Un guichet unique pour les formalités des entreprises

À compter du 1er janvier 2023, les entreprises devront obligatoirement effectuer leurs formalités par voie dématérialisée sur un guichet unique électronique.

À compter du 1er janvier prochain, les formalités des entreprises devront obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique. Déjà opérationnel, ce guichet unique est accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr. Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) devront donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

À noter : ce guichet unique remplacera les 6 réseaux de centres de formalités des entreprises (CFE) qui existent actuellement et qui sont gérés respectivement par les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat, les chambres d’agriculture, les greffes, la DGFiP et l’Urssaf.

En pratique, au moment de réaliser votre première formalité sur le guichet unique, vous devrez créer un compte pour vous identifier et accéder à l’environnement sécurisé de dépôt. Puis, en fonction du type de formalité considéré, le guichet unique vous proposera un formulaire en ligne adapté et vous indiquera les informations et pièces justificatives à fournir.

Précision : dans son communiqué de presse du 16 novembre 2022, le ministre de l’Économie et des Finances indique que les déclarants pourront bénéficier d’une assistance gratuite pour les aider à accomplir leurs formalités, tant sur les aspects techniques d’utilisation du site internet que sur les aspects réglementaires. Cette assistance sera accessible par téléphone (01 56 65 89 98), en présentiel (possibilité de prendre rendez-vous avec le réseau consulaire compétent) ou en ligne.

Parallèlement à la mise en place du guichet unique, un registre unique des entreprises verra le jour au 1er janvier 2023 ; registre qui centralisera l’ensemble des informations concernant les entreprises et qui se substituera au registre national du commerce et des sociétés (RNCS), au répertoire des métiers et au registre des actifs agricoles.

Arrêté du 21 octobre 2022, JO du 4 novembre

Article publié le 17 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entrepreneurs individuels : que faire en cas de difficultés ?

Lorsqu’un entrepreneur individuel est en difficulté et ne parvient plus à faire face à ses dettes, il doit saisir le tribunal en distinguant ses biens, droits et obligations qui relèvent de son patrimoine personnel de ceux qui relèvent de son patrimoine professionnel.

Depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un statut unique qui se caractérise par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts. Ainsi, ils disposent désormais d’un patrimoine professionnel, qui est composé des biens « utiles » à leur activité, et d’un patrimoine personnel, qui est composé des autres biens. Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel sont exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers. Cette protection vaut aussi en cas de mise en redressement ou en liquidation judiciaire. En effet, dans ce cas, les biens personnels de l’entrepreneur ne pourront pas être vendus par le liquidateur judiciaire en vue de régler le passif de l’entreprise.

Saisir le tribunal

En pratique, lorsqu’un entrepreneur individuel connaît des difficultés financières et ne parvient plus à régler ses dettes, il doit, que ces dettes soient personnelles ou professionnelles, saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, selon sa profession, et lui transmettre un certain nombre de documents, notamment la situation de sa trésorerie, le montant de ses créances et de ses dettes, les sûretés qu’il a éventuellement consenties, les biens, droits et obligations relevant de chacun de ses deux patrimoines (professionnel et personnel) ainsi que, le cas échéant, les actes de renonciation à la protection de son patrimoine personnel qu’il a souscrits à l’égard de tel ou tel créancier professionnel. Le tribunal procèdera alors de la manière suivante. Lorsque l’entrepreneur individuel sera en état de cessation des paiements seulement sur son patrimoine professionnel, il ouvrira une procédure collective. Lorsque les dettes ne concerneront que son patrimoine personnel, le tribunal renverra le dossier vers la commission du surendettement. Enfin, dernière hypothèse, lorsque les dettes concerneront tant son patrimoine personnel que son patrimoine professionnel, que la distinction de ses patrimoines professionnel et personnel aura été strictement respectée, et que le droit de gage de ses créanciers professionnels ne portera pas sur son patrimoine personnel, le tribunal pourra ouvrir une procédure collective pour le traitement de ses dettes concernant son patrimoine professionnel et saisir la commission de surendettement pour ses dettes concernant son patrimoine personnel.

Précision : pour bénéficier de la procédure de surendettement, l’entrepreneur devra le demander soit au moment de la saisine du tribunal, soit au cours de l’audience devant le tribunal. Si le tribunal décide de transmettre le dossier à la commission de surendettement, les créanciers signalés par l’entrepreneur en seront informés.

Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022, JO du 16

Article publié le 29 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entrepreneurs individuels : comment transférer votre patrimoine professionnel ?

L’entrepreneur individuel qui cédera, donnera ou apportera en société son patrimoine professionnel devra publier un avis de transfert au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales au plus tard un mois après l’opération.

Depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels sont soumis à un nouveau statut juridique qui se caractérise par la séparation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Grâce à ce nouveau statut, les biens personnels d’un entrepreneur individuel sont protégés des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, peut désormais être saisi par ses créanciers professionnels. Dans ce cadre, un dispositif est prévu pour permettre la transmission du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Ainsi, lorsqu’un entrepreneur individuel souhaitera céder son activité à une autre personne (un successeur) ou à une société, il pourra lui transférer l’intégralité de son patrimoine professionnel, que ce soit par donation, vente ou apport en société, et ce sans avoir besoin de procéder à la liquidation de ce patrimoine. Ce transfert universel de patrimoine devra faire l’objet d’une publicité de façon à en informer les créanciers de l’entrepreneur individuel. Ces derniers pourront alors s’opposer au transfert. À ce titre, les modalités de la publicité de ce transfert et celles de l’opposition des créanciers ont été précisées.

Attention : les dettes de cotisations et de contributions sociales d’un entrepreneur individuel ne peuvent pas être comprises dans ce transfert de patrimoine.

Publicité du transfert du patrimoine professionnel

Le transfert du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel ne sera opposable aux tiers (en particulier aux créanciers) qu’à compter de sa publicité. En pratique, cette publicité devra prendre la forme d’un avis publié par l’entrepreneur individuel au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) au plus tard un mois après la réalisation du transfert. Cet avis devra indiquer notamment les noms et adresse des parties (l’entrepreneur individuel et le donataire, l’acheteur ou la société bénéficiaire de l’apport) et l’activité professionnelle exercée. Il devra être accompagné d’un état descriptif du patrimoine ainsi transféré tel qu’il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert. Cet état descriptif devra contenir les informations suivantes : la valeur globale de l’actif ; la liste des sûretés dont bénéficie l’entrepreneur individuel et les montants des créances garanties par elle ; la valeur globale du passif ; la liste des biens du patrimoine professionnel grevés d’une sûreté et, pour chacun des biens concernés, la nature de la sûreté et le montant de la créance garantie.

Précision : les valeurs de l’actif et du passif doivent être celles qui figurent dans les comptes de l’entrepreneur individuel du dernier exercice clos actualisé à la date du transfert.

Opposition des créanciers de l’entrepreneur individuel

Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert du patrimoine professionnel de ce dernier pourront s’opposer à ce transfert. Pour ce faire, ils devront saisir le tribunal compétent dans le mois qui suivra la publication de l’avis de transfert au Bodacc.

Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, JO du 13Arrêté du 12 mai 2022, JO du 13

Article publié le 07 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Insaisissabilité de la résidence principale : gare au divorce de l’entrepreneur !

Lorsque, en cas de divorce d’un entrepreneur individuel, la jouissance de la résidence principale du couple a été attribuée par le juge au conjoint de ce dernier, elle n’est plus de droit insaisissable par les créanciers professionnels.

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels dont la créance est née après le 8 août 2015 (date de la loi ayant instauré cette protection).Mais attention, cette insaisissabilité s’éteint en cas de divorce de l’entrepreneur lorsque la jouissance exclusive de la résidence principale est attribuée par le juge au conjoint de ce dernier. C’est ce qui vient d’être jugé dans une affaire récente. Dans le cadre de son divorce, l’épouse d’un entrepreneur individuel (un coiffeur) avait obtenu, le 19 juillet 2010, la jouissance exclusive du logement familial dont les deux époux étaient copropriétaires. Le 23 juin 2016, cet entrepreneur avait été placé en redressement judiciaire, puis, le 23 juin 2017, en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors été autorisé à procéder à la vente aux enchères publiques de cette résidence. Estimant que celle-ci était insaisissable de droit, l’épouse avait contesté la vente en justice. Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, ne lui a pas donné gain de cause. En effet, pour elle, le logement familial dont la jouissance exclusive avait été attribuée, par le juge aux affaires familiales, à l’un des époux (en l’occurrence, l’épouse de l’entrepreneur), n’était plus la résidence principale de l’autre époux (en l’occurrence, l’entrepreneur) qui avait été contraint de la quitter. Dès lors, ce logement n’était plus insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels dont la créance était née après le 19 juillet 2010, date à laquelle le juge avait décidé d’attribuer la jouissance du logement à son épouse.

Cassation commerciale, 18 mai 2022, n° 20-22768

Article publié le 03 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Transmission de l’entreprise : 10 questions à se poser

La transmission de votre entreprise constituera sans doute l’une des opérations les plus délicates de votre vie de dirigeant. En effet, il s’agit d’une opération sensible et complexe, qui nécessite d’être anticipée et bien préparée. Pour la mener à bien, voici 10 questions essentielles que vous devrez vous poser.

1 – Vendre ou donner votre entreprise ?

Première question à se poser : devez-vous vendre ou donner votre entreprise ? En fait, cette question se pose si vous avez un ou plusieurs enfants susceptibles de reprendre le flambeau. Dans ce cas, c’est naturellement à lui ou à eux que vous envisagerez de transmettre, à titre gratuit ou onéreux, votre entreprise. Dans le cas contraire, sauf dans l’hypothèse où vous souhaiteriez donner votre entreprise, par exemple à vos salariés, vous chercherez à la vendre à un repreneur externe. Donation et vente présentent toutes deux des avantages et des inconvénients. Donner son entreprise permet à l’enfant qui la reçoit d’en devenir propriétaire sans rien avoir à débourser, hormis les éventuels droits de donation. Mais de votre côté, vous n’en tirerez aucun profit, sauf à envisager la donation d’une partie seulement de l’entreprise (par exemple, vous conservez la propriété du local professionnel pour le louer au repreneur) ou de la seule nue-propriété des parts sociales (vous en conservez l’usufruit). Et attention, la donation de l’entreprise peut se révéler compliquée si vous avez plusieurs enfants. Car dans ce cas, vous devez donner des biens de même valeur à ceux des enfants qui ne la reçoivent pas. Et lorsque l’entreprise constitue le principal bien de votre patrimoine, l’enfant qui en est le donataire devra indemniser ses frères et sœurs lors de la succession. À l’inverse, la vente de votre entreprise vous procurera un capital – parfois le fruit du travail de toute une vie – qui pourra notamment compléter vos revenus lors de votre départ à la retraite. Mais elle pourra se révéler fiscalement coûteuse. Par ailleurs, si votre entreprise a la forme d’une société, vous aurez ici le choix entre vendre le fonds de commerce ou les titres (parts sociales, actions) de celle-ci. Deux opérations radicalement différentes…

2 – Pourquoi faut-il anticiper ?

Pour que la transmission de votre entreprise soit réussie, vous devez l’anticiper. En effet, plusieurs années sont souvent nécessaires pour la valoriser au mieux, trouver un (bon) repreneur et, le cas échéant, l’associer en amont à la gestion de l’entreprise, mettre en place le meilleur montage juridique et profiter du plus avantageux des cadres fiscaux. Sans compter le temps qu’il vous faudra sans doute pour vous préparer en douceur à l’idée de vous séparer de votre entreprise.

3 – Comment évaluer votre entreprise ?

L’évaluation de la valeur de votre entreprise sera différente si vous cédez seulement son fonds de commerce ou l’ensemble de ses titres. Dans le premier cas, la valeur du fonds de commerce sera fonction du résultat dégagé par l’activité. Sachant que certains retraitements comptables devront être opérés sur le compte de résultats selon que vous exercez en tant qu’indépendant ou dans le cadre d’une société. Une fois le résultat d’exploitation retraité, on lui appliquera un coefficient multiplicateur qui dépendra de la conjoncture mais aussi du secteur d’activité de votre entreprise (méthode de la rentabilité). On pourra également prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé ou encore procéder par comparaison en analysant les résultats des transactions opérées récemment sur des fonds équivalents dans les mêmes zones géographiques. Si vous envisagez de céder les titres de votre société, autrement dit l’intégralité de l’entité, deux approches principales d’évaluation vous seront généralement proposées : la méthode patrimoniale, qui consiste à inventorier les éléments d’actifs et de passif de votre entreprise, à estimer leur valeur économique et à retrancher la valeur des seconds de celle des premiers. Et la méthode par la rentabilité qui, comme celle présentée pour l’évaluation du fonds de commerce, verra appliquer un multiple aux résultats dégagés par votre entreprise en fonction, là encore, des pratiques dans son secteur d’activité ou des perspectives économiques. Panacher plusieurs méthodes d’évaluation est également possible.

4 – Où trouver un repreneur ?

Si vous n’avez pas l’intention de transmettre votre entreprise à vos enfants ou à vos salariés, la question de la recherche d’un repreneur va se poser. À cette fin, vous pouvez compter sur le bouche-à-oreille en diffusant l’information auprès de vos partenaires les plus en lien avec le milieu économique (conseils, fournisseurs, chambre consulaire…), mais vous aurez de meilleurs résultats en ayant recours à des places de marchés. Il existe ainsi, par exemple, une Bourse nationale de la transmission, hébergée par Bpifrance, sur laquelle plusieurs milliers de vendeurs et de repreneurs sont inscrits. Sur le même site, dans la rubrique « Reprendre une entreprise », des dizaines d’autres bourses (classées par secteur ou par régions) ont également été recensées.

5 – Comment présenter l’entreprise à un repreneur ?

Vous devrez transmettre aux potentiels acquéreurs un dossier de présentation attractif et suffisamment exhaustif pour leur permettre de se faire une idée précise de votre entreprise et de formuler une offre de reprise. Le plus souvent, le dossier de présentation contient principalement une présentation succincte (nom commercial, forme juridique, activité, siège social, principaux chiffres), des données relatives à l’activité (définition de l’activité, présentation du secteur et de la place de l’entreprise, données en valeur et en volume, nature de la clientèle et des fournisseurs), un état des ressources humaines (organigramme, organisation du travail, coûts salariaux…) et des éléments financiers (comptes sur 3 ans, rapport du commissaire aux comptes, notation Banque de France, comptes prévisionnels…). Et n’oubliez pas ! Au moment des premiers contacts, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Comme vous transmettez des données sensibles liées à votre entreprise, pensez à faire signer à votre interlocuteur un accord de confidentialité.

6 – Quel est le coût fiscal d’une vente ?

Outre l’imposition immédiate des bénéfices de l’exercice en cours, la vente de votre entreprise entraînera la taxation des plus-values à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Celles-ci pourront toutefois être exonérées, en totalité ou en partie, en fonction du montant de vos recettes, de la valeur des biens cédés, de votre départ à la retraite et/ou de la durée de détention. L’acquéreur sera, quant à lui, redevable de droits d’enregistrement.

7 – Quel est le coût fiscal d’une donation ?

Donner les titres de votre société relevant de l’impôt sur les sociétés n’entraînera pas la taxation des plus-values. Il en ira de même s’il s’agit d’une entreprise individuelle, sous réserve d’opter pour le report d’imposition. En revanche, ces donations seront génératrices de droits de mutation à la charge du bénéficiaire, dont le montant dépend de votre lien de parenté avec lui. Un « pacte Dutreil » peut toutefois être souscrit afin de bénéficier d’une exonération de 75 %. Pour cela, un certain nombre de conditions doivent être respectées, notamment des engagements de conservation des titres, l’exercice d’une fonction de direction ou encore la poursuite de l’exploitation.

8 – Que deviendront vos salariés après la transmission ?

Rassurez-vous, tous les contrats de travail en cours au moment de la cession de votre entreprise seront automatiquement transférés à votre repreneur. Et vos salariés conserveront leur ancienneté, leur rémunération, leur qualification et les avantages dont ils bénéficiaient au titre de leur contrat de travail (clause de non-concurrence, voiture de fonction, logement, etc.).

À noter : vous avez l’obligation d’informer vos salariés de tout projet de vente de votre entreprise en leur précisant qu’ils peuvent formuler une offre d’achat. Et ce, en principe, au moins 2 mois avant la réalisation de la vente.

9 – Quels revenus après la transmission ?

Si vous envisagez de cesser toute activité professionnelle après la transmission, par définition, vous ne percevrez plus de revenus d’activité. Pour vous assurer un niveau de vie confortable, vous avez donc tout intérêt, d’ores et déjà, à étudier vos droits à la retraite (de base et complémentaire). Et si vous constatez que la cession de votre entreprise ne coïncidera pas avec l’attribution à taux plein de vos pensions, vous pouvez encore activer certains leviers pour en augmenter le montant (rachat de points et/ou de trimestres, notamment) ou bien recourir à l’épargne retraite. Et si, malgré ces dispositifs, le montant de vos ressources reste insuffisant à vos yeux, vous pourrez toujours envisager le cumul emploi-retraite.

10 – Qui pour vous accompagner ?

L’opération de transmission est, vous l’avez bien compris, relativement complexe. Mais pour la mener à bien, vous ne serez pas seul ! En effet, votre Cabinet d’expertise-comptable sera à vos côtés dès le départ, pour parler stratégie et valorisation. Et par la suite, il pourra orchestrer l’intervention de différents professionnels spécialisés : un notaire (pour votre situation successorale et patrimoniale), un avocat (pour les questions juridiques et fiscales spécifiques) ou encore un mandataire en fonds de commerce ou un assureur. Surtout, n’hésitez pas à le solliciter dès que vous souhaitez entamer la réflexion !

Article publié le 03 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La renonciation de l’entrepreneur individuel à la protection du patrimoine personnel

Les conditions dans lesquelles un entrepreneur individuel peut renoncer à la protection de son patrimoine personnel sont encadrées. À ce titre, un modèle type d’acte de renonciation est disponible.

Depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un nouveau statut qui se caractérise par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts : un patrimoine professionnel, qui est composé des biens « utiles » à leur activité, et un patrimoine personnel, qui est composé des autres biens.

En pratique : cette séparation s’opère automatiquement sans que les entrepreneurs individuels aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel sont désormais exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers. Toutefois, un entrepreneur individuel peut renoncer à la protection de son patrimoine personnel en faveur d’un créancier professionnel, en particulier d’un banquier pour obtenir un crédit. Mais attention, cette renonciation ne peut porter que sur un engagement spécifique, limité dans le temps et à un certain montant.

Un acte de renonciation

À ce titre, les modalités selon lesquelles cette renonciation peut intervenir ont été précisées. Ainsi, l’acte par lequel un entrepreneur individuel renonce à la protection de son patrimoine personnel doit comporter un certain nombre d’informations relatives à son identité et à son activité, à l’identité de la personne, physique ou morale, au profit de laquelle cette renonciation est consentie, à l’engagement concerné par la renonciation (date, objet, montant) et, le cas échéant, au renoncement par l’intéressé au bénéfice du délai de réflexion de 7 jours francs.

Précision : la renonciation ne peut intervenir, en principe, qu’après un délai de réflexion de 7 jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation formulée par le créancier. Toutefois, ce délai peut être réduit à 3 jours francs. Dans ce cas, l’entrepreneur individuel doit écrire de sa main, dans l’acte de renonciation, la mention selon laquelle il renonce au bénéfice du délai de réflexion de 7 jours francs pour le réduire à 3 jours francs.

Bien entendu, l’acte de renonciation doit être daté et signé tant par l’entrepreneur individuel que par le créancier bénéficiaire de la renonciation.

En pratique : un modèle type d’acte de renonciation est proposé par les pouvoirs publics. Il figure en annexe de l’arrêté du 12 mai 2022. Si le créancier bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit, il doit remettre gratuitement un exemplaire de ce modèle type à l’entrepreneur individuel qui le demande.

En outre, le créancier qui bénéficie de la renonciation est tenu d’informer l’entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines. Cette information peut utilement figurer dans l’acte de renonciation.

Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022, JO du 13Arrêté du 12 mai 2022, JO du 13

Article publié le 01 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Utilité d’une déclaration d’insaisissabilité

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, la déclaration d’insaisissabilité de ma résidence secondaire, que j’ai souscrite il y a quelques années, a-t-elle encore une utilité ?

Grâce à ce nouveau statut, entré en vigueur le 15 mai dernier, les biens qui ne font pas partie de votre patrimoine professionnel, comme votre résidence secondaire, sont à l’abri des poursuites de vos créanciers professionnels dont la créance est née à compter du 15 mai 2022. Mais hormis votre résidence principale, qui est insaisissable de plein droit par vos créanciers professionnels, ils restent exposés aux poursuites de ceux dont la créance est née avant cette date. Sauf si, à l’instar de votre résidence secondaire, ils ont antérieurement fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité. Dans ce cas, ils ne peuvent pas être saisis par vos créanciers professionnels dont la créance est née après cette déclaration.En outre, lorsque vous cesserez votre activité professionnelle, par exemple lors de votre départ à la retraite, la séparation de vos patrimoines professionnel et personnel prendra fin. Ces deux patrimoines seront alors de nouveau réunis. Du coup, vos créanciers professionnels pourront de nouveau agir sur l’ensemble de vos biens, et non plus seulement sur les biens compris dans votre ex-patrimoine professionnel. Idem pour vos créanciers personnels dont les poursuites ne seront plus limitées à votre seul ex-patrimoine personnel. Sachant toutefois que votre résidence principale, qui, on le rappelle encore, est insaisissable de plein droit par vos créanciers professionnels, ainsi que les biens immobiliers que vous aurez déclaré insaisissables, comme votre résidence secondaire, resteront à l’abri des poursuites de ces derniers.Une déclaration d’insaisissabilité garde donc une utilité.

Article publié le 21 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Conjoint du chef d’entreprise : le modèle d’attestation sur l’honneur est modifié

La déclaration dans laquelle le chef d’entreprise indique le choix du statut de son conjoint qui travaille régulièrement avec lui doit être accompagnée d’une attestation sur l’honneur, établie par ce dernier, confirmant ce choix. À ce titre, le modèle d’attestation à fournir par le concubin du chef d’entreprise est disponible.

Au même titre que le conjoint marié ou le partenaire de Pacs, le concubin du chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui travaille régulièrement avec lui dans l’entreprise doit produire une attestation sur l’honneur dans laquelle il confirme cette activité et le choix de son statut (conjoint collaborateur, salarié ou associé). Cette attestation sur l’honneur doit être jointe à la déclaration qui est établie par le chef d’entreprise et qui atteste de l’exercice régulier de l’activité professionnelle de son conjoint marié, de son partenaire de Pacs ou de son concubin et du statut choisi par celui-ci. Déclaration qui doit figurer dans le dossier de déclaration de création ou de modification de l’entreprise que le chef d’entreprise adresse au centre de formalités des entreprises (CFE) ou au guichet électronique des formalités des entreprises. Depuis le 1er janvier dernier, le concubin du chef d’entreprise qui travaille régulièrement avec lui dans l’entreprise peut opter pour le statut de conjoint collaborateur. Rappelons qu’auparavant, ce statut ne pouvait être choisi que par le conjoint marié ou par le partenaire pacsé avec le chef d’entreprise. Du coup, le modèle d’attestation sur l’honneur mis à disposition par les pouvoirs publics vient d’être modifié pour tenir compte de cette nouveauté. Il figure en annexe de l’arrêté du 9 mai 2022.

Rappel : depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur est limité à 5 années (l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles l’intéressé a exercé sous le statut de conjoint collaborateur doit être pris en compte pour calculer cette durée). Au terme de ce délai, le conjoint du chef d’entreprise qui continuera d’exercer une activité professionnelle régulière dans l’entreprise devra opter pour un autre statut, à savoir celui de salarié ou celui d’associé. Sachant que faute d’effectuer un choix, c’est le statut de salarié qui s’appliquera. Toutefois, les personnes qui, au 1er janvier 2022, avaient déjà le statut de conjoint collaborateur peuvent le conserver jusqu’en 2026.

Arrêté du 9 mai 2022, JO du 14

Article publié le 19 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entrepreneurs individuels : la dénomination à apposer sur vos documents professionnels

Après l’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, les entrepreneurs individuels devront utiliser une dénomination incorporant leur nom immédiatement précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ».

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera, en principe, en vigueur le 15 mai prochain. À compter de cette date, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique – il ne sera donc plus possible pour celui qui s’installe en nom propre de choisir le statut d’EIRL – qui se caractérisera par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts : un patrimoine professionnel, qui sera composé des biens « utiles » à l’activité, et un patrimoine personnel, qui sera composé des autres biens.

En pratique : cette séparation s’opèrera automatiquement sans que les entrepreneurs individuels aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel seront exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) seront, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.

Les mots « entrepreneur individuel » ou les initiales « EI »

À ce titre, un décret vient de préciser que pour l’exercice de son activité professionnelle, l’entrepreneur individuel devra utiliser une dénomination incorporant son nom (ou son nom d’usage) immédiatement précédé ou suivi des mots « entrepreneur individuel » ou des initiales « EI ». Cette dénomination devra impérativement figurer sur les documents et correspondances professionnels de l’entrepreneur. Si ce dernier est un commerçant, elle devra donc notamment apparaître sur ses factures, bons de commande, tarifs et documents publicitaires, et ce sous peine d’une amende de 750 €. De même, chaque compte bancaire dédié à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel devra contenir cette dénomination dans son intitulé.

À noter : lorsqu’un entrepreneur individuel n’est pas tenu d’être immatriculé dans un registre professionnel, la première utilisation de sa dénomination vaudra date déclarée de début d’activité pour identifier le premier acte réalisé en qualité d’entrepreneur individuel. Cette précision est importante car cette date correspondra à celle à partir de laquelle la séparation des patrimoines d’un entrepreneur individuel non soumis à immatriculation prendra effet.

Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, JO du 29

Article publié le 09 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entrepreneurs individuels : de quoi sera composé votre patrimoine professionnel ?

Dans la perspective de l’entrée en vigueur prochaine du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, les biens qui auront vocation à faire partie du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel ont été précisés.

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel entrera, en principe, en vigueur le 15 mai prochain. À compter de cette date, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique – il ne sera donc plus possible pour celui qui s’installe en nom propre de choisir le statut d’EIRL – qui se caractérisera par la séparation de leur patrimoine en deux patrimoines distincts. En effet, ils disposeront alors d’un patrimoine professionnel, qui sera composé des biens « utiles » à l’activité, et d’un patrimoine personnel, qui sera composé des autres biens.

En pratique : cette séparation s’opèrera automatiquement sans qu’ils aient à accomplir une quelconque formalité ou démarche particulière.

Gros avantage de ce nouveau statut : sauf quelques exceptions, seuls les biens composant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel seront exposés aux poursuites de ses créanciers professionnels. Ses autres biens (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) seront, quant à eux, à l’abri des convoitises de ces derniers.

Les biens utiles à l’exercice de l’activité professionnelle

À ce titre, les biens qui auront vocation à faire partie du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, donc ceux qui sont « utiles » à son activité professionnelle, viennent d’être précisés par décret. Ainsi, les biens, droits, obligations et sûretés détenus par un entrepreneur individuel, qui sont « utiles » à l’exercice de son activité professionnelle, sont ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité. Il s’agit : du fonds de commerce, du fonds artisanal, du fonds agricole, de tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et des droits y afférents ainsi que du droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral ; des biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que des moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ; des biens immeubles servant à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel qui est utilisée pour un usage professionnel ; sachant que lorsque ces biens immobiliers sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur individuel, des actions ou des parts d’une telle société ; des biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement des droits de propriété intellectuelle, du nom commercial et de l’enseigne ; des fonds de caisse, de toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, des sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que des sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.

Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022, JO du 29

Article publié le 04 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022