Perte de la moitié du capital social : la procédure pour régulariser est assouplie

Un délai plus long est désormais prévu pour permettre aux sociétés dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de leur capital social de régulariser leur situation et d’échapper ainsi à une dissolution.

Lorsque les capitaux propres d’une SARL ou d’une société par actions (SAS, SA) deviennent inférieurs à la moitié de son capital social, une procédure spécifique destinée à prévenir l’aggravation des difficultés de la société doit alors être mise en œuvre. Ainsi, le gérant de la SARL, le conseil d’administration (ou le directoire) de la SA ou le président (ou le dirigeant désigné à cet effet) de la SAS doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte de la moitié du capital, consulter les associés ou les actionnaires afin de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société. Et jusqu’alors, si les associés ou les actionnaires décidaient de poursuivre la société, cette dernière devait avoir régularisé sa situation au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte était intervenue. La régularisation consistait pour la société à réduire son capital d’un montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié du capital. À défaut de régularisation, tout intéressé pouvait demander en justice la dissolution de la société.

Un nouveau délai de 2 ans

Pour une mise en conformité avec la législation européenne, cette règle vient d’être assouplie. Désormais, la société qui n’aura pas reconstitué les capitaux propres à concurrence de la moitié de son capital social dans le délai de 2 ans disposera d’un nouveau délai de 2 ans pour réduire son capital jusqu’à un seuil minimal. Seuil qui sera fixé ultérieurement par décret en fonction de la taille du bilan de la société. Et ce n’est qu’en l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai que la dissolution de la société pourra être prononcée à la demande de tout intéressé.

Art. 14, loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, JO du 10

Article publié le 03 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Un assouplissement pour la modulation du prélèvement à la source

Les contribuables peuvent revoir à la baisse leur prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en cas d’écart d’au moins 5 %, contre 10 % auparavant, entre le prélèvement estimé et celui applicable sans modulation.

Le prélèvement à la source applicable de septembre 2022 à août 2023 est calculé à partir de la déclaration des revenus de 2021, effectuée en 2022. Aussi, une chute de revenus subie en 2023 (perte d’un client, par exemple) n’est, en principe, prise en compte qu’à partir du mois de septembre 2024. Cependant, les contribuables peuvent demander, à tout moment, une modulation à la baisse de leur taux de prélèvement afin d’intégrer sans attendre cette variation de revenus et de gérer au mieux leur trésorerie.

En pratique : les demandes de modulation peuvent être formulées dans l’espace personnel du contribuable sur le site www.impots.gouv.fr. Elles prennent effet au plus tard le 3e mois qui suit celui au cours duquel elles ont été présentées. Le contribuable doit, pour l’année en cause, indiquer son nombre de parts fiscales et surtout procéder à une estimation des revenus nets imposables et des charges déductibles de son foyer fiscal.

Auparavant, revoir à la baisse son prélèvement n’était possible qu’à partir d’un écart d’au moins 10 % entre le prélèvement estimé par le contribuable et celui qui aurait été applicable en l’absence d’ajustement. Une condition qui vient d’être assouplie pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2023 puisque le seuil d’application de la modulation à la baisse est passé de 10 à 5 %.

Attention : une erreur d’estimation est sanctionnée par une majoration à taux variable lorsque l’écart entre le prélèvement opéré par l’administration fiscale à la suite de l’estimation du contribuable et celui qui aurait dû être pratiqué excède 10 %.

Sachez que cette modulation n’est valable que pour l’année civile. Les contribuables doivent donc, le cas échéant, renouveler leur demande avant la fin de l’année pour que le nouveau taux de prélèvement s’applique dès le mois de janvier 2024.

Art. 3, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 31 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Immobilier : l’audit énergétique est obligatoire depuis le 1 avril 2023

Pour pouvoir vendre un bien immobilier classé F ou G au DPE, les propriétaires doivent désormais réaliser un audit énergétique.

Depuis le 1er avril 2023, lorsqu’un particulier met en vente un bien immobilier qualifié de passoire thermique (classe F ou G du diagnostic de performance énergétique), il doit fournir aux futurs acquéreurs, dès la première visite, un audit énergétique. Concrètement, il s’agit d’une évaluation complète de la consommation d’énergie d’un bâtiment ou d’une installation réalisée par un professionnel. Une évaluation qui permet également d’identifier les sources de gaspillage d’énergie et les moyens de les réduire en proposant les travaux à réaliser pour améliorer le classement de l’habitation (en une seule fois ou par étapes). Étant précisé que ces travaux ne sont pas obligatoires pour conclure la vente.

Précision : à la différence de l’audit énergétique, le diagnostic de performance énergétique se cantonne à l’estimation de la consommation d’énergie d’un logement et à l’évaluation de son impact écologique (gaz à effet de serre, par exemple).

À noter que cet audit énergétique deviendra également obligatoire pour les ventes réalisées à partir du 1er janvier 2025 pour les habitations classées E, et à partir du 1er janvier 2034 pour les habitations classées D.

Décret n° 2022-1143 du 9 août 2022, JO du 11

Article publié le 30 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Veillez à ne pas surclasser vos salariés !

L’employeur doit verser au salarié la rémunération conventionnelle correspondant à la qualification qui lui a été attribuée, et ce même si celle-ci est supérieure aux fonctions réellement exercées.

Si la rémunération est librement fixée par l’employeur et le salarié, elle doit néanmoins respecter certains minima, à savoir le Smic et, le cas échéant, le salaire minimal prévu par la convention collective applicable à l’entreprise. Sachant que ce salaire minimal est fixé en fonction de la qualification (ou classification) du salarié. Dans cette dernière hypothèse, le salarié a, bien entendu, droit au salaire minimal correspondant à sa classification. Mais quand est-il lorsqu’une qualification supérieure lui est attribuée à tort, autrement dit si sa qualification ne correspond pas aux fonctions réellement exercées ? Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en tant que coordinateur découpe dans une entreprise appartenant au secteur de la fabrication du verre. Et ce avec une qualification correspondant au niveau 6a, coefficient 230. Plusieurs années après, son employeur lui avait attribué une qualification supérieure, c’est-à-dire le niveau 6b, coefficient 250. Les missions confiées au salarié, ainsi que sa rémunération, n’avaient pourtant pas changé… Aussi ce dernier avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, des rappels de salaires liés à la classification de niveau 6b, coefficient 250. Amenés à trancher le litige, les juges d’appel ont rejeté la demande du salarié. Ils ont, en effet, relevé que la rémunération associée au coefficient 250 s’appliquait à des fonctions limitativement énumérées. Et que les fonctions occupées par le salarié ne figuraient pas parmi celles-ci. Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. Pour elle, puisque le salarié s’était vu reconnaître une qualification de coefficient 250, il devait percevoir la rémunération correspondante, peu importe les fonctions réellement exercées.

Cassation sociale, 1er mars 2023, n° 21-25376

Article publié le 30 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Vente au déballage irrégulière

Le vendeur qui procède à une vente au déballage sans l’avoir préalablement déclarée peut désormais être passible d’une amende forfaitaire plutôt que d’être poursuivi devant le tribunal correctionnel.

Mars 2023 – semaine 13

Article publié le 29 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Un nouveau congé pour les salariés parents d’un enfant malade

Les salariés bénéficient d’un congé de 2 jours lors de l’annonce, chez leur enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique.

Actuellement, les salariés ont droit à un congé de 2 jours ouvrables lors de l’annonce de la survenue d’un handicap ou d’un cancer chez leur enfant. Ce congé étant rémunéré par l’employeur. À compter du 30 mars 2023, les salariés ont droit à ce congé également lors de l’annonce, chez leur enfant, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, soit d’une maladie supposant un traitement médicamenteux lourd et une hospitalisation.

À savoir : un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir un nombre de jours de congés plus important.

Les pathologies chroniques concernées par ce nouveau congé viennent d’être listées par décret. Il s’agit : de certaines maladies chroniques (insuffisance cardiaque grave, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies congénitales graves, myopathie, épilepsie grave, hémophilies, mucoviscidose, suites de transplantation d’organe, etc.) ; des maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet (6 172 maladies recensées) ; des allergies sévères donnant lieu à la prescription d’un traitement par voie injectable.

Loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021, JO du 18Décret n° 2023-215 du 27 mars 2023, JO du 29

Article publié le 29 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Aide au paiement des factures de gaz et d’électricité : du nouveau

Les demandes pour bénéficier de l’aide au paiement des factures de gaz et d’électricité instaurée en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie peuvent être déposées au titre des mois de janvier et de février 2023. Par ailleurs, le dispositif est étendu à de nouvelles catégories d’entreprises.

L’aide instaurée en juillet dernier à l’intention des entreprises grandes consommatrices d’énergie perdurera pendant toute l’année 2023. Rappelons qu’elle a pour objet de compenser les surcoûts de dépenses de gaz et d’électricité, ainsi que de chaleur et de froid produits à partir de ces énergies, auxquelles certaines entreprises doivent faire face. Elle permet ainsi de soutenir leur compétitivité et d’éviter les arrêts de production des sites les plus consommateurs de gaz et d’électricité, notamment ceux assurant des productions essentielles.

Les entreprises bénéficiaires

Peuvent en bénéficier les entreprises : dont les dépenses de gaz et/ou d’électricité ont représenté au moins 3 % de leur chiffre d’affaires pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à la période correspondante de l’année 2021 ; et qui ont subi une augmentation de plus de 50 % du prix d’achat d’électricité et/ou de gaz pendant la période au titre de laquelle l’aide est demandée par rapport à une moyenne de prix sur l’année 2021. Le dispositif est également ouvert aux associations qui sont assujetties aux impôts commerciaux ou qui emploient au moins un salarié.
Nouveauté : le dispositif est désormais ouvert aux entreprises créées à compter du 1er décembre 2021 ainsi qu’à celles ayant subi « un évènement manifestement exceptionnel » en 2021 ayant eu pour conséquence que leur consommation d’énergie en 2021 n’est pas représentative de leur activité normale, et ce à compter des dépenses de septembre 2022.

À noter : le dispositif est également étendu aux personnes morales de droit public qui exercent une activité économique et dont les ressources publiques sont inférieures à 50 % de leurs recettes totales, ainsi qu’à celles qui emploient moins de 250 salariés et qui dégagent moins de 50 M€ de recettes annuelles.

Les demandes pour bénéficier de l’aide

Les demandes pour bénéficier de l’aide « gaz et électricité » au titre des dépenses d’énergie engagées en janvier et en février 2023 peuvent être effectuées depuis le 21 mars dernier et jusqu’au 30 juin 2023. Il en est de même pour les demandes émanant des entreprises nouvelles créées à partir du 1er décembre 2021 et celles qui ont subi un évènement exceptionnel en 2021.

Attention : les demandes au titre des dépenses d’énergie engagées pendant les mois de novembre et décembre 2022 doivent être déposées le 31 mars 2023 au plus tard.

Les demandes doivent être déposées en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Le cumul des aides

À compter de 2023, les TPE et les PME qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire peuvent, le cas échéant, cumuler l’aide de l’amortisseur d’électricité avec l’aide gaz et électricité. Plus précisément, les TPE et les PME qui sont éligibles au dispositif de l’amortisseur d’électricité et qui rempliraient toujours, après prise en compte du bénéfice de l’amortisseur, les critères d’éligibilité à l’aide gaz et électricité peuvent également demander une aide à ce titre et donc cumuler les deux aides. Peuvent donc percevoir l’aide gaz et électricité les TPE et les PME dont les dépenses d’énergie représentent, après prise en compte de l’amortisseur, au moins 3 % du chiffre d’affaires dégagé en 2021 et dont la facture d’électricité, après réduction par l’amortisseur, connaît une hausse de plus de 50 % par rapport à 2021.

Décret n° 2023-189 du 20 mars 2023, JO du 21

Article publié le 29 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

L’épargne salariale continue sa progression

86 % des salariés connaissent, au moins de nom, l’un des dispositifs d’épargne salariale existants.

À l’occasion de la semaine de l’épargne salariale qui se déroule du 27 au 31 mars 2023, l’Association française de la gestion financière (AFG), l’Autorité des marchés financiers, le Trésor, la Direction générale du travail et La finance pour tous ont publié une étude portant sur le degré de connaissance des Français sur les dispositifs d’épargne salariale à leur disposition. Globalement, le niveau de connaissances sur ce sujet a progressé depuis la dernière étude parue en 2020. Ainsi, 86 % des salariés connaissent, au moins de nom, l’un des dispositifs d’épargne salariale existants. Le plus connu est le Plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PER collectif, PERCO). Ce dernier recueillant le meilleur score (77 %, en hausse de 6 points par rapport à 2020), juste devant le Plan d’épargne entreprise (PEE, PEI, PEG) à 76 %, suivi des actions ou stock-options de l’entreprise (62 %). Les salariés sont aussi plus nombreux à savoir plus précisément de quoi il s’agit (43 % pour le PER, en croissance de 6 points en 3 ans). En pratique, 47 % des salariés interrogés lors de cette étude détiennent au moins un des dispositifs d’épargne salariale (en progression de 4 points en 3 ans). Le plus détenu est le Plan d’épargne entreprise (31 %) suivi du PER collectif (25 %).

Précision : selon l’enquête annuelle de l’AFG, plus de 12 millions de titulaires d’un produit d’épargne salariale ont été recensés au 31 décembre 2022 (+3 % sur un an). Des produits qui accueillent un montant moyen de 13 500 € par salarié.

À noter que cette progression est forte au sein des entreprises de taille intermédiaire : le taux de détention déclaré a grimpé de 13 points pour atteindre 63 % chez les salariés de sociétés de 250 à 500 collaborateurs, de 10 points pour atteindre 50 % chez les salariés appartenant à des structures de 50 à 249 salariés. Sans surprise, l’épargne salariale reste moins développée au sein des TPE-PME, même si la détention a augmenté de 6 points à 31 % parmi les salariés d’entités de 10 à 49 salariés. Malgré ces bons résultats, les auteurs de l’étude mettent un bémol : une certaine méconnaissance des différents plans et mécanismes persiste. Ainsi, par exemple, un tiers des détenteurs d’un produit d’épargne salariale estiment que ces dispositifs ne sont pas clairs ou pas facilement accessibles. D’ailleurs, ils sont plus de 50 % à déclarer ne pas bien connaître les types de fonds dans lesquels investir. Globalement, les répondants à l’étude sont près de deux tiers à exprimer un besoin d’accompagnement.

Semaine de l’épargne salariale

Article publié le 28 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Non-salariés agricoles : une meilleure indemnisation pour leur famille

Différentes mesures améliorant les prestations sociales des membres de la famille des non-salariés agricoles viennent d’entrer en vigueur.

Un récent décret permet enfin l’entrée en vigueur de différentes mesures issues de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 et concernant les exploitants agricoles et leur famille.

Des nouveautés pour la pension d’invalidité

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a créé une pension d’invalidité de réversion pour les veufs ou veuves des non-salariés agricoles. Ainsi, le conjoint survivant d’un non-salarié agricole titulaire d’une pension d’invalidité bénéficie désormais d’une pension de veuve ou de veuf lorsqu’il est lui-même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir droit à une pension. Sachant que celle-ci est versée pour les décès de non-salariés agricoles survenus à compter du 1er janvier 2022. Pour avoir droit à la pension d’invalidité de réversion, le conjoint survivant invalide doit être âgé de moins de 55 ans à la date du décès du non-salarié agricole. Il doit en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA). Son montant correspond à 54 % de la pension perçue par le défunt (majoration de 10 % lorsque le bénéficiaire a eu au moins 3 enfants).

En complément : la pension d’invalidité des non-salariés agricoles n’est désormais plus suspendue lorsque le service de leur pension de retraite progressive est suspendu. Cette mesure concerne les pensions de retraite progressives ayant pris effet à compter du 1er janvier 2022.

Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides

Les non-salariés (chef d’exploitation, collaborateur, aide familial et cotisant solidaire) et salariés agricoles victimes d’une maladie professionnelle causée par une exposition aux pesticides peuvent bénéficier du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Les non-salariés agricoles peuvent ainsi prétendre à une rente lorsque leur taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est d’au moins 10 % et à une indemnité en capital lorsque leur taux d’IPP est inférieur à 10 %. Ce fonds d’indemnisation attribue également une rente aux ayants droits des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole décédés en raison d’une maladie professionnelle liée à une exposition professionnelle aux pesticides. Depuis le 1er janvier 2022, cette rente est également accordée aux ayants droits des autres non-salariés agricoles (collaborateur, aide familial…).

Décret n° 2023-139 du 27 février 2023, JO du 28

Article publié le 28 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Vérification d’une comptabilité informatisée : quel niveau d’information donner à l’entreprise ?

L’administration qui envisage la mise en œuvre de traitements informatiques dans le cadre du contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée doit les décrire dans un courrier remis à l’entreprise vérifiée.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal et qu’elle tient une comptabilité informatisée, elle doit remettre au vérificateur une copie dématérialisée de ses fichiers des écritures comptables dès le début du contrôle. Le plus souvent, ce contrôle nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques, lesquels sont effectués, au choix de l’entreprise : par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ; par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ; ou encore par le vérificateur, en dehors des locaux de l’entreprise, au moyen de copies fournies par l’entreprise sur support informatique. Afin que l’entreprise puisse faire son choix entre ces trois options, le vérificateur doit lui adresser un courrier décrivant la nature des investigations qu’il souhaite réaliser. Un courrier qui doit contenir des informations suffisamment précises pour que ce choix s’opère en toute connaissance de cause, sans pour autant constituer un « cahier des charges ». À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que l’administration n’est pas tenue de mentionner, dans ce courrier, l’éventualité d’une reconstitution des recettes. Dans cette affaire, un vérificateur avait, par courrier remis en mains propres au représentant légal de la société contrôlée, informé celle-ci que les traitements informatiques envisagés consistaient à « s’assurer de la cohérence et de l’exhaustivité des ventes et règlements enregistrés », à « contrôler les taux de TVA appliqués aux articles vendus », à « contrôler les procédures de correction et d’annulation utilisées sur le système de caisses, notamment à partir des éléments de traçabilité intégrés ». Ce courrier faisait également référence à « tout traitement destiné à valider la cohérence et l’exhaustivité des données requises pour ces différentes analyses ». Une information suffisante, ont estimé les juges.

Conseil d’État, 5 janvier 2023, n° 452595

Article publié le 27 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2023