Perte de la moitié du capital social : la procédure pour régulariser est assouplie

Un délai plus long est désormais prévu pour permettre aux sociétés dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de leur capital social de régulariser leur situation et d’échapper ainsi à une dissolution.

Lorsque les capitaux propres d’une SARL ou d’une société par actions (SAS, SA) deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, une procédure spécifique destinée à prévenir l’aggravation des difficultés de la société doit alors être mise en œuvre. Ainsi, le gérant de la SARL, le conseil d’administration (ou le directoire) de la SA ou le président (ou le dirigeant désigné à cet effet) de la SAS doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte de la moitié du capital, consulter les associés ou les actionnaires afin de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société. Et jusqu’alors, si les associés ou les actionnaires décidaient de poursuivre la société, cette dernière devait avoir régularisé sa situation au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte était intervenue. La régularisation consistait pour la société à réduire son capital d’un montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital. À défaut de régularisation, tout intéressé pouvait demander en justice la dissolution de la société.

Un nouveau délai de 2 ans

Pour une mise en conformité avec la législation européenne, cette règle vient d’être assouplie. Désormais, la société qui n’aura pas reconstitué les capitaux propres à concurrence de la moitié de son capital social dans le délai de 2 ans disposera d’un nouveau délai de 2 ans pour réduire son capital jusqu’à un seuil minimal. Seuil qui sera fixé ultérieurement par décret en fonction de la taille du bilan de la société. Et ce n’est qu’en l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai que la dissolution de la société pourra être prononcée à la demande de tout intéressé.

Art. 14, loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10

Article publié le 03 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Présentation simplifiée des comptes des petites entreprises : dès la clôture du premier exercice ?

La faculté pour les petites entreprises qui ne dépassent pas certains seuils en termes de bilan, de chiffre d’affaires et de nombre de salariés de présenter une version simplifiée de leurs comptes annuels et d’être dispensées de l’établissement d’un rapport de gestion s’applique dès la clôture du premier exercice.

Les sociétés commerciales répondant à la définition des petites entreprises bénéficient de certains allègements de leurs obligations comptables. Ainsi, elles sont dispensées d’établir un rapport de gestion, peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels et demander (sauf celles qui appartiennent à un groupe) que leur compte de résultat ne soit pas rendu public. Les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas, à la clôture du dernier exercice, deux des trois seuils suivants : 6 millions d’euros de total de bilan, 12 millions d’euros de chiffre d’affaires net et 50 salariés. Sachant que si une entreprise dépasse deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. À ce titre, l’ANSA (Association nationale des sociétés par actions) a été amenée à préciser que ce délai de deux ans n’est prévu que pour l’appréciation d’un changement de catégorie d’entreprise et n’a pas vocation à s’appliquer à la constitution d’une société dès la clôture du premier exercice. Autrement dit, dès l’établissement des comptes de son premier exercice, une société peut déterminer si elle dépasse ou non deux des trois seuils considérés et, si ce n’est pas le cas, bénéficier immédiatement du régime simplifié de ses obligations comptables.

À noter : si une société se situe en-deçà des seuils requis à la clôture de son premier exercice, mais dépasse deux de ces trois seuils à la clôture du deuxième exercice, elle ne changera de catégorie que si elle les dépasse toujours à la clôture du troisième exercice.

ANSA, comité juridique du 1er février 2023, n° 23-009

Article publié le 23 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Réglementation des SCP : des nouveautés au 1er septembre 2024

À compter du 1er septembre 2024, la transformation d’une société civile professionnelle en une société d’une autre forme devra être décidée à la majorité des deux tiers. Et l’associé unique d’une SCP disposera d’un délai plus long pour régulariser sa situation.

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.), notamment aux sociétés d’exercice libéral (SEL) et aux sociétés civiles professionnelles (SCP), viennent d’être regroupées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023. Si cette ordonnance reprend en grande partie les règles actuelles, elle introduit toutefois un certain nombre de dispositions nouvelles. Voici celles qui concernent les sociétés civiles professionnelles.

Précision : ces nouveautés entreront en vigueur le 1er septembre 2024.

Transformation d’une SCP en une société d’une autre forme

Actuellement, faute de disposition légale prévue en la matière, la transformation d’une SCP en une société d’une autre forme est décidée par les associés selon les règles de majorité fixées par les statuts. À compter du 1er septembre 2024, elle devra être décidée à la majorité des deux tiers des associés, sauf si une clause des statuts prévoit une majorité différente.

Précision : un décret pourra, pour chaque profession, fixer la majorité qui, à défaut de clause contraire des statuts, sera requise pour transformer une SCP en une société pluri-professionnelle d’exercice (SPE) ou pour participer, par voie de fusion, à la constitution d’une telle société, existante ou nouvelle.

Régularisation de la situation d’une SCP unipersonnelle

Actuellement, lorsqu’une SCP se retrouve composée d’un seul associé, elle n’est pas dissoute de plein droit. Mais tout intéressé peut demander sa dissolution dès lors que la situation n’est pas régularisée dans le délai d’un an.

Rappel : une SCP doit comprendre au moins deux associés.

À compter du 1er septembre 2024, le délai pour régulariser sera porté à 2 ans. Et le tribunal saisi d’une action à cette fin pourra même accorder un délai qui pourra aller jusqu’à 3 ans, contre 6 mois seulement actuellement. L’associé qui se retrouvera seul au sein d’une SCP disposera donc de temps supplémentaire pour régulariser sa situation, donc pour trouver un nouvel associé ou changer la forme de sa société.

Art. 29 et 30, ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, JO du 9

Article publié le 20 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Contrôle des cessions de parts sociales de sociétés détenant du foncier agricole

Savez-vous si les seuils « d’agrandissement significatif » à partir desquels une autorisation préfectorale est désormais requise lors des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant du foncier agricole sont fixés ?

Lors du Salon de l’agriculture, le chef du bureau foncier du ministère de l’Agriculture a indiqué que ces seuils ont bien été fixés, dans l’ensemble des régions françaises, par les préfets de région. Rappelons que ces derniers avaient jusqu’au 28 février pour le faire après avoir consulté les représentants de la profession agricole. Le nouveau contrôle administratif des cessions de parts sociales ou d’actions de sociétés détenant des terres agricoles, instauré par une loi du 23 décembre 2021 en vue de lutter contre l’accaparement des terres agricoles par de grosses structures sociétaires, va donc pouvoir entrer en application.Selon le fonctionnaire du ministère, ces seuils « d’agrandissement significatif » sont, en moyenne, proches de deux fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM). Sachant que la loi imposait un seuil compris entre 1,5 et 3 fois la SAURM telle que fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA). Si certaines régions, comme la Normandie, ont arrêté un seuil unique (en l’occurrence 148 ha) pour la totalité de leur territoire, d’autres, comme la région Grand Est, ont fixé un seuil pour chaque région naturelle (en l’occurrence 120 ha pour les petites régions agricoles de la Montagne vosgienne et 222 ha pour le reste de la région). Ces seuils ont vocation à être revus tous les 5 ans au plus tard.En pratique, les premiers contrôles s’appliqueront aux cessions de parts sociales ou d’actions (ayant pour conséquence une prise de contrôle de la société et le dépassement du seuil d’agrandissement significatif) qui seront réalisées plus d’un mois après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral fixant le seuil d’agrandissement significatif.

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Pluralité de gérants de SARL : la responsabilité d’un seul peut être engagée

Le fait qu’une SARL soit dirigée par plusieurs gérants n’empêche pas que la responsabilité de ces derniers puisse être engagée individuellement.

Une société à responsabilité limitée (SARL) peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Ces derniers sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les personnes étrangères à la société (les « tiers ») des infractions à la loi ou aux règlements, des violations des statuts ou encore des fautes commises dans leur gestion. Sachant que lorsque plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer, pour la première fois semble-t-il, que la pluralité de gérants dans une SARL ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle. Dans cette affaire, la cogérante d’une SARL exploitant un supermarché dans un centre commercial exploitait également un restaurant dans ce même centre. Quelque temps avoir quitté la SARL, elle avait vu sa responsabilité pour faute de gestion engagée par la société. En effet, cette dernière lui reprochait de lui avoir fait supporter des factures d’électricité qui étaient dues par son restaurant. L’ex-gérante avait alors fait valoir que l’action en responsabilité aurait dû être engagée non pas contre elle seulement, mais contre tous les cogérants. Les juges n’ont donc pas été de cet avis : la SARL pouvait valablement agir en responsabilité contre l’ex-gérante pour des fautes commises dans sa gestion quand bien même y avait-il plusieurs gérants.

Cassation commerciale, 25 janvier 2023, n° 21-15772

Article publié le 16 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Cession d’actions : quelle obligation pour la société en cas de refus d’agrément du cessionnaire ?

Lorsque, après avoir refusé d’agréer le cessionnaire proposé par un associé qui souhaite vendre ses actions, elle s’est engagée à les racheter au prix fixé par un expert, ce que l’associé a accepté, la société ne peut plus revenir sur cet accord.

Très souvent, dans les sociétés, les statuts prévoient qu’en cas de cession de parts sociales ou d’actions par un associé, le cessionnaire proposé par ce dernier devra être agréé par les autres associés. Et qu’à défaut d’agrément, la société devra racheter les parts sociales ou les actions considérées. À ce titre, dans une affaire récente, l’un des deux associés d’une société par actions simplifiée (SAS), qui souhaitait quitter la société et donc vendre ses actions, avait demandé l’agrément du cessionnaire qu’il proposait. Les statuts prévoyaient dans ce cas que le cessionnaire devrait être agréé par l’assemblée générale et qu’en cas de refus d’agrément et à défaut de rachat des actions par la société dans un délai de 2 mois, l’agrément serait réputé acquis. La société ayant refusé d’agréer le cessionnaire, elle avait proposé à l’associé cédant de racheter ses actions. Elle avait alors demandé en justice la mise sous séquestre de ces actions ainsi que la désignation d’un expert pour déterminer leur valeur. Ce dernier avait remis son rapport 19 mois plus tard et la SAS avait finalement refusé de racheter les actions. Mécontent, l’associé cédant avait agi en justice contre la SAS. Mais la cour d’appel avait rejeté son action car, selon elle, puisque la SAS n’avait pas racheté les actions dans le délai de 2 mois, l’agrément du cessionnaire proposé par l’associé était réputé donné et ce dernier pouvait donc lui vendre ses actions comme prévu. Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a constaté qu’après avoir refusé l’agrément, la société avait manifesté son intention de racheter les actions au prix fixé par un expert, ce que l’associé cédant avait accepté, et qu’il y avait donc eu accord sur la chose et sur les modalités de détermination du prix. La SAS ne pouvait donc pas revenir sur cet accord et était donc tenue de racheter les actions.

Cassation commerciale, 4 janvier 2023, n° 21-10035

Article publié le 13 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Insertion d’une clause d’exclusion d’un associé dans les statuts d’une SAS

Est-il possible de prévoir une clause d’exclusion d’un associé dans les statuts d’une société par actions simplifiée ?

En principe, un associé ne peut pas être contraint de céder ses parts sociales ou ses actions contre son gré. Toutefois, l’exclusion d’un associé d’une société peut être prévue par une clause des statuts. Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), une telle clause est même expressément autorisée par la loi. Sachant qu’elle ne peut être adoptée ou modifiée que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. Et bien entendu, pour être valable, elle doit déterminer les motifs et les modalités de l’exclusion, laquelle ne doit pas être abusive. La clause d’exclusion doit également prévoir les modalités de rachat des actions de l’associé exclu et le calcul du prix de celles-ci.

Article publié le 18 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Annonces légales : les tarifs pour 2023

En 2023, le tarif des annonces légales baisse dans certains départements. Et les annonces du transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel bénéficient d’un tarif réduit.

Le tarif de publication des annonces légales a été fixé pour 2023. Rappelons que depuis le 1er janvier 2022, ce tarif est déterminé selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et bonne nouvelle, ce tarif est en baisse dans certains départements (27 départements et collectivités qui bénéficient d’un tarif plus avantageux). Ainsi, le tarif HT du caractère est fixé en 2023 à : 0,189 € (0,193 € en 2022) dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ; 0,200 € (0,204 € en 2022) dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ; 0,221 € (0,226 € en 2022) dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ; 0,232 € (0,237 € en 2022) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; 0,204 € (0,208 € en 2022) à La Réunion et à Mayotte ; 0,179 € (0,183 € en 2022) dans les autres départements et collectivités d’outre-mer. Il demeure fixé à 0,183 € dans les autres départements.

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Depuis le 1er janvier 2021, les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Ce forfait est fixé comme suit pour 2023. Il est en baisse par rapport à 2022 dans certains départements :

Société anonyme (SA) : 379 € dans l’Aisne, l’Ardèche, les Ardennes, la Drôme, l’Eure, l’Isère, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Rhône, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l’Yonne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise, à Paris, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna ; 453 € à La Réunion et à Mayotte ; 387 € dans les autres départements ;

Société par actions simplifiée (SAS) : 189 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 226 € à La Réunion et à Mayotte ; 193 € dans les autres départements ;

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 135 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 162 € à La Réunion et à Mayotte ; 138 € dans les autres départements ;

Société en nom collectif (SNC) : 210 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 252 € à La Réunion et à Mayotte ; 214 € dans les autres départements ;

Société à responsabilité limitée (SARL) : 141 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 168 € à La Réunion et à Mayotte ; 144 € dans les autres départements ;

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 118 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 143 € à La Réunion et à Mayotte ; 121 € dans les autres départements ;

Société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 211 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 255 € à La Réunion et à Mayotte ; 216 € dans les autres départements ;

Société civile à objet immobilier (SCI) : 181 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 217 € à La Réunion et à Mayotte ; 185 € dans les autres départements.

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

Un tarif réduit de moitié pour les annonces de transmission du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel

Lorsqu’un entrepreneur individuel transfère son patrimoine professionnel à un autre entrepreneur ou à une société, ce transfert donne lieu à une publication qui peut être effectuée dans un support d’annonces légales plutôt qu’au Bodacc. Dans ce cas, le tarif au nombre de caractères est réduit de 50 %.

Arrêté du 27 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 17 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Les cessions de parts de sociétés agricoles détenant du foncier sous contrôle !

Instauré par une loi votée il y a un an, le contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés qui détiennent ou exploitent des terres agricoles va pouvoir bientôt s’appliquer.

Pour lutter contre la concentration excessive de foncier agricole entre les mains d’une même société, les pouvoirs publics ont instauré, par une loi datant du 23 décembre 2021 (la loi dite « Sempastous  »), un contrôle administratif des cessions de parts ou d’actions de sociétés détenant ou exploitant des terres agricoles. Mais pour que ce contrôle puisse s’appliquer, un décret d’application de la loi était attendu. Avec un certain retard, ce décret vient d’être publié. Le dispositif va donc pouvoir bientôt entrer en vigueur. Explications.

Une autorisation préfectorale

Jusqu’alors, les transferts partiels de parts sociales ou d’actions de sociétés agricoles échappaient au regard de l’administration et au droit de préemption de la Safer. Ces opérations permettaient ainsi à certaines sociétés de prendre possession d’importantes surfaces agricoles en toute liberté. Avec l’entrée en application du nouveau dispositif, la prise de contrôle, via l’acquisition de parts sociales ou d’actions, d’une société possédant ou exploitant des terres à usage ou à vocation agricole par une personne physique ou par une autre société qui détient déjà des terres agricoles au-delà d’une certaine superficie sera désormais soumise à une autorisation préalable du préfet du département concerné. Il en sera de même lorsque la superficie totale détenue par cette personne ou par cette société viendra à excéder ce seuil à l’issue de la prise de contrôle. Le seuil (on parle de « seuil d’agrandissement significatif ») à partir duquel l’autorisation sera requise sera fixé, par région naturelle ou par territoire ayant une certaine cohérence agricole, par un arrêté pris par le préfet de région après avis de la chambre régionale d’agriculture. Il sera compris entre 1,5 et 3 fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM) fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) et sera réexaminé tous les 5 ans au plus tard. En pratique, les premiers contrôles s’appliqueront aux cessions de parts sociales (ayant pour conséquence une prise de contrôle de la société et le dépassement du seuil d’agrandissement significatif) qui seront réalisées à compter du délai d’un mois après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral. Cette date sera donc variable d’un territoire à un autre.

À noter : ne seront pas soumises à autorisation :

– les transmissions à titre gratuit (donation, succession) ;

– les cessions de parts ou d’actions au profit d’un conjoint (époux ou partenaire de Pacs) ou d’un parent à condition que ces personnes s’engagent à participer effectivement à l’exploitation des biens agricoles et à conserver les parts ou actions pendant 9 ans ou à les donner en location à un fermier qui s’engage à les exploiter pendant 9 ans ;

– les cessions réalisées entre associés exploitants qui détiennent des parts de la société depuis au moins 9 ans.

 

L’instruction des dossiers par la Safer

En pratique, les demandes d’autorisation devront être adressées à la Safer territorialement compétente qui sera chargée de les examiner au nom du préfet. Elle disposera d’un délai de 2 mois pour délivrer un avis et le transmettre au préfet. Et c’est ce dernier qui, ensuite, délivrera ou non l’autorisation requise. Sachant qu’il pourra autoriser l’opération à condition qu’une compensation soit fournie. Ainsi, le préfet pourra donner son autorisation sous réserve qu’une partie des terres que la société ou l’acquéreur des parts détient soit libérée au profit d’un agriculteur qui s’installe ou qui a besoin de consolider son exploitation.

Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022, JO du 4

Article publié le 13 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Souscription de parts sociales par un époux commun en biens

J’envisage de souscrire des parts sociales dans la SARL gérée par mon beau-frère. Quelles seront les conséquences juridiques de cette opération pour mon épouse si je finance cette acquisition avec des fonds qui nous sont communs ?

Si vous réalisez seul cet apport et que vous le financez avec des deniers communs, les parts sociales obtenues en contrepartie constitueront des biens communs. En revanche, vous seul, en tant que souscripteur, aurez la qualité d’associé dans la SARL. Sachant que votre épouse sera en droit, soit lors de l’apport, soit ensuite à tout moment, de revendiquer la qualité d’associée pour la moitié des parts sociales ainsi souscrites et donc de devenir elle-même associée de la SARL.En pratique, votre épouse devra être avisée de cette opération et la délivrance de cette information devra être justifiée dans l’acte d’apport. Si elle souhaite devenir associée, elle devra notifier personnellement son intention à la société. Puis, le cas échéant, si une clause statutaire l’impose, elle devra être agréée par les autres associés.

Article publié le 21 novembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022