Évaluation des avantages en nature véhicule : du nouveau

Un récent arrêté modifie les règles relatives à l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature pour les véhicules mis à la disposition des salariés depuis le 1er février 2025 et prolonge les règles de faveur applicables aux véhicules électriques.

Lorsqu’un employeur met un véhicule à la disposition permanente d’un salarié, son utilisation à des fins personnelles par ce dernier constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales. Cet avantage devant être mentionné sur le bulletin de paie du salarié. Un récent arrêté est venu modifier les règles relatives à l’évaluation forfaitaire de cet avantage en nature pour les véhicules mis à disposition des salariés depuis le 1er février 2025. L’occasion de faire le point sur les dispositions applicables.

L’évaluation de l’avantage en nature véhicule

L’avantage en nature véhicule est évalué, au choix de l’employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou sur le coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location simple ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises (TTC). Les dépenses réellement engagées comprennent :
– en cas d’achat du véhicule, l’amortissement de la valeur d’achat du véhicule sur 5 ans (20 % du prix TTC par an), l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de 5 ans, l’amortissement de la valeur d’achat du véhicule est de 10 % ;
– en cas de location du véhicule, le coût global annuel TTC de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant. Les dépenses forfaitaires sont, quant à elles, évaluées différemment selon la date à laquelle le véhicule est mis à la disposition du salarié.

Évaluation forfaitaire pour les véhicules mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025
Véhicule acheté : Véhicule de 5 ans et moins Véhicule acheté : Véhicule de plus de 5 ans Véhicule en location simple ou location avec option d’achat
L’employeur ne prend pas en charge le carburant 9 % du coût d’achat TTC 6 % du coût d’achat TTC 30 % du coût global annuel TTC (location, entretien, assurance)
L’employeur prend en charge le carburant 9 % du coût d’achat TTC + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnellesOU12 % du coût d’achat TTC 6 % du coût d’achat TTC + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnellesOU 9 % du coût d’achat TTC 30 % du coût global annuel TTC (location, entretien, assurance) + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnellesOU40 % du coût global annuel (location, entretien, assurance, carburant)
Évaluation forfaitaire pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025
Véhicule acheté : Véhicule de 5 ans et moins Véhicule acheté : Véhicule de plus de 5 ans Véhicule en location simple ou location avec option d’achat
L’employeur ne prend pas en charge le carburant 15 % du coût d’achat TTC 10 % du coût d’achat TTC 50 % du coût global annuel TTC (location, entretien, assurance)
L’employeur prend en charge le carburant 15 % du coût d’achat TTC + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnellesOU20 % du coût d’achat TTC 10 % du coût d’achat TTC + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnellesOU15 % du coût d’achat TTC 50 % du coût global annuel TTC (location, entretien, assurance) + frais réellement engagés pour l’achat de carburant utilisé à des fins personnellesOU67 % du coût d’achat TTC (location, entretien, assurance, carburant)

Des particularités pour les véhicules électriques

Pour évaluer l’avantage en nature consistant en la mise à la disposition d’un salarié d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, le montant des dépenses (sans compter les frais d’électricité engagés par l’employeur) doit faire l’objet d’un abattement de :
– 50 % dans la limite de 2 000,30 € par an pour les véhicules mis à disposition du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2025 ;- 70 % dans la limite de 4 582 € par an pour les véhicules mis à disposition du 1er février 2025 au 31 décembre 2027 et respectant une condition spécifique de score environnemental permettant le bénéfice d’un bonus écologique.

Exemple : si en 2025, un véhicule électrique génère, pour l’employeur, des dépenses annuelles réelles d’un montant de 5 000 €, celles-ci bénéficient d’un abattement de 50 % (soit 2 500 €) retenu dans la limite de 2 000,30 € par an. Le montant de l’avantage en nature que constitue ce véhicule s’élève donc à 5 000 € – 2 000,30 € = 2 999,70 €.

Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2027, l’avantage en nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles par le salarié de bornes de recharge pour les véhicules électriques fait l’objet de règles spécifiques. Ainsi, l’utilisation d’une borne installée sur le lieu de travail (mise à disposition par l’employeur d’une borne ou prise en charge par celui-ci de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation d’une borne), constitue un avantage en nature qui est considéré comme nul. En cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation en-dehors du lieu de travail d’une borne de recharge :
– cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail du salarié ;
– lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin de son contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite de 1 043,50 €. Ces limites sont portées respectivement à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 565,20 € lorsque la borne a plus de 5 ans. Enfin, en cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation d’une borne installée hors du lieu de travail ou du coût d’un contrat de location d’une borne de recharge électrique (hors frais d’électricité), cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.

Arrêté du 25 février 2025, JO du 27

Article publié le 04 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PhotoAttractive

Contribution supplémentaire à l’apprentissage : c’est pour bientôt !

Les employeurs d’au moins 250 salariés qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent déclarer et payer la contribution supplémentaire à l’apprentissage dans la DSN de mars transmise le 5 ou le 15 avril.

Les entreprises doivent verser différentes contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Ainsi, les employeurs d’au moins 250 salariés soumis à la taxe d’apprentissage qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent notamment verser une contribution supplémentaire à l’apprentissage.La contribution due sur la masse salariale 2024 doit être déclarée et payée dans la déclaration sociale nominative (DSN) de mars 2025 transmise le 5 avril 2025 ou, en cas de décalage de la paie, le 15 avril 2025.

Calculer le nombre d’alternants

La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due par les entreprises qui n’ont pas employé, au cours de l’année, au moins 5 % d’alternants par rapport à leur effectif total.Lorsque leur proportion d’alternants est comprise entre 3 % et moins de 5 %, les entreprises ne sont pas soumises à la contribution supplémentaire à l’apprentissage si les salariés en alternance ont progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente.Pour déterminer le nombre d’alternants, il est tenu compte des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation, des doctorants bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) ainsi que des salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition dans l’entreprise par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ). Il est aussi tenu compte, pendant l’année qui suit la fin d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée à l’issue de ce contrat.

Article publié le 03 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : vichie81

Loi de finances 2025 : plusieurs changements en matière de TVA

Mention sur la facture pour le taux réduit sur les travaux dans les logements, fin de l’attestation de l’éditeur pour les logiciels de caisse sécurisés et gel jusqu’au 1er juin prochain de la réforme de la franchise en base sont au menu.

Plusieurs mesures de la loi de finances pour 2025 viennent modifier, plus ou moins en profondeur, les règles applicables en matière de TVA.

Travaux dans les logements

Jusqu’à présent, le bénéfice du taux de TVA de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien et de 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique, réalisés dans les locaux d’habitation (maison, appartement…) achevés depuis plus de 2 ans, nécessitait la remise au prestataire par le client d’une attestation certifiant que les conditions d’application du taux réduit étaient remplies (nature des travaux, âge du logement…). Depuis le 16 février 2025, cette attestation est remplacée par une mention sur le devis ou la facture.

À savoir : l’administration fiscale autorise déjà cette mesure de simplification pour les travaux de réparation et d’entretien dont le montant est inférieur à 300 € TTC.

Ces devis et factures doivent être conservés par le prestataire à l’appui de sa comptabilité. Le client devant en garder une copie pendant 5 ans.

Utilisation d’un logiciel de caisse

Les entreprises et professionnels assujettis à la TVA qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ne sont pas tenus d’émettre une facture (clients particuliers), et qui ont choisi de les enregistrer avec un logiciel de caisse, doivent utiliser un logiciel sécurisé et pouvoir justifier de sa conformité. Jusqu’à présent, ils pouvaient produire un certificat d’un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur. Depuis le 16 février 2025, l’attestation de l’éditeur n’est plus valable. Les entreprises doivent donc s’assurer d’être en possession d’un certificat, sinon elles doivent se tourner vers leur éditeur afin d’en obtenir un.

Attention : en l’absence de certificat, une amende de 7 500 € est encourue.

Transition énergétique des logements

Depuis le 1er mars 2025, la fourniture ou la pose de chaudières à combustibles fossiles relèvent du taux de 20 % (8,5 % dans les DOM), sauf devis et acompte encaissé avant cette date ouvrant droit au taux réduit de 10 %. Et à compter du 1er octobre 2025, le taux de TVA de 5,5 % s’appliquera sur la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques (≤ 9 kWc) dans les logements, sous réserve d’un arrêté d’application.

Chamboulement des régimes de TVA des petites entreprises

À compter du 1er mars 2025, les limites de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA devaient être abaissées à 25 000 €, quelle que soit l’activité exercée. Mais face aux inquiétudes des professionnels, le gouvernement a suspendu cette réforme jusqu’au 1er juin prochain afin de pouvoir proposer des adaptations. Les limites actuelles continuent donc à s’appliquer jusqu’à cette date.

Rappel : depuis le 1er janvier 2025, les limites sont fixées à 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement et à 37 500 € pour les autres activités de prestations de services.

Par ailleurs, le régime simplifié de TVA sera supprimé à compter du 1er janvier 2027. Les entreprises et les professionnels relevant jusqu’alors du régime simplifié seront donc soumis au régime normal de TVA et devront déposer des déclarations mensuelles ou trimestrielles. Sachant que, sauf option contraire, le régime déclaratif trimestriel s’appliquera automatiquement aux entreprises dont le chiffre d’affaires des années N-1 et N n’excèdera pas, respectivement, 1 M€ et 1,1 M€, quelle que soit l’activité.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 03 mars 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : malerapaso

Mise en jeu de la responsabilité du gérant de SARL par les associés

Lorsque le gérant d’une SARL a conclu un contrat constituant une convention réglementée ayant entraîné des conséquences préjudiciables pour la société, les associés peuvent valablement mettre en jeu sa responsabilité pour faute de gestion plutôt qu’agir sur le fondement des dispositions spécifiques aux conventions réglementées.

Les gérants de SARL sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les personnes extérieures à la société :- des infractions qu’ils commettent aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL ;- des violations des statuts ;- des fautes commises dans leur gestion. Ils sont également tenus de supporter les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées qui n’ont pas été approuvées par les associés.

Rappel : les conventions réglementées sont notamment celles qui sont conclues entre la SARL et l’un de ses gérants ou l’un de ses associés, ou celles qui sont conclues avec une société dont un associé, le gérant, le directeur général ou un administrateur est également gérant ou associé de la SARL. Sauf si elles portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ces conventions doivent être approuvées par les associés.

Sur quel fondement agir ?

À ce titre, la question suivante s’est récemment posée en justice : lorsque le gérant d’une SARL a conclu un contrat constituant une convention réglementée ayant entraîné des conséquences préjudiciables pour la société, les associés peuvent-ils mettre en cause sa responsabilité pour faute de gestion ? Dans cette affaire, les associés d’une SARL avaient agi en responsabilité contre le gérant auquel ils reprochaient d’avoir commis une faute de gestion en ayant conclu une convention entre la SARL et une autre société dont il détenait 99 % des parts sociales à des conditions financières très défavorables à la SARL. Le gérant avait alors fait valoir que les associés auraient dû agir sur le fondement des dispositions spécifiques aux conventions réglementées et pas sur celui de la responsabilité pour faute de gestion. Les juges n’ont pas été d’accord avec cet argument. Au contraire, ils ont estimé que la possibilité prévue par la loi de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de la faute de gestion. Et ce, ont ajouté les juges, que ces conventions aient ou non été approuvées. Autrement dit, les associés peuvent agir sur l’un ou l’autre de ces deux fondements.

Cassation commerciale, 18 décembre 2024, n° 22-21487

Article publié le 28 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : www.peopleimages.com

La baisse des indemnités journalières impactera les employeurs !

Le montant maximal de l’indemnité journalière versée au salarié en arrêt de travail, d’origine non professionnelle, diminue à compter du 1 avril 2025, augmentant ainsi mécaniquement le montant des indemnités complémentaires dues par l’employeur.

Les salariés en arrêt de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle perçoivent des indemnités journalières de l’Assurance maladie. Conformément à ce qu’il avait annoncé, le gouvernement, qui poursuit un objectif de réduction des dépenses publiques, a modifié le calcul du montant maximal de ces indemnités. Une situation qui entraîne des conséquences sur les indemnités complémentaires dues par les employeurs.

À savoir : cette mesure concerne les salariés affiliés au régime général de la Sécurité sociale ou au régime agricole.

Une baisse du montant de l’indemnité journalière…

Le montant de l’indemnité journalière versée par l’Assurance maladie aux salariés en arrêt de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle correspond à 50 % de leur revenu d’activité antérieur (ou salaire de base).

À noter : ce revenu d’activité antérieur équivaut, en principe, à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des 3 mois qui précèdent son arrêt de travail.

Actuellement, le revenu d’activité antérieur du salarié est pris en compte dans la limite de 1,8 Smic (soit 3 243,24 € par mois). Aussi, le montant de l’indemnité journalière réglée par l’Assurance maladie est-il plafonné à 53,31 €.Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025, seul le revenu d’activité antérieur du salarié qui n’excède pas 1,4 Smic (soit 2 522,52 €) servira au calcul de l’indemnité journalière. Une indemnité qui sera alors plafonnée à 41,47 € par jour. En conséquence, les salariés dont la rémunération mensuelle dépasse 1,4 Smic verront le montant de leur indemnité journalière diminuer.

… qui impacte les employeurs

En principe, les salariés qui ont au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient, en cas d’arrêt de travail, d’indemnités journalières complémentaires versées par leur employeur. Ces indemnités complémentaires, ajoutées aux indemnités réglées par l’Assurance maladie, doivent permettre au salarié de percevoir 90 % (ou, après un certain temps, 66,66 %) de sa rémunération brute. La diminution des indemnités versées par l’Assurance maladie aux salariés qui perçoivent une rémunération supérieure à un 1,4 Smic implique donc une augmentation des indemnités complémentaires réglées par l’employeur pour permettre un maintien de rémunération à hauteur de 90 % (ou de 66,66 %).

Précision : les employeurs peuvent aussi, conformément à leur convention collective, être contraints de maintenir, en tout ou partie, la rémunération des salariés en arrêt de travail. Des employeurs qui verront également le montant des indemnités complémentaires augmenter s’agissant des salariés qui perçoivent une rémunération supérieure à 1,4 Smic.

Décret n° 2025-160 du 20 février 2025, JO du 21

Article publié le 28 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SimpleImages

Impôt sur le revenu : les nouveautés de la loi de finances 2025

La loi de finances pour 2025 revalorise notamment les tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

La loi de finances pour 2025 procède à une réévaluation du barème de l’impôt sur le revenu. Une contribution différentielle sur les plus hauts revenus est également à l’ordre du jour.

Une revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Afin de protéger le pouvoir d’achat des Français, les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2024, qui sera liquidé en 2025, sont revalorisées de 1,8 % afin de prendre en compte l’inflation. Le barème est donc le suivant :

IMPOSITION DES REVENUS 2024
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 11 497 € 0 %
De 11 498 € à 29 315 € 11 %
De 29 316 € à 83 823 € 30 %
De 83 824 € à 180 294 € 41 %
Plus de 180 294 € 45 %

De la même façon, le plafonnement des effets du quotient familial est relevé, pour l’imposition des revenus de 2024, de 1 759 à 1 791 € pour chaque demi-part accordée, soit 896 € (au lieu de 880 € auparavant) par quart de part additionnel.

Précision : le quotient familial est un système qui corrige la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu pour les contribuables ayant droit à plus d’une part. Toutefois, l’avantage fiscal qui résulte de son application est limité pour chaque demi-part ou quart de part s’ajoutant aux deux parts des couples mariés ou pacsés faisant l’objet d’une imposition commune ou à la part des contribuables célibataires, divorcés, mariés ou pacsés imposés séparément.

Du changement pour le taux de prélèvement à la source des couples

Le prélèvement à la source est opéré à partir d’un taux calculé par l’administration pour chaque foyer fiscal, sur la base de la dernière déclaration de revenus. Le taux appliqué aux revenus d’un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune est donc identique. Les deux membres d’un couple peuvent toutefois opter pour des taux différents afin de tenir compte d’un écart de revenus entre eux. Nouveauté : à compter du 1er septembre 2025, ce taux individualisé sera la règle et non plus une option. Bien évidemment, les couples concernés pourront toujours demander à bénéficier du taux unique du foyer fiscal.

Une nouvelle contribution différentielle sur les plus hauts revenus

Pour contribuer au redressement des comptes publics, la loi de finances instaure une contribution temporaire, dite « différentielle », permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Ainsi, dès lors que la somme de l’impôt sur le revenu, des prélèvements libératoires à cet impôt, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) et d’une majoration liée à la composition du foyer fiscal est inférieure à 20 % du revenu fiscal de référence (sous réserve de retraitements), une contribution différentielle est appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition.

À noter : l’impôt sur le revenu retenu pour ce calcul fait également l’objet de plusieurs ajustements.

Cette contribution s’applique aux contribuables dont le revenu fiscal de référence « retraité » dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple. Sachant que pour atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ d’application de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu. Ce dispositif, qui vise seulement les revenus 2025, donnera lieu au versement d’un acompte de 95 % de la contribution, estimée par le contribuable, entre le 1er et le 15 décembre 2025, sous peine d’une majoration de 20 % (!).

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 27 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PeopleImages.com – #2696438

Suppression de la CVAE : 3 ans de plus !

La loi de finances pour 2025 reporte de 2027 à 2030 la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et crée une contribution complémentaire afin de compenser la baisse des taux d’imposition pour 2025.

Ultime étape du parcours législatif du budget 2025, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision, validant la quasi-totalité de ce texte et permettant enfin sa promulgation par le Président de la République. Et parmi les principales mesures introduites par cette loi de finances, figure le report de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Pour rappel, la CVAE, qui est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), devait diminuer progressivement, de 2024 à 2026, pour disparaître définitivement en 2027. Mais malheureusement pour les entreprises, cette trajectoire de baisse est revue et corrigée par la loi de finances pour 2025.

À noter : la CVAE est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, sauf exonérations. Pour les entreprises redevables, le taux d’imposition varie selon le montant de leur chiffre d’affaires.

Un report de la suppression à 2030

La suppression progressive de la CVAE, initialement prévue jusqu’en 2027, est gelée et reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030, soit un décalage de 3 ans. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, est reconduit pour 2026 et 2027. Puis, il sera réduit à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029. Particularité pour 2025 : la baisse de la CVAE initialement prévue s’applique en raison de l’adoption tardive du budget mais une cotisation complémentaire est créée pour la compenser. Corrélativement, la baisse du taux du plafonnement de la CET est également reportée, sauf pour 2025. Il restera donc fixé à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2026 et 2027, puis diminuera à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, ce plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera ramené à 1,25 %.

Précision : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (appelé « plafonnement »).

Une contribution complémentaire pour 2025

Pour la CVAE due au titre de 2025, le taux d’imposition maximal diminue à 0,19 % et le taux du plafonnement de la CET à 1,438 %. Pour compenser cette baisse (qui n’aurait donc pas dû avoir lieu si la loi de finances avait été adoptée à la fin de l’année 2024), une contribution complémentaire à la CVAE est instaurée au titre de l’exercice clos à compter du 15 février 2025. Égale à 47,4 % de la CVAE due en 2025, elle donnera lieu à un acompte unique de 100 %, à payer au plus tard le 15 septembre 2025, et à une liquidation définitive, donc le cas échéant avec le versement du solde correspondant, au plus tard le 5 mai 2026 sur la déclaration de liquidation et de régularisation n° 1329-DEF.

À savoir : cet acompte est calculé d’après la CVAE retenue pour le paiement du second acompte de CVAE, également dû au 15 septembre 2025. En conséquence, une entreprise qui clôture son exercice le 31 décembre 2025 déterminera le montant de son acompte à partir de la CVAE 2024.

En outre, le plafonnement de la CET ne s’applique pas à la contribution complémentaire.

Art. 62, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 27 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : @XinZheng. All Rights Reserved.

Mention de l’origine des viandes dans la restauration commerciale et collective

À l’instar de celle de la viande bovine, mention de l’origine des viandes ovines, porcines et de volailles doit désormais être faite dans la restauration commerciale et collective.

L’obligation imposée depuis de nombreuses années (2002) dans la restauration commerciale et collective (cantines des établissements publics et des entreprises privées) d’indiquer l’origine des viandes bovines servies dans leur établissement vient d’être étendue aux viandes ovines, porcines et de volailles. Rappelons que cette obligation, qui concerne les viandes achetées crues, avait été imposée à titre expérimental de mars 2022 à février 2024. Elle est donc pérennisée. Pour les viandes (bovines, ovines, porcines et de volailles) utilisées en tant qu’ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, l’obligation d’indiquer leur origine est en vigueur depuis déjà un an (mars 2024).

Lieu de naissance, d’élevage et d’abattage

Concrètement, lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays, l’origine (nom du pays) doit être mentionnée. Et lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents, le restaurateur doit indiquer :- pour la viande bovine : « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » ;- pour la viande ovine, porcine et de volailles : « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu (non du pays d’abattage) ». Pour ces viandes, le lieu de naissance reste donc facultatif.

En pratique : ces mentions doivent être portées à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, indication sur les cartes et menus, ou sur tout autre support.

Selon la ministre de l’Agriculture, cette avancée en matière de transparence répond à la fois au souhait des consommateurs de connaître l’origine des aliments qu’ils mangent, et donc de renformer leur confiance, et à la demande des restaurateurs « qui voient dans l’origine France un gage de qualité et un atout concurrentiel ». Sans compter les éleveurs français qui ne peuvent que se réjouir de la mise en valeur de la qualité de leurs produits.

Attention : le professionnel qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.

Décret n° 2025-141 du 13 février 2025, JO du 18

Article publié le 26 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ahirao_photo

Abandon de poste

Les employeurs doivent informer le salarié qui abandonne son poste que le défaut de reprise du travail ou de justification de son absence sera assimilé à une démission.

Mars 2025 – semaine 10

Article publié le 26 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Exploitants agricoles : le dispositif de prêts structurels garantis par l’État est en place

Les exploitants agricoles dont la trésorerie est fragilisée notamment par des mauvaises récoltes dues aux aléas climatiques à répétition vont pouvoir souscrire des prêts pouvant aller jusqu’à 200 000 € garantis par l’État.

Annoncés par la ministre de l’Agriculture au mois de novembre dernier, des prêts bancaires garantis par l’État viennent d’être mis en place à destination des exploitants agricoles dont la trésorerie est structurellement dégradée par la succession de mauvaises conditions climatiques ou par les actuelles épizooties. Ces prêts de consolidation à long terme peuvent être octroyés pour une durée maximale de 12 ans et pour un montant pouvant aller jusqu’à 200 000 €, l’État couvrant 70 % du montant emprunté par l’intermédiaire de la garantie de la banque publique d’investissement, Bpifrance. Ils peuvent être souscrits auprès d’une banque partenaire du ministère de l’Agriculture, à savoir le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel CIC ou la Banque Populaire Caisse d’épargne. Même si un premier prêt de ce type a d’ores et déjà été consenti à un viticulteur de l’Aude à l’occasion du Salon international de l’agriculture, les conditions requises pour en bénéficier n’ont pas encore été précisées. À suivre…

À noter : ces prêts de consolidation garantis par l’État constituent le second volet des mesures de soutien à la trésorerie prévus par les pouvoirs publics. En effet, ces derniers ont également mis en place un dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie qui prend la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié. Peuvent y prétendre les exploitants agricoles qui ont perdu au moins 20 % de leur chiffre d’affaires en 2024. D’une durée de 2 ou 3 ans, ces « prêts de reconstitution de trésorerie » de moyen terme peuvent être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 € et un taux maximum de 2,60 %, ramené à un taux bonifié de 1,75 %, et même de 1,50 % pour les exploitants installés depuis moins de 5 ans, et ce grâce à un effort partagé entre la banque et l’État, ce dernier prenant en charge une partie des intérêts du prêt. Les exploitants ayant contracté un tel prêt peuvent déposer leur demande pour bénéficier de la bonification sur le site de FranceAgriMer jusqu’au 30 mai prochain.

Article publié le 25 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SolStock