine professionnel et saisir la commission de surendettement pour ses dettes concernant son patrimoine personnel.

Art. 5, loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15

Article publié le 08 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entrepreneur individuel : le transfert du patrimoine professionnel est facilité !

Lorsque le nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera entré en vigueur, un entrepreneur individuel pourra facilement transmettre son patrimoine professionnel à un successeur ou à une société.

Vous le savez : à compter du 15 mai prochain, les entrepreneurs individuels seront soumis à un nouveau statut juridique. Rappelons que ce nouveau statut se caractérisera par la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel. Il vient donc protéger les biens personnels de ce dernier des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, pourra être saisi par ses créanciers professionnels (v. l’article « Un nouveau statut plus protecteur pour les entrepreneurs individuels »).

Le transfert universel du patrimoine de l’entrepreneur

À ce titre, un dispositif est prévu pour faciliter la transmission du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Ainsi, lorsqu’un entrepreneur individuel souhaitera céder son activité à une autre personne (un successeur) ou à une société, il pourra lui transférer l’intégralité de son patrimoine professionnel, que ce soit par donation, vente ou apport en société, sans avoir besoin de procéder à la liquidation de ce patrimoine. Ce transfert de patrimoine étant aujourd’hui juridiquement complexe.

Attention : en cas d’apport en société, le recours à un commissaire aux apports sera requis lorsque le patrimoine professionnel sera composé de biens constitutifs d’un apport en nature (donc des biens autres qu’une somme d’argent).

Mais attention, ce transfert universel du patrimoine professionnel ne pourra s’opérer que si l’entrepreneur individuel transmet bien l’intégralité des éléments qui le composent (biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité professionnelle). Point important, l’entrepreneur individuel titulaire d’un bail commercial pourra céder ce bail au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel et ce, même si une clause du bail le lui interdit.

Précision : ce transfert universel de patrimoine devra faire l’objet d’une publicité de façon à en informer les créanciers de l’entrepreneur individuel. Ces derniers pourront alors s’opposer au transfert.

Et en cas de cessation d’activité ?

Lorsqu’un entrepreneur individuel cessera son activité professionnelle, par exemple lors de son départ à la retraite, la séparation de ses patrimoines professionnel et personnel prendra fin. Ils seront alors réunis. Il en sera de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel. Du coup, ses créanciers professionnels pourront de nouveau agir sur l’ensemble de ses biens, et pas seulement sur les biens compris dans son ex-patrimoine professionnel. Idem pour ses créanciers personnels dont les poursuites ne seront plus limitées à son seul ex-patrimoine personnel. Sachant toutefois que sa résidence principale, qui est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels, ainsi que les biens immobiliers que l’entrepreneur individuel aura déclaré insaisissables, resteront à l’abri des poursuites de ces derniers.

Attention : la réunion des patrimoines en cas de cessation d’activité ou de décès de l’entrepreneur individuel ne s’opèrera pas en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire de celui-ci.

Loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15

Article publié le 01 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vers l’extinction du statut d’EIRL

Avec l’instauration du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, celui de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est appelé à disparaître.

Instauré par une loi du 14 février dernier, le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera en vigueur le 15 mai prochain. Rappelons que ce nouveau statut se caractérise par la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel. Il vient donc protéger les biens personnels de ce dernier des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, pourra être saisi par ses créanciers professionnels (v. l’article « Un nouveau statut plus protecteur pour les entrepreneurs individuels »). Ce nouveau statut de l’entrepreneur individuel sera unique. Son instauration entraînera donc la disparition progressive du statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). Statut qui se caractérise par l’existence d’un patrimoine dit « d’affectation », composé des seuls biens que l’entrepreneur affecte à son activité professionnelle, et qui est séparé de son patrimoine personnel. Créé en 2010, ce statut d’EIRL, qui avait également pour objet de mettre les biens personnels de l’entrepreneur à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels, n’a pas rencontré le succès escompté en raison de sa complexité, seuls environ 3 % des entrepreneurs individuels l’ayant adopté.

Plus possible d’opter pour le statut d’EIRL

Ainsi, depuis le 15 février dernier, il n’est plus possible pour un entrepreneur individuel de choisir le statut d’EIRL. Sachant que les entrepreneurs exerçant sous ce statut continuent, quant à eux, à y être soumis et peuvent même affecter de nouveaux biens (ou en retirer) au patrimoine d’affectation qu’ils ont constitué. Et à compter du 15 août 2022, un héritier d’un EIRL décédé ne pourra plus poursuivre l’activité professionnelle de ce dernier en reprenant le patrimoine affecté. Le statut d’EIRL disparaîtra donc peu à peu au rythme des cessations d’activité des EIRL en place.

À noter : actuellement, un EIRL peut céder son patrimoine affecté à une société, sans que l’affectation soit maintenue. Cette cession sera également possible au profit d’un entrepreneur individuel soumis au nouveau statut, donc à partir du 15 mai 2022 (date de son entrée en vigueur).

Art. 6, loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15

Article publié le 25 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un nouveau statut plus protecteur pour les entrepreneurs individuels !

Les entrepreneurs individuels vont désormais bénéficier d’un nouveau statut grâce auquel leur patrimoine personnel sera protégé des risques financiers inhérents à leur activité.

Le statut juridique de l’entrepreneur individuel vient de faire l’objet d’une évolution majeure. En effet, jusqu’alors, les entrepreneurs individuels (artisans, commerçants, professionnels libéraux, agriculteurs), c’est-à-dire ceux qui exercent leur activité professionnelle en nom propre et non pas sous la forme d’une société, disposaient d’un seul et unique patrimoine. Conséquence, en cas de difficultés économiques, leurs biens personnels étaient exposés aux poursuites de leurs créanciers professionnels.

À noter : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est toutefois insaisissable par ses créanciers professionnels.

Ce risque important avait conduit les pouvoirs publics à instaurer, il y a maintenant plus de 10 ans, le statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) ; statut qui se caractérise par l’existence d’un patrimoine dit « d’affectation », composé des seuls biens que l’entrepreneur affecte à son activité professionnelle, et qui est séparé de son patrimoine personnel. Mais force est de constater que ce statut, en raison de sa complexité, a été adopté par un nombre très faible d’entrepreneurs (environ 3 %). Du coup, les pouvoirs publics, dans le cadre d’un vaste « plan indépendants » initié par le président de la République au mois de septembre dernier et visant à améliorer et à simplifier les régimes fiscal, social et juridique auxquels sont soumis les travailleurs indépendants, se sont à nouveau penchés sur la question de la limitation des risques financiers encourus par les entrepreneurs individuels dans le cadre de leur activité professionnelle. Et ce « plan indépendants » a donné lieu à l’adoption d’une loi créant notamment un statut unique et plus protecteur pour l’entrepreneur individuel.

Un statut unique, séparant les patrimoines personnel et professionnel

Désormais, les entrepreneurs individuels relèveront donc d’un statut unique qui opère une séparation entre leurs patrimoines personnel et professionnel. Le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel étant constitué des biens qui sont « utiles » à son activité tandis que son patrimoine personnel sera composé des autres biens. Sachant que seul le patrimoine professionnel de l’entrepreneur pourra être saisi par ses créanciers professionnels, son patrimoine personnel étant, quant à lui, à l’abri des poursuites de ces derniers. En pratique, la séparation de ces deux patrimoines s’effectuera automatiquement, sans formalité administrative à accomplir ni information à donner aux créanciers. Sachant que l’entrepreneur pourra renoncer au bénéfice de cette séparation en faveur d’un créancier professionnel, en particulier d’un banquier pour obtenir un crédit.

Attention : le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) dus par un entrepreneur individuel pourra être opéré sur ses patrimoines tant professionnel que personnel. De même, en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales et sociales, l’administration fiscale et les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales pourront poursuivre l’entrepreneur sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel.

Ce nouveau statut s’appliquera à compter du 15 mai prochain. Les entreprises individuelles créées à compter de cette date y seront donc pleinement soumises. Quant à celles existant déjà au 15 mai 2022, la séparation des patrimoines professionnel et personnel ne s’appliquera qu’aux créances nouvelles nées à compter de cette date.

À noter : l’entrée en vigueur effective de ce nouveau statut est toutefois subordonnée à la parution d’un décret précisant ses modalités d’application.

La disparition du statut d’EIRL

L’instauration du statut unique d’entrepreneur individuel entraînera la disparition progressive du statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée). Ainsi, depuis le 16 février dernier, il est devenu impossible pour un entrepreneur individuel de choisir ce régime. Et à compter du 15 août 2022, les héritiers d’un EIRL décédé ne pourront plus poursuivre l’activité professionnelle de ce dernier en reprenant le patrimoine qu’il avait affecté à cette activité. En revanche, le régime de l’EIRL continue à s’appliquer pour les entrepreneurs qui exerçaient leur activité sous ce statut à la date du 15 février 2022.

Loi n° 2022-172 du 14 février 2022, JO du 15

Article publié le 22 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Déclaration d’insaisissabilité : quels effets en cas de cessation d’activité ?

La déclaration d’insaisissabilité de ses biens souscrite par un entrepreneur individuel continue de produire ses effets à l’égard de ses créanciers professionnels dont la créance est née après sa publication même après qu’il a cessé son activité.

Vous le savez : si vous êtes entrepreneur individuel (artisan, commerçant, agriculteur, professionnel libéral…), vous disposez de la faculté de déclarer insaisissables vos biens fonciers, bâtis ou non bâtis, autres que votre résidence principale, qui ne sont pas affectés à votre activité professionnelle. Grâce à cette déclaration, souscrite par acte notarié, vous mettez les biens concernés (résidence secondaire, appartement, terrain…) à l’abri des poursuites de vos créanciers professionnels dont la créance naît postérieurement à sa publication.

Précision : depuis une loi du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (donc sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels.

Précision importante récemment apportée par les juges : la cessation d’activité de l’entrepreneur individuel ne met pas fin aux effets de la déclaration d’insaisissabilité. Dans cette affaire, un entrepreneur individuel avait, le 19 novembre 2013, déclaré insaisissable une maison d’habitation lui appartenant. Cette déclaration avait été publiée le 28 novembre 2013 au service de la publicité foncière. Connaissant des difficultés, cet entrepreneur avait, le 9 février 2015, fait publier la cessation de son activité professionnelle au répertoire des métiers et déclaré sa cessation des paiements, puis avait été placé en liquidation judiciaire le 30 juin 2015.Le liquidateur judiciaire avait alors demandé que la déclaration d’insaisissabilité lui soit inopposable car l’intéressé n’était plus exploitant professionnel au moment où il avait été mis en liquidation judiciaire. Il voulait ainsi que la maison d’habitation puisse servir à payer les créanciers professionnels de l’entrepreneur. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que les biens déclarés insaisissables le restent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels la déclaration d’insaisissabilité est opposable (les créanciers professionnels dont la créance est née après sa publication, en l’occurrence après le 28 novembre 2013) ne sont pas éteints, sauf renonciation de la part de l’entrepreneur. Le fait que l’entrepreneur ait cessé son activité professionnelle n’y change rien.

Observations : cette décision a été rendue à propos d’une déclaration d’insaisissabilité souscrite à une époque où la résidence principale n’était pas encore insaisissable de plein droit (donc avant la loi du 6 août 2015). Mais la solution qu’elle apporte a une portée générale et a donc vocation à s’appliquer à l’insaisissabilité de plein droit des résidences principales ainsi qu’aux déclarations qui portent sur d’autres biens immobiliers.

Cassation commerciale, 17 novembre 2021, n° 20-20821

Article publié le 21 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un plan de soutien pour les travailleurs indépendants

Un ensemble de mesures destinées à simplifier le statut d’entrepreneur individuel et de renforcer la protection juridique et sociale des travailleurs indépendants viennent d’être annoncées par le président de la République.

Les pouvoirs publics viennent d’élaborer un vaste plan de soutien en faveur des travailleurs indépendants. Présenté le 16 septembre par le président de la République lui-même, ce plan comporte 20 mesures qui s’articulent autour de 5 grands axes. Ces mesures seront actées, les unes dans une loi spécifique en faveur des indépendants et les autres soit dans la loi de finances pour 2022, soit dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, lesquelles seront votées fin 2021/début 2022. Présentation des principales mesures envisagées.

Précision : la France compte aujourd’hui 2,9 millions de travailleurs indépendants, dont 37 % sont des femmes. Ils perçoivent en moyenne 2 580 € de revenus mensuels. La très grande majorité d’entre eux ont le statut d’entrepreneur individuel.

Créer un statut unique protecteur pour l’entrepreneur individuel

En premier lieu, il est prévu, par souci de simplification, de créer un statut juridique unique de l’entrepreneur individuel. Du coup, le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), très peu adopté, serait supprimé. Parallèlement, l’ensemble du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, et non plus seulement sa résidence principale, deviendrait automatiquement insaisissable par ses créanciers professionnels. Autre mesure, le passage d’une entreprise individuelle en société serait facilité. Un passage qui pourrait s’effecteur en une seule opération, et non plus bien par bien et contrat par contrat.

Améliorer et simplifier la protection sociale des travailleurs indépendants

Le deuxième axe du plan indépendants vise à améliorer et à simplifier la protection sociale des travailleurs indépendants. À ce titre, il est notamment envisagé d’ouvrir le statut de conjoint collaborateur, actuellement réservé à la personne mariée au chef d’entreprise ou à celle liée à ce dernier par un Pacs, au concubin du chef d’entreprise. Par ailleurs, l’exercice de ce statut serait limité à 5 ans dans une carrière afin d’acter son caractère transitoire. Ce qui limiterait ainsi l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise. Changement notable : la modulation des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants en temps réel, donc au plus près des revenus qu’ils perçoivent, deviendrait possible.

Faciliter la reconversion et la formation des indépendants

Dans ce troisième volet du plan, trois mesures destinées à faciliter la reconversion et la formation des travailleurs indépendants sont prévues, à savoir : rendre éligibles ces derniers à l’allocation des travailleurs indépendants (ATI), c’est-à-dire à l’assurance chômage spécifique d’environ 800 € par mois pendant 6 mois, lorsqu’ils auront définitivement cessé d’exercer leur activité faute d’être économiquement viable, et non plus seulement lorsque leur entreprise est placée en redressement ou en liquidation judiciaire ; assouplir la condition de revenu minimum pour bénéficier de cette allocation. Ainsi, le montant requis ne serait à l’avenir que de 10 000 € minimum sur l’une des deux dernières années d’activité non salariée, au lieu de 10 000 € minimum en moyenne sur ces deux dernières années ;- doubler le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants de TPE.

Favoriser la transmission des entreprises et des savoir-faire

Quatrième axe du plan indépendants : favoriser la transmission des entreprises. À ce titre, un certain nombre de mesures fiscales sont envisagées, parmi lesquelles la déduction fiscale temporaire de l’amortissement des fonds de commerce acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, ce qui permettrait de réduire le coût de la reprise d’une entreprise ; l’allongement temporaire du délai (de 24 à 36 mois) pour demander l’exonération des plus-values professionnelles de cession d’entreprise réalisées lors du départ à la retraite du chef d’entreprise ; et l’augmentation des plafonds d’exonération partielle et totale des plus-values réalisées lors de cession d’entreprises individuelles.

Simplifier l’environnement juridique des indépendants et leur accès à l’information

Enfin, le cinquième volet du plan a pour ambition de simplifier l’environnement juridique dans lequel évoluent les travailleurs indépendants. Il s’agit ici notamment de simplifier le début d’exercice de l’activité en permettant au micro-entrepreneur de déclarer son chiffre d’affaires dès le début de son activité, le délai de 90 jours pour pouvoir procéder à la première déclaration et au premier paiement des cotisations sociales étant supprimé. Et aussi en allongeant les délais pour opter entre le régime d’imposition de la micro-entreprise ou le régime réel. Autre mesure envisagée, clarifier les dispositions relatives aux professions libérales réglementées pour les libéraux qui exercent leur activité en société. L’idée étant d’instaurer un régime juridique unifié entre les règles générales applicables aux professions libérales et celles propres à chaque type de profession libérale. Enfin, un site internet unique de référence serait créé pour les entrepreneurs en quête d’informations, ce qui serait de nature à faciliter leurs recherches, leurs questions et leurs démarches. Dossier de presse, Plan indépendants, septembre 2021

Article publié le 17 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Entrepreneurs individuels : ne tardez pas à déposer une déclaration d’insaisissabilité !

Une déclaration d’insaisissabilité est sans effet lorsqu’elle est effectuée par un entrepreneur après qu’il fait l’objet d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Tout entrepreneur individuel (artisan, commerçant, agriculteur, professionnel libéral…) dispose de la faculté de déclarer insaisissables ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis, autres que sa résidence principale, qui ne sont pas affectés à son activité professionnelle. Grâce à cette déclaration, souscrite par acte notarié, l’entrepreneur met les biens concernés (résidence secondaire, appartement, terrain…) à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels dont la créance naît postérieurement à sa publication.

Précision : la résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit (sans aucune formalité à accomplir) par ses créanciers professionnels.

Mais attention, une déclaration d’insaisissabilité n’a pas d’effets lorsqu’elle est souscrite alors que l’entrepreneur fait déjà l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).

Une déclaration d’insaisissabilité déposée tardivement

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un entrepreneur individuel, qui connaissait des difficultés économiques, avait demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Quelques mois plus tard, il avait déposé une déclaration notariée d’insaisissabilité de deux biens immobiliers qui n’étaient pas affectés à son activité professionnelle. Les difficultés de l’entrepreneur s’étant aggravées, la procédure de sauvegarde avait été transformée en liquidation judiciaire. Pour pouvoir payer les créanciers, le liquidateur avait alors souhaité faire vendre les deux immeubles. Mais il s’était vu opposer la déclaration d’insaisissabilité. Il avait donc agi en justice pour que les juges déclarent cette déclaration inopposable. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé qu’une déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet que si elle a été publiée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective dont l’entrepreneur fait l’objet, même s’il s’agit d’une procédure de sauvegarde. Ce qui n’avait pas été le cas dans cette affaire.

Cassation commerciale, 10 mars 2021, n° 19-21971

Article publié le 08 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021