Aménagements de dispositifs spécifiques à la fiscalité agricole

Déduction pour épargne de précaution, crédits d’impôt glyphosate ou haute valeur environnementale et exonération de droits d’enregistrement pour les transmissions de biens ruraux sont au menu de la loi de finances pour 2023.

Divers dispositifs fiscaux en faveur du secteur agricole sont prorogés ou renforcés par la loi de finances pour 2023.

La déduction pour épargne de précaution

Les exploitants agricoles peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution, sous réserve d’inscrire une somme au moins égale à 50 % de son montant sur un compte bancaire. Cette déduction étant plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable. Applicable aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, le dispositif de la déduction pour épargne de précaution est prorogé jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2025. Et son plafond annuel sera réévalué, chaque année au 1er janvier, en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation.

Le crédit d’impôt pour non-utilisation de glyphosate

Le crédit d’impôt de 2 500 € qui pouvait bénéficier aux entreprises agricoles n’utilisant pas de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en 2021 et 2022 est prorogé pour 2023.

Précision : ce crédit d’impôt est désormais soumis au plafond communautaire des aides de minimis.

Le crédit d’impôt certification « haute valeur environnementale »

Les exploitations qui disposent d’une certification HVE obtenue en 2023 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 €. Cet avantage fiscal étant accordé une seule fois. Jusqu’à présent, seules les certifications en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrées en 2022 y ouvraient droit.

L’exonération partielle des transmissions de biens ruraux

Lorsque la valeur totale des biens ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial, ou des parts de groupements fonciers agricoles, transmis à titre gratuit à chaque héritier, n’excède pas 300 000 €, ces biens sont exonérés de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur, à condition qu’ils soient conservés par les bénéficiaires pendant 5 ans. Pour la fraction de valeur excédant 300 000 €, le pourcentage est ramené à 50 %. Pour les successions ouvertes et les donations consenties à compter du 1er janvier 2023, un nouveau seuil de 500 000 € est créé, permettant le maintien de l’exonération à 75 % si les biens sont conservés pendant 10 ans.

Autre nouveauté

Le taux de la contribution additionnelle au fonds national de gestion des risques en agriculture est porté de 5,5 à 11 % pour les primes émises ou échues à compter du 1er janvier 2023.

Art 24, 34, 49, 52, 53 et 99, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 24 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Des nouveautés pour l’impôt sur les sociétés

La loi de finances pour 2023 rehausse le plafond de bénéfice éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés et précise, par ailleurs, le sort des cessions d’entreprises individuelles ayant opté pour cet impôt au regard des droits d’enregistrement.

Taux réduit de l’impôt sur les sociétés et cession d’entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés sont au menu de la loi de finances pour 2023.

Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés

Depuis le 1er janvier 2022, l’impôt sur les sociétés est dû au taux de 25 %. Toutefois, jusqu’à présent, les PME profitaient d’un taux réduit de 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice imposable par période de 12 mois. Le plafond de bénéfice relevant de ce taux réduit est rehaussé à 42 500 € pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022. En pratique, l’économie d’impôt supplémentaire maximale s’élève donc à 438 €.Sont visées les PME dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 10 M€. Sachant que lorsqu’elle est constituée sous forme de société, son capital doit, en outre, être entièrement libéré et détenu, de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés respectant la condition de chiffre d’affaires précitée et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu, de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques.

Cession d’une entreprise individuelle soumise à l’IS

Comme vous le savez, les entrepreneurs individuels peuvent désormais opter pour leur assimilation, sur le plan fiscal, à une EURL, entraînant leur imposition à l’impôt sur les sociétés (IS), sans avoir à modifier leur statut juridique. Les droits de mutation à titre onéreux applicables lors de la cession de ces entreprises ont été précisés. Aussi, à compter du 1er janvier 2023, les cessions d’entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés sont assimilées à des cessions de droits sociaux (et non à des cessions de fonds de commerce). Elles devraient ainsi être taxées sur le prix, net des emprunts contractés, de l’entreprise au moment de sa cession, au taux de 3 %.

Art 23 et 37, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 19 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Pacte Dutreil : quelles conditions pour la transmission de titres d’une holding mixte ?

Les critères à retenir pour établir la prépondérance de l’activité d’animation d’une société holding mixte dans le cadre de l’exonération « Dutreil » viennent d’être précisés.

Le « pacte Dutreil » permet aux donataires ou aux héritiers qui reçoivent des titres de société de bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis. Pour en profiter, la société dont les titres sont transmis doit, notamment, exercer de façon prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Sont donc également concernées les sociétés mixtes, c’est-à-dire qui exercent à la fois une activité opérationnelle principale et une activité civile accessoire. Ce qui inclut, a jugé la Cour de cassation, les holdings dont l’animation de groupe constitue leur activité principale. Et, pour les juges, le caractère prépondérant de l’activité d’animation est démontré notamment lorsque la valeur vénale des titres des filiales détenus par la holding représente plus de 50 % de son actif total. À ce propos, la Cour d’appel de Paris a précisé que seuls peuvent être retenus les titres de participation détenus dans les filiales, exerçant une activité opérationnelle, qui sont effectivement animées par la holding au jour de la transmission des titres, à l’exclusion des participations minoritaires dans des filiales non animées. Et lorsque la prépondérance de l’activité d’animation ne peut être déduit de la valeur vénale des titres des filiales animées, elle peut s’apprécier au regard d’autres actifs (valeurs mobilières, immobilier…) détenus par la holding, qu’ils soient immobilisés ou circulants, à condition qu’ils soient affectés à l’activité d’animation des filiales. Autrement dit, si le critère de la valeur des participations animées n’est pas suffisant, d’autres actifs affectés à l’animation peuvent être retenus.

Cour d’appel de Paris, 24 octobre 2022, n° 21-00.555

Article publié le 28 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Exonération de droits de mutation en cas de transmission de terrains agricoles loués

Je me suis laissé dire que la fiscalité applicable lors de la transmission familiale d’une exploitation agricole allait être allégée. Qu’en est-il exactement ?

En effet, le projet de loi de finances pour 2023 prévoit d’augmenter la limite d’exonération de droits de mutation lors de la transmission à titre gratuit (donation, succession) de biens agricoles loués par bail rural à long terme (ou par bail cessible hors du cadre familial) et de parts de groupements fonciers agricoles. Ainsi, ces biens seraient exonérés à concurrence de 75 % de leur valeur dans une limite qui serait portée à 500 000 € (300 000 € actuellement). Rappelons qu’au-delà de cette limite, l’exonération n’est que de 50 %. En contrepartie, le bénéficiaire de la transmission (héritier, donataire) devrait s’engager à conserver la propriété des biens fonciers reçus pendant 10 ans (au lieu de 5 ans actuellement). À suivre…

Article publié le 29 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les nouveautés fiscales adoptées au cours de l’été

La loi de finances rectificative pour 2022 supprime la redevance TV dès cette année et aménage, par ailleurs, deux dispositifs fiscaux, à savoir le pacte Dutreil et la déductibilité temporaire de l’amortissement des fonds commerciaux.

La première loi de finances rectificative pour 2022, adoptée mi-août, confirme la suppression de la contribution à l’audiovisuel public dès cette année, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Et elle apporte des modifications techniques à deux dispositifs fiscaux : le pacte Dutreil et la déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux.

Exonération Dutreil et activité opérationnelle

Pour bénéficier, lors de la transmission de parts ou d’actions de sociétés aux héritiers ou aux donataires, de l’exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit que permet la signature d’un pacte Dutreil, la société dont les titres font l’objet d’un tel pacte doit, notamment, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Une condition qui, à présent, doit être respectée de la conclusion de l’engagement collectif jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation des titres.

À noter : les titres transmis doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pendant au moins 2 ans et, au moment de la transmission, d’un engagement individuel de conservation pendant au moins 4 ans pris par chaque héritier ou donataire. La condition d’exercice d’une activité opérationnelle doit donc désormais être remplie pendant 6 ans.

Cette mesure s’applique aux transmissions de titres de sociétés réalisées depuis le 18 juillet 2022, ainsi qu’à celles effectuées avant cette date sous réserve que : que l’un des engagements de conservation (collectif ou individuel) soit en cours ; et que la société n’ait pas cessé d’exercer une activité opérationnelle.

Déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux

Les amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre 2022 et 2025 peuvent être déduits du résultat imposable.

Rappel : le fonds commercial peut être amorti sur sa durée d’utilisation lorsqu’elle est limitée, ou sur 10 ans si cette durée ne peut pas être déterminée ou lorsqu’il est acquis par une petite entreprise.

À compter du 18 juillet 2022, cette mesure de faveur n’est plus applicable aux acquisitions de fonds effectuées auprès d’une entreprise « liée » ou d’une entreprise contrôlée par la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds. Sont notamment concernées les personnes physiques qui apportent leur entreprise individuelle à une société qu’elles contrôlent.

Précision : deux entreprises sont dites « liées » lorsque l’une détient la majorité du capital de l’autre ou y exerce un pouvoir de décision ou si elles sont toutes les deux placées sous le contrôle d’un tiers qui détient la majorité de leur capital ou y exerce un pouvoir de décision.

Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 25 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Perte de la qualité d’animatrice par une holding = fin du pacte Dutreil ?

La perte de la qualité d’animatrice par une société holding avant l’expiration du délai de conservation des titres ne remet pas en cause l’exonération partielle des droits d’enregistrement du pacte Dutreil.

Dans le cadre d’un pacte Dutreil, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, transmises par décès ou par donation, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75 % de leur valeur. Pour cela, elles doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans par le défunt ou par le donateur avec un ou plusieurs autres associés, puis d’un engagement individuel de conservation de 4 ans par les héritiers ou par les donataires. En outre, l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif ou l’un des bénéficiaires ayant pris l’engagement individuel doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, une fonction de direction dans la société. Sachant que ce dispositif s’applique aux titres de sociétés holdings animatrices de groupe.

À noter : une société holding animatrice est une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Selon l’administration fiscale, la condition d’animation de la holding s’apprécie au moment de la conclusion du pacte Dutreil. Et elle doit être remplie jusqu’au terme des engagements collectif et individuel de conservation des titres. Une position qui vient d’être censurée par la Cour de cassation. Ainsi, dans une affaire récente, à la suite du décès du titulaire de parts d’une holding animatrice ayant fait l’objet d’un pacte Dutreil, sa fille avait demandé le bénéfice de l’exonération partielle des droits de succession. Mais l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au motif que la holding avait perdu sa fonction d’animatrice de groupe avant l’expiration du délai de conservation des parts. À tort, selon les juges, qui ont estimé que la condition d’animation de la holding ne doit être remplie qu’à la date de la transmission des titres, et non postérieurement.

Précision : dans cette affaire, les juges ont relevé que la société était, au jour du décès, une holding animatrice d’un groupe de sociétés, que l’héritière avait conservé les titres de cette société pendant la période de son engagement, soit 4 ans, et que les dirigeants étaient demeurés à la tête de cette société pendant la durée requise de 3 ans. En conséquence, l’héritière remplissait bien les conditions pour bénéficier de l’exonération partielle de droits de succession. Le redressement a donc été annulé.

Cassation commerciale, 25 mai 2022, n° 19-25513

Article publié le 10 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Transmission d’une société : les conditions d’application du « Pacte Dutreil »

Donner sa société dans le cadre d’un pacte Dutreil permet de réduire de 75 % les droits de donation. De nombreuses condition doivent toutefois être respectées, dont certaines ont fait l’objet d’éclaircissements par l’administration fiscale.

Transmettre à ses descendants, par donation ou par succession, les parts ou les actions d’une société est, en principe, génératrice de droits de mutation à la charge de ces derniers. Cette imposition peut toutefois être fortement atténuée si les titres ainsi transmis font l’objet d’un « pacte Dutreil ». En effet, ce dispositif permet d’exonérer, sous certaines conditions, les transmissions à hauteur de 75 % de leur valeur, sans limitation de montant.

À noter : cette exonération s’applique aux sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Pour cela, les titres en cause doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans pris par le défunt ou le donateur, avec un ou plusieurs autres associés. Cet engagement devant porter sur une quote-part de titres représentant au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée. Puis, lors de la transmission, chaque bénéficiaire (héritier, légataire ou donataire) doit s’engager individuellement à conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans. En outre, l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif de conservation des titres ou l’un des bénéficiaires ayant pris l’engagement individuel doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, une fonction de direction dans la société. À ce titre, l’administration fiscale a précisé que, par tolérance, cette fonction de direction peut être exercée par un associé signataire du pacte qui a transmis tous les titres qui y sont soumis. Autrement dit, après la transmission, le donateur peut continuer à assurer cette fonction de direction même s’il ne détient plus de titres soumis au pacte Dutreil.

Précision : dans certains cas, l’engagement collectif peut être « réputé acquis ». L’administration fiscale exige alors que la fonction de direction soit exercée, à compter de la transmission, par l’un des bénéficiaires du pacte, et non plus par le donateur. Cependant, elle admet qu’un autre associé, y compris le donateur, puisse en parallèle exercer une autre fonction de direction dans la société.

BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 du 21 décembre 2021

Article publié le 28 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Déclarer des dons manuels en ligne, c’est désormais possible !

Impots.gouv.fr lance un nouveau service qui permet aux donataires de déclarer directement en ligne les dons manuels qu’ils ont reçus.

Depuis le 30 juin 2021, un nouveau service a été mis en place par l’administration fiscale. Ce service permet aux contribuables de déclarer en ligne, via un ordinateur, un smartphone ou une tablette, les dons de sommes d’argent, d’actions, de titres de société, de biens meubles ou d’objets d’arts reçus d’un proche ou d’un tiers. Pour ce faire, il convient de se connecter sur son espace particuliers du site impots.gouv.fr. Une fois connecté, il faut cliquer sur la rubrique « Déclarer », puis sur « Vous avez reçu un don ? Déclarez-le ».

Rappel : la déclaration de don manuel doit être effectuée par le donataire.

À l’issue de la déclaration, s’il n’a rien à payer (en raison de l’application d’abattement, par exemple), le donataire pourra valider sa déclaration en ligne. Dans le cas contraire, le service en ligne calculera pour lui le montant des droits de mutation à régler. En revanche, l’intéressé ne pourra pas finaliser sa démarche en ligne. Il devra imprimer sa déclaration en double exemplaire, puis la transmettre par courrier au service départemental d’enregistrement accompagné du règlement des droits. À noter que les pouvoirs publics comptent améliorer progressivement le service de déclaration en ligne des dons selon un calendrier déjà défini : en septembre 2021, le paiement en ligne des droits de mutation par carte bancaire ou autorisation de prélèvement sera disponible. Les donations antérieures seront prises en compte dans les nouvelles déclarations à partir de janvier 2022 ; en janvier 2022, il sera possible de déclarer les cessions de droits sociaux non constatées par un acte pour les particuliers et en septembre 2022 pour les professionnels ; de 2022 à 2024, ouverture progressive du service pour les déclarations de succession transmises par les notaires.

Déclaration en ligne des dons manuels

Article publié le 07 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Assurance décès et droits de succession

Un de mes oncles vient de décéder à l’âge de 65 ans et je suis un des bénéficiaires de son assurance décès. Vais-je devoir payer des droits de succession sur le capital que je vais recevoir ?

Non, l’assurance décès est un produit d’assurance, et non un produit d’épargne. Le capital qui est versé aux bénéficiaires n’est pas issu du patrimoine de l’assuré mais est une prestation de l’assureur. Il n’est donc pas soumis aux droits de succession. Toutefois, comme son décès est intervenu avant ses 70 ans, un prélèvement forfaitaire de 20 % pourra s’appliquer, sur la prime qu’il a versé à son assureur la dernière année, sachant que chaque bénéficiaire de l’assurance décès a droit à un abattement de 152 500 €.

Article publié le 04 mai 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Dons : l’exonération temporaire de droits de mutation ne concerne pas les VEFA

Les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) sont exclues du bénéfice de l’exonération temporaire de droits de mutation pour les dons consentis à un descendant ou à un neveu ou à une nièce.

Grâce à la 3e loi de finances rectificative pour 2020, les dons de sommes d’argent consentis, entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, à un descendant ou, à défaut de descendance, à un neveu ou à une nièce bénéficient d’une exonération de droits de mutation dans la limite de 100 000 €.Pour bénéficier de cette exonération, les sommes ainsi transmises doivent être intégralement affectées, dans les 3 mois :- à des travaux de rénovation énergétique (éligibles à MaPrimeRénov’) ;- à la construction de la résidence principale du donataire ;- ou à la création ou à la souscription au capital d’une petite entreprise.Toutefois, pour lever toute ambiguïté sur ce dispositif, un député a, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, demandé aux pouvoirs publics si l’exonération des dons en faveur de la construction de la résidence principale avait vocation à s’appliquer à la vente en l’état futur d’achèvement.


Précision : une VEFA est un contrat par lequel un acheteur acquiert un bien immobilier (choisi sur la base de plans et documents que le promoteur-vendeur lui fournit) en cours de construction que le vendeur s’engage à lui livrer une fois le bien achevé.

Réponse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance : la vente en l’état futur d’achèvement n’est pas éligible à cette exonération de droits de mutation. En effet, il ressort des caractéristiques d’un contrat de VEFA que l’acquéreur n’est, à aucun moment, responsable de la construction, la fonction de maître d’ouvrage revenant au promoteur-constructeur, qui est également le titulaire du permis de construire. Alors qu’au contraire, dans un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le particulier propriétaire du terrain, titulaire du permis de construire, est le maître d’ouvrage qui commande la construction du bien immobilier au constructeur ou à l’entrepreneur. L’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un logement que le contribuable entend affecter à sa résidence principale ne saurait donc s’analyser comme la construction de sa résidence principale par un donataire.Rép. min. n° 35345, JOAN du 27 avril 2021

Article publié le 29 avril 2021 – © Les Echos Publishing 2021