Quelles conséquences fiscales pour les entrepreneurs optant pour l’impôt sur les sociétés ?

L’administration fiscale a précisé certaines conséquences fiscales de l’option des entrepreneurs individuels pour l’impôt sur les sociétés.

Les entrepreneurs individuels relèvent désormais d’un nouveau statut qui sépare leurs patrimoines personnel et professionnel. Ce nouveau statut étant applicable quelles que soient leur activité.

Précision : l’administration fiscale a précisé que les membres des professions libérales réglementées exerçant en nom propre relèvent également de ce statut.

Dans ce cadre, les entrepreneurs individuels qui relèvent d’un régime réel d’imposition peuvent choisir d’être soumis à l’impôt sur les sociétés, sans avoir à changer de statut juridique, en optant pour leur assimilation, sur le plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Une option qui entraîne néanmoins des conséquences fiscales. Ainsi, lorsque cette option est exercée, non pas au moment de la création de l’entreprise, mais ultérieurement, elle entraîne, d’une part, le transfert des biens du patrimoine de l’entreprise individuelle vers celui de l’entreprise assimilée à une EURL et, d’autre part, la cessation de l’entreprise individuelle.

À noter : lorsque l’option est exercée au moment de la création de l’entreprise, le transfert des biens, qui sont utiles à l’exercice de l’activité, du patrimoine personnel de l’entrepreneur vers le patrimoine professionnel de l’entreprise assimilée à une EURL n’est pas immédiatement imposable. Cette imposition étant reportée au moment de l’éventuelle cession ultérieure de ces biens.

Ce transfert des biens donne lieu à la constatation de plus ou moins-values professionnelles. À ce titre, l’administration fiscale admet qu’en cas de plus-values professionnelles, l’exonération en fonction des recettes et, pour les plus-values immobilières, l’abattement de 10 % par année de détention au-delà de la 5e, peuvent s’appliquer.

Attention : le report d’imposition des plus-values peut également s’appliquer, mais, dans ce cas, les régimes de faveur précités ne sont pas cumulables.

Quant à la cessation de l’entreprise individuelle, elle emporte taxation immédiate des bénéfices non encore imposés.

BOI-BIC-CHAMP-70-10 du 23 novembre 2022

Article publié le 24 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Le Plan d’épargne retraite est-il soumis à l’IFI ?

Selon qu’un Plan d’épargne retraite revêt la forme d’un contrat d’assurance ou d’un compte-titres, la valeur des actifs immobiliers contenus dans le contrat peut ou non être soumise à l’IFI.

Le Plan d’épargne retraite (PER) fait partie des solutions à privilégier pour se constituer un complément de revenus pour la retraite. Ce produit d’épargne possède des atouts non négligeables : une clause bénéficiaire pour la transmission, une déductibilité fiscale des cotisations versées, un panel important de supports d’investissement…

À l’occasion d’une séance de questions, un sénateur a interrogé le gouvernement pour obtenir une précision sur la situation des contribuables imposables à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et détenant un PER. Que ce dernier soit constitué sous la forme d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance, il peut accueillir des supports d’investissement éligibles à cet impôt (actifs immobiliers). Le parlementaire a demandé si, pendant la phase d’épargne, le Plan d’épargne retraite est bien considéré comme un contrat non rachetable et dont la valeur n’est pas imposable à l’IFI.

Réponse des pouvoirs publics : la prise en compte de ces actifs dans l’assiette de l’IFI durant la phase de constitution de l’épargne dépend de la forme du PER. Ainsi, s’agissant d’un PER prenant la forme d’un contrat d’assurance, le critère utilisé pour déterminer s’il est imposable à l’IFI est celui de son caractère rachetable ou non. Ce critère prévoit l’imposition des contrats rachetables à hauteur de la fraction de leur valeur de rachat représentative des unités de compte constituées d’actifs immobiliers imposables. Rappelons que, pendant la phase d’épargne, les droits constitués dans le cadre du PER peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés pour des motifs déterminés (acquisition de la résidence principale, invalidité…).

Ainsi, lorsque survient un événement permettant le déblocage anticipé des actifs du PER ou lorsque l’assuré a atteint l’âge requis pour demander la liquidation du plan, le contrat est réputé rachetable et doit dès lors être compris dans le patrimoine imposable du redevable pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d’actifs.

Précision importante : la simple existence de l’événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable. En revanche, lorsqu’il est constitué sous la forme d’un compte-titres, le PER est imposé à l’IFI dès lors qu’il contient des actifs compris dans l’assiette de cet impôt. La question du caractère rachetable ou non n’intervient pas ici. En conséquence, un PER ouvert sous la forme d’un compte-titres est imposable à l’IFI dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables.

Rép. Min. n° 01956, JO Sénat du 9 février 2023

Article publié le 23 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Démarchage téléphonique : de nouvelles règles au 1er mars 2023

À compter du 1er mars 2023, les appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée ne pourront être passés qu’en semaine et dans certains créneaux horaires.

Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales sera encore plus encadré à compter du 1er mars prochain.

Pas le week-end ni les jours fériés

Ainsi, à compter du 1er mars 2023, les professionnels ne pourront téléphoner à des particuliers à des fins de prospection commerciale que du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, et de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures seulement. Cet encadrement s’applique aussi bien aux personnes non inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Exception : appeler un particulier en dehors de ces jours et de ces plages horaires sera toutefois possible lorsque ce dernier y aura consenti expressément et au préalable. Le professionnel devra pouvoir justifier ce consentement.

Pas plus de 4 fois par mois

La fréquence des appels sera également limitée à compter du 1er mars 2023. Ainsi, à partir de cette date, il sera interdit à un professionnel d’appeler un même particulier plus de 4 fois sur une période de 30 jours. Et si le particulier refuse ce démarchage lors de l’appel, le professionnel ne pourra plus le contacter avant l’expiration d’une période de 60 jours à compter de ce refus.

Attention : le professionnel qui ne respectera pas ces règles encourra une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.

Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022, JO du 14

Article publié le 23 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Bientôt trois nouveaux cas de déblocages anticipés pour le PEE ?

Un accord trouvé entre les partenaires sociaux sur le partage de la valeur en entreprise prévoit notamment d’ajouter les dépenses de rénovation énergétique des résidences principales comme nouveau cas de déblocage anticipé des sommes présentes sur un Plan d’épargne entreprise.

Les organisations syndicales et patronales ont récemment signé l’accord sur le partage de la valeur. Un accord dont l’objectif est d’améliorer les dispositifs de répartition des richesses au sein des entreprises. Concrètement, certaines mesures viennent simplifier les dispositifs d’intéressement et de participation. Par exemple, trois nouveaux cas de déblocage anticipé de l’épargne accumulée au sein d’un Plan d’épargne entreprise (PEE) afin d’adapter l’épargne salariale « aux nouveaux défis » sont prévus. Ainsi, un déblocage pourrait être demandé par un salarié pour les dépenses engagées : pour la rénovation énergétique de sa résidence principale ; pour l’acquisition d’un véhicule « propre » (100 % électrique ?) neuf ou d’occasion ; en tant que proche aidant. Pour être effectives, les mesures ainsi entérinées dans l’accord devront prendre corps au sein d’une loi. Reste à savoir si cette loi traduira fidèlement cet accord. Affaire à suivre, donc…

Rappel : actuellement, il est possible de débloquer de façon anticipée les sommes placées sur un PEE dans 10 situations : mariage ou conclusion d’un Pacs ; naissance ou adoption d’un enfant portant le nombre d’enfants à trois ou plus ; divorce, séparation ou dissolution d’un Pacs et établissement d’une résidence habituelle d’un enfant ; violence conjugale ; invalidité ; décès ; cessation du contrat de travail, de l’activité de l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ; situation de surendettement ; création ou reprise d’une entreprise ; acquisition, construction, remise en état ou agrandissement d’une résidence principale.

Article publié le 23 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Déclaration des biens immobiliers

Les propriétaires de locaux d’habitation doivent déclarer, sur le site www.impots.gouv.fr, l’occupation de leurs logements avant le 1er juillet 2023.

Février 2023 – semaine 8

Article publié le 22 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Bulletin de paie : des changements à venir

Au 1er juillet 2023, le bulletin de paie des salariés devra mentionner le montant net social.

Depuis plusieurs années, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales et des informations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, respecter un modèle de bulletin de paie. Les bulletins de paie édités à compter du 1er juillet 2023 devront intégrer une nouvelle information, à savoir le montant net social. Celui-ci correspond à l’ensemble des sommes brutes liées aux rémunérations et revenus de remplacement des salariés (salaires, primes, avantages en nature, indemnités légales d’activité partielle, indemnités de congés payés…) duquel sont déduites les cotisations et contributions sociales obligatoires.

Précision : le montant net social constitue le montant que les allocataires doivent déclarer pour bénéficier notamment de la prime d’activité ou du RSA. Son inscription sur le bulletin de paie vise à simplifier leurs démarches auprès des organismes sociaux.

Voici donc la présentation du modèle de bulletin de paie qui deviendra obligatoire pour tous les employeurs à compter du 1er juillet 2023 :

Nouvelle présentation du bulletin de paie à compter du 1er janvier 2023
Cotisations et contributions sociales Base Taux Part Salarié Part Employeur
SANTÉ Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité Décès Complémentaire Santé Complémentaire Incapacité Invalidité Décès Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES Valeur Valeur
RETRAITE Sécurité sociale plafonnée Sécurité sociale déplafonnée Complémentaire Tranche 1Complémentaire Tranche 2Supplémentaire Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur
FAMILLE Valeur Valeur
ASSURANCE CHÔMAGE Apec (1) Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur Valeur
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR Valeur
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE Valeur Valeur
CSG déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
EXONÉRATION ET ALLÈGEMENTS DE COTISATIONS Valeur Valeur
TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS Valeur Valeur
NET SOCIAL Valeur
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU Valeur
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie Valeur
IMPÔT SUR LE REVENU Base Taux Montant Cumul annuel
Montant net imposable Valeur Valeur
Impôt sur le revenu prélevé à la source Valeur Valeur Valeur Valeur
Montant net des heures compl/suppl exonérées Valeur Valeur
NET A PAYER AU SALARIE (en Euros) Valeur
ALLÈGEMENT DE COTISATIONS EMPLOYEUR (en Euros) Valeur
TOTAL VERSÉ PAR L’EMPLOYEUR (en Euros) Valeur
(1) Il n’existe qu’un seul modèle de bulletin de paie pour les cadres et les non-cadres. La ligne relative à la cotisation Apec n’apparaît que sur le bulletin des salariés cadres.

À savoir : l’arrêté du 31 janvier 2023 introduit également un nouveau modèle de bulletin de paie que les employeurs peuvent utiliser dès le 1er juillet 2023 mais qui ne deviendra obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2025.

Arrêté du 31 janvier 2023, JO du 7 février

Article publié le 22 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Une nouvelle taxe sur les bureaux en Provence-Côte d’Azur

Une taxe annuelle est instituée, à compter de 2023, sur les bureaux, sur les locaux commerciaux et de stockage ainsi que sur les surfaces de stationnement situés en Provence-Côte d’Azur.

À compter de 2023, une taxe annuelle s’applique sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf exonérations.

Précision : les locaux professionnels utilisés par les associations ou par les organismes privés poursuivant ou non un but lucratif sont soumis à cette taxe. Sont toutefois exonérés les locaux (et les surfaces de stationnement) appartenant aux fondations et aux associations reconnues d’utilité publique dans lesquels elles exercent leurs activités.

Cette taxe est due, en principe, par les propriétaires, les usufruitiers, les preneurs à bail à construction, les emphytéotes et les titulaires d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel de tels locaux, au 1er janvier de l’année d’imposition. Le montant de la taxe est égal au produit de la superficie en m2 des locaux concernés par un tarif variable en fonction de leur nature. En 2023, les tarifs au m2 sont fixés à : 0,94 € pour les bureaux ; 0,39 € pour les locaux commerciaux ; 0,20 € pour les locaux de stockage ; 0,13 € pour les surfaces de stationnement.

À noter : ne sont pas taxables les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m2, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m2, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 m2 et les surfaces de stationnement de moins de 500 m2.

En pratique, les redevables de cette taxe doivent déposer une déclaration, accompagnée du paiement correspondant, avant le 1er mars de chaque année auprès du comptable public du lieu de situation des locaux. À titre dérogatoire, pour les impositions dues au titre de 2023, la déclaration et le paiement sont à effectuer avant le 1er juillet 2023.

Rappel : une taxe similaire existe déjà en région Île-de-France.

Art. 75, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 22 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quel régime social pour le président d’une SAS exerçant une activité agricole ?

Le président d’une société par actions simplifiée exerçant une activité agricole relève du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles et non de celui des exploitants agricoles.

Dans le cadre de leur affiliation à la MSA, les chefs d’exploitations et d’entreprises agricoles relèvent du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Mais par dérogation, les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) exerçant une activité agricole relèvent du régime de Sécurité sociale des salariés agricoles. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Une caisse de MSA avait adressé au président non rémunéré d’une SAS exerçant une activité agricole une contrainte relative à des impayés de cotisations sociales. L’intéressé avait alors contesté cette contrainte en justice, faisant valoir qu’il ne relevait pas du statut social des exploitants agricoles mais de celui des salariés agricoles. Les juges (la Cour de cassation, en l’occurrence) lui ont donné raison : en sa qualité de président d’une SAS, il était assimilé à un salarié agricole ainsi que la loi (article L 722-20-9° du Code rural) le prévoit. Le régime de protection sociale des exploitants agricoles lui était donc inapplicable.

À noter : les juges avaient déjà estimé, par le passé, que même s’il n’est pas rémunéré, le président d’une société par actions simplifiée (SAS) exerçant une activité agricole relève du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles et non du régime des exploitants agricoles.

Cassation civile 2e, 13 octobre 2022, n° 20-23133

Article publié le 21 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Bonus-malus sur la contribution d’assurance chômage

Le bonus-malus de la contribution patronale d‘assurance chômage applicable aux entreprises d’au moins 11 salariés relevant de sept secteurs d’activité sera en vigueur au moins jusqu’à fin août 2024.

Afin d’inciter les entreprises à proposer davantage de contrats à durée indéterminée et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée, le gouvernement a mis en place un système de bonus-malus de la contribution patronale d‘assurance chômage. Ce dispositif s’applique depuis septembre 2022 dans les entreprises d’au moins 11 salariés relevant de sept secteurs d’activité. Et il perdurera au moins jusqu’au 31 août 2024.

Dans quels secteurs ?

La modulation de la contribution patronale d’assurance chômage s’applique uniquement dans les entreprises d’au moins 11 salariés œuvrant dans l’un des sept secteurs d’activité ayant tendance à recourir régulièrement à des contrats courts (à l’exception de celles qui relèvent de l’insertion par l’activité économique), à savoir : la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ; la production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ; les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ; l’hébergement et la restauration ; les transports et l’entreposage ; la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ; le travail du bois, les industries du papier et l’imprimerie. Une entreprise appartient à l’un de ces sept secteurs si sa convention collective et son code APE sont listés dans l’arrêté du 28 juin 2021.

Exemples : le secteur des autres activités spécialisées, scientifiques et techniques couvre notamment la convention collective des entreprises de publicité et assimilées, celle des professions de la photographie et celle du personnel salarié des cabinets et cliniques vétérinaires et les codes APE des activités des agences de publicité (73.11Z), de la régie publicitaire de médias (73.12Z), des activités photographiques (74.20Z) et des activités vétérinaires (75.00Z).

Quel taux de contribution ?

Le taux de la contribution d‘assurance chômage est fixé, en principe, à 4,05 %. Dans les entreprises concernées par le bonus-malus, ce taux peut varier entre 3 et 5,05 % selon leur pratique en termes de recours à des contrats courts.

En pratique : plus le nombre de salariés s’inscrivant à Pôle emploi après avoir travaillé dans une entreprise est important par rapport à son effectif, plus sa contribution d‘assurance chômage est élevée. À l’inverse, plus ce nombre de personnes est bas, moins elle est élevée.

Ainsi, le taux réellement applicable à l’entreprise est calculé en comparant son taux de séparation et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (taux défini chaque année par arrêté). Il en découle trois possibilités : le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur : sa contribution d‘assurance chômage est minorée ; ce taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian du secteur : la contribution est majorée ; ce taux de séparation est égal au taux de séparation médian du secteur : la contribution correspond au taux de droit commun (4,05 %).

Précision : le taux de séparation de l’entreprise dépend du nombre de fins de contrat de travail qui lui sont imputées par rapport à son effectif. Sont retenues les fins de contrat à durée déterminée, de contrat à durée indéterminée et de contrat de mise à disposition associé à un contrat de mission (intérim) suivies, dans les 3 mois, d’une inscription du salarié à Pôle emploi ou intervenues alors qu’il y était déjà inscrit. Certaines fins de contrat de travail étant exclues comme les démissions et les fins des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Sur quelles périodes ?

Le taux modulé de la contribution d’assurance chômage s’applique pour la première fois sur les rémunérations des salariés dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Un taux calculé au vu du nombre de ruptures de contrats qui sont intervenues dans l’entreprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. Un récent décret prolonge l’application du bonus-malus pour la période 2023-2024. Aussi, du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, les entreprises paieront un taux modulé de contribution d’assurance chômage calculé en fonction du nombre de ruptures de contrats intervenues entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023. Les entreprises relevant des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 (secteurs protégés dits « S1 » comme les hôtels, les restaurants, les débits de boissons, la production de boissons alcooliques distillées, la fabrication de cidre et de vins de fruits, le transport de voyageurs ou les activités photographiques) étaient exclues de l’application du bonus-malus pour la période 2022-2023. Mais elles ne le seront plus pour la période 2023-2024.

Décret n° 2023-33 du 26 janvier 2023, JO du 27

Article publié le 21 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

De nouvelles formalités temporairement possibles sur le site Infogreffe

En raison des dysfonctionnements du guichet unique électronique des formalités des entreprises, les formalités relatives aux modifications des sociétés commerciales vont pouvoir être effectuées sur la plate-forme Infogreffe jusqu’au 30 juin 2023.

Depuis le 1er janvier dernier, les formalités des entreprises doivent, en principe, obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr. Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

Précision : le dépôt des comptes sociaux auprès des greffes des tribunaux de commerce par voie « papier » reste toutefois possible.

Or, vous le savez sûrement, depuis sa mise en service, ce guichet unique connaît de sérieux dysfonctionnements. Du coup, la plate-forme www.infogreffe.fr a été temporairement réouverte pour permettre d’y accomplir un certain nombre de formalités, notamment les formalités de modification et de radiation des sociétés civiles, des sociétés d’exercice libéral, des personnes morales assujetties à l’immatriculation au RCS ne relevant ni des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) ni des Chambres des métiers et de l’artisanat (CMA), des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), des groupements d’intérêt économique (GIE) et des groupements européens d’intérêt économique (GEIE).Et dans un communiqué de presse du 16 février dernier, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé que les formalités de modification et de cessation, comportant une inscription au registre du commerce et des sociétés, des sociétés commerciales, artisanales et agricoles peuvent également être accomplies provisoirement sur le site Infogreffe.

Précision : ces formalités pourront être effectuées sur le site Infogreffe entre le 20 février et le 30 juin 2023.

Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, communiqué de presse n° 614 du 16 février 2023

Article publié le 20 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022