Budget 2026 : qu’est-ce qui pourrait changer pour les entreprises ?

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit, notamment, d’anticiper de 2 ans la suppression progressive de la CVAE et d’abaisser les limites d’application de la franchise en base de TVA avec un seuil spécifique pour les travaux immobiliers.

Le projet de loi de finances pour 2026 a enfin été présenté en Conseil des ministres et déposé à l’Assemblée nationale. Les deux motions de censure déposées par une partie des oppositions ayant été rejetées, les débats parlementaires vont donc pouvoir commencer. Présentation des principales mesures qui intéressent la fiscalité des entreprises.

Suppression de la CVAE en 2028 au lieu de 2030

La suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), initialement prévue jusqu’en 2027, a été gelée et reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, a été reconduit pour 2026 et 2027, avant d’être abaissé à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029.

Précision : particularité pour 2025, une cotisation complémentaire a été créée pour compenser la baisse de la CVAE qui s’est appliquée en raison de l’adoption tardive du budget.

Bonne nouvelle : le projet de loi de finances prévoit de revenir sur cette trajectoire de baisse afin, cette fois, d’anticiper le calendrier de suppression de 2 ans. Ainsi, la fin progressive de la CVAE reprendrait dès 2026 avec un taux maximal abaissé de 0,28 à 0,19 %, puis ramené à 0,09 % en 2027. La CVAE serait ainsi définitivement supprimée en 2028, au lieu de 2030.

Abaissement des limites d’application de la franchise TVA

L’abaissement, à compter du 1er mars 2025, des limites d’application de la franchise en base de TVA, à 25 000 € de chiffre d’affaires, quelle que soit l’activité exercée, a été suspendu par le gouvernement jusqu’au 31 décembre 2025.Le projet de loi de finances prévoit de fixer ce seuil à 37 500 €, mais de maintenir un seuil spécifique de 25 000 € pour les travaux immobiliers, et ce à compter du 1er janvier 2026.

Prorogation de la contribution exceptionnelle des grandes entreprises

Une contribution exceptionnelle sur les bénéfices a été mise à la charge des très grandes entreprises pour 2025, au taux de 20,6 % lorsque leur chiffre d’affaires (CA) est compris entre 1 et 3 Md€ ou de 41,2 % lorsqu’il excède 3 Md€. Le projet de loi de finances propose de proroger cette contribution en 2026 en réduisant toutefois de moitié le taux applicable, soit 10,3 % lorsque le CA est compris entre 1 et 3 Md€ et 20,6 % lorsqu’il excède 3 Md€.

Alourdissement des sanctions dans le cadre de la facturation électronique

Le projet de loi de finances propose d’ajouter un dispositif de sanctions en cas de défaut persistant de recours à une plate-forme agréée pour la réception de factures électroniques. Cette sanction financière serait égale à 500 € après mise en demeure infructueuse dans un délai de 3 mois, puis à 1 000 € après une nouvelle mise en demeure infructueuse dans ce même délai. Sachant qu’une nouvelle amende de 1 000 € serait encourue tous les 3 mois après mise en demeure infructueuse. En outre, le défaut de facturation électronique serait sanctionné par une amende de 50 € par facture (au lieu de 15 €). En revanche, il resterait plafonné à 15 000 € par an.

Projet de loi de finances pour 2026, n° 1906, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2025

Article publié le 16 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Supatman

Liquidation judiciaire : quelle responsabilité du dirigeant en cas d’insuffisance d’actif ?

Lorsque le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire est condamné pour insuffisance d’actif, le montant du passif à payer est apprécié par les juges au regard de la seule gravité des fautes qu’il a commises.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée par le liquidateur judiciaire lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société. À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire avait été condamné à payer la somme de 182 000 € au titre de l’insuffisance d’actif de la société, ce qui correspondait à la somme réclamée par le liquidateur judiciaire. Il avait alors contesté le montant de cette somme devant la Cour de cassation, faisant valoir que la condamnation d’un dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de sa société doit être proportionnée à son patrimoine et à ses revenus. Pour lui, les juges auraient donc dû prendre en compte sa situation financière personnelle pour fixer le montant de la somme à payer.

Pas de prise en compte du patrimoine et des revenus du dirigeant

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé que le tribunal doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion qu’il a commises ayant contribué à cette insuffisance d’actif. Et qu’il n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif.

Cassation commerciale, 1er octobre 2025, n° 23-12234

Article publié le 16 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : AmnajKhetsamtip

Pas de cotisations sociales sur les dividendes versés à une SPFPL

Sauf situation exceptionnelle, les dividendes distribués par une Selarl à une SPFPL n’entrent pas dans les revenus d’activité soumis à cotisations et contributions sociales d’un professionnel libéral.

Pour « financer » leur protection sociale, les professionnels libéraux versent des cotisations sociales personnelles calculées sur la base de leur revenu d’activité. Un revenu qui inclut, notamment, pour les gérants associés de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les dividendes qu’ils ont perçus pour la fraction qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant qu’ils détiennent. Mais il y a environ 2 ans, la Cour de cassation avait pris une décision pour le moins surprenante qui remettait en cause l’assiette de cotisations sociales des professionnels libéraux. Une décision aujourd’hui nuancée par les ministères de l’Économie et du Travail… Explications.

Une décision des juges…

Rappelez-vous, en octobre 2023, la Cour de cassation avait eu à se prononcer dans un litige opposant un chirurgien-dentiste exerçant dans le cadre d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) et la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF). Dans cette affaire, le professionnel libéral détenait seulement 1 % des parts sociales de la Selarl, puisque les autres parts étaient détenues par une société de participation financière de profession libérale (SPFPL).Dans ce contexte, la Cour de cassation avait estimé que les dividendes distribués par la Selarl à la SPFPL (et donc non perçus par le professionnel libéral) devaient être inclus dans les revenus d’activité soumis à cotisations et contributions sociales du chirurgien-dentiste.

Précision : cette décision remettait en cause l’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants définie à l’article L131-6 du Code de la Sécurité sociale.

… qui ne doit pas être généralisée

Interrogés à ce sujet, les ministres de l’Économie et du Travail ont estimé que la décision de la Cour de cassation était intervenue dans le cadre d’une situation très spécifique : le chirurgien-dentiste était le seul associé professionnel exerçant au sein de la Selarl et il détenait, avec son épouse, l’intégralité des parts sociales de la SPFPL. Une situation dans laquelle « l’interposition d’une société holding n’a pu avoir pour autre objet que de contourner la législation sur la réintégration de certains dividendes distribués à un travailleur indépendant au sein de l’assiette de cotisations et de contributions sociales de celui-ci ». Aussi, selon les ministères de l’Économie et du Travail, la solution de la Cour de cassation n’a pas à être généralisée et érigée en principe. Les organismes de recouvrement des cotisations sociales ayant été informés par l’État de cette position.

Question écrite n° 01461, JO Sénat du 21/08/2025Question écrite n° 02878, JO Sénat du 27/02/2025

Article publié le 16 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Gary Waters

Un webinaire « Entreprises, Osez l’IA ! »

France Num propose aux entrepreneurs un webinaire gratuit, qui aura lieu le 23 octobre prochain, pour leur permettre d’en savoir plus sur ce que peut apporter l’intelligence artificielle à leur entreprise au travers de cas concrets.

Le nombre de TPE/PME qui disent avoir recours à des solutions d’intelligence artificielle a doublé en un an, mais n’atteint pour le moment que 26 % d’utilisateurs. Parmi les types d’IA cités, on trouve les IA génératives (22 %), les chatbots et les assistants (14 %). Dans le détail, les IA sont principalement utilisées par les entreprises pour faire de l’analyse de documents, de l’automatisation de tâches ou de l’analyse de données.

Accélérer l’adoption de l’IA dans les entreprises

Pour permettre aux TPE/PME de découvrir ce que peut réellement apporter l’intelligence artificielle au quotidien, France Num propose un webinaire, organisé dans le cadre du plan gouvernemental « Osez l’IA », qui vise à accélérer l’adoption de l’IA dans les entreprises et qui aura lieu le 23 octobre prochain. Au cours de ce webinaire, des cas concrets d’usage de l’IA en entreprise seront présentés par des Activateurs France Num / Ambassadeurs IA. Seront notamment abordés les usages de l’IA dans la gestion des activités d’une agence de communication, dans le tri des déchets dangereux ou encore pour faciliter la recherche de produits sur un site de e-commerce.

Pour en savoir plus : www.francenum.gouv.fr

Article publié le 15 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Yana Iskayeva

L’action du locataire exploitant en contestation d’un congé pour reprise

L’exploitant locataire qui agit en contestation d’un congé pour reprise n’a pas à mettre en cause le bénéficiaire de la reprise.

Lorsqu’il exerce son droit de reprise, le propriétaire de terres louées à un agriculteur est tenu de lui délivrer un congé. Ce congé doit notamment mentionner le motif pour lequel il est donné (par exemple, la reprise pour exploiter) et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants). Le locataire qui entend contester ce congé parce qu’il estime, par exemple, que les conditions de la reprise ne sont pas remplies (respect du contrôle des structures, compétence professionnelle du bénéficiaire de reprise…) doit saisir le tribunal paritaire de baux ruraux dans un délai de 4 mois à compter de la réception du congé. À ce titre, dans une affaire récente, le bailleur, dont le congé pour reprise pour exploiter délivré au profit de son fils faisait l’objet d’une action en contestation par le locataire, avait fait valoir que cette contestation était irrégulière car ce dernier n’avait pas agi également contre le bénéficiaire de la reprise (le fils du bailleur donc). Il fondait son argumentation sur un article du Code de procédure civile selon lequel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », faisant ainsi allusion au bénéficiaire de la reprise.

La mise en cause du seul bailleur

Mais les juges ne lui ont pas donné raison. En effet, ils ont affirmé que le preneur à bail rural, qui agit en contestation du congé aux fins de reprise pour exploiter délivré par le bailleur, n’est tenu de mettre en cause à l’instance que ce dernier, qui a seul, par cet acte, manifesté sa volonté de rompre le bail. Il n’a donc pas à mettre en cause le bénéficiaire de la reprise (lorsqu’il ne s’agit pas du bailleur lui-même), lequel n’est pas partie au bail rural, quand bien même ce dernier est intéressé au premier chef par ce procès.

Cassation civile 3e, 13 mars 2025, n° 23-20161

Article publié le 14 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : AJ WATTAMANIUK

Trois salariées, une même faute, deux sanctions différentes

L’employeur peut sanctionner différemment plusieurs salariés qui ont commis une même faute, si cette différence est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Dans le cadre de leur pouvoir de direction, les employeurs ont la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire à l’égard des salariés qui commettent une faute : avertissement, mise à pied, rétrogradation, licenciement, etc. Sachant que la sanction infligée doit être proportionnée à la faute commise. Cette sanction peut aussi être individualisée, c’est-à-dire adaptée à la situation individuelle du salarié. Il en découle que plusieurs salariés qui ont commis une même faute peuvent être sanctionnés différemment, comme l’illustre une décision récente de la Cour de cassation.

Sanctions différentes : une discrimination ?

Dans cette affaire, trois salariées engagées au sein d’une association d’aide aux enfants et aux adolescents avaient été sanctionnées pour avoir tardivement informé leur hiérarchie de suspicions d’abus sexuels à l’égard de mineurs au sein d’une famille d’accueil. Deux d’entre elles avaient été licenciées pour faute grave et la troisième s’était vu notifier un avertissement. L’une des salariés avait alors contesté son licenciement en justice estimant que l’application de sanctions différentes pour une même faute constituait une discrimination ou un détournement de pouvoir de son employeur. Mais la Cour de cassation a rappelé que l’employeur peut, dans l’intérêt de l’entreprise et dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Et elle a relevé que la salariée qui avait fait l’objet d’un avertissement n’avait pas, contrairement à ses deux collègues, été informée de l’existence de nouveaux éléments alarmants laissant penser que des abus sexuels sur mineurs avaient été commis. En conséquence, la différence des sanctions prononcées à l’égard des trois salariées était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ou détournement de pouvoir de l’employeur. Le licenciement pour faute grave de la salariée était donc bien fondé.

Cassation sociale, 17 septembre 2025, n° 23-22456

Article publié le 14 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Gary Burchell

Les télétravailleurs ont droit aux titres-restaurant !

S’appuyant sur le principe d’égalité de traitement, les juges confirment que les télétravailleurs ont droit aux titres-restaurant dès lors que cet avantage est accordé aux salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise.

L’épidémie de Covid-19, qui avait contraint de nombreux employeurs à recourir au télétravail, a occasionné de nombreux contentieux s’agissant de l’octroi des titres-restaurant. Des contentieux qui s’articulaient autour d’une même question : les télétravailleurs ont-ils droit aux titres-restaurant ? Autrement dit, est-il possible de réserver cet avantage aux salariés qui travaillent sur site ? C’est pourquoi le ministère du Travail avait précisé, dans sa fiche « Télétravail Mode d’emploi » mise à jour en février 2021, que les télétravailleurs devaient bénéficier des mêmes droits et avantages que ceux accordés aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise, y compris donc des titres-restaurant. Une règle qui avait également été reprise dans le Bulletin officiel de la Sécurité sociale. Et c’est aujourd’hui au tour de la Cour de cassation de « consacrer » le droit aux titres-restaurant des télétravailleurs.

Pas de discrimination entre télétravailleurs et salariés sur site !

Dans cette affaire, un salarié avait saisi la justice afin d’obtenir le paiement de la contribution de son employeur aux titres-restaurant, un avantage qui lui avait été retiré pendant 2 ans en raison de son passage en télétravail. Et les juges lui ont donné raison. Ils ont d’abord rappelé que les télétravailleurs peuvent prétendre aux mêmes droits et avantages que ceux accordés aux salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise. Ils en ont déduit que les télétravailleurs qui remplissent les conditions d’octroi des titres-restaurant (repas compris dans leur horaire journalier de travail) doivent en bénéficier, dès lors que cet avantage est attribué aux salariés qui travaillent sur site. L’employeur a donc été condamné à régler au salarié une indemnité d’environ 1 700 €.

En complément : dans une autre affaire, les juges ont indiqué que lorsque l’octroi de titres-restaurant relève d’un usage, l’employeur ne peut pas suspendre cet avantage sans dénoncer l’usage existant (information des représentants du personnel et des salariés et délai de prévenance suffisant).

Cassation sociale, 8 octobre 2025, n° 24-12373Cassation sociale, 8 octobre 2025, n° 24-10566

Article publié le 14 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Abel Mitjà Varela

Top départ pour le fonds d’investissement Bpifrance Défense

Afin d’aider les entreprises françaises de la défense à se financer, Bpifrance ouvre un nouveau fonds de capital-investissement, ouvert aux particuliers, dont le ticket d’entrée est fixé à 500 €.

En raison notamment des tensions générées par la guerre opposant la Russie à l’Ukraine, la France souhaite renforcer son industrie de la défense (qui représente un bassin de plus de 4 500 entreprises pour 220 000 emplois). Toutefois, ce renforcement ne pourra s’opérer sans un accompagnement financier. Selon Bpifrance, les besoins de cette industrie ont été estimé à environ 15 milliards d’euros pour pouvoir faire croître le chiffre d’affaires de la défense de 31 Md€ entre 2025 et 2030. Au vu des sommes importantes à mobiliser, les pouvoirs publics souhaitent faire appel à l’épargne des Français. Et c’est là que Bpifrance entre en jeu. Cette dernière vient officiellement de lancer un nouveau fonds de capital-investissement dédié à ce secteur.

Bpifrance Défense

D’une taille cible de 450 M€, ce nouveau fonds de capital-investissement permet aux particuliers de placer au minimum 500 € et jusqu’à 500 000 €. Étant précisé que les fonds investis sont bloqués au minimum pendant 5 ans (hors rachats exceptionnels pour cause notamment de décès de l’investisseur). Et la période de détention recommandée des parts du fonds est fixée à 10 ans.

Précision : les parts de ce fonds d’investissement peuvent être logées dans un compte-titres, un PEA (et PEA-PME), une assurance-vie et un Plan d’épargne retraite individuel et collectif.

Dans le détail, le fonds investira directement et indirectement dans un portefeuille diversifié, constitué in fine d’environ 500 entreprises. Point important, selon Bpifrance, l’objectif de rendement à long terme est fixé à 5 % de TRI (taux de rentabilité interne) net par an. Attention toutefois, cet objectif de rendement n’est pas garanti et ne constitue qu’un objectif de gestion. Afin de faciliter son accès, la souscription au fonds Bpifrance Défense est possible sur une plate-forme internet sécurisée (https://fonds-entreprises.bpifrance.fr). Un fonds qui est également accessible par le biais de certains établissements bancaires, assureurs et conseillers en gestion de patrimoine. D’une durée de vie de 20 ans, le fonds est ouvert à la souscription pendant 10 ans, à compter du 14 octobre 2025.

Attention : le fonds Bpifrance Défense présente notamment un risque de perte en capital, les investisseurs pouvant perdre totalement ou partiellement les montants investis, sans recours possible contre Bpifrance Investissement.

Article publié le 14 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Franz Marc Frei

Nullité des décisions en droit des sociétés : du nouveau !

Depuis le 1 octobre dernier, les règles qui régissent les nullités des décisions prises dans les sociétés civiles et commerciales ont changé. Des changements qui ont pour objet de limiter les risques d’annulation pour préserver l’intérêt des sociétés.

Dans une société, lorsque des actes ou des délibérations sont pris en violation de certaines règles légales ou statutaires, ils sont susceptibles d’être annulés par un juge. À ce titre, pour renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés ainsi que celle de leurs décisions, les pouvoirs publics, par le biais d’une ordonnance du 12 mars 2025, ont clarifié et simplifié en profondeur les règles qui encadrent les nullités. L’objet de la réforme étant de limiter les risques d’annulation des décisions qui pèsent sur les sociétés de façon à préserver leur stabilité juridique.

Précision : ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er octobre dernier.

Voici les principaux changements intervenus.

Les causes de nullité d’une société

D’abord, la nullité d’une société ne peut désormais être prononcée qu’en raison de :
– l’incapacité juridique de tous ses fondateurs ;
– la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés (hors EURL et SASU). Jusqu’alors, les causes de nullité d’une société étaient plus larges puisque celle-ci pouvait résulter, par exemple, d’un objet social illicite ou de la violation des règles de formation du contrat de société (vice du consentement, par exemple).

Les causes de nullité des décisions sociales

Ensuite, sauf disposition légale contraire, la violation des statuts ne constitue plus une cause de nullité. Désormais, une décision sociale (c’est-à-dire une décision prise collectivement par les associés ou un acte interne à la société pris par les dirigeants) ne peut être déclarée nulle que si elle viole une disposition impérative du droit des sociétés ou l’une des causes de nullité des contrats en général. Une exception importante toutefois : dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), les statuts peuvent prévoir que les décisions sociales prises en violation des règles statutaires sont nulles.

Trois conditions pour prononcer la nullité

En outre, le prononcé de la nullité d’une décision est désormais très encadré, le juge devant tenir compte de l’impact réel de l’irrégularité de la décision contestée. Ainsi, dorénavant, sauf disposition contraire, la nullité d’une décision prise dans une société ne peut être prononcée par un juge que si les trois conditions suivantes sont réunies :
– la personne qui demande la nullité de la décision doit démontrer que l’irrégularité constatée lui cause un grief ;
– l’irrégularité invoquée doit avoir eu une influence sur le sens même de la décision ;
– les conséquences de la nullité de la décision pour l’intérêt de la société ne doivent pas être excessives au regard de l’atteinte à cet intérêt.

Limitation des nullités en cascade

Autre nouveauté, les nullités en cascade, qui peuvent emporter des conséquences graves pour la société, sont limitées. Ainsi, d’une part, la nullité de la nomination ou du maintien irrégulier d’un organe (président, directeur général…) ou d’un membre d’un organe collégial de la société (membre du conseil d’administration…) n’entraîne plus automatiquement la nullité des décisions prises par celui-ci. Et d’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt de la société, les effets de cette nullité peuvent être différés dans le temps par le juge.

Réduction du délai de prescription

Enfin, le délai de la prescription pour demander la nullité d’une société ou d’une décision sociale postérieure à la constitution de la société est réduit, sauf exceptions, et passe de trois à deux ans.

Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, JO du 13

Article publié le 14 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : BrianAJackson

Déclaration « pays par pays » : au plus tard le 31 décembre 2025

Certaines entreprises qui détiennent des filiales étrangères doivent souscrire, avant la fin de l’année, une déclaration dite « pays par pays » concernant les résultats économiques, comptables et fiscaux du groupe au titre de leur exercice 2024.

Dans le but de lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, certaines entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger sont dans l’obligation de souscrire, chaque année, une déclaration dite « pays par pays ». Sont notamment concernées les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à cette obligation déclarative.

En pratique : la déclaration doit être produite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.

La déclaration doit contenir, pour chaque pays d’implantation du groupe et de manière agrégée, les informations suivantes :
– le chiffre d’affaires issu des transactions intra et hors groupe ;
– le chiffre d’affaires total ;
– le bénéfice ou la perte avant impôts sur les bénéfices ;
– les impôts sur les bénéfices acquittés et ceux dus ;
– le capital social ;
– les bénéfices non distribués à la fin de l’exercice ;
– le nombre d’employés en équivalent temps plein ;
– les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie. Elle doit également indiquer, par pays, l’identification de toutes les entreprises constitutives du groupe ainsi que leurs principales activités.

Précision : les informations fournies dans la déclaration doivent être rédigées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2024, au plus tard le 31 décembre 2025.

Attention : le défaut de déclaration est sanctionné par une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Bientôt une obligation déclarative supplémentaire

Certains groupes multinationaux doivent désormais déclarer auprès du grand public, via son site internet, des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Cette nouvelle déclaration pays par pays publique s’applique aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 et doit être déposée dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice. En conséquence, la première communication devra être effectuée par les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile au plus tard le 31 décembre 2026 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Article publié le 14 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Oliver Helbig