Nouvelle obligation pour les e-commerçants : la fonctionnalité de rétractation

Depuis le 19 juin 2026, les professionnels de la vente en ligne doivent obligatoirement proposer à leurs clients une fonctionnalité leur permettant de se rétracter directement sur le site ou l’application. FranceNum fait le point sur cette nouvelle obligation.

Le droit de rétractation permet à un consommateur d’annuler son achat effectué en ligne dans un délai de 14 jours, sans avoir à se justifier. Ce délai démarre à compter de la réception du bien (ou de la réception du dernier produit livré lorsque la commande comprend plusieurs articles) ou de la signature du contrat lorsqu’il s’agit d’une prestation de services. Lorsque le consommateur se rétracte, le professionnel doit alors lui rembourser l’intégralité des sommes versées, frais de livraison compris, dans un délai de 14 jours. Pour faciliter cette rétractation, un décret, qui transpose une directive européenne du 22 novembre 2023, impose à tous les professionnels, depuis le 19 juin 2026, de mettre en place une fonctionnalité gratuite, directement accessible depuis le site ou l’appli.

Une amende administrative à la clé

Le site gouvernemental France Num rappelle que cette fonctionnalité doit notamment être clairement identifiable, avec une mention du type « renoncer au contrat ici » ou une formule analogue, claire et sans ambiguïté. Elle doit également être affichée de manière visible et facilement accessible sur l’interface en ligne, et rester disponible pendant toute la durée du délai de rétractation. Et attention : le non-respect de cette nouvelle obligation est passible d’une amende administrative pouvant atteindre 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

Pour en savoir plus : www.francenum.gouv.fr

Article publié le 25 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : MStock – stock.adobe.com

Top départ pour la facturation électronique !

À partir du 1er septembre 2026, la réforme de la facturation électronique entre en vigueur pour les entreprises françaises.

À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA, quelle que soit leur taille, doivent pouvoir recevoir des factures électroniques par le biais d’une plate-forme agréée (PA) et, sauf exceptions, émettre des factures électroniques et transmettre des données à l’administration fiscale si elles emploient plus de 250 salariés. Les TPE/PME n’étant soumises à ces obligations d’émission et d’e-reporting qu’au 1er septembre 2027. À ce titre, les pouvoirs publics viennent d’apporter les derniers ajustements au dispositif. D’abord, ils ont acté la fin du « portail public de facturation » (PPF) en supprimant toute référence à cette terminologie. En effet, rappelez-vous, l’administration fiscale avait initialement proposé une plate-forme de facturation, le PPF, avant de finalement laisser cette mission aux seules PA privées.

À noter : l’administration conserve la gestion de l’annuaire central recensant les entreprises et leur(s) PA ainsi que la concentration des données.

Ensuite, le périmètre des données à transmettre à l’administration fiscale a été modifié. Ainsi, dans le cadre des factures électroniques, l’éventuelle majoration de prix est ajoutée à la liste, mais à compter du 1er septembre 2027 seulement. À l’inverse, dans le cadre du e-reporting relatif aux transactions réalisées avec des clients non-assujettis (particuliers, associations…), ont été immédiatement supprimés de la liste :
– le nombre de transactions quotidiennes pour les opérations sans facture électronique ;
– le numéro de facture pour celles donnant lieu à une telle facture.

Précision : le gouvernement a également indiqué que le nombre et la fréquence des transmissions de l’e-reporting s’apprécient au niveau de chaque PA choisie par l’entreprise. Et qu’en l’absence de transactions, aucune transmission n’est requise de la part de l’entreprise.

Décret n° 2026-677 du 27 juillet 2026, JO du 28Arrêté du 27 juillet 2026, JO du 28

Article publié le 25 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : orcea david – stock.adobe.com

Et si votre salarié travaille durant un arrêt maladie ?

Pour les juges, le salarié qui, de sa propre initiative, travaille durant son arrêt maladie, ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts sans prouver qu’il a subi un préjudice.

Tous les employeurs sont tenus à une obligation de santé et de sécurité à l’égard de leurs salariés. Ce qui implique, notamment, qu’ils doivent respecter leur droit au repos durant leurs arrêts de travail, autrement dit qu’ils ne les sollicitent pas pour travailler pendant cette période. Car dans un tel cas, les salariés ont automatiquement droit à des dommages-intérêts en justice sans avoir à prouver que cette situation leur a causé un préjudice.

Rappel : pour les juges, le salarié a également droit à des dommages-intérêts, sans avoir à prouver l’existence d’un préjudice, lorsque son employeur lui demande de travailler pendant un congé de maternité ou lorsqu’il ne respecte pas la durée quotidienne maximale de travail, la durée hebdomadaire maximale du travail de nuit ou encore ses temps de pause.

Mais qu’en est-il lorsqu’un salarié travaille, de sa propre initiative, durant un arrêt de travail ? Réponse de la Cour de cassation.

Pas de réparation automatique !

Dans cette affaire, une salariée occupant le poste de responsable des secrétaires dans un centre ophtalmologique avait été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle. Contestant son licenciement en justice, elle avait réclamé à son employeur des dommages-intérêts au motif qu’elle avait travaillé durant un arrêt de travail pour maladie. Saisies du litige, la Cour d’appel de Reims, puis la Cour de cassation, avaient refusé sa demande. Et pour cause, il avait été démontré que la salariée avait, durant son arrêt de travail, travaillé de sa propre initiative, autrement dit sans aucune sollicitation de la part de son employeur. Pour les juges, elle ne pouvait donc pas obtenir de dommages-intérêts sans prouver que cette situation lui avait causé un préjudice. Un préjudice dont la salariée n’avait établi ni « la réalité » ni « la consistance ».

Conseil : pour se ménager une preuve en cas de litige, les employeurs ont tout intérêt à prendre différentes mesures d’organisation du travail durant les arrêts de travail de leurs salariés, comme, par exemple, un accès à leur poste professionnel temporairement encadré ou une redistribution des dossiers initialement confiés au salarié concerné à ses collègues.

Cassation sociale, 1er juillet 2026, n° 25-15732

Article publié le 24 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Syda Productions – stock.adobe.com

Cession d’actions de SAS : gare au respect du droit de préemption !

Une cession d’actions de société par actions simplifiée qui est réalisée en violation du droit de préemption des actionnaires est nulle, même en l’absence de fraude.

En principe, les actions d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent être librement cédées. Toutefois, une SAS peut très bien prévoir dans ses statuts des clauses qui limitent la libre cessibilité des actions. Ainsi, par exemple, une clause dite « d’agrément » peut venir soumettre la cession d’actions à l’autorisation préalable des actionnaires. De même, une clause dite « de préemption » peut conférer aux actionnaires le droit d’acheter en priorité les actions dont la cession est envisagée. Et attention, une cession d’actions qui serait réalisée en violation d’une clause statutaire serait nulle. Et ce, même en l’absence de fraude. Ainsi, dans une affaire récente, un actionnaire d’une SAS avait cédé l’intégralité de ses actions à une autre société. Quelque temps après, l’un des autres actionnaires avait demandé en justice que cette cession soit annulée au motif qu’il n’avait pas été mis en mesure de bénéficier du droit de préemption prévu par les statuts. L’actionnaire cédant avait alors fait valoir que la nullité de la cession d’actions de SAS pour violation d’une clause de préemption suppose l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et l’acquéreur, ce qui n’avait pas été le cas ici.

Nullité de la cession

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, pour eux, l’annulation d’une cession d’actions d’une SAS en raison de la violation d’une clause statutaire n’est pas soumise à l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Et après avoir constaté que la cession avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, les juges l’ont annulée.

Nullité des assemblées tenues postérieurement à la cession

L’actionnaire ayant demandé l’annulation de la cession avait également demandé en justice l’annulation des assemblées générales qui s’étaient tenues après cette cession. Les juges lui ont également donné gain de cause, affirmant que les décisions prises postérieurement à la cession ne sont pas valables en raison de la participation de l’acquéreur aux assemblées alors qu’il avait perdu rétroactivement sa qualité d’associé du fait de l’annulation de la cession.

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11354

Article publié le 24 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : fizkes

Droits de succession : le sort des héritiers venant par représentation

Les petits-enfants représentant un parent qui renonce à un héritage doivent être imposés personnellement, sans tenir compte des donations antérieures reçues par ce parent.

La représentation est une fiction juridique qui permet aux descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants) d’une personne décédée d’hériter à sa place. Étant précisé que ce mécanisme de représentation n’est admis qu’en ligne directe descendante et, dans la ligne collatérale, au seul profit des enfants et des descendants de frères ou sœurs du défunt.

À noter : la représentation s’applique également lorsqu’un héritier renonce à la succession ou est frappé d’indignité successorale.

À ce titre, dans une affaire récente, la Cour de cassation a été amenée à trancher une question en lien avec ce mécanisme. Dans cette affaire, une femme était décédée en laissant deux enfants pour lui succéder. Durant le règlement de la succession, l’un des enfants avait exprimé au notaire sa volonté de renoncer à ses droits successoraux. Une renonciation qui avait ainsi profité aux trois enfants venus par représentation de leur mère à la succession de leur grand-mère. À l’issue d’un contrôle sur pièces de la déclaration de succession, l’administration fiscale avait, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit dus par les petits-enfants, réintégré dans l’assiette taxable les donations antérieures de moins de 15 ans que la défunte avait consenties à sa fille renonçante. Cette réintégration ayant eu pour effet de priver les héritiers des tranches basses du barème progressif. Au final, l’administration leur avait réclamé 333 857 € de droits supplémentaires et 20 699 € d’intérêts de retard, soit un total de 354 556 €.

Une imposition personnelle

En l’absence de réponse de l’administration fiscale à la réclamation qu’ils avaient formulée, les héritiers avaient assigné l’administration fiscale en fixation à la somme de 9 785 € du complément de droits et pénalités mis à leur charge et aux fins de dégrèvement du surplus des sommes mises en recouvrement. Saisie du litige, la cour d’appel avait suivi la position de l’administration fiscale. Les juges avaient considéré qu’il devait être tenu compte, pour la liquidation des droits de succession dus par un héritier venant en représentation, des donations qui ont été consenties par le défunt au renonçant moins de 15 ans avant le décès. Insatisfaits de cette décision, les héritiers se sont pourvus en cassation. Et les juges de la Cour de cassation ont désavoué la cour d’appel. Tout d’abord, ils ont rappelé que la représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. Ensuite, ils ont souligné que l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Enfin, ils ont déduit de la combinaison de ces principes que les représentants en ligne directe d’un héritier renonçant, qui n’ont pas la qualité de donataires, héritiers ou légataires du défunt, doivent être imposés personnellement d’après leur lien de parenté avec celui-ci, sans que puissent leur être opposées, pour l’application du barème progressif du tarif des droits de mutation à titre gratuit, les donations antérieurement consenties à leur auteur renonçant.

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-13219

Article publié le 20 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : cunaplus – stock.adobe.com

CVAE 2026 : pensez à payer votre second acompte au plus tard le 15 septembre

Les professionnels peuvent être redevables d’un second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour 2026, à régler au plus tard le 15 septembre prochain.

Si vous êtes soumis à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), vous pouvez être redevable, au 15 septembre 2026, d’un second acompte au titre de cet impôt.

Rappel : la CVAE devait diminuer progressivement jusqu’en 2026, avant d’être supprimée à compter de 2027. Mais cette baisse a été gelée pour 2026 et 2027 et reportée sur 2028 et 2029, avec une disparition totale de la CVAE en 2030 seulement.

Un acompte qui n’est toutefois à verser que si votre CVAE 2025 a excédé 1 500 €. Son montant s’élève, en principe, à 50 % de la CVAE due au titre de 2026, laquelle est calculée d’après la valeur ajoutée figurant dans votre dernière déclaration de résultats souscrite à la date de paiement de l’acompte et un taux d’imposition variable selon le montant de votre chiffre d’affaires.

Précision : outre l’intérêt de retard, le défaut ou le retard de paiement de la CVAE peut entraîner l’application d’une majoration de 5 %.

En pratique, l’acompte de CVAE doit être télédéclarer à l’aide du relevé d’acompte n° 1329-AC et téléréglé de façon spontanée, c’est-à-dire sans envoi préalable d’un avis d’impôt.

À noter : le versement du solde de CVAE interviendra, le cas échéant, avec la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés en juin et en septembre 2026. Une déclaration qui devra être souscrite par voie électronique au plus tard le 3 mai 2027.

Article publié le 20 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Pormezz – stock.adobe.com

Plus que quelques jours pour demander l’indemnité carburant

Repoussée d’un mois, la date limite pour demander l’indemnité carburant de 100 € est fixée au 31 août.

Initialement fixée au 30 juillet, la date limite pour réclamer l’indemnité carburant de 100 € a été repoussée d’un mois, donc au 31 août. Il reste donc encore quelques jours pour la demander. Rappelons que pour les aider à supporter la hausse des prix des carburants consécutive à la guerre en Iran, une indemnité a été mise en place pour les travailleurs « grands rouleurs » (salariés ou travailleurs indépendants) qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail ou pour exercer leur activité professionnelle.

Les conditions à remplir

Sont éligibles à l’aide les personnes qui, avec leur véhicule personnel (2, 3 ou 4 roues), à motorisation thermique ou hybride non rechargeable, parcourent plus de 15 kilomètres par trajet (30 km aller-retour) pour se rendre sur leur lieu de travail ou plus de 8 000 kilomètres par an pour exercer leur activité professionnelle (infirmières libérales, aides-soignantes, aides à domicile…). Les véhicules électriques ou à hydrogène, les quadricycles lourds à moteur et les véhicules de fonction ou de service qui font l’objet d’une prise en charge par l’employeur étant exclus du dispositif. Pour percevoir cette aide, le salarié ou le professionnel doit appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part, au titre de l’année 2024, est inférieur ou égal à 16 880 €.

Une indemnité de 100 €

Forfaitaire, le montant de cette « indemnité carburant », initialement fixé à 50 €, a été porté à 100 €, ce qui correspond, selon le gouvernement, à 20 centimes d’euro par litre pour la consommation moyenne de carburant pendant 6 mois. Sachant qu’elle ne peut être accordée qu’une seule fois pour un même véhicule.

Un formulaire à renseigner

En pratique, pour percevoir l’aide, il suffit de renseigner un formulaire accessible, jusqu’au 31 août prochain, dans son espace personnel sur impots.gouv.fr. Aucun justificatif ne doit être joint. Mais attention, des contrôles pourront être effectués a posteriori.

À noter : lorsque vous demandez l’indemnité carburant, un simulateur vous permet de vérifier votre éligibilité. Il convient simplement de renseigner votre revenu fiscal de référence, qui figure sur votre dernier avis d’imposition (celui établi en 2025 pour les revenus de 2024), et le nombre de parts de votre foyer fiscal.

L’indemnité est versée directement sur le compte bancaire du demandeur dans un délai de 10 jours environ après la demande.

Arrêté du 31 juillet 2026, JO du 8 août

Article publié le 20 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : drotik – stock.adobe.com

Le calcul des pensions de retraite évolue

Deux nouvelles mesures entrent en application pour réduire les inégalités femmes-hommes en matière d’assurance retraite.

Les pouvoirs publics ont récemment modifié le mode de calcul des pensions de retraite de base et les conditions d’accès à la retraite anticipée pour carrière longue. Objectif poursuivi : réduire les inégalités entre les femmes et les hommes en matière d’assurance retraite qui découlent, la plupart du temps, de la maternité et de l’éducation des enfants. Pour ce faire, les majorations de trimestres pour enfant, qui bénéficient le plus souvent aux femmes, seront mieux prises en compte dans le calcul des pensions de retraite de base et l’accès à la retraite anticipée pour carrière longue. Et ce, pour les pensions de retraite de base attribuées à compter du 1er septembre 2026.

Précision : les majorations de trimestres pour enfant concernées sont notamment celles accordées aux femmes en raison de la grossesse et de l’accouchement (4 trimestres par enfant), celles qui découlent de l’éducation d’un enfant (4 trimestres à répartir entre les parents, dont au moins 2 pour la mère) et celles dédiées à l’adoption d’un enfant (4 trimestres à répartir entre les parents, dont au moins 2 pour la mère).

Les 23 ou 24 meilleures années de carrière

La pension de retraite de base des salariés et des travailleurs indépendants (artisans, commerçants, exploitants agricoles et professionnels libéraux non règlementés) est calculée en fonction de leurs 25 meilleures années de carrière en termes de rémunération ou de revenus professionnels. Désormais, cette pension est calculée sur :
– les 24 meilleures années de carrière en cas d’attribution de majoration(s) de trimestres au titre d’un enfant ;
– les 23 meilleures années de carrière en cas d’attribution de majoration(s) de trimestres au titre d’au moins 2 enfants.

Des trimestres dits « cotisés »

Les salariés et les travailleurs indépendants qui ont commencé à travailler tôt (avant 21 ans) peuvent prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue entre 58 et 63 ans. Mais à condition, en particulier, qu’ils cumulent, tous régimes de retraite confondus, entre 170 et 172 trimestres cotisés (selon leur année de naissance). Sont considérés comme des trimestres dits « cotisés » ceux qui ont donné lieu au paiement de cotisations d’assurance retraite, mais aussi, notamment, dans la limite de 4 trimestres, les périodes de service national, de chômage indemnisé ou encore de maladie ou d’accident du travail. Et dorénavant, 2 trimestres (maximum) obtenus en raison de la naissance, de l’éducation ou encore de l’adoption d’un enfant (dans le cadre des majorations de trimestres pour enfants précitées) comptent comme étant des trimestres cotisés. Une nouvelle mesure qui permet à davantage de salariés et de travailleurs indépendants d’accéder à une retraite anticipée pour carrière longue.

Décret n° 2026-699 du 29 juillet 2026, JO du 31Décret n° 2026-700 du 29 juillet 2026, JO du 31

Article publié le 20 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : pikselstock – stock.adobe.com

Résidences secondaires : la majoration de la taxe d’habitation gagne du terrain

Sur 1 666 communes concernées par le dispositif, 41 % (688) d’entre elles ont voté le taux maximum de majoration de 60 % de la taxe d’habitation, contre 40 % (657) en 2025.

Les communes dans lesquelles s’applique la taxe annuelle sur les logements vacants sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Cette mesure s’applique que les logements soient loués, à l’année ou à titre saisonnier, ou qu’ils soient occupés par leur propriétaire. Dans une étude récente, l’administration fiscale a fait le point sur l’utilisation de ce dispositif. Globalement, parmi les 3 689 communes entrant dans le champ d’application de cette taxe, 45 % (1 666) d’entre elles ont décidé d’instaurer une majoration en 2026. En 2025, elles étaient 1 629 à avoir franchi le pas. Dans le détail, en 2026, sur ces 1 666 communes, 41 % (688) ont voté le taux maximum de majoration de 60 %, contre 40 % (657) en 2025. Sur les 17 régions françaises (dont les collectivités territoriales uniques et la collectivité de Corse), la proportion de communes appliquant la majoration a progressé dans 10 d’entre elles, est restée stable dans 6 autres et a baissé dans une seule région. Trois régions concentrent le plus grand nombre de communes (868 sur 1 666) ayant actionné le dispositif : Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Occitanie. Sur l’ensemble du territoire, le taux moyen de la majoration s’établit à 41,8 %, en légère hausse par rapport à 2024 (41,4 %). Un taux moyen en hausse dans 11 régions, stable dans 5 d’entre elles et en baisse dans une seule région. Étant précisé que les régions où le taux moyen est le plus élevé se situent dans l’ouest : la Bretagne (50 %) et la Nouvelle-Aquitaine (49,4 %).

DGFiP statistiques – Majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires 2026

Article publié le 19 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : vulcanus – stock.adobe.com

Élection du CSE : quid des établissements distincts ?

Seuls les établissements dont le responsable dispose d’une autonomie de gestion peuvent être reconnus comme des établissements distincts par l’employeur.

Dans le cadre de l’élection de leur comité social et économique (CSE), les entreprises comptant au moins 50 salariés peuvent être divisées en au moins deux établissements distincts. Il est alors institué un CSE central d’entreprise et des CSE d’établissement.Le nombre et le périmètre de ces établissements distincts sont, en principe, définis dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’un accord conclu entre l’employeur et le CSE. Toutefois, en l’absence d’accord, il revient à l’employeur de fixer le nombre et le périmètre de ces établissements, compte tenu, selon le Code du travail, « de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».

Une autonomie de gestion indispensable

Dans une affaire récente, une société avait, faute d’accord conclu avec les syndicats, défini 6 établissements distincts suivant un découpage régional. Une décision contestée en justice par un syndicat qui estimait que les établissements distincts auraient dû être fixés non pas au niveau des directions régionales mais à celui des agences locales.Saisi de ce litige, le tribunal judiciaire a relevé que les directeurs d’agence ne disposaient d’aucune autonomie de gestion en matière commerciale. De plus, il a noté que les pouvoirs que ces derniers pouvaient exercer quant à la gestion du personnel étaient subordonnés à l’information ou à l’autorisation préalable du directeur régional ou du directeur des activités et du développement. À l’inverse, il a constaté que les directeurs régionaux disposaient d’une large autonomie en matière de politique commerciale et de gestion du personnel (recrutement, licenciement, gestion des effectifs…).Le tribunal judiciaire en a conclu que les directeurs d’agence ne bénéficiaient pas d’une autonomie suffisante pour que des établissements distincts soient reconnus à ce niveau. Et que les établissements distincts devaient effectivement être mis en place au niveau des directions régionales. Un jugement qui a été confirmé par la Cour de cassation.Cassation sociale, 28 mai 2026, n° 25-14414

Article publié le 19 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Novak – stock.adobe.com