Assurance-vie : les critères pour qualifier des primes manifestement exagérées

Pour juger du caractère excessif des primes versées sur un contrat d’assurance-vie, les juges doivent se fonder sur un certain nombre de critères. Un seul critère ne peut être retenu pour fonder leurs décisions.

Rien n’interdit à un épargnant de détenir une part importante de son patrimoine au sein d’une assurance-vie. En revanche, le contrat d’assurance-vie ne doit pas être un moyen pour empêcher les héritiers réservataires de percevoir, au moment du décès de l’épargnant, leur part de réserve. Si tel était le cas, la loi protège ces derniers en leur ouvrant une action judiciaire spécifique basée sur la notion de primes manifestement exagérées. Ce recours ayant comme finalité de remettre en cause la transmission du capital au(x) bénéficiaire(s) de l’assurance-vie et de réintégrer, au sein de la succession du défunt, soit la partie excessive, soit la totalité des primes versées. Pour juger ou non du caractère excessif des primes versées, les juges se basent sur un certain nombre de critères consacrés par la jurisprudence. À ce titre, l’utilisation de ces critères par les juridictions a fait l’objet d’un récent contentieux. Dans cette affaire, une veuve était décédée le 25 novembre 2010, laissant pour lui succéder ses deux filles. Elle avait souscrit un contrat d’assurance-vie désignant comme bénéficiaires l’une de ses deux filles ainsi que les deux filles de cette dernière. Lésée, la fille « écartée » avait assigné en justice sa sœur afin de demander le rapport à la succession des primes versées au titre de cette assurance-vie. Saisie du litige, la Cour d’appel de Douai avait retenu que la veuve détenait, lors de la souscription de ce contrat d’assurance-vie, des liquidités s’élevant à environ 150 000 € et qu’elle était par ailleurs propriétaire de sa maison et de parcelles de terrain. Au vu de ces éléments, il n’apparaissait pas que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie étaient manifestement exagérées par rapport aux revenus et au patrimoine de l’intéressée à la date de la souscription du contrat d’assurance-vie. Une argumentation qui n’a pas convaincu les juges de la Cour de cassation. En effet, ces derniers ont souligné que les règles du rapport à la succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux primes versées en assurance-vie, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s’apprécie au moment de leur versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier. Or la Cour d’appel de Douai avait motivé sa décision en se fondant uniquement sur la situation patrimoniale (importance des primes versées par rapport à son épargne globale, train de vie) du souscripteur. En clair, chaque critère doit être étudié pour juger du caractère excessif des primes.

Cassation civile 2e, 16 juin 2022, n° 20-20544

Article publié le 08 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Des précisions sur l’abattement fiscal en faveur des dirigeants partant à la retraite

Les dirigeants de PME soumises à l’impôt sur les sociétés, partis à la retraite en 2019, 2020 ou 2021, disposent d’un an supplémentaire pour céder leurs titres et bénéficier de l’abattement de 500 000 € sur leurs plus-values.

Les gains réalisés par un dirigeant lors de la cession des titres de sa PME soumise à l’impôt sur les sociétés à l’occasion de son départ à la retraite peuvent, sous certaines conditions, être réduits d’un abattement fixe de 500 000 €.

Précision : cet abattement s’applique aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

Pour bénéficier de l’abattement, le dirigeant doit, notamment, cesser toute fonction (direction ou salariée) dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, en principe, dans les 2 ans suivant ou précédant la cession. À ce titre, l’administration fiscale admet que le départ à la retraite et la cessation des fonctions puisse intervenir, indifféremment, l’un avant et l’autre après la cession, sous réserve que le délai entre les deux événements n’excède pas 4 ans.

Le cas particulier des départs à la retraite en 2019, 2020 et 2021

À titre exceptionnel, le délai a été porté de 2 à 3 ans pour les dirigeants ayant fait valoir leurs droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021, mais sous réserve que le départ en retraite ait précédé la cession. Dans ce cas, l’administration considère que le délai maximal entre le départ à la retraite et la cessation des fonctions est de 6 ans. Sachant donc qu’il ne peut pas s’écouler plus de 3 ans entre le départ à la retraite et la cession des titres, ni entre cette cession et la cessation des fonctions.

À noter : si le départ en retraite et la cessation des fonctions interviennent, tous les deux, avant la cession, le délai maximal entre le premier des événements (départ en retraite ou cessation des fonctions) et la cession est alors de 3 ans.

BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40 du 5 juillet 2022, n° 305

Article publié le 08 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Immobilier côtier

Avec la montée prévisible des eaux, le marché de l’immobilier sur la côte va devoir s’ajuster dans les prochaines décennies.

Septembre 2022 – semaine 36

Article publié le 07 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quelle protection contre les actes de concurrence d’un ex-salarié ?

L’employeur qui souhaite protéger son entreprise peut intégrer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de son salarié. En l’absence d’une telle clause, la responsabilité du salarié peut quand même être engagée s’il commet des actes de concurrence déloyale.

Pour préserver les intérêts de son entreprise, un employeur peut soumettre son salarié à une clause de non-concurrence. Cette clause vise à lui interdire, après son départ de l’entreprise, d’exercer, pour son propre compte ou chez un nouvel employeur, une activité professionnelle concurrente à celle de son ancien employeur. Pour que cette clause soit inscrite dans le contrat de travail du salarié, il faut cependant que son emploi le justifie et que la clause soit indispensable pour protéger les intérêts légitimes de son ex-employeur. Elle peut ainsi permettre, par exemple, d’éviter un détournement de clientèle, de prévenir la divulgation de secrets de fabrication ou de protéger un savoir-faire spécifique. Par ailleurs, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et les activités prohibées doivent y être clairement définies pour ne pas empêcher le salarié de trouver un nouvel emploi. Et, élément important, elle doit prévoir le versement d’une contrepartie financière au salarié lors de son départ de l’entreprise. Le salarié qui ne respecte pas la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail perd le bénéfice de la contrepartie financière. Mais qu’en est-il de son nouvel employeur ? Dans une affaire récente, la Cour de cassation a rappelé que l’employeur qui engage un salarié qu’il sait lié par une clause de non-concurrence à son ancien employeur commet une faute délictuelle constitutive de concurrence déloyale. Et ce même s’il existe un faible degré de concurrence entre les deux sociétés. En outre, il n’est pas nécessaire que l’ancien employeur prouve que le nouvel employeur a commis des manœuvres déloyales.

Et en l’absence de clause de non-concurrence ?

L’ex-salarié dont le contrat de travail ne contient pas de clause de non-concurrence est libre de créer une société même si elle exerce une activité concurrente à celle de son ancien employeur. Mais attention, il ne doit pas pour autant agir de manière déloyale !Ainsi, pour la Cour de cassation, l’ex-salarié non lié par une clause de non-concurrence commet un acte de concurrence déloyale lorsqu’il s’approprie des informations confidentielles, notamment techniques, appartenant à son ancien employeur pour créer sa propre société concurrente.

Cassation commerciale, 1er juin 2022, n° 21-11.921

Article publié le 07 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La résiliation infra-annuelle de l’assurance-emprunteur

Tous les emprunteurs peuvent désormais résilier à tout moment leur contrat d’assurance.

Depuis le 1er juin 2022, les Français peuvent mettre fin à leur contrat d’assurance-emprunteur à tout moment pour en souscrire un nouveau auprès de la compagnie d’assurance de leur choix. À condition toutefois que leurs offres de prêt aient été souscrites à partir de cette même date. Pour les autres emprunteurs ayant un prêt en cours avant le 1er juin 2022, cette faculté de résiliation est possible depuis le 1er septembre 2022.

Précision : pour que l’établissement accepte la résiliation de l’assurance-emprunteur, le nouveau contrat qui vient se substituer au précédent doit présenter un niveau de garanties (incapacité, décès, perte d’emploi…) au moins équivalent.

À ce titre, ceux qui souhaitent revoir leur couverture assurantielle peuvent avoir tout intérêt à se rapprocher de leur conseil habituel pour entamer des démarches. Des démarches qui peuvent conduire à réaliser des économies. En effet, selon des chiffres avancés par l’association de consommateurs Que Choisir, en cas de changement d’assurance dès la souscription du prêt, les économies peuvent être importantes. Les gains peuvent, par exemple, atteindre jusqu’à 15 000 € pour un couple d’emprunteurs de 40 ans (prêt de 250 000 € au taux de 1,5 % sur 20 ans). Après 5 ans de remboursement du prêt, ce même couple peut espérer une économie de 11 300 €.

Loi n° 2022-270 du 28 février 2022, JO du 1er mars

Article publié le 07 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

De nouveaux bénéficiaires du congé de proche aidant

Le congé de proche aidant concerne désormais, notamment, les salariés qui assistent une personne titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle en perte d’autonomie.

Le congé de proche aidant permet à un salarié de s’absenter de l’entreprise ou à un travailleur non salarié de suspendre son activité professionnelle afin de soutenir une personne présentant un handicap ou une perte d’autonomie. Sont concernés les membres de sa famille élargie (conjoint, concubin, partenaire de Pacs, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, frères, sœurs, parents du conjoint…) ainsi que la personne âgée ou handicapée avec laquelle l’aidant réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Et des nouveautés ont été apportées à ce dispositif afin d’en étendre les bénéficiaires.

Rappel : le congé de proche aidant est accordé pour une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an sur l’ensemble de la carrière. Le bénéficiaire du congé peut percevoir une allocation journalière de proche aidant de la Caisse d’allocations familiales ou de la Mutualité sociale agricole.

Quels bénéficiaires ?

Auparavant, la personne aidée devait présenter un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité (taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie du groupe I, II ou III). Ce n’est plus le cas pour les congés de proche aidant ouverts depuis le 1er juillet dernier. Ainsi, la personne aidée peut maintenant être titulaire, notamment : de l’allocation personnalisée d’autonomie (quel que soit le groupe de classement) ; d’une majoration pour aide constante d’une tierce personne en complément d’une pension d’invalidité ou de retraite ; d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne associée à une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En complément : l’extension des bénéficiaires du congé de proche aidant s’applique également, depuis le 1er juillet 2022, au dispositif de don de jours de congés dont peuvent bénéficier les salariés aidants.

Quelles formalités ?

Pour bénéficier du congé, le salarié a l’obligation de transmettre certains documents à son employeur : une copie de la décision d’attribution de la prestation allouée à la personne aidée (allocation personnalisée d’autonomie, majoration pour aide constante d’une tierce personne…) ; une déclaration sur l’honneur précisant le lien familial qui l’unit à la personne aidée ou l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée (avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables) ; une déclaration sur l’honneur indiquant qu’il n’a jamais eu recours au congé de proche aidant durant sa carrière ou bien mentionnant la durée du congé dont il a déjà bénéficié.

Décret n° 2022-1037 du 22 juillet 2022, JO du 23

Article publié le 07 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un registre unique des entreprises en 2023

À compter du 1er janvier 2023, les entreprises devront s’immatriculer auprès d’un registre unique, appelé Registre national des entreprises

Un registre unique, dénommé Registre national des entreprises (RNE), verra le jour le 1er janvier 2023. À compter de cette date, c’est donc auprès de ce RNE que les entreprises devront s’immatriculer et y publier l’ensemble des informations légales et des pièces relatives à leur situation. Il centralisera donc l’ensemble des informations qui les concernent.

Précision : ce nouveau registre se substituera à la plupart des registres existant, à savoir notamment le répertoire des métiers, le registre des actifs agricoles et le registre spécial des agents commerciaux. Le registre du commerce et des sociétés (RCS) tenu par les greffiers des tribunaux de commerce subsistera.

En pratique, les inscriptions et dépôts de documents au RNE s’effectueront par l’intermédiaire du guichet unique électronique que les entreprises devront utiliser pour leurs formalités à compter du 1er janvier 2023 (inscription concernant le début ou la cessation d’activité, modifications de la situation d’une entreprise individuelle ou d’une société, dépôt de pièces…).

À noter : la tenue du Registre national des entreprises sera confiée à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi).

Les informations, actes et pièces qui devront faire l’objet d’une inscription ou d’un dépôt au sein du RNE ont été précisés par décret. Il s’agit notamment : – pour une personne physique, de son identité et de son adresse, de son nom commercial, du descriptif de son activité, le cas échéant, de sa qualité d’artisan, et d’un certain nombre de renseignements relatif à son ou à ses établissements ;- pour une société, de sa dénomination sociale, de sa forme juridique, de l’adresse de son siège social, de l’identité de ses représentants légaux et d’un certain nombre de renseignements relatif à son ou à ses établissements. Les inscriptions et dépôts de pièces au RNE donneront lieu au paiement de droits dont le montant a également été fixé par décret. Ces droits viendront s’ajouter à ceux qui sont perçus lors de l’accomplissement de la formalité au RCS.

Exemple : le montant des droits à payer par un commerçant ou par une société pour une inscription complémentaire ou modificative s’élèvera à 5,90 € HT. Il sera de 5,45 € HT pour un dépôt de comptes annuels.

Décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, JO du 20Décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, JO du 20

Article publié le 06 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Abattement fiscal pour les jeunes agriculteurs : nouveaux seuils pour 2022, 2023 et 2024

Les jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un abattement sur leur bénéfice imposable dont les seuils d’application ont été revalorisés pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

Les jeunes agriculteurs qui relèvent d’un régime réel d’imposition (normal ou simplifié) et qui perçoivent des aides à l’installation, telles que la dotation jeunes agriculteurs en capital (DJA), peuvent bénéficier d’un abattement sur leur bénéfice imposable. Les taux de cet abattement étant dégressifs en fonction du montant du bénéfice dégagé. Ces montants sont actualisés tous les 3 ans. À ce titre, les plafonds pour 2022, 2023 et 2024 ont été fixés.

À savoir : l’abattement est applicable aux bénéfices réalisés au cours des 60 premiers mois d’activité (soit 5 ans).

Ainsi, les exploitants agricoles bénéficiaires de dotations d’installation octroyées depuis le 1er janvier 2022 ont droit à un abattement de 75 % lorsque leur bénéfice est inférieur ou égal à 45 100 € (au lieu de 43 914 € auparavant). Lorsque le bénéfice est supérieur à ce montant, le taux de l’abattement est de 50 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 45 100 € et de 30 % pour la fraction du bénéfice comprise entre 45 101 € et 60 100 € (au lieu de 58 552 €). Aucun abattement ne s’applique sur la fraction du bénéfice excédant 60 100 €.

Précision : les taux de 75 % et de 50 % sont portés à 100 % et le taux de 30 % est porté à 60 % au titre de l’exercice d’inscription de la DJA en comptabilité, c’est-à-dire l’exercice au cours duquel la décision d’octroi de l’aide a été notifiée à l’exploitant.

Abattement jeunes agriculteurs
Montant du bénéfice imposable Taux de l’abattement Taux majoré
≤ 45 100 € 75 % 100 %
> 45 100 € 50 % jusqu’à 45 100 € de bénéfice30 % entre 45 101 et 60 100 €0 % au-delà de 60 100 € 100 %60 %0 %

Décret n° 2022-782 du 4 mai 2022, JO du 6

Article publié le 06 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Fichiers de donateurs : des règles à respecter par les associations

La Commission nationale de l’informatique et des libertés rappelle aux associations et fondations les règles qu’elles doivent respecter pour la transmission de leurs fichiers de donateurs ou de contacts.

Afin de mettre en place une campagne de collecte de fonds, les associations et fondations peuvent se transmettre entre elles leurs fichiers de donateurs ou de contacts. Mais attention, ces fichiers, qui comportent des données personnelles (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse courriel, adresse postale…), sont soumis aux règles édictées par le règlement général sur la protection des données (RGPD). Dans une communication récente, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) attire l’attention des associations et fondations sur ce sujet.

L’association transmet les fichiers

Ainsi, les associations et fondations qui transmettent leurs fichiers de donateurs ou de contacts à d’autres associations et fondations ou bien à des sociétés commerciales dans un but de collecte de fonds (prospection par voie postale, appels téléphoniques, SMS, courriels…) doivent avoir informé les personnes dont elles ont recueilli les données personnelles :- de l’utilisation de celles-ci à des fins de prospection caritative ;- de la possible transmission de leurs données à des partenaires du secteur caritatif à des fins de prospection caritative. En outre, ces personnes doivent avoir pu « s’opposer préalablement à chacune de ces utilisations, de manière simple et gratuite, par exemple en cochant une case mise à leur disposition lorsque les données sont collectées, puis à tout moment notamment lors de chaque contact ». À ce titre, la CNIL propose aux organismes deux modèles d’information avec case à cocher : « Je m’oppose à ce que mes coordonnées postales et/ou mon adresse électronique soient transmises aux partenaires [lien vers la liste des partenaires] de l’association [nom de l’association] à des fins de prospection caritative par courrier postal et/ou par courrier électronique » ; « Je m’oppose à recevoir des sollicitations à des fins caritatives de partenaires de l’association [nom de l’association] par courrier postal ou courrier électronique ».

Attention : les règles sont plus strictes pour les associations ou fondations qui souhaitent transmettre leurs fichiers de donateurs ou de contacts pour de la prospection commerciale. Les personnes concernées doivent alors obligatoirement avoir donné leur consentement explicite avant cette transmission. Une simple opposition ne suffit pas dans cette situation.

L’association reçoit les fichiers

Les associations et fondations qui reçoivent des fichiers de donateurs ou de contacts en deviennent responsables et doivent donc respecter le RGPD. Ainsi, elles doivent, au plus tard lors de leur première communication avec elles, informer les personnes concernées de cette transmission et de l’organisme qui l’a effectuée. Elles doivent également leur transmettre certaines informations (identité et coordonnées du responsable du traitement, finalité du traitement, durée de conservation de leurs données…).Enfin, à chaque sollicitation, la personne concernée devra pouvoir facilement s’opposer au fait d’être recontactée.

Article publié le 05 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Impôt à la source : opter pour des acomptes trimestriels à partir de 2023

Les travailleurs indépendants ont jusqu’à la fin du mois de septembre 2022 pour opter, à partir de 2023, pour des acomptes trimestriels au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Vous le savez, désormais, l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source. Un prélèvement qui prend la forme d’un acompte. Il en est de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).

À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.

En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Mais, sur option, il peut être trimestriel afin, notamment, de mieux correspondre à l’activité de l’entreprise. Il est alors payé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Sachant que si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant.

En pratique : les acomptes sont automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par le contribuable.

Cette option, tacitement reconductible, doit être présentée au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à compter du 1er janvier N, et pour l’année entière. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2022 pour opter pour des versements trimestriels dès 2023. L’option devant, en principe, être exercée via votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Précision : vous pouvez revenir sur votre choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option. Autrement dit, si, par exemple, vous souhaitez repasser à des acomptes mensuels à partir de 2024, il faudra le signaler au plus tard le 1er octobre 2023.

Article publié le 05 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022