Préemption par la Safer : 15 jours pour notifier la décision à l’acquéreur évincé

Le délai de 15 jours imparti à la Safer pour notifier sa décision de préemption à l’acquéreur évincé ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’intéressé.

Lorsque la Safer achète un bien agricole en exerçant son droit de préemption, elle doit notifier sa décision au notaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Précision : la décision de préemption doit indiquer l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle doit également préciser en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par la loi.

La Safer doit également notifier sa décision à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. À ce titre, les juges ont précisé récemment que ce délai de 15 jours ne commence à courir qu’à compter du jour où la Safer reçoit du notaire une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé.

Des informations complètes et exactes sur l’acquéreur évincé

Dans cette affaire, la Safer avait notifié à l’acquéreur évincé sa décision d’exercer son droit de préemption sur la vente d’une parcelle de vignes à une adresse erronée qui lui avait été fournie par le notaire. Par la suite, elle avait envoyé une seconde notification, cette fois à la bonne adresse. Or l’acquéreur évincé avait demandé l’annulation de la décision de préemption, faisant valoir qu’il n’avait pas été informé dans le délai de 15 jours. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé que le délai de 15 jours imparti à la Safer pour informer l’acquéreur évincé ne commence à courir qu’à partir du moment où elle dispose d’informations complètes et exactes sur ce dernier. Autrement dit, la seconde notification effectuée à l’acquéreur évincé dans le délai de 15 jours suivant la notification du notaire de l’adresse complète et exacte de ce dernier était régulière.

Cassation civile 3e, 19 mars 2026, n° 24-22301

Article publié le 19 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Alexander Lupin – stock.adobe.com

Vol de marchandises : quand y a-t-il une faute inexcusable du transporteur ?

En cas de vol de la marchandise transportée, le transporteur n’est tenu d’indemniser intégralement son client que s’il a commis une faute inexcusable. Une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable.

Les contrats de transport contiennent généralement une clause qui plafonne la responsabilité du transporteur en cas de perte ou de vol de la marchandise. Et à défaut d’une telle clause, c’est le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises qui s’applique et qui limite, lui aussi, la responsabilité du transporteur. Ce n’est que si le transporteur a commis une faute « inexcusable » que son client peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice. La faute inexcusable étant définie par la loi comme « une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ». Ainsi, une simple négligence du transporteur n’est pas constitutive d’une faute inexcusable. Une telle faute est donc rarement reconnue par les juges. Une affaire récente en témoigne à nouveau. Après le vol des marchandises (en l’occurrence des pièces automobiles) lors de leur transport par camion, le client du transporteur avait estimé que le chauffeur avait commis une faute inexcusable. En effet, alors que la livraison aurait dû intervenir le même jour que le chargement et qu’elle n’avait pourtant pas eu lieu sans que le transporteur invoque une impossibilité d’y procéder, le chauffeur avait stationné son camion, chargé de marchandises sensibles, pendant 4 jours sur une zone réservée pour les attentes de chargement et déchargement, donc pour une durée nécessairement limitée.

Une négligence grave, mais pas de faute inexcusable

Mais les juges ont considéré que le transporteur, même s’il avait fait preuve de négligence grave, n’avait pas commis de faute inexcusable. Car ils ont constaté, d’une part, que l’entrée du site de stationnement présentait un portail coulissant qui, quoiqu’ouvert et accessible pendant la journée, était fermé le week-end, d’autre part, qu’il existait une zone de contrôle située en face du poste de garde, ainsi qu’un panneau signalant la vidéo-surveillance, deux caméras permettant la capture des immatriculations avant et arrière de l’ensemble du transport, et enfin qu’une borne permettait de signaler sa présence au poste de garde en charge de l’ouverture de la barrière. Les juges en ont déduit qu’il n’était pas justifié que le chauffeur avait eu conscience de stationner la cargaison sur un site particulièrement risqué et de s’exposer ainsi à un dommage probable, ni qu’il avait accepté de façon téméraire un tel dommage. Le transporteur n’était donc pas tenu d’indemniser intégralement son client.

Cassation commerciale, 4 mars 2026, n° 24-17979

Article publié le 13 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : R_Yosha – stock.adobe.com

Simplification du recouvrement des créances commerciales

Une procédure simplifiée et déjudiciarisée de recouvrement des créances commerciales incontestées vient d’être instaurée.

Une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées vient d’être mise en place. Dans un contexte où les retards et défauts de paiement constituent l’une des principales causes de difficultés économiques des entreprises, elle a pour objet de permettre à ces dernières d’obtenir facilement et rapidement le paiement d’une facture impayée par un client professionnel sans avoir à agir en justice, mais en ayant simplement recours à l’intervention d’un commissaire de justice, puis du greffier du tribunal de commerce. Rappelons qu’aujourd’hui, pour recouvrer une créance impayée, une entreprise doit, en règle générale, agir en justice, souvent en ayant recours à la procédure d’injonction de payer. Mais bien que cette procédure soit simple et rapide, nombre d’entreprises, peu inclines à saisir la justice contre leurs clients, semblent hésiter à la mettre en œuvre, en particulier vis-à-vis de leurs clients importants. Et s’il existe déjà une procédure simplifiée de recouvrement des créances, elle est limitée aux dettes inférieures à 5 000 € et ne permet pas d’obtenir facilement un titre exécutoire lorsque le débiteur garde le silence. Sans compter les frais de procédure qui sont à la charge du créancier.

Quelques semaines seulement pour obtenir un titre exécutoire

C’est la raison pour laquelle une procédure de recouvrement simplifiée élargie vient d’être instaurée. Sans limite de montant, cette nouvelle procédure est réservée aux créances commerciales (donc entre deux commerçants), certaines (incontestées), liquides (montant déterminé ou déterminable) et exigibles (arrivées à échéance). Concrètement, l’entreprise victime d’une facture impayée va pouvoir demander à un commissaire de justice d’envoyer à son débiteur un commandement de payer cette facture. En l’absence de réaction de ce dernier ou de paiement intégral de la dette, et au plus tôt 8 jours après l’expiration du délai d’un mois suivant l’envoi du commandement de payer, le commissaire de justice dressera un procès-verbal de non-contestation. Puis, ce procès-verbal sera rendu exécutoire par le greffier du tribunal de commerce après qu’il aura vérifié la régularité de la procédure. Ainsi, en principe, en quelques semaines, l’entreprise créancière se verra délivrer un titre exécutoire lui permettant, via le commissaire de justice, de se faire payer. Bien entendu, si le débiteur conteste la créance dans le délai imparti (1 mois à compter de l’envoi du commandement de payer) ou s’oppose au procès-verbal du commissaire de justice, il est mis fin à cette procédure.

Précision : les frais occasionnés par la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge du seul débiteur.

Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, JO du 24

Article publié le 27 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Andrey Popov – stock.adobe.com

Achat d’un véhicule pour un usage mixte : la garantie de conformité peut s’appliquer

Une infirmière libérale qui achète un véhicule auprès d’un vendeur professionnel tant pour les besoins de son activité que pour un usage personnel peut être considérée comme un consommateur et bénéficier à ce titre de la garantie légale de conformité.

Le consommateur qui achète un bien auprès d’un vendeur professionnel bénéficie de la garantie légale de conformité. Ainsi, lorsque ce bien se révèle atteint d’un défaut de conformité, ce dernier est tenu de réparer ou de remplacer le bien, voire de rembourser l’acheteur. Sachant qu’est considérée comme un consommateur toute personne physique qui achète un bien à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle (commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole). À ce titre, la Cour de cassation vient de poser le principe selon lequel une personne, qui achète un bien pour un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, peut être considérée comme un consommateur lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante. Dans cette affaire, une infirmière libérale avait acheté un véhicule pour son usage tant professionnel que privé. Les juges ont estimé que l’usage mixte (donc professionnel et personnel) de ce véhicule ne suffisait pas à faire perdre à l’acheteuse sa qualité de consommateur. Cette dernière pouvait donc valablement faire jouer la garantie légale de conformité pour demander l’annulation de la vente et le remboursement du prix du véhicule après la survenance d’une panne quelques mois après l’achat.

Cassation civile 1re, 11 mars 2026, n° 24-16635

Article publié le 20 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Nestor – stock.adobe.com

Vente du local commercial à une SCI familiale : le locataire a-t-il un droit de préférence ?

Bien que la vente du local commercial loué soit envisagée au profit d’une société immobilière familiale constituée par le bailleur et ses enfants, le locataire bénéficie du droit de préférence pour l’acquérir en priorité.

Le commerçant qui exploite son fonds de commerce dans un local loué bénéficie, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition. Et si ce droit n’est pas respecté, il peut demander en justice l’annulation de la vente.

En pratique : le propriétaire doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

Ce droit de préférence ne joue pas lorsque le local est vendu au conjoint, à un descendant ou à un ascendant du bailleur. Mais joue-t-il lorsque la vente est envisagée au profit d’une société civile immobilière (SCI) constituée entre le bailleur et ses enfants ? À cette question, la Cour de cassation vient de répondre par l’affirmative. Dans cette affaire, une SCI, propriétaire d’un local commercial loué, avait consenti une promesse de vente portant sur ce local à une autre SCI constituée par le gérant de la SCI propriétaire et ses enfants. Informé de ce projet de vente, le locataire avait accepté l’offre qui lui avait été ainsi faite. Mais le bailleur avait refusé de conclure la vente avec le locataire car, selon lui, ce dernier ne bénéficiait pas du droit de préférence puisque l’acquéreur envisagé était une SCI familiale créée entre lui et ses enfants.

La SCI, une personne morale distincte de ses associés

Mais pour les juges, la vente étant envisagée au profit d’une SCI, et non pas au profit des descendants du bailleur eux-mêmes, le locataire bénéficiait bien du droit de préférence pour acquérir le local en priorité. En effet, une SCI, quand bien même serait-elle constituée entre le bailleur et ses enfants, est une personne morale distincte de ses associés.

Cassation civile 3e, 5 mars 2026, n° 24-11525

Article publié le 17 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : hanohiki – stock.adobe.com

Quelle durée pour un pacte d’associés conclu sans terme exprès ?

Lorsqu’il ne prévoit pas de terme exprès, un pacte d’associés est censé être conclu pour la durée restant à courir de la société. Il en résulte que les associés signataires d’un tel pacte ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement.

Il n’est pas rare que les associés d’une société signent entre eux un pacte d’associés. Cette convention, conclue en dehors des statuts, a pour objet de régler notamment les questions liées au contrôle de la société et à la composition du capital social. À ce titre, la fixation de la durée d’un pacte d’associés (ou d’actionnaires dans les sociétés par actions) est très importante. En effet, si le pacte est conclu pour une durée indéterminée, chaque associé a le droit de le résilier unilatéralement (c’est-à-dire sans avoir à obtenir l’accord des autres associés), sous réserve de respecter le préavis prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. Une fois qu’il a résilié le pacte, l’associé n’est alors plus tenu par les engagements qu’il avait souscrits (par exemple, celui de proposer en priorité aux autres associés les parts sociales ou les actions qu’il souhaite céder). À l’inverse, si le pacte est à durée déterminée, les associés sont engagés jusqu’à son terme. Les associés ont donc tout intérêt à rédiger la clause prévoyant la durée de leur pacte d’associés avec une grande précision pour éviter qu’il ne soit considéré comme étant conclu à durée indéterminée. Sachant que s’agissant d’un pacte d’associés conclu sans terme exprès, la Cour de cassation vient de rendre une décision importante en le qualifiant de pacte à durée déterminée. Dans cette affaire, un pacte d’associés, conclu entre un associé majoritaire et une société associée minoritaire d’une société anonyme (SA), prévoyait qu’il resterait en vigueur tant que l’associé majoritaire ou sa famille détiendraient le contrôle de la société. Or quelque temps après que la société associée minoritaire avait été absorbée par une autre société, l’associé majoritaire de la SA avait pris la décision de résilier le pacte d’associés. L’autre associé (la société absorbante donc) avait alors demandé en justice l’annulation de cette résiliation. Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que ce pacte d’associés n’avait pas de terme extinctif, la perte du contrôle majoritaire ne présentant aucune certitude. Pour elle, il s’agissait donc d’un pacte à durée indéterminée pouvant être résilié unilatéralement.

La durée de la société restant à courir

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé qu’un pacte d’associés qui ne prévoit pas de terme exprès (comme c’était le cas ici) est, en l’absence d’éléments contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement.

Observations : la Cour de cassation considère donc que le pacte d’associés conclu sans terme précis est présumé conclu pour la durée restante de la société. Elle vient donc sécuriser un tel pacte en empêchant les associés signataires de le résilier unilatéralement. Mais attention, il ne s’agit que d’une présomption, qui peut donc être renversée par des éléments contraires.

Cassation commerciale, 11 mars 2026, n° 24-21896

Article publié le 10 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Alberto – stock.adobe.com

Hausse des prix des carburants : un prêt à 3,80 % pour soutenir les trésoreries

Pour soutenir les entreprises fortement impactées par la flambée des prix des carburants, les pouvoirs publics ont annoncé la mise en place d’un prêt à un taux fixe de 3,80 %, sans garantie.

Au titre des mesures prises par les pouvoirs publics pour soutenir la trésorerie des entreprises des secteurs (agriculture, transport et pêche) les plus impactés par l’envolée des prix des hydrocarbures (pétrole, gaz) consécutive à la guerre au Moyen-Orient, figure la mise en place de prêts à court terme à taux bonifié proposés par Bpifrance, la banque publique d’investissement, et garantis par l’État. Proposés à un taux de 3,80 %, ces « prêts flash carburant » sont ouverts aux TPE et aux PME :
– créées depuis plus d’un an et en capacité de fournir une documentation comptable couvrant une période d’activité de 12 mois minimum ;
– dont les dépenses de carburant représentent au moins 5 % de leur chiffre d’affaires ;
– qui exercent leur activité dans le secteur des transports, de l’agriculture ou de la pêche ;
– qui acceptent de donner à Bpifrance accès à leurs derniers mois de relevés de compte bancaire.

De 5 000 à 50 000 € remboursables sur 3 ans

La durée de ces prêts est de 36 mois, incluant un différé d’amortissement du capital de 12 mois. Aucun remboursement n’est donc à effectuer pendant les 12 premiers mois. Le montant pouvant être emprunté s’élève de 5 000 € à 50 000 €. Aucune garantie n’est demandée à l’emprunteur.

En pratique : ces prêts pourront être souscrits en ligne à partir du 13 avril sur la plate-forme dédiée. Selon le ministère de l’Économie, les fonds seront mis à la disposition des entreprises dans un délai de 7 jours.

Article publié le 07 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Dzmitry – stock.adobe.com

Résiliation d’un bail rural par un locataire en âge de partir à la retraite

Je vais bientôt être en mesure de faire valoir mes droits à la retraite. Puis-je résilier les baux ruraux dont je suis titulaire avant leur terme ?

Le fermier qui atteint l’âge lui permettant de liquider sa pension de retraite peut résilier son bail à la fin de l’une des périodes annuelles de ce bail suivant la date à laquelle il aura atteint l’âge requis. En pratique, il doit notifier sa décision au propriétaire au moins 12 mois à l’avance, par lettre recommandée AR ou par acte de commissaire de justice. Si ces conditions et formalités sont remplies, le propriétaire ne peut pas s’y opposer.

Article publié le 27 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Publicité de la rétrocession de parcelles agricoles par la Safer

Lorsque la Safer s’apprête à rétrocéder une parcelle agricole, a-t-elle l’obligation de prévenir en priorité les propriétaires des parcelles voisines ?

Avant de rétrocéder une parcelle agricole, la Safer doit procéder à la publication d’un appel à candidatures. Ainsi, un avis doit être affiché à la mairie de la commune concernée pendant au moins 15 jours. Cet avis doit notamment comporter la désignation sommaire du bien, sa surface totale, le nom de la commune et du lieu-dit ainsi que le délai (15 jours maximum après la fin de l’affichage) dans lequel doivent être présentées les candidatures. Si le bien agricole a été acquis à l’amiable par la Safer pour un montant supérieur à 180 000 € ou s’il a été acquis par préemption, quel que soit le prix, cet avis doit également être publié dans un journal diffusé dans l’ensemble du département ainsi que sur le site internet de la Safer.Hormis ces formalités, la Safer n’a pas à informer personnellement les propriétaires voisins de la rétrocession des terres considérées.

Article publié le 27 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Obligation de la banque d’informer la caution

Je me suis porté caution pour ma société auprès d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un prêt. La banque est-elle tenue de m’informer régulièrement du montant des sommes restant dues par la société au titre de ce prêt ?

Oui, selon la loi, la banque est tenue d’informer la personne qui s’est portée caution, chaque année avant le 31 mars, du montant de la somme garantie par le cautionnement, ainsi que des intérêts, restant dus au 31 décembre de l’année précédente. À défaut, elle perdrait le bénéfice de cette garantie sur les intérêts échus depuis la date de la précédente information jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Elle ne pourrait donc pas réclamer ces intérêts à la caution en cas de défaillance de la société. Et sachez que cette obligation d’information doit être respectée par la banque même si, comme dans votre cas, la personne qui s’est portée caution pour une société est le ou l’un des dirigeants de cette société connaissant donc parfaitement bien la situation de celle-ci.

Article publié le 25 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026