Pacte Dutreil : qui doit exercer la fonction de direction ?

Lorsque l’engagement collectif de conservation des titres d’une société transmis dans le cadre d’un pacte Dutreil est « réputé acquis », l’un des bénéficiaires doit, après la transmission, exercer une fonction de direction dans la société.

Le « pacte Dutreil » permet aux héritiers ou aux donataires qui reçoivent des parts ou des actions de société de bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis. Pour bénéficier de cette exonération partielle, plusieurs conditions doivent toutefois être remplies. Notamment, le donateur ou le défunt, seul ou avec un ou plusieurs autres associés, doit s’engager à conserver les titres pendant au moins 2 ans. Et lors de la transmission, chaque héritier ou chaque donataire doit également s’engager à conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans. En outre, l’un des associés signataires de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres ou l’un des héritiers ou l’un des donataires ayant pris l’engagement individuel de conservation doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 années qui suivent la transmission, son activité principale ou une fonction de direction, selon les cas.

En cas d’engagement réputé acquis

L’engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres doit, en principe, être en cours au jour de la transmission. Mais lorsqu’il n’a pas été pris avant la transmission, il peut être « réputé acquis ». Tel est le cas lorsque le donateur ou le défunt détient, seul ou avec son conjoint, son partenaire de Pacs ou son concubin notoire, depuis au moins 2 ans, le quota de titres requis et que l’un d’eux exerce une fonction de direction ou son activité principale dans la société depuis au moins 2 ans. Dans ce cadre, l’administration fiscale considère alors que cette fonction de direction doit, après la transmission, être exercée par l’un des héritiers ou l’un des donataires. Une position que vient de rejoindre la Cour de cassation. Dans cette affaire, seul le donateur avait exercé une fonction de direction postérieurement à la transmission. Le bénéfice du pacte Dutreil a donc été remis en cause.

À noter : l’administration admet toutefois que le donateur puisse exercer également une autre fonction de direction.

Cassation commerciale, 24 janvier 2024, n° 22-10413

Article publié le 21 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Daniel Ingold

Coups de pouce à la transmission d’entreprise

Outre une clarification des activités commerciales éligibles au pacte Dutreil, la loi de finances pour 2024 encourage la reprise d’une entreprise par la famille ou les salariés avec un renforcement des abattements sur les droits de mutation.

Du côté des transmissions d’entreprise, la loi de finances clarifie les activités éligibles au pacte Dutreil et encourage les reprises en interne ou au sein de la famille.

Une définition pour les activités éligibles au pacte Dutreil

Le « pacte Dutreil » permet aux héritiers ou aux donataires qui reçoivent des parts ou des actions de société de bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis. Il en va de même des transmissions de biens affectés à une entreprise individuelle.

À noter : ces titres ou ces biens doivent, en principe, faire l’objet d’engagements de conservation.

Ce dispositif est notamment subordonné à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. À ce titre, pour les transmissions d’entreprise intervenues depuis le 17 octobre 2023, la notion d’activités commerciales éligibles est clairement définie, excluant les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier (activités de location meublée, par exemple), sauf s’il s’agit d’une société holding animatrice.

Précision : est animatrice une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe, constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Par ailleurs, les entreprises exerçant une activité mixte sont officiellement admises au bénéfice du pacte Dutreil, dès lors que leur activité opérationnelle éligible est exercée à titre principal. Autrement dit, les sociétés ou entreprises exerçant une activité civile minoritaire peuvent bénéficier du régime de faveur.

Un abattement renforcé pour les reprises en interne ou familiales

Lorsqu’elle est réalisée au profit de salariés ou du cercle familial du cédant (conjoint, partenaire de Pacs, ascendants et descendants en ligne directe, frères et sœurs), la cession d’un fonds de commerce (ou assimilé) peut, sous conditions, ouvrir droit à un abattement de 300 000 € sur l’assiette des droits de mutation. Une donation aux salariés peut aussi bénéficier, sur option, d’un abattement de 300 000 €. Ces abattements sont relevés à 500 000 € pour les cessions et donations réalisées à compter du 1er janvier 2024.

Art. 22 et 23, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 15 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : (c) Kzenon

Pacte Dutreil et prépondérance de l’activité d’animation d’une holding

La Cour de cassation vient de préciser les critères permettant d’apprécier la prépondérance de l’activité d’animation de groupe d’une holding dans le cadre d’un pacte Dutreil.

Le « pacte Dutreil » permet aux héritiers ou aux donataires qui reçoivent des parts ou des actions de société de bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis.

Rappel : le pacte Dutreil implique, en principe, que ces titres aient fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, d’au moins 2 ans, pris par le défunt ou le donateur avec un ou plusieurs associés et d’un engagement individuel de conservation, de 4 ans, pris par chaque héritier ou donataire.

Cette exonération partielle peut s’appliquer aux transmissions de titres de sociétés holdings animatrices de groupe, à condition que leur activité d’animation soit prépondérante. Tel est le cas, notamment, lorsque la valeur vénale des titres des filiales représente plus de 50 % de leur actif total. Et lorsque ce critère est insuffisant, la valeur des autres actifs affectés à l’activité d’animation peut être retenue.

Précision : une société holding est animatrice lorsque, outre la gestion d’un portefeuille de participations, elle a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, rend certains services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

À ce titre, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait remis en cause le régime de faveur du pacte Dutreil au motif que l’activité d’animation de groupe de la société holding n’était pas prépondérante. Un redressement confirmé par les juges, qui ont relevé que les participations de la société dans ses filiales ne représentaient que 12,6 % de ses actifs. Et qu’était inopérant le fait que des projets d’investissements de sa trésorerie dans l’activité d’animation aient été évoqués dans la mesure où aucun d’entre eux ne s’était concrétisé.

Cassation commerciale, 11 octobre 2023, n° 21-24760, n° 21-24761, n° 21-24762 et n° 21-24763

Article publié le 04 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Nitat Termmee / Getty Images

Transmission d’entreprise aux proches : vers un renforcement de l’abattement fiscal

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de relever l’abattement susceptible de s’appliquer pour le calcul des droits d’enregistrement sur les transmissions d’entreprise à des salariés ou à un membre du cercle familial.

La cession, en pleine propriété, de fonds de commerce, de fonds artisanaux, de clientèles d’une entreprise individuelle, de fonds agricoles ou de parts ou actions d’une société peut, sous certaines conditions, bénéficier d’un abattement de 300 000 € sur la base de calcul des droits de mutation à titre onéreux lorsqu’elle est réalisée au profit :
– de salariés ;
– de proches du cédant, c’est-à-dire aux membres de son cercle familial (conjoint ou partenaire de Pacs, ascendants et descendants en ligne directe, frères et sœurs). De la même façon, la donation de fonds de commerce ou assimilés aux salariés peut ouvrir droit, sur option, à un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds pour le calcul des droits de donation.

Précision : pour bénéficier de l’abattement, les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans et exercer leurs fonctions à temps plein. Il peut aussi s’agir d’apprentis, titulaires d’un contrat d’apprentissage.

Afin d’encourager ces reprises d’entreprise, en interne ou dans la famille, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de relever ces abattements de 300 000 à 500 000 € pour les cessions et donations réalisées à compter du 1er janvier 2024.

Rappel : les repreneurs doivent poursuivre l’exploitation pendant au moins 5 ans. À défaut, le bénéfice de l’abattement peut être remis en cause.

Art. 3 novodecies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 20 octobre 2023, adopté par l’Assemblée nationale (art. 49.3)

Article publié le 06 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : mediamasmedia

Transmission de biens ruraux loués par bail à long terme : du mieux pour l’exonération !

Les transmissions à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme ou de parts de groupements fonciers agricoles sont partiellement exonérées de droits de mutation. Le seuil au-delà duquel cette exonération passe de 75 % à 50 % est porté de 300 000 € à 500 000 €.

Les biens ruraux (terres, bâtiments) donnés à bail à long terme (ou à bail cessible hors du cadre familial) à un exploitant agricole sont partiellement exonérés de droits de mutation lors de leur transmission par donation ou par décès.Cette exonération bénéficie également aux transmissions à titre gratuit de parts de groupements fonciers agricoles (GFA).L’exonération est égale à 75 % de la valeur des biens ainsi transmis, dans une limite qui a été portée à 500 000 € (contre 300 000 € auparavant) pour les successions ouvertes et pour les donations réalisées à compter du 1er janvier 2023, à condition que ces biens soient conservés par les bénéficiaires de la transmission (les héritiers ou les donataires, donc) pendant au moins 10 ans. Pour la fraction de la valeur supérieure à 500 000 €, le pourcentage de l’exonération n’est que de 50 %.Sachant que lorsque le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver les biens transmis pendant une durée de 5 ans seulement, le plafond au-delà duquel l’exonération passe de 75 % à 50 % reste fixé à 300 000 €.Et attention, si la condition de durée de détention (5 ans ou 10 ans, selon le choix du bénéficiaire de la transmission) n’est pas respectée, l’exonération est remise en cause et l’(les) intéressé(s) doit(vent) verser au fisc les droits correspondants majorés des intérêts de retard.


À noter : lorsque le donataire des biens est le locataire, le bail doit avoir été consenti depuis au moins deux ans pour que l’exonération s’applique.

BOFiP du 11 juillet 2023

Article publié le 03 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : AJ_Watt

Exonération des biens ruraux loués par bail à long terme : du nouveau ?

Dans la mesure où le plafond de l’exonération vient d’être porté de 300 000 € à 500 000 €, il n’est pas envisagé pour le moment de déplafonner la valeur des biens agricoles donnés à bail à long terme qui sert d’assiette aux droits de mutation dus lors de leur transmission à titre gratuit.

Les biens ruraux (terres, bâtiments) donnés à bail à long terme (ou par bail cessible hors du cadre familial) à un exploitant agricole sont partiellement exonérés de droits de mutation lors de leur transmission par donation ou par décès. Cette exonération est égale à 75 % de la valeur des biens ainsi transmis, dans une limite portée à 500 000 € depuis le 1er janvier 2023 (300 000 € auparavant), à condition que ces derniers soient conservés par les bénéficiaires de la transmission pendant au moins 10 ans. Pour la fraction de la valeur supérieure à 500 000 €, le pourcentage de l’exonération est ramené à 50 %.

À noter : cette exonération bénéficie également aux transmissions à titre gratuit de parts de groupements fonciers agricoles.

À ce titre, la question a été récemment posée au gouvernement de savoir s’il envisageait de déplafonner cette exonération. En effet, si l’augmentation récente du plafond de l’exonération est de nature à faciliter la transmission et la conservation familiales des exploitations agricoles, elle ne serait toutefois pas suffisante compte tenu de l’augmentation de la valeur des biens agricoles due notamment aux investissements étrangers. Une augmentation qui amène très souvent les héritiers à céder leurs terres faute de pouvoir payer les droits de mutation à titre gratuit qui leur sont réclamés. Le ministre de l’Agriculture a répondu qu’il convenait d’abord de laisser à la mesure fiscale ayant porté le plafond à 500 000 € le temps de faire ressentir ses effets avant d’envisager de prendre de nouvelles dispositions en la matière. À suivre…

Rép. min. n° 3119, JO du 21 février 2023

Article publié le 18 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Déclaration en ligne des cessions de droits sociaux des entreprises

Les cessions de parts sociales ou d’actions, qui ne sont pas constatées par un acte, réalisées entre professionnels peuvent désormais être déclarées en ligne.

Les cessions de droits sociaux qui ne sont pas constatées par un acte signé entre les parties ou devant notaire doivent normalement être déclarées dans le mois suivant leur réalisation au service des impôts. Cet enregistrement s’accompagnant du paiement de l’imposition correspondante. Nouveauté, les entreprises peuvent désormais déclarer en ligne ces cessions, sauf exception. Sont concernées les cessions de parts sociales, les cessions d’actions de sociétés non cotées en bourse et les cessions de participations dans des sociétés non cotées à prépondérance immobilière.

Précision : jusqu’à présent, ce service de déclaration en ligne était réservé aux particuliers.

Cette télédéclaration peut être effectuée par le cessionnaire ou par le cédant des droits sociaux, sur son espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Et attention, une fois validée, la déclaration n’est plus modifiable mais seulement consultable. Si un impôt est dû, son paiement peut également s’opérer en ligne soit par carte bancaire, soit par prélèvement.

En pratique : si le déclarant agit pour le compte de sa propre entreprise, l’adhésion au service en ligne est automatique. En revanche, s’il représente une entreprise ou intervient pour le compte de plusieurs entreprises, il doit au préalable demander l’adhésion au service et choisir le numéro SIREN de l’entreprise concernée. Après validation de l’adhésion, l’entreprise recevra un courrier par voie postale contenant un code d’activation, valable 60 jours, qu’elle devra communiquer au déclarant.

Pour l’heure, le recours à la déclaration en ligne reste facultatif. Cependant, les déclarations de cessions de droits sociaux devront obligatoirement être souscrites par voie électronique, et l’imposition correspondante obligatoirement payée en ligne, au plus tard à compter du 1er juillet 2025.

www.impots.gouv.fr, actualité du 2 février 2023

Article publié le 09 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Pas de nouvelle convention fiscale entre la France et la Suisse

La France et la Suisse ne souhaitent plus conclure de convention fiscale réglant les situations de double imposition dans le cadre de successions dites internationales.

En principe, le patrimoine d’un défunt est soumis à la fiscalité du lieu de son domicile fiscal. Mais lorsqu’il possède des biens dans un autre pays, ses héritiers peuvent être confrontés à la question de la double imposition au titre des droits de succession. Afin d’éviter ce phénomène de double imposition, la France a conclu des conventions fiscales bilatérales avec de nombreux États. Ces conventions permettant notamment de déterminer la manière dont seront imposés les biens. À ce titre, dans le cadre de discussions parlementaires, un député a interpellé les pouvoirs publics sur le fait que certains Français, qui vivent en France et héritent d’un proche résidant en Suisse et possédant des biens meubles ou immeubles en France, doivent faire face à une double imposition. Une situation qui résulte de la dénonciation, en 2014, par la France de la convention fiscale entre la République française et la Confédération suisse, qui avait été signée le 31 décembre 1953. Ce parlementaire a souhaité savoir si la France avait l’intention d’établir une nouvelle convention entre les deux pays. En réponse, le ministre de l’Économie et des Finances a souligné que cette convention était incompatible avec la bonne application de la législation française actuelle en matière de droits de succession car elle créait des situations de non-imposition et d’optimisation au détriment des finances publiques françaises. S’agissant de successions « internationales » relatives à des biens situés en France, il ne serait ni justifié, ni légitime que la France renonce à les imposer au profit d’un autre État. La dénonciation de la convention a été publiée le 24 décembre 2014 et a donc cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015. C’est donc désormais la législation française qui s’applique intégralement. Enfin, le ministre précise que si la France dispose d’un vaste réseau conventionnel puisqu’elle est liée avec plus de 120 partenaires par une convention d’élimination des doubles impositions, le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (au nombre de 33). Ceux-ci sont généralement anciens car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure. Le contexte franco-suisse n’a, par conséquent, rien d’exceptionnel.

Rép. min. n° 2235, JOAN du 7 février 2023

Article publié le 03 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Paiement fractionné ou différé des droits de succession : le taux d’intérêt 2023 est connu

Les héritiers peuvent demander à l’administration fiscale d’acquitter les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière de manière différée ou fractionnée moyennant paiement d’intérêts à un taux de 1,7 % en 2023.

Les héritiers peuvent solliciter auprès de l’administration fiscale un paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière dont ils sont redevables.

Précision : le paiement fractionné consiste à acquitter les droits d’enregistrement en plusieurs versements égaux étalés, en principe, sur une période d’un an maximum (trois versements espacés de six mois). Le paiement différé ne peut, quant à lui, être utilisé que pour les successions comprenant des biens démembrés. Les droits de succession correspondant à la valeur imposable de la nue-propriété sont alors acquittés dans les six mois suivant la réunion des droits démembrés (au décès du conjoint survivant) ou la cession partielle ou totale de leurs droits.

Mais attention, en contrepartie de cette « facilité de paiement », les héritiers sont redevables d’intérêts dont le taux est défini chaque année. Ainsi, pour les demandes de « crédit » formulées depuis le 1er janvier 2023, le taux est fixé à 1,7 % (1,2 % en 2022). Un taux abaissé à 0,5 % (0,4 % en 2022) pour certaines transmissions d’entreprises.

Avis ECOT2237460V, JO du 28 décembre 2022

Article publié le 01 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Comment transmettre son entreprise à moindre coût ?

Passé un certain âge, se pose la question de la transmission de son entreprise. Une transmission qui peut être subie (décès de l’entrepreneur) ou anticipée (par le biais d’une donation, notamment). À ce titre, la transmission, par donation ou par succession, de parts ou d’actions d’une société peut être exonérée de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur. Pour en bénéficier, les titres transmis doivent faire l’objet d’un engagement de conservation, aussi appelé « Pacte Dutreil ». Retour sur les conditions d’application de ce dispositif.

D’abord un engagement collectif de conservation…

Les associés doivent conserver les titres transmis pendant au moins 2 ans.

Les titres transmis doivent avoir fait l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le donateur ou le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec un ou plusieurs autres associés de la société. L’engagement « collectif » peut également être pris par une personne seule. En d’autres termes, le dispositif bénéficie aussi aux transmissions de sociétés unipersonnelles (EURL, Sasu…). D’une durée minimale de 2 ans, l’engagement collectif commence à courir à compter de l’enregistrement de l’acte le constatant (pour un acte sous seing privé) ou de la date de l’acte (pour un acte authentique). L’engagement devant, en principe, être en cours au jour de la transmission. En outre, l’engagement collectif doit porter sur un certain quota de titres, à savoir au moins : 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote pour une société cotée ; ou 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote pour une société non cotée. Ces quotas devant être respectés pendant toute la durée de l’engagement collectif. Point important, en l’absence d’engagement collectif pris avant la transmission, il est néanmoins possible de bénéficier de l’exonération partielle à certaines conditions. Ainsi, l’engagement collectif peut être « réputé acquis » lorsque le donateur ou le défunt, seul ou avec son conjoint ou partenaire de Pacs, détient, directement, depuis au moins 2 ans, le quota de titres requis et que l’un d’eux exerce dans la société depuis plus de 2 ans, selon les cas, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible.

À noter : depuis le 1er janvier 2019, les engagements collectifs peuvent être réputés acquis en prenant en compte les détentions indirectes (un seul niveau d’interposition), y compris celles du concubin notoire.

Autre condition, la société dont les titres sont transmis doit exercer, de façon prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, peu importe en revanche son régime d’imposition.

… suivi d’un engagement individuel de conservation

Les héritiers doivent conserver (individuellement) les titres transmis pendant 4 ans après l’expiration de l’engagement collectif de conservation.

Au jour de la transmission, chaque donataire ou héritier doit également prendre l’engagement individuel, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation pris précédemment ou de la transmission si l’engagement collectif est réputé acquis.

Précision : l’engagement individuel peut ne porter que sur une partie des titres transmis, l’exonération étant alors limitée à la fraction des titres faisant l’objet de cet engagement.

Exercice professionnel

En outre, l’un des donataires ou héritiers ayant pris l’engagement individuel, ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif doit exercer, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 ans qui suivent la transmission, soit son activité professionnelle principale (dans le cas d’une société de personnes), soit une fonction de direction éligible (dans le cas d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés).

Obligations déclaratives

Enfin, certaines obligations déclaratives doivent être respectées pour pouvoir bénéficier de l’exonération Dutreil. Concrètement, les héritiers ou les donataires doivent joindre à la déclaration de succession ou à l’acte de donation une attestation de la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif certifiant que celui-ci est en cours au jour de la transmission et qu’il a porté jusqu’à cette date sur le quota de titres requis. Puis, dans les 3 mois qui suivent la fin de l’engagement individuel, ils doivent remettre une attestation de la société certifiant que l’ensemble des conditions d’application du Pacte Dutreil ont été respectées jusqu’à leur terme. Si vous souhaitez mettre en place un Pacte Dutreil, il peut être opportun, compte tenu de la complexité du dispositif, de faire appel à votre conseil habituel.

Remise en cause de l’exonération

Si les conditions pour bénéficier du dispositif Dutreil ne sont pas respectées, les avantages fiscaux peuvent être remis en cause.

L’exonération partielle peut être remise en cause en cas de non-respect des engagements collectifs et individuels, notamment en raison de la cession des titres de la société. Cette remise en cause peut concerner soit l’ensemble des héritiers ou donataires, soit seulement l’un d’entre eux. La remise en cause du régime de faveur donne alors lieu à restitution du complément de droits de mutation ayant fait l’objet de l’exonération et au versement d’un intérêt de retard (0,20 % par mois).

Article publié le 26 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022