Dégradation de l’EBE : une preuve des difficultés économiques ?

Une dégradation de l’excédent brut d’exploitation, dès lors qu’elle est sérieuse et durable, peut justifier un licenciement économique. Et ce même si le chiffre d’affaires a augmenté…

Les employeurs sont autorisés à procéder à des licenciements pour motif économique notamment lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation (EBE), soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Et si en la matière, le Code du travail précise bien ce qu’il faut entendre par une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires (à savoir une baisse constatée sur un ou plusieurs trimestres par rapport à la même période de l’année précédente), il ne dit rien quant à l’application des autres critères comme la dégradation de l’EBE. Il revient alors aux juges d’apprécier le caractère durable et sérieux de cette dégradation afin d’en déduire, ou non, l’existence de difficultés économiques. Dans une affaire récente, une directrice d’hébergement avait été licenciée pour motif économique en raison de la diminution de l’EBE de la société qui l’employait. Elle avait toutefois contesté en justice le motif économique de son licenciement. Et pour cause, si la société avait vu son EBE se dégrader, elle avait, dans le même temps, enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires. Amenés à se prononcer dans ce litige, les juges d’appel avaient relevé que l’EBE de la société s’était dégradé sur plusieurs années (-726 000 € en 2014, -874 000 € en 2015…). De sorte que cette dégradation présentait un caractère durable et sérieux et que l’EBE de la société avait bien connu une évolution significative. La société, qui était confrontée à des difficultés économiques, était alors fondée à prononcer un licenciement économique. Une décision qui a, par la suite, été confirmée par la Cour de cassation.

Précision : les juges n’ont pas retenu l’argument de la salariée qui invoquait une augmentation du chiffre d’affaires de la société. En effet, dans une affaire antérieure, ils avaient déjà indiqué que même en l’absence d’une baisse du chiffre d’affaires (ou des commandes), les difficultés économiques d’une entreprise peuvent découler de l’évolution significative d’un autre indicateur économique, comme la dégradation de l’EBE (Cassation sociale, 21 septembre 2022, n° 20-18511).

Cassation sociale, 1er février ,2023, n° 20-19661

Article publié le 02 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

L’implication des Français dans les associations

Les deux tiers des Français s’impliquent dans au moins une association.

Selon une enquête de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), les deux tiers des Français sont impliqués dans la vie des associations, soit en tant qu’adhérent, participant, bénévole ou donateur, soit en cumulant ces différentes casquettes. Pour la moitié d’entre eux, leur implication est motivée par la convivialité ou la rencontre de personnes ayant les mêmes préoccupations. Suivent le souhait d’aider des personnes en difficulté et de se rendre utile à la société (43 %) et la défense d’une cause (34 %). Les personnes qui ne s’investissent pas dans les associations invoquent, quant à elles, le manque de temps en raison de contraintes familiales ou professionnelles (un tiers d’entre elles) et le manque d’intérêt (24 %).

À noter : l’héritage familial est un déterminant essentiel. Ainsi, les deux tiers des Français dont la famille donne à des associations sont eux-mêmes donateurs (contre 42 % pour les autres).

Étude Injep n° 64, janvier 2023

Article publié le 02 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Formation aux premiers secours

Les employeurs doivent proposer à leurs salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.

Mars 2023 – semaine 9

Article publié le 01 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Vente au déballage : une amende forfaitaire possible en cas d’irrégularité

Le vendeur qui procède à une vente au déballage sans l’avoir préalablement déclarée ou sans respecter les termes de la déclaration peut désormais être passible d’une amende forfaitaire dont le paiement lui permet alors d’échapper à une action devant le tribunal correctionnel.

Une vente au déballage doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune sur le territoire de laquelle elle a lieu. Rappelons qu’une vente au déballage est une vente de marchandises réalisée dans des locaux ou sur des emplacements qui ne sont pas destinés à la vente au public ou à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Il s’agit donc de ventes ponctuelles qui ont lieu en dehors des magasins dans lesquels ces marchandises sont habituellement commercialisées. Et attention, le fait de procéder à une vente au déballage sans l’avoir préalablement déclarée, ou en méconnaissance des termes de la déclaration, est passible d’une amende pénale pouvant aller jusqu’à 15 000 € si le contrevenant est une personne physique et jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne morale (une société).

Une amende forfaitaire possible

Nouveauté : désormais, plutôt que le poursuivre pénalement devant le tribunal correctionnel, le procureur de la République dispose de la faculté de proposer au contrevenant de payer une amende forfaitaire de 200 € (1 000 € s’il s’agit d’une personne morale). Ce montant pouvant : être minoré à 150 € (750 € s’il s’agit d’une personne morale) si l’amende est payée par l’intéressé dans les 15 jours qui suivent la commission de l’infraction ou, si l’avis d’infraction lui est envoyé, dans les 15 jours qui suivent cet envoi ; ou, à l’inverse, être majoré à 450 € (2 250 € s’il s’agit d’une personne morale) si elle est payée au-delà du délai de 45 jours qui suivent la commission de l’infraction ou l’envoi de l’avis d’infraction.

Art. 25, loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, JO du 25

Article publié le 01 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Du retard pour la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires

Faute d’avoir pris un décret définissant le nouveau zonage des communes pouvant appliquer la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les pouvoirs publics ne prévoient l’extension du dispositif qu’à compter des impositions de 2024.

Certaines communes sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Il en est ainsi que les logements soient loués ou occupés par leur propriétaire. Jusqu’alors, les communes concernées par la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires étaient seulement celles qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. Pour permettre à davantage de communes d’appliquer le dispositif de majoration, la loi de finances pour 2023 a supprimé la condition d’appartenance à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Les communes désormais éligibles à la majoration de taxe d’habitation devant toutefois connaître de réelles tensions locatives. Et pour qu’elles puissent appliquer cette majoration dès 2023, elles avaient jusqu’au 28 février dernier pour délibérer en ce sens. Mais encore fallait-il que les pouvoirs publics aient pris un décret définissant le nouveau zonage et les communes éligibles. Or cette publication n’a toujours pas eu lieu. À ce titre, le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, a récemment précisé que le décret en question serait pris d’ici la fin du printemps et qu’il permettrait aux communes concernées de délibérer avant le 1er octobre 2023 pour majorer la taxe d’habitation sur les résidences secondaires à compter des impositions de 2024. À suivre…

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Agriculture : prévenir la désinsertion professionnelle des exploitants et des salariés

Les non-salariés et salariés agricoles en arrêt de travail peuvent désormais bénéficier d’un essai encadré, dispositif destiné à lutter contre la désinsertion professionnelle des assurés.

Afin de lutter contre la désinsertion professionnelle des exploitants et des salariés agricoles, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a instauré un dispositif spécifique : l’essai encadré. Un dispositif dont les modalités d’application viennent enfin d’être précisées par décret.

Important : cette mesure s’applique aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal, aux collaborateurs d’exploitation, aux aides familiaux, aux associés d’exploitation et aux salariés agricoles (y compris les apprentis ou les stagiaires de la formation professionnelle).

L’essai encadré permet d’évaluer la compatibilité d’un poste de travail avec l’état de santé de l’exploitant ou du salarié qui se trouve en arrêt de travail. Cet essai peut être effectué dans l’exploitation de l’assuré ou dans une autre entreprise. L’essai encadré intervient à l’initiative de l’assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social de la Mutualité sociale agricole (MSA), avec l’accord notamment de son médecin traitant. Mais ce dispositif peut également lui être proposé, notamment par le service de santé au travail en agriculture de la MSA. Durant l’essai encadré, dont la durée maximale est de 14 jours ouvrables renouvelable dans la limite de 28 jours ouvrables, l’assuré continue de percevoir (comme pendant son arrêt de travail) des indemnités journalières de la MSA et, le cas échéant, des indemnités complémentaires de la part de son employeur. Autrement dit, l’exploitation auprès duquel l’assuré effectue un essai encadré n’a pas à le rémunérer à ce titre.

Décret n° 2023-70 du 6 février 2023, JO du 7

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Validité d’un forfait-jours : la taille de l’entreprise ne compte pas !

L’autonomie d’un salarié, à laquelle est conditionnée l’application d’un forfait-jours, ne s’apprécie pas au regard de la taille de l’entreprise.

Si la durée du travail est généralement décomptée sur une base horaire hebdomadaire, certains salariés peuvent être soumis à un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur temps de travail s’établit sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année, moyennant une rémunération fixée forfaitairement. Mais attention, tous les salariés ne sont pas éligibles à ce dispositif. En effet, selon le Code du travail, il s’adresse uniquement : aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; et aux salariés (cadres ou non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Concrètement, il convient de se référer, notamment, au poste occupé par le salarié, à l’organisation de son emploi du temps et aux responsabilités qui lui sont confiées pour apprécier son autonomie. Et non pas à la taille de l’entreprise, comme vient de le préciser la Cour de cassation. Dans cette affaire, une salariée cadre recrutée en tant que vétérinaire et soumise à un forfait-jours avait été licenciée pour inaptitude. Elle avait saisi la justice afin de contester la validité de ce forfait et ainsi obtenir, entre autres, le paiement d’heures supplémentaires. Elle estimait, en effet, ne pas avoir disposé de l’autonomie suffisante dans l’organisation de son emploi du temps pour se voir appliquer un forfait-jours notamment car elle avait été contrainte de se conformer aux horaires d’ouverture et de fermeture du cabinet vétérinaire. Saisie du litige, la Cour d’appel de Grenoble n’avait pas fait droit à sa demande. Selon les juges, compte tenu de la taille réduite du cabinet (qui comptait seulement la présence d’une assistante vétérinaire ou d’une autre vétérinaire), la salariée n’avait pas été contrainte de se soumettre à un horaire collectif. Il en résultait qu’elle avait, à juste titre, pu se voir appliquer un forfait-jours. Mais la Cour de cassation n’a pas validé ce raisonnement. Pour elle, l’autonomie de la salariée, et donc la validité du forfait-jours auquel elle était soumise, ne peuvent pas être appréciées en fonction de la taille du cabinet. Il reviendra donc, de nouveau, aux juges d’appel de se positionner sur l’autonomie réelle de la salariée au regard de critères plus pertinents…

Cassation sociale, 25 janvier 2023, n° 21-16825

Article publié le 28 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quand demander la mise en redressement judiciaire d’un commerçant ayant cessé son activité ?

Le délai d’un an dont dispose un créancier pour assigner en redressement judiciaire un commerçant ayant cessé son activité court à compter de la date à laquelle la radiation de ce dernier a été inscrite au RCS, et non pas à compter de celle à laquelle il a cessé son activité.

Un créancier est en droit de demander en justice qu’un commerçant soit placé en redressement ou en liquidation judiciaire même après que ce dernier a cessé son activité. Dans ce cas, cette demande doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la radiation du commerçant au registre du commerce et des sociétés (RCS).À ce titre, dans une affaire récente, un commerçant avait cessé son activité le 11 mars 2019, sa radiation au RCS étant intervenue le 5 août suivant. Son extrait Kbis indiquait bien une radiation au 5 août 2019 mais « avec effet au 11 mars 2019 ». Du coup, la question s’est posée de savoir si le point de départ du délai d’un an était la date de la mention de la radiation au RCS (5 août 2019) ou bien la date d’effet de celle-ci (11 mars 2019).En effet, l’un des créanciers de ce commerçant l’avait assigné en redressement judiciaire le 15 juillet 2020. Ce dernier avait alors fait valoir que cette demande était hors délai puisqu’il avait cessé son activité depuis plus d’un an. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison. Pour elle, le délai d’un an court à compter de la date à laquelle la radiation est inscrite au RCS (en l’occurrence le 5 août 2019), peu importe le fait que l’extrait Kbis mentionne une radiation avec effet à une date antérieure (en l’occurrence au 11 mars 2019), « cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l’égard des tiers ». L’assignation du créancier était donc recevable.

Attention : cette solution ne s’applique qu’aux personnes physiques exerçant une activité commerciale. Pour les personnes physiques exerçant une activité artisanale, agricole ou libérale, c’est la date de cessation d’activité qui fait courir le délai d’un an. Et pour les sociétés, c’est la date de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation qu’il faut prendre en compte.

Cassation commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-21748

Article publié le 27 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Une fondation n’est pas un investisseur professionnel

Une fondation ayant pour objet l’aide à l’enfance dans le besoin et aux démunis et dont les ressources proviennent de dons n’est pas un investisseur professionnel et doit, à ce titre, recevoir un conseil approprié.

Les associations et les fondations peuvent vouloir investir leurs excédents de trésorerie dans des placements afin de générer des intérêts. Mais la prudence est de mise, comme le montre une affaire récente jugée par la Cour d’appel de Paris. Ainsi, une fondation reconnue d’utilité publique dotée d’un patrimoine très important avait conclu une convention de prestation de services avec une société de conseil en vue de réaliser plusieurs investissements. Celle-ci avait notamment mis en place un fonds d’investissement de droit luxembourgeois sur lequel la fondation s’engageait à effectuer un dépôt initial de 10 millions d’euros, puis un versement de 215 millions d’euros réparti en 12 mensualités. Alléguant des retards dans l’exécution de ses obligations par la fondation, la société de conseil lui avait indiqué qu’elle mettait fin à la convention de prestation de services. La fondation avait alors réclamé le remboursement des sommes qu’elle avait déjà remises à la société de conseil. Le tribunal de commerce de Paris avait annulé la convention de prestation de services et ordonné à la société de conseil de restituer à la fondation plus de 1,34 million d’euros. Ce jugement ayant été contesté par la société, le litige a été porté devant la Cour d’appel de Paris. Pour la cour d’appel, la fondation devait être considérée comme un investisseur non professionnel. En effet, selon le Code monétaire et financier, « un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ». Or, puisque la fondation avait pour objet l’aide à l’enfance dans le besoin et aux démunis et que ses ressources provenaient de dons, les juges ont estimé que « les règles de la finance lui étaient étrangères ». Constatant un défaut de conseil et un comportement déloyal de la part de la société à l’égard d’un investisseur non professionnel, la cour d’appel a annulé la convention de prestation de services et a condamné la société à restituer à la fondation les sommes qui lui avaient été versées.

Cour d’appel de Paris, 10 octobre 2022, RG n° 21/12989

Article publié le 27 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Bilan du contrôle fiscal en 2022 : 10,6 milliards d’euros !

10,6 milliards d’euros ont été encaissés par l’État au titre du contrôle fiscal en 2022, un niveau équivalent à celui de 2021.

Le gouvernement a présenté le bilan de la lutte contre la fraude fiscale, douanière et sociale pour l’année 2022. Et ce ne sont pas moins de 10,6 milliards d’euros d’impôts qui ont été encaissés l’an dernier par l’État à la suite des contrôle fiscaux, un niveau équivalent à celui de 2021. Sachant que ce montant concerne principalement l’impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires. Dans le détail, 14,6 milliards d’euros d’impôts (droits et pénalités) ont été réclamés en 2022 auprès des particuliers et des entreprises, dont 8,8 milliards d’euros au titre des opérations de contrôle sur place, essentiellement dans les entreprises. Un montant en hausse de 13 % par rapport à 2021 (+1 milliard d’euros). 5,8 milliards d’euros sont issus des contrôles sur pièces, c’est-à-dire réalisés à distance depuis les bureaux de l’administration fiscale. Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de 8,2 % en un an (13,4 milliards d’euros en 2021). Ce résultat s’explique notamment par le renforcement du ciblage des contrôles fiscaux via l’analyse de données. En effet, 52 % des contrôles des entreprises ont été engagés grâce au datamining en 2022. En outre, 2 milliards d’euros ont été mis en recouvrement à partir de dossiers ciblés par le datamining au cours des années précédentes.

Précision : l’accompagnement des contribuables de bonne foi s’est poursuivi en 2022. Ainsi, près de 45 % des contrôles sur pièces se sont terminés par des régularisations en cours de contrôle, soit 47 000 dossiers (contre 43 000 en 2021).

Article publié le 27 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022