Indemnité carburant : un mois supplémentaire pour la demander

L’indemnité carburant de 100 € prévue pour les Français qui perçoivent de faibles revenus et qui utilisent leur véhicule pour se rendre au travail peut être demandée jusqu’à la fin du mois de mars, et non pas jusqu’au 28 février.

Le ministre de l’Économie et des Finances l’a annoncé le lundi 13 février dernier : l’indemnité carburant de 100 €, instaurée pour les Français les plus modestes pour préserver leur pouvoir d’achat, pourra être demandée jusqu’à la fin du mois de mars, et non pas jusqu’au 28 février comme c’était initialement prévu. Le but étant de permettre à la moitié des foyers éligibles qui n’ont pas encore fait la demande (à la date à laquelle ces lignes étaient écrites) de pouvoir profiter de l’aide.

Rappel : cette indemnité succède à la remise à la pompe de 10 centimes d’euros par litre, qui a pris fin le 31 décembre 2022. Mais contrairement à cette dernière, qui bénéficiait à tous, elle est ciblée car elle est destinée aux 10 millions de Français les plus modestes qui utilisent leur véhicule (voiture, deux-roues) pour se rendre à leur travail.

Rappel des conditions pour bénéficier de cette aide.

Qui a droit à l’indemnité ?

Peuvent bénéficier de l’indemnité carburant les personnes qui remplissent les conditions suivantes : être domicilié fiscalement en France en 2021 ; être âgé d’au moins 16 ans au 31 décembre 2021 ; avoir déclaré, au titre des revenus 2021, des traitements et salaires (hors chômage et préretraite), des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) micro-entrepreneurs ou professionnels, des bénéfices non commerciaux (BNC) micro-entrepreneurs ou professionnels ou des bénéfices agricoles (BA) ; ne pas être redevable de l’impôt sur la fortune immobilière ; appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre de 2021 n’excède pas 14 700 €, soit 1 314 € nets par mois pour une personne seule, ou 3 941 € pour un couple avec deux enfants ;

Précision : le revenu fiscal de référence et le nombre de parts d’un foyer figurent sur le dernier avis d’imposition. Pour connaître le revenu fiscal de référence par part, il suffit de diviser le revenu fiscal de référence par le nombre de parts.

– utiliser un véhicule à deux, trois ou quatre roues, thermique et/ou électrique, à des fins professionnelles, notamment pour les trajets domicile-travail, et régulièrement assuré. Les quadricycles lourds à moteur, les véhicules agricoles (tracteurs, quads), les poids lourds et les véhicules de fonction ou de service ne sont pas éligibles à l’indemnité.

Attention : une même personne ne peut bénéficier que d’une seule indemnité carburant. Et un même véhicule ne peut pas donner lieu au versement de plusieurs indemnités. En revanche, chaque membre d’un couple modeste qui utilise son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail peut recevoir l’aide de 100 €. Les couples peuvent donc percevoir 200 € d’aide carburant.

Comment obtenir l’indemnité ?

En pratique, pour percevoir l’indemnité de 100 €, il faut, au plus tard le 31 mars 2023, se rendre sur le site www.impots.gouv.fr, puis renseigner le formulaire dédié. Le numéro fiscal et le numéro d’immatriculation de son véhicule ainsi que le numéro de formule (référence d’édition du certificat d’immatriculation) seront demandés. Les 100 € seront ensuite versés par virement directement sur le compte bancaire que l’intéressé a communiqué à l’administration fiscale au titre de son impôt sur le revenu.

Décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023, JO du 4

Article publié le 14 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Cession d’actions : quelle obligation pour la société en cas de refus d’agrément du cessionnaire ?

Lorsque, après avoir refusé d’agréer le cessionnaire proposé par un associé qui souhaite vendre ses actions, elle s’est engagée à les racheter au prix fixé par un expert, ce que l’associé a accepté, la société ne peut plus revenir sur cet accord.

Très souvent, dans les sociétés, les statuts prévoient qu’en cas de cession de parts sociales ou d’actions par un associé, le cessionnaire proposé par ce dernier devra être agréé par les autres associés. Et qu’à défaut d’agrément, la société devra racheter les parts sociales ou les actions considérées. À ce titre, dans une affaire récente, l’un des deux associés d’une société par actions simplifiée (SAS), qui souhaitait quitter la société et donc vendre ses actions, avait demandé l’agrément du cessionnaire qu’il proposait. Les statuts prévoyaient dans ce cas que le cessionnaire devrait être agréé par l’assemblée générale et qu’en cas de refus d’agrément et à défaut de rachat des actions par la société dans un délai de 2 mois, l’agrément serait réputé acquis. La société ayant refusé d’agréer le cessionnaire, elle avait proposé à l’associé cédant de racheter ses actions. Elle avait alors demandé en justice la mise sous séquestre de ces actions ainsi que la désignation d’un expert pour déterminer leur valeur. Ce dernier avait remis son rapport 19 mois plus tard et la SAS avait finalement refusé de racheter les actions. Mécontent, l’associé cédant avait agi en justice contre la SAS. Mais la cour d’appel avait rejeté son action car, selon elle, puisque la SAS n’avait pas racheté les actions dans le délai de 2 mois, l’agrément du cessionnaire proposé par l’associé était réputé donné et ce dernier pouvait donc lui vendre ses actions comme prévu. Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a constaté qu’après avoir refusé l’agrément, la société avait manifesté son intention de racheter les actions au prix fixé par un expert, ce que l’associé cédant avait accepté, et qu’il y avait donc eu accord sur la chose et sur les modalités de détermination du prix. La SAS ne pouvait donc pas revenir sur cet accord et était donc tenue de racheter les actions.

Cassation commerciale, 4 janvier 2023, n° 21-10035

Article publié le 13 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : taxe sur la création de bureaux en Île-de-France

Les associations non reconnues d’utilité publique ayant une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel sont soumises à la taxe sur la création de bureaux en Île-de-France

En Île-de-France, les associations qui construisent, reconstruisent ou agrandissent des locaux à usage de bureaux doivent verser une taxe. En sont toutefois exonérés, notamment, les associations reconnues d’utilité publique et les services publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial. À ce titre, dans une affaire récente, une association simplement déclarée construisant une crèche prétendait que les articles du Code de l’urbanisme relatifs à cette taxe méconnaissaient les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques en ce qu’ils y soumettaient les associations non reconnues d’utilité publique ayant une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel. Mais, pour le Conseil Constitutionnel, l’assujettissement de ces associations à la taxe sur les bureaux est conforme à la Constitution puisque des personnes placées dans des situations différentes peuvent être traitées différemment au regard de l’impôt.

Conseil constitutionnel, 25 novembre 2022, n° 2022-1026 QPC

Article publié le 13 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Formalités des entreprises : dysfonctionnement du guichet unique et réouverture d’Infogreffe

En raison des dysfonctionnements du guichet unique électronique des formalités des entreprises, un certain nombre de formalités peuvent être effectuées sur la plateforme infogreffe qui est partiellement réouverte. Et le dépôt papier est à nouveau parfois possible.

Depuis le 1er janvier dernier, les formalités des entreprises doivent obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr. Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels.

Précision : le dépôt des comptes sociaux auprès des greffes des tribunaux de commerce par voie « papier » reste toutefois possible.

Or, depuis sa mise en service, ce guichet unique connaît de sérieux dysfonctionnements. Aussi, une procédure de secours a-t-elle été activée. Ainsi, l’ancien site www.guichet-entreprises.fr est temporairement maintenu en service, tout au moins pour les formalités de modification. Et la plateforme www.infogreffe.fr est temporairement réouverte pour permettre d’y accomplir les formalités suivantes, lesquelles peuvent également être effectuées par voie papier auprès des greffes compétents : les formalités de modification et de radiation de certains groupements et de certaines sociétés, à savoir les sociétés civiles, les sociétés d’exercice libéral, les personnes morales assujetties à l’immatriculation au RCS ne relevant ni des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) ni des Chambres des métiers et de l’artisanat (CMA), les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), les groupements d’intérêt économique (GIE) et les groupements européens d’intérêt économique (GEIE) ; les déclarations des bénéficiaires effectifs isolées, c’est-à-dire effectuées indépendamment de toute autre formalité déclarative au RCS, et les dépôts d’actes isolés, c’est-à-dire non liés à une formalité déclarative.

Attention : la possibilité d’effectuer ces formalités sur Infogreffe.fr ou par voie papier est ouverte au déclarant uniquement lorsque la formalité n’est pas disponible sur le site guichet-entreprises ou en cas d’inaccessibilité à ce site.

Le dépôt papier auprès des CFE à Paris

Le greffe du tribunal de commerce de Paris a également annoncé que certaines formalités peuvent être effectuées au format papier auprès du CFE compétent (Chambre de commerce et d’industrie, Chambre des métiers et de l’artisanat, Urssaf, greffe, etc.). Il s’agit des formalités suivantes : pour les personnes physiques, les déclarations de transfert de l’entreprise, de transfert d’un établissement, d’ouverture d’un nouvel établissement ou de décès de l’exploitant avec poursuite d’exploitation ou demande de maintien provisoire au sein du registre d’immatriculation ; pour les personnes morales, les déclarations de transfert d’établissement, d’ouverture d’un nouvel établissement, de modification de la forme juridique, de modification relative aux dirigeants et aux associés, de dissolution ou de cessation d’activité (sans disparition de la personne morale).

Infogreffe, communiqué du 13 janvier 2023Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, communiqué du 16 janvier 2023Greffe du Tribunal de commerce de Paris, communiqué du 27 janvier 2023

Article publié le 10 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Paradis fiscaux : la liste française pour 2023

La liste des États et territoires non coopératifs, dressée par la France pour 2023, vient d’être dévoilée. Dans un objectif de lutte contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent faire l’objet de mesures restrictives.

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent les échanges internationaux d’informations fiscales et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales plus restrictives que leur application habituelle.

Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces États et territoires.

La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2023 vient d’être dévoilée. Aucun pays figurant dans la liste de l’an dernier n’a été retiré. Sont donc conservés Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges britanniques, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, le Panama, les Seychelles et les Palaos. En revanche, deux pays font leur entrée, à savoir les Bahamas ainsi que les Îles Turques et Caïques. Au total, la liste compte donc, pour 2023, 14 pays.

En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux s’applique aux États et territoires nouvellement ajoutés à la liste à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de l’arrêté, c’est-à-dire, au cas présent, à partir du 1er mai 2023.

Arrêté du 3 février 2023, JO du 5

Article publié le 10 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

CDD : la signature scannée de l’employeur est valable !

Dès lors qu’elle permet d’identifier son auteur, et que celui-ci est bien habilité à signer le contrat, la signature numérisée de l’employeur ne permet pas de remettre en cause un contrat à durée déterminée.

Contrairement au contrat à durée indéterminée (CDI), le contrat à durée déterminée (CDD) doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit comportant les signatures de l’employeur et du salarié. À défaut de ces deux signatures, le CDD peut être requalifié en CDI par les juges.À ce titre, si la signature manuscrite et la signature électronique sont admises, qu’en est-il de la signature manuscrite scannée sur le contrat de travail ?Dans une affaire récente, un salarié recruté en CDD saisonnier avait demandé en justice la requalification de ce contrat en CDI. Selon lui, le contrat n’avait pas été régulièrement signé par son employeur puisqu’il contenait une signature manuscrite scannée.Saisies de l’affaire, la Cour d’appel d’Angers, puis la Cour de cassation, ont estimé qu’une signature dont l’image est reproduite sur le contrat de travail ne constitue ni une signature manuscrite ni une signature électronique. Mais que cette signature numérisée est tout de même valable, dès lors qu’il est possible d’identifier son auteur (dans cette affaire, le gérant de la société) et que celui-ci est bien habilité à signer le contrat de travail. La demande de requalification du contrat de travail a donc été rejetée.Cassation sociale, 14 décembre 2022, n° 21-19841

Article publié le 10 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Libéraux affiliés à la Cipav : du nouveau pour vos cotisations !

Les cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux affiliés à la Cipav sont désormais proportionnelles à leur revenu.

Depuis le 1er janvier 2023, l’Urssaf collecte les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav). Sont notamment concernés les architectes, les géomètres-experts, les ingénieurs-conseils, les ostéopathes, les psychologues, les diététiciens, les moniteurs de ski ou bien encore les guide-conférenciers.

Précision : les libéraux doivent régler leurs cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès auprès de l’Urssaf en même temps que les autres cotisations (cotisations d’assurance maladie-maternité, d’indemnités journalières et d’allocations familiales, CSG-CRDS), c’est-à-dire soit mensuellement (au plus tard le 5 ou le 20 de chaque mois), soit trimestriellement (au plus tard les 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre).

Des cotisations proportionnelles au revenu

Depuis le début de l’année, le montant des cotisations dues par ces libéraux au titre de la retraite complémentaire et de l’assurance invalidité-décès n’est plus forfaitaire mais proportionnel à leur revenu professionnel (comme c’est déjà le cas en matière de retraite de base). Ainsi, en 2023, le taux des cotisations de retraite complémentaire dues par les professionnels libéraux s’élève à : 9 % sur la part des revenus qui n’excède pas le plafond annuel de la Sécurité sociale (43 992 € en 2023) ; et 22 % sur la part des revenus comprise entre une et trois fois ce plafond (soit entre 43 992 et 131 976 € actuellement).Concernant la cotisation d’invalidité-décès, elle correspond, en 2023, à 0,5 % du revenu professionnel (pris en compte dans la limite de 1,85 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 81 385 €). Une cotisation minimale est cependant mise en place : le taux de cotisation de 0,5 % s’applique alors sur une assiette minimale de revenu fixée à 37 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 16 277 €).

À noter : un décret doit encore venir officialiser ces taux de cotisation.

Article publié le 10 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Gestes de premiers secours : une formation pour les salariés

Les employeurs doivent proposer à leurs salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.

Entre 40 000 et 50 000 personnes, dont un tiers a moins de 55 ans, décèdent chaque année d’un arrêt cardiaque en France. Le taux de survie étant seulement de 3 % à 4 %, faute pour les Français de connaître les comportements qui sauvent. Face à cet enjeu de santé publique, le gouvernement souhaite former la population aux gestes qui sauvent. Et les employeurs sont mis à contribution. Ainsi, ils doivent désormais proposer aux salariés, avant leur départ à la retraite, des « actions de sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent ».

Précision : cette action de sensibilisation doit se dérouler pendant les heures de travail et les employeurs doivent maintenir la rémunération des salariés.

Ces actions doivent permettre aux salariés d’acquérir les compétences nécessaires pour : assurer leur propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son intervention ; réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée ; réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe. Un récent arrêté précise les organismes et professionnels autorisés à dispenser cette formation. Il s’agit notamment des formateurs des services d’incendie et de secours, des associations agréées et organismes habilités à la formation aux premiers secours ainsi que de certains professionnels de santé (médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers…).

À noter : pour les salariés déjà formés au secourisme (titulaires depuis moins de 10 ans du certificat de sauveteur-secouriste du travail, du certificat de prévention et secours civique de niveau 1, du certificat d’acteur prévention secours du transport routier de voyageurs ou d’acteur prévention secours-aide et soin à domicile…), l’action de sensibilisation prend la forme d’une information transmise par tout moyen sur l’importance de maintenir à jour ses compétences.

Arrêté du 7 septembre 2022, JO du 22 janvier 2023

Article publié le 09 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Location meublée

Le régime juridique et fiscal de la location meublée diffère de celui de la location nue.

Février 2023 – semaine 6

Article publié le 08 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Entreprises en difficulté : le remboursement de votre PGE peut être étalé

Les entreprises qui éprouvent des difficultés pour rembourser leur prêt garanti par l’État peuvent demander à le rééchelonner sur 8 ou 10 ans.

Pour répondre aux difficultés de trésorerie rencontrées actuellement ou prochainement par nombre d’entreprises compte tenu du contexte de crise énergétique que nous connaissons, le Gouvernement a prolongé, par le biais d’un accord signé avec la Banque de France et les établissements bancaires, l’accord de place sur les restructurations des prêts garantis par l’État (PGE) jusqu’à la fin de l’année 2023. Rappelons que ce dispositif, qui avait été mis en place en janvier 2022, peut permettre à une entreprise en difficulté de rééchelonner son PGE sur 8 ou 10 ans, alors que sa durée est de 6 ans normalement, et donc de bénéficier de 2 ou de 4 années supplémentaires pour le rembourser, tout en continuant à bénéficier de la garantie de l’État. La procédure de rééchelonnement est rapide, gratuite, confidentielle et non-judiciaire. Elle se déroule sous l’égide d’un tiers indépendant en la personne du médiateur du crédit aux entreprises (institution relevant de la Banque de France et chargée de débloquer le dialogue entre une entreprise et sa banque en cas de difficulté d’accès au crédit).En pratique, pour pouvoir bénéficier de la mesure d’étalement des remboursements, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur banque, accompagnées, le cas échéant, de leur expert-comptable, puis à saisir le médiateur du crédit. L’étude des dossiers se fera au cas par cas et c’est le médiateur qui donnera ou non son feu vert.

À noter : selon le ministère de l’Économie et des Finances, plus de deux ans et demi après le lancement des PGE, un tiers du montant des prêts octroyés ont d’ores et déjà été remboursés. Et dans leur grande majorité, les entreprises ont fait face en 2022 au remboursement de leur PGE sans difficulté. Le dispositif de rééchelonnement des PGE a permis d’accompagner environ 260 entreprises en 2022 en leur permettant d’étaler leur PGE sur une durée de 2 à 4 années supplémentaires par rapport à l’échéancier initial, avec maintien de la garantie de l’État.

Article publié le 08 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022