Crédit d’impôt rénovation des locaux professionnels

Les entreprises qui engagent des travaux de rénovation énergétique dans leurs locaux professionnels peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à condition que ces travaux soient réalisés avant le 1 janvier 2025.

Août 2024 – semaine 33

Article publié le 14 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024

La tenue des assemblées générales d’actionnaires de sociétés anonymes est facilitée

Dans les sociétés anonymes, les assemblées générales d’actionnaires pourront désormais se tenir par voie dématérialisée sans que les statuts le prévoient.

Les règles de fonctionnement et de gouvernance des sociétés ont été simplifiées par la récente loi visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France. Ainsi, notamment, dans les sociétés anonymes (SA), la tenue des assemblées générales d’actionnaires par voie dématérialisée est facilitée.

Tenue des assemblées générales par voie dématérialisée

Actuellement, les actionnaires d’une SA peuvent participer aux assemblées générales par un moyen de télécommunication ou par visioconférence à condition que les statuts le permettent. Les statuts d’une SA non cotée peuvent d’ailleurs prévoir que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication. Sachant toutefois que pour chaque assemblée générale extraordinaire, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital peuvent s’opposer à la tenue de l’assemblée par voie dématérialisée et donc exiger une réunion physique. La loi nouvelle pose le principe selon lequel toutes les assemblées générales (ordinaires, extraordinaires et spéciales) pourront désormais se tenir par voie dématérialisée sans que les statuts aient à le prévoir. En outre, elle réaffirme la possibilité pour les statuts d’une SA non cotée de stipuler que les assemblées générales (ordinaires, extraordinaires et spéciales) se tiennent exclusivement par voie dématérialisée. Mais elle porte à 25 % la part minimale du capital que les actionnaires doivent représenter pour pouvoir s’opposer à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire par ce moyen.

À noter : ces nouvelles règles entreront en vigueur à une date qui sera fixée par un décret à paraître et au plus tard le 13 septembre 2024.

Inscription de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée

Dans les sociétés anonymes, un ou plusieurs actionnaires minoritaires représentant au moins 5 % du capital peuvent demander l’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Sachant que si le conseil d’administration ne satisfait pas à cette demande, l’actionnaire ou les actionnaires concernés peuvent agir devant le tribunal de commerce. Nouveauté : la loi nouvelle impose désormais au tribunal de commerce de statuer selon la procédure accélérée au fond. Ce qui est de nature à permettre aux actionnaires d’obtenir une décision de justice rapide, et donc avant la tenue de l’assemblée générale considérée.

À noter : cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 14 juin dernier.

Art. 18 et 19, loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 14

Article publié le 14 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Renonciation à recettes par un professionnel libéral : gare au redressement fiscal !

Une renonciation à recettes par un professionnel libéral titulaire de bénéfices non commerciaux doit être justifiée par une contrepartie équivalente, un exercice normal de la profession ou un autre motif légitime.

Un professionnel libéral titulaire de bénéfices non commerciaux peut renoncer à des recettes qu’il aurait normalement dû percevoir, à condition que cette renonciation soit justifiée par une contrepartie équivalente, l’exercice normal de sa profession ou un autre motif légitime. À ce titre, dans une affaire récente, un masseur-kinésithérapeute avait disposé, pour l’exercice de sa profession, de deux établissements, situés dans des locaux appartenant à deux SCI, dont il détenait la quasi-totalité des parts. Il avait conclu des contrats de collaboration libérale avec d’autres praticiens, leur permettant d’utiliser les locaux professionnels, les installations et les appareils, en échange du versement d’une redevance. Selon les termes de ces contrats, le kinésithérapeute était tenu de percevoir la totalité de ces redevances. Or une partie de celles-ci avait été versée directement à la SCI et n’avait pas été comptabilisée dans les recettes du kinésithérapeute. Constatant une renonciation à recettes, l’administration fiscale avait réintégré au résultat imposable du professionnel les redevances non déclarées, ce dernier n’ayant pas justifié une contrepartie équivalente ou un autre motif légitime. Une analyse qui a été partagée par les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon. Pour eux, cette renonciation ne relevait pas de l’exercice normal de l’activité de masseur-kinésithérapeute. Le redressement a donc été confirmé.

Cour administrative d’appel de Lyon, 18 avril 2024, n° 22LY01640

Article publié le 13 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Milos Dimic

Violation d’une clause de non-concurrence

Le salarié qui ne respecte pas sa clause de non-concurrence perd définitivement le bénéfice de la contrepartie financière correspondante, et ce, même s’il cesse d’exercer l’activité concurrente.

Août 2024 – semaine 32

Article publié le 07 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Des bons d’achat de rentrée scolaire pour vos salariés

Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales.

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations sociales (et à la CSG-CRDS), l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2024, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 193 € pour l’année 2024. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 193 € s’apprécie pour chacun d’eux. Si vous avez déjà dépassé le plafond de 193 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements, micro-informatique…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou de plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 193 € par salarié.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

Article publié le 07 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Godong contact@godong-photo.com Godong contact@godong-photo.com

Intégration fiscale : détention du capital et actionnariat salarié

Pour déterminer le périmètre de l’intégration fiscale, des règles particulières de calcul s’appliquent en présence de certains dispositifs d’actionnariat salarié.

Dans le cadre du régime de l’intégration fiscale, le capital de la société mère ne doit pas, en principe, être détenu à au moins 95 % par une autre société soumise à l’impôt sur les sociétés. À l’inverse, le capital des filiales doit être détenu à 95 % au moins par la société mère, de manière continue pendant toute la durée de l’exercice.

Rappel : l’intégration fiscale permet à la société mère d’être seule redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble du groupe qu’elle forme soit avec ses filiales, soit avec ses sociétés sœurs établies en France détenues par une même entité européenne.

Ces taux de détention sont calculés en faisant abstraction, dans la limite de 10 % du capital, des titres émis ou attribués aux salariés dans le cadre de certains dispositifs d’actionnariat (options de souscription ou d’achat d’actions, attribution gratuite d’actions, augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise, notamment).Jusqu’à présent, cette règle de calcul ne s’appliquait plus dès lors que le salarié cédait ses titres ou cessait ses fonctions dans la société. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023, la règle est maintenue si le salarié rejoint une autre société du même groupe économique incluse dans le plan d’émission ou d’attribution de titres. Une société qui doit être rejointe « immédiatement », a précisé l’administration fiscale.

Précision : corrélativement, la règle de calcul cesse d’être mise en œuvre lorsque le salarié cède ses titres, cesse ses fonctions au sein d’une société incluse dans le périmètre du plan, prend ses fonctions au sein d’une société initialement comprise dans le périmètre du plan mais qui ne l’est plus ou encore en cas de sortie de la société employeuse du salarié du périmètre du plan.

BOI-IS-GPE-10-20-20 du 26 juin 2024Art. 62, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 06 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Manuel Breva Colmeiro

Cession du capital d’une société franchiseur : avec l’accord des franchisés ?

La cession du capital social d’une société franchiseur n’emporte pas la cession des contrats des franchisés si bien que l’opération ne requiert pas l’accord de ces derniers.

Un contrat de franchise est, bien entendu, conclu en considération de la personne du franchiseur. Mais pour autant, la cession de la totalité des parts ou des actions de la société franchiseur ne requiert pas, sauf clause contraire, l’accord préalable des franchisés. En effet, une telle opération n’implique pas de changement de la société en tant que personne morale en considération de laquelle les franchisés se sont engagés et n’emporte donc pas la cession des contrats de franchise. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’intégralité du capital d’une société franchiseur avait été cédé. L’un des franchisés avait alors contesté la validité de l’opération car il considérait que son contrat de franchise, conclu en considération de la personne du franchiseur, avait été cédé sans son accord. À tort donc, selon les juges.

À noter : un contrat de franchise peut très bien prévoir que le changement du contrôle d’une société au contrat devra être accepté par l’autre partie.

Cassation commerciale, 15 mai 2024, n° 22-20747

Article publié le 05 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : JJRD

Arrêt maladie : des précisions sur la contre-visite médicale

L’employeur qui doute du bien-fondé de l’arrêt de travail d’un salarié peut mandater un médecin chargé de réaliser une contre-visite médicale. Et ce, dans des conditions qui viennent d’être précisées par décret.

Lorsqu’un salarié est en arrêt de travail pour maladie ou accident, son employeur peut être amené à lui allouer des indemnités, dites « complémentaires », qui viennent s’ajouter aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. En contrepartie, il peut, en cas de doute sur le bien-fondé de l’arrêt de travail du salarié, diligenter une contre-visite médicale et, le cas échéant, cesser de lui verser ces indemnités complémentaires. Les modalités et les conditions de cette contre-visite viennent d’être précisées par décret.

Rappel : ce décret reprend en grande partie, et complète, les règles déjà dégagées par les juges en la matière. Sachant que des dispositions spécifiques peuvent aussi être prévues par la convention collective applicable à l’entreprise.

Ce que doit faire le salarié

Pour permettre à l’employeur d’exercer son droit d’organiser une contre-visite médicale, le Code du travail prévoit désormais que le salarié en arrêt de travail doit l’informer :- de son lieu de repos, si celui-ci est différent de son domicile ;- des horaires auxquels la contre-visite médicale peut être réalisée, si l’arrêt porte la mention « sortie libre ».

Précision : la contre-visite médicale peut être réalisée au domicile (ou lieu de repos) du salarié, sans délai de prévenance, ou bien au cabinet du médecin, sur convocation de ce dernier.

Ce que doit faire l’employeur

Il appartient à l’employeur qui souhaite soumettre un salarié à une contre-visite médicale de mandater un médecin à cet effet. Sachant qu’il ne peut s’agir ni du médecin du travail ni du médecin-conseil de la Sécurité sociale. Au terme de la contre-visite, le médecin doit informer l’employeur du résultat de celle-ci, à savoir du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ou, le cas échant, de l’impossibilité de procéder à la contre-visite pour un motif imputable au salarié (son absence lors de la visite du médecin à son domicile, par exemple). Un résultat que l’employeur doit ensuite transmettre au salarié sans délai.

Conséquences : pour les juges, si le médecin estime que l’arrêt de travail du salarié n’est pas justifié ou si le salarié refuse de se soumettre à la contre-visite médicale, l’employeur est en droit de cesser de lui verser des indemnités complémentaires. Mais il ne peut pas prononcer de sanction disciplinaire (comme un licenciement) à son égard.

Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024, JO du 6

Article publié le 01 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : supersizer

Wi-Fi 7

Le Wi-Fi 7 permet de transporter 5 fois plus d’informations que son prédécesseur, le Wi-Fi 6.

Août 2024 – semaine 31

Article publié le 31 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Assurance chômage : la réforme en suspens

Les règles actuelles de l’assurance chômage sont prolongées jusqu’au 31 octobre 2024.

Fin mai 2024, le gouvernement avait annoncé un durcissement des conditions d’accès aux allocations chômage ainsi qu’une diminution de la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi. Un décret devant être publié avant le 1er juillet 2024 afin d’instaurer ces nouvelles règles à compter du 1er décembre 2024. Mais le résultat du premier tour des élections législatives le 30 juin avait finalement conduit le gouvernement à suspendre cette réforme. Ainsi, si un décret avait bien été publié en la matière le 1er juillet 2024, il avait uniquement vocation à prolonger les règles existantes de l’assurance chômage jusqu’au 31 juillet 2024. Et, dans l’attente d’un nouveau gouvernement, un récent décret prolonge de nouveau ces règles jusqu’au 31 octobre 2024. Il appartiendra donc au prochain gouvernement de décider des règles applicables à compter du 1er novembre et donc du sort de la réforme de l’assurance chômage… À suivre donc.

Décret n° 2024-853 du 30 juillet 2024, JO du 31

Article publié le 31 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2019 Thomas M. Barwick INC