Gare au contrôle fiscal des déficits !

L’administration fiscale peut contrôler les déficits reportables issus d’exercices prescrits même s’ils n’ont pas encore été imputés sur les bénéfices d’exercices non prescrits.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent reporter en avant leurs déficits, c’est-à-dire les imputer sur les bénéfices à venir des prochains exercices, et ce sans limitation de durée.

Précision : dans ce cadre, les sociétés peuvent imputer les déficits dans la limite d’un montant de 1 million d’euros, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de cette règle de plafonnement, elle reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Pour rappel, l’administration fiscale ne peut pas contrôler les exercices d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle de la clôture. Mais lorsque l’administration vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, elle peut contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que ce contrôle peut aussi être exercé en l’absence d’imputation, y compris donc lorsque les déficits reportables issus d’exercices prescrits sont « seulement susceptibles d’affecter le résultat d’exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire ». Dans cette affaire, l’administration fiscale avait identifié, à l’occasion de la vérification de comptabilité d’une société, un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, conduisant à un redressement en matière d’impôt sur les sociétés. En conséquence, l’administration avait réduit le montant des déficits reportables non imputés issus d’exercices prescrits. Une remise en cause validée par les juges.

À savoir : l’entreprise peut contester cette réduction de son déficit reportable par le biais d’une réclamation fiscale.

Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 464928

Article publié le 08 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : courtneyk

Envoi d’un redressement fiscal et changement d’adresse

La notification d’une proposition de redressement doit normalement être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale, laquelle est déterminée à la date d’envoi de cette proposition.

Lorsque l’administration fiscale adresse une proposition de redressement à un contribuable, celle-ci lui est, en principe, notifiée par voie postale. Une notification qui doit normalement être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration. Sachant qu’en cas de déménagement, le contribuable doit avertir l’administration de sa nouvelle adresse. Dans une affaire récente, un contribuable avait informé l’administration de son changement d’adresse par courrier. Courrier que l’administration avait reçu après l’envoi d’une proposition de redressement à ce même contribuable mais avant la présentation du pli à l’ancienne adresse de ce dernier. À ce titre, la question s’est posée de savoir à quelle date il fallait se placer pour déterminer la dernière adresse connue de l’administration. À la date d’envoi de la proposition de redressement, vient de trancher le Conseil d’État, et non à sa date de présentation. En l’espèce, la dernière adresse connue de l’administration à la date d’envoi de la proposition de redressement était l’ancienne adresse du contribuable. La notification était donc valable.

À noter : les juges précisent toutefois, que, dans l’hypothèse où le courrier de changement d’adresse du contribuable et le pli de l’administration contenant une proposition de redressement se sont croisés, l’administration doit notifier, de nouveau, la proposition de redressement à la nouvelle adresse communiquée par le contribuable, à moins que celui-ci ait eu connaissance, en temps utiles, de la proposition notifiée à son ancienne adresse.

Conseil d’État, 12 juillet 2023, n° 465351

Article publié le 23 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : ©Jed Share/Kaoru Share/Blend Images LLC

Intégration fiscale : vérification de comptabilité et information de la société mère

La lettre d’information sur les droits, pénalités et intérêts de retard, adressée à la société mère d’un groupe fiscalement intégré dont l’un des membres a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, n’a pas à être revêtue du visa hiérarchique.

En intégration fiscale, lorsqu’un membre du groupe fait l’objet d’une vérification de comptabilité, le redressement est réclamé auprès de la société mère, et non pas auprès de la société vérifiée. Aussi, l’administration a-t-elle l’obligation d’informer la société mère, avant la mise en recouvrement, du montant global, par impôt, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable. Cette information devant comporter, s’agissant des pénalités, l’indication de leur montant et des modalités de détermination mises en œuvre par l’administration. Par ailleurs, l’administration a l’obligation, au moins 30 jours avant la mise en recouvrement de certaines pénalités, d’adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu’elle envisage de lui appliquer. Cette décision d’appliquer des pénalités fiscales devant être soumise au visa d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire. La question s’est posée en justice de savoir comment s’articulait ces deux obligations. Dans cette affaire, une société mère s’était vu notifier, en sa qualité de membre d’un groupe fiscalement intégré, des redressements d’impôt sur les sociétés, assortis de la pénalité pour manquement délibéré. Par une lettre, l’administration fiscale avait ensuite informé cette même société, en sa qualité de société mère du groupe, des conséquences sur le résultat d’ensemble des redressements ainsi notifiés, et notamment du montant des pénalités pour manquement délibéré. La société mère avait alors reproché à l’administration de ne pas avoir fait viser la lettre d’information par un supérieur hiérarchique. À tort, a estimé le Conseil d’État, dans la mesure où l’information adressée à la société mère ne constituait pas une décision d’appliquer les pénalités.

Conseil d’État, 30 juin 2023, n° 459831

Article publié le 18 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : AR LAW KA

Opposition à contrôle fiscal en cas d’inaction de l’entreprise

L’inaction d’une entreprise, même sur une période relativement courte, peut caractériser une opposition à contrôle fiscal, justifiant une imposition d’office.

Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Sachant que l’inaction du contribuable peut caractériser une opposition à contrôle, comme l’ont récemment précisé les juges à l’occasion d’un contentieux. Dans cette affaire, un avis de vérification avait été notifié le 2 juin 2014 à une SARL l’informant du contrôle de l’ensemble de ses déclarations fiscales au titre des années 2011, 2012 et 2013. Une première intervention de l’administration était prévue le 18 juin 2014 au siège de la société. Le 17 juin 2014, la SARL avait sollicité le report de cette intervention au motif que sa comptabilité pour l’année 2013 n’était pas encore établie. Par un courrier distribué le 1er juillet 2014, le fisc lui avait indiqué que l’absence de comptabilité n’était pas un motif valable de report et qu’elle devait prendre contact avec le service vérificateur pour convenir d’une date de début des opérations de contrôle. Courrier auquel la société n’avait pas répondu. En conséquence, l’administration avait, par un second courrier du 11 juillet 2014, transmis un procès-verbal pour opposition à contrôle. Une position validée par les juges, qui ont estimé que l’inertie de la société avait fait obstacle aux opérations de contrôle. Ces derniers n’ont pas tenu compte du délai relativement court qui s’était écoulé entre les deux courriers du 1er et du 11 juillet 2014 (soit 10 jours).

À savoir : l’opposition à contrôle fiscal entraîne, outre l’imposition d’office, l’application d’une majoration de 100 %.

Conseil d’État, 23 décembre 2022, n° 466427 Cour administrative d’appel de Nancy, 9 juin 2022, n° 20NC03697

Article publié le 14 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : PhotoAlto/Eric Audras

Bilan du contrôle fiscal 2022 : 10,6 Md€ encaissés !

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2022 et évalue à 10,6 Md€ le montant encaissé par l’État au titre du contrôle fiscal, contre 10,7 Md€ en 2021.

Chaque année, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) publie son rapport d’activité. C’est chose faite pour 2022. Ce rapport indique, notamment, que la lutte contre la fraude fiscale reste à un niveau quasi-équivalent à celui de l’an passé puisque ce sont 10,6 Md€ qui ont été encaissés par l’État en 2022 suite aux contrôles fiscaux, contre 10,7 Md€ en 2021. Sachant que 14,6 Md€ de redressements ont été notifiés aux particuliers et aux entreprises en 2022 et que 3 Md€ de crédits d’impôt et taxes n’ont pas été remboursés, soit un total d’impôt éludé de 17,6 Md€ (15,6 Md€ en 2021).

À noter : comme l’an dernier, les redressements ont concerné principalement l’impôt sur les sociétés (3,4 Md€) et la TVA (2,1 Md€).

En pratique, le nombre de contrôles fiscaux est toujours à la hausse, avec 122 552 contrôles sur pièces (c’est-à-dire à distance) des professionnels et 138 391 contrôles sur pièces des demandes de remboursement de crédits de TVA. Toutes procédures confondues, un peu plus de 321 400 contrôles fiscaux ont été menés auprès des professionnels en 2022, contre 288 850 en 2021.Ces résultats sont notamment le fruit du recours au « data mining », procédé qui permet de mieux cibler les contrôles fiscaux. Encore une fois en progression, plus de 52 % de la programmation du contrôle fiscal des entreprises a été réalisée grâce à cette technologie en 2022 (44 % en 2021 et 32 % en 2020), donc au-dessus de l’objectif affiché de 50 %.

www.economie.gouv.fr, rapport d’activité 2022 de la DGFiP

Article publié le 17 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le contrôle fiscal inopiné en entreprise

L’administration fiscale peut diligenter un contrôle « surprise » dans les locaux de l’entreprise, sans l’avoir avertie au préalable.

Des constatations matérielles

Le contrôle fiscal inopiné se limite à des constatations matérielles.

Lors d’une vérification de comptabilité (ou d’examen de comptabilité), l’entreprise contrôlée est avertie à l’avance de la venue sur place du vérificateur par l’envoi d’un avis de vérification. Mais si l’administration fiscale craint, à tort ou à raison, que des éléments puissent disparaître à la suite de la réception de cet avis, elle peut diligenter un contrôle « surprise » dans les locaux de l’entreprise. Une procédure qui limite toutefois les droits du vérificateur. Dans le cadre de ce contrôle inopiné, le vérificateur ne peut procéder qu’à des constatations matérielles (inventaire physique des moyens immobiliers, mobiliers et humains mis en œuvre et du stock, inventaire des valeurs en caisse, relevé des prix pratiqués en magasin, par article vendu, au regard des étiquettes d’affichage, existence et état des documents comptables). Il ne peut donc en aucun cas analyser le contenu des documents. En présence d’une comptabilité informatisée, l’agent du fisc peut prendre copie du fichier des écritures comptables (FEC). Et attention, seul ce fichier peut être sauvegardé. Ainsi, même avec l’accord du chef d’entreprise, le vérificateur ne peut pas copier l’intégralité des disques durs.

Précision : le vérificateur réalise deux copies des fichiers, l’une remise à l’entreprise et l’autre conservée par l’administration, et les place sous scellés pour une confrontation ultérieure.

En pratique, un avis de vérification et la « Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » sont remis, directement en main propre, au chef d’entreprise dès le début des opérations de constatation. Le vérificateur intervient normalement au principal établissement, au siège social ou au lieu de la direction effective de l’entreprise contrôlée. Il peut aussi se déplacer dans tous les locaux professionnels au sein desquels les constatations peuvent être effectuées. En revanche, le contrôle ne peut pas se dérouler dans des lieux privés tels que le domicile du chef d’entreprise. À l’issue de l’intervention, un état est dressé par le vérificateur, avec le chef d’entreprise. Établi en double exemplaire, il doit préciser les nom et qualité des agents ayant procédé au contrôle, les lieux d’intervention et les constatations réalisées.

Important : les opérations de constatation doivent se dérouler en présence du chef d’entreprise ou de son représentant.

Enfin, attention, si vous vous opposez au bon déroulement du contrôle inopiné, vous risquez une taxation d’office et une majoration de 100 % des rappels d’impôts. Dès lors, il est recommandé d’adopter une attitude coopérative.

Et après ?

Très souvent, le contrôle fiscal inopiné se poursuit par une vérification de comptabilité.

Il peut arriver qu’aucune suite ne soit donnée à un contrôle fiscal inopiné. Mais, très souvent, il se poursuit par une vérification de comptabilité. L’agent du fisc se déplace alors, de nouveau, dans les locaux de l’entreprise afin, cette fois-ci, de procéder à l’examen critique des documents comptables et à leur rapprochement avec les déclarations de l’entreprise. Cette vérification de comptabilité ne peut toutefois commencer qu’après un délai raisonnable laissant le temps au chef d’entreprise de s’organiser pour se faire assister de son conseil.

Précision : l’entreprise doit bénéficier de 2 jours pleins entre la réception de l’avis de vérification (remis lors du contrôle inopiné) et le début effectif de la vérification de comptabilité. Les samedis, dimanches et jours fériés ne devant pas être retenus pour décompter ce délai, ni le jour de réception de l’avis, ni le jour du début du contrôle.

Lors de cette vérification de comptabilité, l’administration va s’assurer que les copies des fichiers informatiques réalisées lors du contrôle inopiné n’ont pas été modifiées. À noter que le vérificateur qui envisage des traitements informatiques peut utiliser la copie en sa possession afin de la comparer aux éléments mis à disposition ou remis par l’entreprise, y compris en l’absence d’altération des fichiers copiés. Enfin, sachez que le contrôle inopiné n’a pas à être pris en compte pour apprécier la durée de la vérification de comptabilité. Ainsi, le délai maximal de 3 mois dont bénéficient les petites entreprises ne se décompte pas à partir de la première intervention sur place du vérificateur mais à partir du moment où l’administration commence l’examen critique des documents comptables.

Rappel : la vérification de comptabilité sur place ne peut pas, en principe, excéder 3 mois pour les entreprises dont le montant annuel HT du chiffre d’affaires ou des recettes brutes n’excède pas : 818 000 € pour les activités de vente de biens, de denrées ou de prestations d’hébergement ; 247 000 € pour les autres activités de prestations de services ; 365 000 € pour les activités agricoles.

Article publié le 11 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Jetta Productions Inc

Redressement fiscal d’une PME : quel délai pour répondre aux contestations ?

L’administration fiscale doit répondre sous 60 jours à une PME qui conteste une proposition de redressement, sauf si le chiffre d’affaires de cette dernière excède le seuil requis au titre de l’un des exercices vérifiés.

Lorsque, à l’issue d’une vérification de comptabilité (ou d’un examen de comptabilité), l’administration fiscale notifie une proposition de rectification à l’entreprise contrôlée, cette dernière peut la contester en présentant des « observations ». Aucun délai ne s’impose alors à l’administration pour y donner suite, excepté à l’égard des PME. Dans ce cas, elle est tenue de répondre sous 60 jours. À défaut, elle est considérée comme ayant accepté les observations de l’entreprise. Cette garantie bénéficie aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1 526 000 € pour les activités de vente de marchandises ou de fourniture de logement ou 460 000 € pour les autres activités de prestation de services.

À noter : ce dispositif concerne également les entreprises agricoles dont le montant des recettes brutes n’excède pas 782 000 €.

À ce titre, le Conseil d’État a récemment précisé que le délai de 60 jours ne s’applique pas lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise contrôlée excède le seuil requis au titre de l’un des exercices vérifiés et rectifiés. Dans cette affaire, une société avait déclaré un chiffre d’affaires de 2 290 153 € au titre d’une année N, de 480 725 € pour l’année N+1 et de 2 548 920 € pour l’année N+2. Selon les juges, la société ne pouvait pas bénéficier de la garantie de délai dans la mesure où les montants de chiffres d’affaires avaient, au moins pour l’un d’entre eux, dépassé le seuil de 1 526 000 €. Autrement dit, l’administration pouvait valablement répondre aux observations de cette société plus de 60 jours après leur réception.

Conseil d’État, 20 juin 2023, n° 467042

Article publié le 06 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : andrei_r

Pas de droit au recours hiérarchique en cas de contrôle sur pièces !

Dans le cadre d’un contrôle fiscal sur pièces, le contribuable peut demander un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur mais la tenue de cet entretien n’est pas obligatoire.

Les contribuables qui font l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité ou encore d’un examen de situation fiscale personnelle peuvent saisir les supérieurs hiérarchiques du vérificateur notamment lorsqu’ils sont en désaccord avec le redressement envisagé afin d’obtenir des éclaircissements supplémentaires. Ce recours étant un droit prévu dans la charte du contribuable vérifié qui s’impose à l’administration fiscale. Autrement dit, le refus de cette dernière de donner suite à une telle demande peut entraîner l’annulation du redressement.Mais tel n’est pas le cas lorsque la proposition de redressement fait suite à un contrôle sur pièces.C’est ce que vient de préciser le Conseil d’État. Dans cette affaire, un contribuable contrôlé sur pièces avait, en vain, demandé à s’entretenir avec la supérieure hiérarchique du vérificateur en charge de son dossier. Selon lui, il avait donc été privé d’une garantie. Une analyse que n’ont pas partagée les juges dans la mesure où la loi ne prévoit aucun droit à un entretien dans le cas d’un contrôle sur pièces, mais seulement une possibilité.


Précision : la position du Conseil d’État est conforme à celle de l’administration fiscale, qui avait déjà souligné que le recours hiérarchique dans le cadre du contrôle sur pièces « ne donne pas obligatoirement lieu à un entretien ».

Conseil d’État, 14 avril 2023, n° 467067

Article publié le 27 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SDI Productions

Un plan de lutte contre la fraude fiscale

Le gouvernement a dévoilé une série de mesures visant à renforcer son action en matière de lutte contre la fraude fiscale, dont certaines seront au menu du prochain projet de loi de finances.

Le gouvernement a présenté récemment un train de mesures pour lutter contre la fraude fiscale, qui concernent tant les entreprises que les particuliers.

Les objectifs à l’horizon 2027

Première mesure annoncée : le nombre de contrôles fiscaux des particuliers augmentera de 25 % d’ici à 2027, notamment à l’égard des plus gros patrimoines. Et la programmation des contrôles via le datamining atteindra 50 %. Du côté des entreprises, les contrôles porteront en priorité sur les grandes multinationales. Sachant que, selon le gouvernement, la mise en place de la facturation électronique devrait permettre de récolter 3 Md€ de recettes de TVA supplémentaires.

Un renforcement des moyens

Autre nouveauté : les effectifs chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude fiscale seront renforcés (+15 % d’ici 2027) et ceux de la police fiscale doublés dès 2025.En outre, une cellule de renseignement fiscal sera créée pour les fraudes fiscales les plus complexes et les plus graves (dissimulation des avoirs dans les paradis fiscaux et les entités opaques comme les trusts, optimisation abusive des multinationales…).

Des mesures concrètes

Par ailleurs, plusieurs mesures seront inscrites dans le projet de loi de finances pour 2024. Ainsi, le seuil de déclenchement de l’obligation pour une entreprise de présenter une documentation complète de sa politique de prix de transfert serait abaissé à 150 M€. Actuellement, cette obligation concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€. Par ailleurs, la documentation deviendrait opposable, ce qui signifie que les entreprises seront tenues de se justifier si elles n’appliquent pas leur propre politique. Et le montant minimal de l’amende pour défaut de réponse, ou de réponse partielle, à une demande de l’administration de lui communiquer la documentation, aujourd’hui fixé à 10 000 €, serait relevé.

À noter : en contrepartie, les délais de traitement par l’administration des demandes d’accords préalables sur les prix de transfert des entreprises seraient réduits.

En outre, le délai de reprise dont dispose l’administration fiscale pour notifier un redressement serait allongé pour contrôler le prix de transfert issu de la cession d’actifs incorporels difficile à évaluer. Enfin, une sanction serait créée afin de priver temporairement les personnes ayant commis des fraudes fiscales graves du bénéfice de certaines réductions et crédits d’impôt.

Article publié le 05 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand un redressement fiscal est contraire à une attestation du contrôleur des impôts

Une attestation d’un contrôleur des finances publiques, délivrée à la demande d’un contribuable, dans laquelle il est fait expressément référence à l’activité professionnelle de ce dernier, est opposable à l’administration fiscale.

Les services fiscaux ne peuvent pas procéder à des redressements fondés sur des interprétations différentes de celles admises par l’administration. Cette garantie est notamment applicable lorsque l’administration a formellement pris position sur la situation d’un contribuable au regard d’un texte fiscal.

À noter : l’administration se prononce dans un délai de 3 mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un contribuable de bonne foi.

Ainsi, dans une affaire récente, le directeur d’un cours de théâtre privé, dans lequel il enseignait, avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui avait refusé le bénéfice de l’exonération de TVA prévue en matière d’enseignement. Un redressement contesté par ce dernier qui se prévalait d’une attestation établie par un contrôleur des finances publiques certifiant que son activité de professeur de théâtre n’était pas assujettie à la TVA. La question s’est alors posée de savoir si cette attestation pouvait constituer une « prise de position formelle », opposable à l’administration. Oui, vient de juger le Conseil d’État dans la mesure où cette attestation avait été délivrée à la demande du contribuable pour les besoins de son activité professionnelle à laquelle il était fait expressément référence.

Conseil d’État, 4 mai 2023, n° 453366

Article publié le 25 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023