Intérêt de retard en cas d’insuffisance de déclaration

En janvier dernier, mon entreprise, qui faisait l’objet d’une vérification de comptabilité, a réglé spontanément une TVA qu’elle avait omis de déclarer. Mais la proposition de rectification reçue début mai applique l’intérêt de retard jusqu’à la fin mai. Est-ce normal ?

En cas d’insuffisance de déclaration, le décompte de l’intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification du redressement. Cependant, le Conseil d’État a récemment jugé que l’intérêt de retard doit être décompté jusqu’au dernier jour du mois du paiement de l’impôt omis lorsque le contribuable a procédé à ce paiement avant de recevoir la proposition de rectification, donc dans votre cas jusqu’au 31 janvier 2023, et non jusqu’au 31 mai 2023. Pensez à le contester.

Article publié le 16 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Saisine de l’interlocuteur départemental lors d’un contrôle fiscal : ne tardez pas trop !

Un contribuable peut demander la saisine de l’interlocuteur départemental dès l’issue de son entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sans attendre une prise de position formelle de ce dernier.

À l’issue d’un contrôle fiscal (examen contradictoire de situation fiscale personnelle, vérification ou examen de comptabilité), le contribuable qui est en désaccord avec le redressement envisagé peut bénéficier, à sa demande, d’un entretien avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur. En pratique, il doit d’abord se tourner vers l’inspecteur principal puis, si des divergences importantes subsistent, faire appel à l’interlocuteur départemental, et ce avant la mise en recouvrement du redressement.

À noter : ce double recours hiérarchique est une garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui s’impose à l’administration fiscale.

À ce titre, dans une affaire récente, une société avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l’administration fiscale lui avait notifié un redressement. Cette société avait rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur le 28 novembre 2017. Puis, le 6 décembre 2017, ce dernier avait fait parvenir à la société un courrier confirmant le redressement. Et le redressement avait été mis en recouvrement le 15 décembre 2017. Un redressement dont la société avait demandé l’annulation faute d’avoir disposé d’un délai suffisant entre la réception du courrier et la mise en recouvrement (9 jours) pour saisir l’interlocuteur départemental. Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. En effet, les juges ont rappelé que le supérieur hiérarchique n’est pas tenu de prendre expressément position après son entretien avec le contribuable. En l’absence d’une prise de position, le désaccord avec l’administration fiscale est donc présumé persister. En l’espèce, dès la fin de son entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, la société pouvait demander la saisine de l’interlocuteur départemental. Le Conseil d’État a donc estimé que la société avait bénéficié d’un délai raisonnable entre l’entretien avec le supérieur hiérarchique et la mise en recouvrement (17 jours) pour faire appel à l’interlocuteur départemental.

Conseil d’État, 10 mars 2023, n° 464123

Article publié le 03 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Vérification d’une comptabilité informatisée : quel niveau d’information donner à l’entreprise ?

L’administration qui envisage la mise en œuvre de traitements informatiques dans le cadre du contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée doit les décrire dans un courrier remis à l’entreprise vérifiée.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal et qu’elle tient une comptabilité informatisée, elle doit remettre au vérificateur une copie dématérialisée de ses fichiers des écritures comptables dès le début du contrôle. Le plus souvent, ce contrôle nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques, lesquels sont effectués, au choix de l’entreprise : par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ; par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ; ou encore par le vérificateur, en dehors des locaux de l’entreprise, au moyen de copies fournies par l’entreprise sur support informatique. Afin que l’entreprise puisse faire son choix entre ces trois options, le vérificateur doit lui adresser un courrier décrivant la nature des investigations qu’il souhaite réaliser. Un courrier qui doit contenir des informations suffisamment précises pour que ce choix s’opère en toute connaissance de cause, sans pour autant constituer un « cahier des charges ». À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que l’administration n’est pas tenue de mentionner, dans ce courrier, l’éventualité d’une reconstitution des recettes. Dans cette affaire, un vérificateur avait, par courrier remis en mains propres au représentant légal de la société contrôlée, informé celle-ci que les traitements informatiques envisagés consistaient à « s’assurer de la cohérence et de l’exhaustivité des ventes et règlements enregistrés », à « contrôler les taux de TVA appliqués aux articles vendus », à « contrôler les procédures de correction et d’annulation utilisées sur le système de caisses, notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés ». Ce courrier faisait également référence à « tout traitement destiné à valider la cohérence et l’exhaustivité des données requises pour ces différentes analyses ». Une information suffisante, ont estimé les juges.

Conseil d’État, 5 janvier 2023, n° 452595

Article publié le 27 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Bilan du contrôle fiscal en 2022 : 10,6 milliards d’euros !

10,6 milliards d’euros ont été encaissés par l’État au titre du contrôle fiscal en 2022, un niveau équivalent à celui de 2021.

Le gouvernement a présenté le bilan de la lutte contre la fraude fiscale, douanière et sociale pour l’année 2022. Et ce ne sont pas moins de 10,6 milliards d’euros d’impôts qui ont été encaissés l’an dernier par l’État à la suite des contrôle fiscaux, un niveau équivalent à celui de 2021. Sachant que ce montant concerne principalement l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires. Dans le détail, 14,6 milliards d’euros d’impôts (droits et pénalités) ont été réclamés en 2022 auprès des particuliers et des entreprises, dont 8,8 milliards d’euros au titre des opérations de contrôle sur place, essentiellement dans les entreprises. Un montant en hausse de 13 % par rapport à 2021 (+1 milliard d’euros). 5,8 milliards d’euros sont issus des contrôles sur pièces, c’est-à-dire réalisés à distance depuis les bureaux de l’administration fiscale. Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de 8,2 % en un an (13,4 milliards d’euros en 2021). Ce résultat s’explique notamment par le renforcement du ciblage des contrôles fiscaux via l’analyse de données. En effet, 52 % des contrôles des entreprises ont été engagés grâce au datamining en 2022. En outre, 2 milliards d’euros ont été mis en recouvrement à partir de dossiers ciblés par le datamining au cours des années précédentes.

Précision : l’accompagnement des contribuables de bonne foi s’est poursuivi en 2022. Ainsi, près de 45 % des contrôles sur pièces se sont terminés par des régularisations en cours de contrôle, soit 47 000 dossiers (contre 43 000 en 2021).

Article publié le 27 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Demande de relevés de comptes lors d’un contrôle fiscal

Je fais actuellement l’objet d’un contrôle fiscal à titre personnel. Dans ce cadre, l’administration a mentionné, dans l’avis de vérification, qu’elle avait demandé à ma banque mes relevés de comptes. Mais en a-t-elle le droit ?

Oui, dans le cadre des examens de situation fiscale personnelle engagés depuis le 1er janvier 2023, l’administration fiscale peut directement demander aux établissements financiers les relevés des comptes du contribuable vérifié dont elle a connaissance. En revanche, les comptes ouverts en dehors de ces établissements, comme les comptes courants d’associés, ne sont pas concernés. Auparavant, elle devait les demander au contribuable. Et le contribuable était tenu de les fournir dans un délai de 60 jours à compter de cette demande.

Article publié le 20 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Contrôle fiscal « surprise » dans les locaux d’une entreprise

L’administration fiscale peut-elle se déplacer dans les locaux d’une entreprise pour procéder à un contrôle sans l’avoir averti au préalable ?

Oui, si l’administration fiscale craint, à tort ou à raison, que des éléments puissent disparaître à la suite de la réception d’un avis de vérification, elle peut effectuer un contrôle « inopiné » sur place, sans en informer par avance l’entreprise. Dans ce cas, les opérations se limitent à de simples constatations matérielles. Sachant que lorsque votre comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, vous pouvez être tenu de remettre une copie de vos fichiers informatiques. Dans le cadre d’une vérification de comptabilité « classique », vous devez être prévenu au moins 2 jours à l’avance de la venue du fisc.

Article publié le 30 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Annulation d’un redressement fiscal pour défaut de signature

Pour être valable, la réponse de l’administration fiscale aux observations formulées par un contribuable pour contester une proposition de redressement doit comporter une signature manuscrite.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration qui entend rectifier les erreurs qu’elle a constatées doit normalement notifier au contribuable une proposition de redressement. À compter de la réception de ce document, ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour répondre et formuler des « observations » ; délai prorogeable, sur demande, de 30 autres jours. Lorsque le fisc entend rejeter ces observations, et donc confirmer le redressement, il est tenu d’adresser une réponse au contribuable expliquant les raisons de son refus.

À noter : l’administration doit répondre dans un délai de 60 jours lorsqu’il s’agit d’une PME (chiffre d’affaires annuel HT inférieur à 1 526 000 € pour les entreprises industrielles ou commerciales ou à 460 000 € pour les prestataires de services et autres professionnels libéraux ou recettes brutes TTC inférieures à 730 000 € pour les entreprises agricoles).

Sachant que la réponse de l’administration aux observations du contribuable doit comporter une signature manuscrite. À défaut, elle n’est pas valable, et ce même si la mention dactylographiée du nom d’un inspecteur y figure. En effet, dans ce cas, le contribuable se trouve dans l’impossibilité de s’assurer que ses observations ont bien été examinées par l’inspecteur dont le nom est dactylographié. C’est ce que vient de rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle a, pour cette raison, annulé le redressement qui avait été mis à la charge du contribuable.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 25 octobre 2022, n° 20BX0095

Article publié le 15 décembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les prescriptions fiscales du 31 décembre 2022

L’administration fiscale peut réparer les erreurs ou les oublis constatés lors du contrôle des déclarations des entreprises. Ce droit de rectification est toutefois enfermé dans un délai à l’expiration duquel elle ne peut plus réclamer les impôts dus.

La prescription triennale

Le délai d’action de l’administration est fixé, pour la plupart des impôts, à 3 ans.

Que ce soit l’entreprise qui a oublié de déclarer certains éléments imposables ou le service des impôts qui s’est trompé dans l’établissement de l’impôt, le délai (« délai de reprise ») dont dispose l’administration fiscale pour corriger les omissions, insuffisances ou erreurs constatés est fixé, en principe, à 3 ans. Ainsi, il se prescrit le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De même, la prescription est acquise pour la TVA à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.

Attention : pour être valable, les impositions réclamées doivent être mises en recouvrement avant l’expiration du délai de reprise.

À titre exceptionnel, le délai de reprise relatif à l’impôt sur le revenu établi au titre de l’année 2018, déclaré en 2019, a été porté de 3 à 4 ans. Il expire donc le 31 décembre 2022 (au lieu du 31 décembre 2021), et ce en raison de la mise en place du prélèvement à la source à compter de 2019 et du temps nécessaire au contrôle du dispositif « d’année blanche » applicable pour 2018.

À savoir : même si le délai de reprise est expiré, et qu’il interdit donc à l’administration de réclamer des impôts au titre de cette période, cela ne l’empêche pas de vérifier des années prescrites lorsque les opérations effectuées au cours de ces années ont une incidence sur les impositions d’une période postérieure qui n’est pas prescrite et qui peut, quant à elle, faire l’objet d’un redressement.

Pour calculer le délai de prescription des impôts sur les bénéfices et de TVA, il faut tenir compte de la date de clôture de l’exercice de l’entreprise, selon qu’elle coïncide ou non avec l’année civile. Par exemple, à compter du 1er janvier 2023, l’administration ne pourra plus redresser l’exercice 2019 des entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, ou l’exercice 2018-2019 pour celles clôturant leur exercice en cours d’année.

Précision : le délai de reprise de ces impôts peut, dans certains cas, être porté à 10 ans, notamment lorsque l’entreprise exerce une activité occulte. Tel est le cas lorsqu’elle n’a déposé aucune déclaration fiscale pour son activité dans le délai imparti et qu’elle n’a pas fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.

Des délais spécifiques

Le délai de reprise de l’administration fiscale peut être prorogé ou, à l’inverse, raccourci pour certains impôts.

Les droits d’enregistrement sont également soumis à une prescription triennale, à condition toutefois que l’acte ou la déclaration à l’origine de l’imposition soit bien enregistré et permette à l’administration de connaître les droits omis sans qu’il soit nécessaire pour elle de procéder à des recherches supplémentaires. Dans le cas contraire, par exemple en l’absence de déclaration, le délai de reprise est alors allongé jusqu’au 31 décembre de la 6e année qui suit celle de l’événement qui fait naître l’impôt.

À noter : il en va de même en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

En revanche, la taxe foncière n’est pas soumise à la prescription triennale mais bénéficie, au contraire, d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Par ailleurs, même si le délai de reprise a expiré, une omission ou une insuffisance d’imposition révélées par une procédure devant les juridictions administratives ou à la suite d’une réclamation fiscale peuvent être réparées jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de la décision ayant clôturé l’instance, dans la limite de la 10e année qui suit celle au titre de laquelle l’impôt est dû. Le tableau ci-dessous récapitule les impôts qui seront, en principe, prescrits à partir du 1er janvier 2023.

Les impôts prescrits après le 31 décembre 2022
Impôts Période prescrite
IR, IS, TVA 2019 ou exercice 2018-2019
CFE, CVAE 2019
Taxe foncière 2021
Droits d’enregistrement, IFI 2019 ou 2016

Enfin, une proposition de redressement notifiée à l’entreprise avant l’expiration du délai de reprise a pour effet d’interrompre la prescription. L’administration fiscale bénéficie alors d’un nouveau délai, de même durée que celui interrompu, décompter à partir du 1er janvier de l’année suivante, pour réclamer l’imposition.

Exemple : une proposition de rectification notifiée en novembre 2022 au titre de l’impôt sur le revenu 2019 permet à l’administration d’exiger les droits omis jusqu’au 31 décembre 2025.

L’interruption de la prescription s’applique dans la limite du montant des redressements envisagés et des impôts visés.

Article publié le 20 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Saisine de la commission départementale des impôts : un droit à respecter !

Lorsqu’un désaccord entre une entreprise vérifiée et l’administration fiscale sur le redressement envisagé est susceptible de soulever des questions de fait, l’entreprise a le droit de saisir la commission départementale des impôts.

À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration qui souhaite notifier un redressement à l’entreprise vérifiée doit, en principe, d’abord lui adresser une proposition de rectification. Une proposition à l’encontre de laquelle l’entreprise peut opposer ses « observations », autrement dit ses arguments. Si celles-ci n’emportent pas la conviction de l’administration et qu’un désaccord persiste sur le redressement envisagé, l’entreprise peut alors demander à saisir la commission départementale des impôts pour soumettre le litige à son avis. Sachant toutefois que l’intervention de la commission ne peut porter que sur certains domaines, limitativement prévus par la loi (le résultat fiscal, par exemple), et sur des questions de fait. Ainsi, dans une affaire récente, une société civile professionnelle (SCP) de médecins avait cédé son cabinet médical. À la suite de la vérification de comptabilité de cette société et du contrôle fiscal de l’un de ses associés, l’administration avait assujetti ce dernier à un redressement. Mais cet associé en avait demandé l’annulation car il reprochait à l’administration de ne pas lui avoir permis de saisir la commission départementale des impôts. Le Conseil d’État lui a donné gain de cause. En effet, dans sa réponse aux observations émises par l’associé, le vérificateur avait rayé la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts. Or, pour les juges, la réponse du vérificateur sur le point soulevé par l’associé dans ses observations restait susceptible, à ce stade de la procédure, de soulever des questions de fait et donc de relever de la compétence de la commission. L’associé, qui avait renoncé à la saisir, a donc été privé d’un droit.

À noter : l’associé s’interrogeait notamment sur la méthode de valorisation des parts sociales que le vérificateur avait utilisée pour déterminer la plus-value imposable.

Conseil d’État, 20 mai 2022, n° 441999

Article publié le 06 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Contrôle fiscal et information de la société mère intégrée

Une société mère intégrée doit être informée des conséquences du contrôle fiscal d’une société membre du groupe sur le résultat de ce groupe par un document qui peut lui être remis en même temps que l’avis de mise en recouvrement.

Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, la société mère se constitue seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme avec ses filiales. Ainsi, lorsqu’une société membre du groupe fait l’objet d’un contrôle fiscal, les rappels d’impôt sont réclamés auprès de la société mère, et non de la société vérifiée. Aussi, l’administration fiscale a-t-elle l’obligation d’adresser à la société mère un document l’informant du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable. Un document qui doit normalement être adressé préalablement à la notification de l’avis de mise en recouvrement (AMR) des rappels d’impôts. Mais le Conseil d’État vient de juger que cette remise peut être concomitante. La présentation simultanée du document d’information et de l’AMR ne peut donc pas entraîner l’annulation des redressements opérés.

Précision : selon le Conseil d’État, l’information qui doit être fournie à la société mère sur les pénalités doit porter sur leur montant et sur les modalités de détermination mises en œuvre par l’administration fiscale. Dans cette affaire, le document ne mentionnait que le montant des pénalités et renvoyait à la proposition de rectification pour leurs modalités de calcul. Une information considérée suffisante par les juges.

Conseil d’État, 31 mai 2022, n° 453175

Article publié le 16 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022