Action d’une association en réparation d’un préjudice commis à l’étranger

Les associations françaises peuvent agir en référé devant les tribunaux français pour conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dommageables survenus à l’étranger et imputables à une société française.

Les associations qui veulent agir en justice contre une société française qui a causé des dommages, notamment environnementaux, à l’étranger doivent-elles agir devant les tribunaux français ou les tribunaux étrangers pour obtenir des preuves de ces faits ?Dans une affaire récente, deux associations françaises de protection de l’environnement souhaitaient poursuivre en justice une compagnie pétrolière et gazière française en raison de dommages causés à l’environnement en République démocratique du Congo. Dans cette optique, elles avaient engagé une action en référé devant le tribunal de Paris afin d’obtenir la désignation d’un huissier de justice pour qu’il procède à des constatations dans les locaux de cette société situés en France en vue d’établir la preuve de faits pouvant engager sa responsabilité. Cette action étant basée sur l’article 145 du Code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».Le juge des référés et la cour d’appel avaient estimé que cette demande des associations était irrecevable au motif qu’elles ne justifiaient pas que la loi congolaise leur donnerait qualité pour agir au fond au titre des dommages environnementaux survenus en République démocratique du Congo. Saisi de ce litige, la Cour de cassation n’a pas validé cette solution. En effet, elle a estimé que la qualité à agir d’une association pour la défense d’un intérêt collectif en vue d’obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne devait pas s’apprécier au regard de la loi étrangère applicable à l’action au fond, en l’occurrence celle de la République démocratique du Congo. Ainsi, pour la Cour de cassation, la qualité à agir des associations doit s’apprécier selon la loi du tribunal saisi (donc la loi française) en ce qui concerne les conditions d’exercice de l’action en référé basée sur l’article 145 du Code de procédure civile et selon la loi des associations (donc la loi française) en ce qui concerne leur capacité à agir en justice (capacité limitée à leur objet). Cette solution de la Cour de cassation facilite l’accès aux preuves pour les associations françaises qui souhaitent intenter une action en justice en raison d’un préjudice, qu’il soit environnemental ou d’une autre nature, survenu dans un pays étranger et commis par une société française.

Cassation civile 1re, 9 mars 2022, n° 20-22444

Article publié le 11 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Index égalité professionnelle : de nouvelles informations à publier d’ici début septembre

Les entreprises d’au moins 50 salariés dont l’index de l’égalité professionnelle est inférieur à 85 points au titre de l’année 2021 ont jusqu’au 1 septembre 2022 pour publier les mesures mises en place pour corriger cette situation.

Depuis quelques années, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise. L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2021 devaient être publiés, au plus tard le 1er mars 2022, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations devaient être portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, intranet, etc.). Les entreprises dont l’index est inférieur à 85 points sur 100 doivent d’ici début septembre publier de nouvelles informations au titre de l’année 2021. Explications.

De nouvelles publications d’ici début septembre

Les entreprises dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 disposent de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elles doivent mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale. Elles doivent ensuite porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur leur site internet (sur la même page que l’index). Ces informations devant être consultables jusqu’à ce que leur index soit au moins égal à 75 points. Par ailleurs, dorénavant, lorsque leur index est inférieur à 85 points sur 100, les entreprises doivent, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur leur site internet (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs devant être consultables jusqu’à ce que leur index soit au moins égal à 85 points.

Important : les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords). Les entreprises concernées ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour publier les informations relatives à l’année 2021.

Les mesures de correction et de rattrapage, les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (lien du site internet, par exemple) doivent être mis à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmis au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.Art. 13, loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, JO du 26Décret n° 2022-243 du 25 février 2022, JO du 26

Article publié le 11 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’AMF fait le point sur la détention d’actions

Selon la dernière lettre de l’Observatoire de l’épargne de l’AMF, 6,7 % des Français de 15 ans et plus déclarent détenir, à fin mars 2022, des actions en direct.

À en croire la dernière lettre publiée par l’Observatoire de l’épargne de l’AMF (Autorité des marchés financiers), 6,7 % des Français de 15 ans et plus déclarent détenir, à fin mars 2022, des actions en direct. Après une dizaine d’années de baisse, ce taux évolue peu depuis 7 ans. Par ailleurs, l’AMF note que ce taux de détention d’actions varie selon les « caractéristiques » de la personne interrogée. Globalement, le taux de détention en actions atteint 15 % lorsque l’investisseur est actif, 23 % lorsqu’il est doté d’une épargne supérieure à 30 000 €, 26 % lorsqu’il se dit tolérant au risque. Lorsque l’investisseur cumule ces trois caractéristiques, le taux de détention d’actions cotées monte à 31 %. Autre information à tirer de cette étude, entre 2019 et 2021, le profil des investisseurs en actions s’est nettement rajeuni. Parmi les détenteurs d’actions en direct, la proportion des moins de 35 ans avait augmenté de 11 à 18 % en 2 ans. Elle est redescendue à 17 % en mars 2022. Leur taux de détention d’actions en direct, qui avait progressé de 2,3 à 4,4 %, est retombé à 4,1 % en 2022. Chez les 25-34 ans, le taux de détention est passé de 4 % en 2021 à 3,4 % en 2022. Parallèlement, la détention d’actions en direct recule parmi les personnes âgées de 55 à 74 ans. En 2022, elles sont 8,4 % à déclarer détenir des actions en direct, contre 9 % en 2021.

Lettre de l’Observatoire de l’épargne de l’AMF n° 49 – Juin 2022

Article publié le 08 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Seule l’entreprise qui a recruté le salarié peut le licencier !

Lorsqu’un salarié est licencié par une autre société que celle qui l’a recruté, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Et ce, même si c’est la même personne qui gère les deux sociétés…

Pour des raisons évidentes, seul l’employeur du salarié, ou la personne habilitée par celui-ci (comme le directeur des ressources humaines), peut procéder à son licenciement. Et en la matière, lorsqu’une même personne gère deux sociétés distinctes, des maladresses (ou erreurs) peuvent être commises. Des maladresses qui privent le licenciement de cause réelle et sérieuse… Dans une affaire récente, un salarié avait été recruté en tant que prospecteur commercial-apporteur d’affaires par la société dénommée RTP. Moins de 4 ans plus tard, il avait été licencié pour faute grave par la société dénommée RTP Sud. Le salarié avait alors contesté son licenciement en justice au motif que celui-ci n’avait pas été prononcé par son employeur. De son côté, l’employeur, à savoir la société RTP, estimait que le licenciement était régulier car une seule et même personne gérait les deux sociétés (RTP et RTP Sud). Une personne qui, habilitée à représenter chacune d’entre elles, avait signé la lettre de licenciement du salarié.

Précision : chaque société possédait son propre numéro Siret.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a donné raison au salarié. Elle a, en effet, relevé que la procédure de licenciement avait été engagée par la société RTP Sud, laquelle avait également établi la lettre de licenciement du salarié. Elle en a conclu que le salarié n’avait pas été licencié par son employeur et donc que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Conséquences : l’employeur (la société RTP) a été condamné à verser au salarié, notamment, les sommes de 24 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 2 888,77 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Cassation sociale, 15 juin 2022, n° 21-11466

Article publié le 08 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entreprises grandes consommatrices d’énergie : vous pouvez demander une aide

Depuis le 4 juillet dernier, les entreprises dont les dépenses de gaz et d’électricité représentent une part élevée de leurs charges peuvent demander une aide financière.

Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale instauré par les pouvoirs publics, les entreprises grandes consommatrices de gaz et d’électricité, qui sont donc très impactées par la hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine, peuvent bénéficier d’une aide financière de l’État. Annoncée il y a quelques mois, cette aide peut être demandée depuis le 4 juillet dernier. Rappel des conditions requises et de la démarche à suivre pour pouvoir y prétendre.

Les entreprises éligibles

Ouverte à tous les secteurs d’activité, l’aide s’adresse aux entreprises dont les achats de gaz et/ou d’électricité atteignaient au moins 3  % de leur chiffre d’affaires en 2021 et qui ont subi un doublement du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz sur la période allant du 1er mars au 31 août 2022 par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021. Elle a vocation à compenser une partie des surcoûts éligibles.

Le montant de l’aide

Selon les cas, l’aide s’élève à : 30 % des coûts éligibles, plafonnée à 2 M€, pour les entreprises subissant une baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) de 30 % par rapport à 2021 ou ayant subi des pertes d’exploitation ; 50 % des coûts éligibles, plafonnée à 25 M€, pour les entreprises dont l’EBE est négatif et dont le montant des pertes est au plus égal à deux fois les coûts éligibles. L’aide étant limitée à 80 % du montant des pertes ; 70 % des coûts éligibles, plafonnée à 50 M€, pour les entreprises qui respectent les critères ci-dessus et qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs les plus exposés à la concurrence internationale (secteurs listés en annexe du décret du 1er juillet 2022). L’aide étant également limitée à 80 % du montant des pertes. Les critères d’éligibilité liés aux dépenses de gaz et d’électricité, à l’EBE et aux coûts éligibles doivent être vérifiés et calculés par l’expert-comptable ou le commissaire aux comptes de l’entreprise.

Précision : s’agissant des entreprises qui font partie d’un groupe, le montant des plafonds d’aide indiqués ci-dessus est évalué à l’échelle du groupe.

La demande pour obtenir l’aide

Le dispositif est ouvert depuis le 4 juillet dernier. Les entreprises concernées peuvent donc demander l’aide au titre de la première période éligible trimestrielle, à savoir mars-avril-mai, à compter de cette date et pendant un délai de 45 jours, soit jusqu’au 17 août inclus. En pratique, les demandes, accompagnées d’un certain nombre de pièces justificatives (déclaration sur l’honneur de l’entreprise, attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, factures d’énergie, fiches de calcul de l’EBE et de l’aide, RIB), doivent être déposées via l’espace professionnel de l’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr. La procédure de dépôt des demandes au titre de la seconde période éligible (juin-juillet-août) sera, quant à elle, ouverte à compter du 15 septembre 2022 pour une durée de 45 jours.

Décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022, JO du 2

Article publié le 07 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Contrat de professionnalisation : une aide pour recruter un demandeur d’emploi

Les employeurs qui, jusqu’au 31 décembre 2022, recrutent des demandeurs d’emploi d’au moins 30 ans en contrat de professionnalisation peuvent obtenir une aide de 8 000 €.

Le gouvernement accorde une aide financière aux entreprises qui, jusqu’au 31 décembre 2022, concluent, avec un demandeur d’emploi d’au moins 30 ans, un contrat de professionnalisation destiné à : préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master (Bac, BTS, licence…) ; obtenir une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ; acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences (OPCO), en accord avec le salarié. Cette aide, d’un montant de 8 000 € maximum, est versée uniquement au titre de la première année du contrat. En pratique, l’employeur n’a aucune démarche particulière à effectuer pour bénéficier de l’aide financière. Il lui suffit de transmettre le contrat de professionnalisation à son opérateur de compétences (OPCO) dans les 5 jours suivant le début de son exécution.

À savoir : les employeurs qui recrutent un jeune de moins de 30 ans en contrat de professionnalisation peuvent bénéficier d’une aide exceptionnelle de 5 000 € (salarié mineur) ou de 8 000 € (salarié majeur).

Quels bénéficiaires ?

Depuis le 1er novembre 2021, le versement de cette aide était réservée à l’embauche de certains demandeurs d’emploi, à savoir de personnes : inscrites comme demandeurs d’emploi tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi (catégories 1, 2, 3, 6, 7 et 8) ; et, pendant au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois, ayant été inscrites comme demandeurs d’emploi tenus d’accomplir de tels actes et n’ayant exercé aucune activité professionnelle ou ayant exercé une activité professionnelle d’une durée maximale de 78 heures mensuelles. Désormais, cette aide est accordée à de nouveaux bénéficiaires. Ainsi, ouvrent droit à son versement les contrats de professionnalisation conclus, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, à l’issue d’une préparation opérationnelle à l’emploi individuelle ou d’une action de formation préalable au recrutement.

Précision : ces deux actions, financées par Pôle emploi, permettent à un demandeur d’emploi ou à un bénéficiaire d’un accompagnement CRP/CTP (Contrat de Reclassement Professionnel / Contrat de Transition Professionnel) ou d’un contrat de sécurisation professionnelle de recevoir la formation nécessaire à l’acquisition des compétences exigées pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de cet organisme.

Décret n° 2022-957 du 29 juin 2022, JO du 30

Article publié le 07 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La construction d’une piscine valorise un bien immobilier de 16,1 % en moyenne

L’engouement des Français pour les piscines est fort depuis quelques années. Même si elle représente un coût important, une piscine peut générer de la valeur ajoutée.

Selon la Fédération des professionnels de la piscine, la demande de construction de bassins a progressé fortement ces dernières années. La crise du Covid-19 et les confinements ont sûrement joué un rôle en la matière. Ainsi en 2022, près de 3 millions de foyers sont pourvus de ce type d’équipement, ce qui représente globalement 1 piscine pour 21 habitants. Bien qu’elle représente un coût non-négligeable à la construction (entre 15 000 € et 50 000 €), une piscine peut générer de la valeur ajoutée. En effet, d’après une étude de MeilleursAgents, à caractéristiques équivalentes, un bien (maison ou appartement) avec piscine se vendra en moyenne +16,1 % plus cher qu’un bien similaire sans piscine. En 2022, ce sont les appartements avec piscine qui ont vu leur valeur ajoutée le plus progresser, avec +8,4 % sur le prix de vente (contre +5,8 % en 2020 et +6,8 % en 2021), comparativement à un appartement sans piscine. À noter que les piscines au sein de résidences se valorisent moins à la revente, car l’avantage de disposer d’une piscine est partagée entre voisins. Fait intéressant, c’est dans les stations balnéaires que l’impact d’une piscine sur le prix des maisons est le plus faible (+12,7 %). Cela s’explique notamment par la proximité de la mer dans ces zones et par une offre plus importante de biens avec piscine.

Article publié le 07 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Bonus écologique

Le bonus écologique versé lors de l’achat ou de la location d’un véhicule peu polluant, qui devait baisser de 1 000 € au 1 juillet 2022, est finalement maintenu en l’état jusqu’au 31 décembre 2022.

Juillet 2022 – semaine 27

Article publié le 06 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Entrepreneurs individuels : comment opter pour l’impôt sur les sociétés ?

Désormais, les entrepreneurs individuels peuvent être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à modifier leur statut juridique, en optant pour leur assimilation à une EURL. Une option dont les modalités viennent d’être fixées.

Désormais, les entrepreneurs individuels exerçant une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) selon un régime réel peuvent être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à changer de statut juridique, en optant pour leur assimilation, sur le plan fiscal, à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou à une EARL pour les agriculteurs. Sachant que cette assimilation soumet l’entreprise à certaines règles propres à l’impôt sur les sociétés en matière notamment de report des déficits et de plus-values.

Rappel : le nouveau statut unique de l’entrepreneur individuel se caractérise par la séparation de ses patrimoines professionnel et personnel, ce qui lui permet ainsi de protéger ses biens personnels des risques économiques liés à son activité professionnelle.

À ce titre, un décret vient de préciser les conditions d’exercice de cette option. Ainsi, elle doit prendre la forme d’une notification indiquant la dénomination et l’adresse de l’entreprise individuelle ainsi que les nom, prénom, adresse et signature de l’entrepreneur. Elle doit être adressée au service des impôts du principal établissement de l’entreprise, et ce avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur souhaite bénéficier de l’assimilation à l’EURL ou à l’EARL.

À noter : peuvent avoir intérêt à opter pour l’impôt sur les sociétés les entrepreneurs individuels dont le taux d’imposition à l’impôt sur le revenu excède celui de l’impôt sur les sociétés. La rémunération de l’entrepreneur est alors déductible du bénéfice imposable et soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Les autres revenus perçus étant traités comme des dividendes (non déductibles du résultat), taxables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Et pour la renonciation à l’option ?

Si l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable, l’option pour l’impôt sur les sociétés est révocable pendant 5 ans. La renonciation à cette option doit être adressée au service des impôts auprès duquel l’entrepreneur souscrit sa déclaration de résultats, avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation.

Décret n° 2022-933 du 27 juin 2022, JO du 28

Article publié le 06 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

BTP : aménagement de la déduction forfaitaire spécifique

Le taux de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels applicable dans les entreprises du BTP diminuera progressivement sur 10 ans pour cesser de s’appliquer au 1er janvier 2032.

Certains salariés bénéficient, sur la base de calcul de leurs cotisations sociales, d’un abattement appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS).Ainsi, les ouvriers du bâtiment, à l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, ont droit à une DFS à hauteur de 10 %. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié.

Pas de déduction forfaitaire spécifique sans frais

Depuis le 1er avril 2021, l’Urssaf considère que le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour appliquer la DFS. En effet, il faut désormais que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle. Autrement dit, l’employeur ne peut pas appliquer la DFS lorsque le salarié n’engage aucun frais pour exercer son activité professionnelle ou lorsque ces frais lui sont totalement remboursés. Il en est de même lorsque le salarié est en congé ou absent de l’entreprise (arrêt de travail, par exemple).Jusqu’au 31 décembre 2022, l’employeur qui ne respecte pas cette nouvelle condition pour appliquer la DFS fait l’objet, en cas de contrôle, d’une demande de mise en conformité pour l’avenir. À compter du 1er janvier 2023, ce non-respect entraînera un redressement de cotisations sociales.

Un aménagement pour les entreprises du BTP

Le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) a obtenu du gouvernement un compromis concernant l’application de cette nouvelle condition de la DFS. Ainsi, dans ces entreprises, l’exigence, pour le salarié, de devoir supporter effectivement des frais professionnels pour l’application de la DFS ne s’applique pas. De plus, la DFS se cumule avec le remboursement des frais professionnels et reste applicable sur les indemnités de congés payés versées aux salariés. En contrepartie, le taux de la DFS sera maintenu à 10 % jusqu’au 31 décembre 2023. Il diminuera ensuite progressivement sur 8 ans jusqu’à ce que la DFS cesse de s’appliquer au 1er janvier 2032.Ainsi, le taux de la DFS sera de :- 10 % en 2023 ;- 9 % en 2024 ;- 8 % en 2025 ;- 7 % en 2026 ; – 6 % en 2027 ;- 5 % en 2028 ;- 4 % en 2029 ;- 3 % en 2030 ;- 1,5 % en 2031.

À savoir : en l’absence de mention dans un accord collectif ou d’un accord des représentants du personnel, le consentement du salarié à l’application de la DFS obtenu avant le 1er janvier 2023 vaut jusqu’au 31 décembre 2031. Il n’a donc pas besoin d’être renouvelé chaque année. Pour les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2023, l’employeur devra recueillir leur consentement pour appliquer la DFS, cet accord étant valable jusqu’au 31 décembre 2031.

Article publié le 06 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022