L’obligation du banquier d’informer la caution dès le premier incident de paiement

Le créancier professionnel est tenu d’informer la personne qui s’est portée caution dès le premier défaut de paiement du débiteur principal.

Lorsqu’une personne physique s’est portée caution pour une autre personne ou pour une entreprise, par exemple en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le créancier professionnel (le plus souvent, une banque) est tenu de l’informer de la défaillance de cette dernière (le débiteur principal donc) dès le premier incident de paiement qui n’est pas régularisé dans le mois au cours duquel ce paiement est exigé. Si cette information n’est pas donnée en temps et en heure à la personne qui s’est portée caution, le banquier perd le droit de lui réclamer les intérêts et pénalités échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. Ainsi, dans une affaire récente, la banque avait informé la caution d’un défaut de paiement du débiteur principal pour les échéances de mars et d’avril 2016 par une lettre datée du 16 avril 2016. Or pour la caution, cette information était trop tardive car elle aurait dû être informée du premier défaut de paiement, celui de l’échéance du mois de mars 2016, avant la fin du mois de mars 2016. Les juges lui ont donné raison. Ce qui lui a permis d’échapper au paiement des intérêts et pénalités échus entre la date à laquelle l’échéance du mois de mars 2016 aurait dû être honorée et le 16 avril 2016.

À noter : bien entendu, la caution reste tenue de rembourser les échéances impayées.

Cassation civile 1re, 1er mars 2023, n° 21-19744

Article publié le 13 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Audit énergétique

Pour pouvoir vendre un bien immobilier classé F ou G, le propriétaire doit désormais réaliser un audit énergétique et le communiquer aux acquéreurs potentiels.

Avril 2023 – semaine 15

Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Rééquilibrage des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

Une loi récente s’efforce, une nouvelle fois, de rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs de l’agroalimentaire et la grande distribution. Et deux mesures prises à titre provisoire il y a quelques années pour améliorer le revenu des agriculteurs sont prolongées.

Dans la continuité des fameuses lois « Egalim 1 » du 30 octobre 2018 et « Egalim 2 » du 18 octobre 2021, une loi « Egalim 3 » du 30 mars 2023 a de nouveau pour objet de rééquilibrer les relations commerciales entre les fournisseurs de l’agroalimentaire et la grande distribution. Ainsi, elle entend corriger le déséquilibre constaté dans les négociations commerciales qui ont lieu chaque année, du 1er décembre au 1er mars, entre les industriels de l’agroalimentaire et les enseignes de la grande distribution pour définir le juste prix des produits ainsi que le montant des commandes et des ristournes éventuelles. À ce titre, un dispositif destiné à s’appliquer en cas d’absence de contrat signé au 1er mars sera expérimenté pendant 3 ans. Dans un tel cas, le fournisseur aura le choix entre interrompre les livraisons si le prix durant le préavis est jugé trop bas, et ce sans encourir le risque d’une rupture brutale de relation commerciale, ou appliquer un prix de rupture « classique » qui devra tenir compte des conditions économiques du marché (taux de l’inflation notamment). Rappelons qu’actuellement, lorsqu’il n’y pas d’accord après la date du 1er mars, les fournisseurs doivent livrer les distributeurs aux conditions de l’année précédente, pendant plusieurs mois, même si leurs coûts de production ont augmenté. En cas de litige sur les conditions du préavis, le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises sera obligatoirement saisi pour trouver une solution consensuelle. Et si cette médiation échoue, le juge devra tenir compte des recommandations du médiateur.

Aggravation des sanctions contre la grande distribution

Autre mesure introduite par la loi, afin de mettre fin à la pratique de la grande distribution qui consiste à faire pression sur les fournisseurs en ne respectant pas la date butoir du 1er mars, les pouvoirs publics ont augmenté les amendes administratives prévues dans ce cas pour les porter à un maximum de 1 M€ pour les personnes morales et de 200 000 € pour les personnes physiques.

À noter : ces amendes sont doublées en cas de récidive du distributeur.

Prolongation de l’encadrement des promotions et du seuil majoré de revente à perte

Deux mesures qui avaient été introduites par la loi Egalim 1 du 30 octobre 2018 pour améliorer le revenu des agriculteurs et qui avaient été reconduites jusqu’au 15 avril 2023 sont prolongées. D’abord, l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces, qui ne peuvent pas dépasser 34 % de leur valeur et 25 % en volume, est prolongé jusqu’au 15 avril 2026. Et cette mesure sera étendue, à compter du 1er mars 2024, à tous les produits de grande consommation, notamment les produits d’hygiène et d’entretien. Ensuite, le respect du seuil de revente à perte majoré de 10 % qui s’impose aux distributeurs lors de la vente de produits alimentaires est prolongé jusqu’au 15 avril 2025. Toutefois, les fruits et les légumes frais sont désormais exclus du dispositif.

Loi n° 2023-221 du 30 mars 2023, JO du 31

Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Vers la création d’un livret vert ?

Dans le cadre du projet de loi sur l’industrie verte, Bercy envisagerait de créer un nouveau livret vert. Un livret qui permettrait de financer en partie la décarbonation de l’industrie française.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, envisage de créer un nouveau livret bancaire vert. Une création qui pourrait prendre corps dans le projet de loi sur l’industrie verte. Concrètement, cette idée a germé suite au constat suivant : le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) actuel ne permet pas de flécher l’épargne des Français vers une affectation précise. Or, pour conduire une politique visant notamment à décarboner l’industrie, il est nécessaire de s’appuyer sur « des gisements d’épargne » disponibles. En pratique, ce nouveau livret vert, qui serait distribué par les réseaux bancaires, serait composé de deux compartiments. Le premier compartiment correspondrait au LDDS actuel. Ses caractéristiques seraient conservées : rendement fixé par les pouvoirs publics, plafond établi à 12 000 €, garantie sur le capital et les intérêts, liquidité totale des sommes épargnées, exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur les intérêts générés. Le second compartiment servirait à financer, selon Bercy, « un univers d’investissement large et labellisé par l’État, en bénéficiant d’un régime fiscalo-social incitatif ». Il faut comprendre par cette formule que ce compartiment serait moins liquide que les placements d’épargne classique, avec sans doute une part de risque un peu plus élevée, mais la garantie que chaque euro investi irait dans un projet vert.

Précision : pour pouvoir réaliser un versement sur le second compartiment, il est nécessaire d’avoir, au préalable, alimenté le premier compartiment.

Affaire à suivre, donc…

Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Inaptitude d’un salarié : ne négligez pas le télétravail !

L’employeur ne peut pas invoquer l’absence de mise en place du télétravail au sein de l’entreprise pour refuser de reclasser un salarié inapte lorsque le télétravail est compatible avec ses missions et qu’il est préconisé par le médecin du travail.

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, l’employeur doit, sauf dispense de ce médecin, rechercher un emploi de reclassement adapté à ses capacités. Pour ce faire, il doit tenir compte des préconisations du médecin du travail quitte à adapter, à aménager ou à transformer le poste de travail du salarié. Ce n’est qu’à défaut d’emploi de reclassement disponible (ou en cas de refus des offres de reclassement) que l’employeur peut procéder au licenciement du salarié reconnu inapte. Et attention, l’employeur ne doit pas négliger le recours au télétravail lorsque ce dispositif est compatible avec les fonctions du salarié… Dans une affaire récente, une salariée qui exerçait les fonctions d’assistante coordinatrice d’équipe pluridisciplinaire dans un centre de santé au travail avait été déclarée inapte à occuper son poste. Dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail avait précisé que la salariée était en mesure d’occuper un poste administratif sans déplacement, à temps partiel et en télétravail. Son employeur avait toutefois procédé à son licenciement pour inaptitude en indiquant qu’il ne disposait d’aucun poste en télétravail et que ce dispositif n’était d’ailleurs pas compatible avec l’activité du centre eu égard au secret médical. La salariée avait donc contesté son licenciement en justice estimant que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse. Saisie du litige, la Cour de cassation lui a donné raison. Dans un premier temps, les juges ont rappelé que l’employeur doit tenter de reclasser le salarié reconnu inapte de manière loyale et en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Dans un second temps, ils ont relevé que les missions confiées à la salariée, notamment, en ce qu’elles ne nécessitaient pas un accès aux dossiers médicaux, étaient susceptibles d’être exercées en télétravail. Les juges en ont donc conclu que l’employeur n’avait pas rempli loyalement son obligation de reclassement. Le licenciement de la salariée était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Important : l’argument de l’employeur selon lequel la salariée ne pouvait pas être reclassée dans un poste en télétravail car ce mode d’organisation du travail n’avait pas été instauré dans le centre de santé n’a pas été retenu par la Cour de cassation. Cette dernière rappelant que l’aménagement d’un poste en télétravail peut résulter d’un avenant au contrat de travail.

Cassation sociale, 29 mars 2023, n° 21-15472

Article publié le 12 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Exploitants agricoles : revalorisation des indemnités journalières

Les montants des indemnités journalières dues aux exploitants en cas d’arrêt de travail sont revalorisés à compter du 1 avril 2023.

Les exploitants agricoles, les collaborateurs d’exploitation, les aides familiaux et les associés d’exploitation bénéficient d’indemnités journalières versées par la Mutualité sociale agricole (MSA) en cas d’incapacité temporaire de travail due à une maladie ou un accident de la vie privée ou liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, le montant de ces indemnités journalières s’élève à 24,25 € pour les 28 premiers jours indemnisés et à 32,33 € à partir du 29e jour. L’indemnité journalière étant versée à partir du 4e jour d’arrêt de travail. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d’indemnités en cas de reprise d’un travail aménagé ou de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Le montant journalier de cette indemnité est fixé, depuis le 1er avril 2023, à 24,25 €.

En complément : le gain minimal annuel permettant le calcul des prestations versées aux exploitants agricoles, au titre d’une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles souscrite avant le 1er avril 2002, s’établit, pour 2023-2024, à 10 385,17 € (au lieu de 9 834,44 € pour la période précédente).

Arrêté du 30 mars 2023, JO du 1er avril

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Associations en ZFU : déclaration des mouvements de main-d’œuvre de 2022

Pour continuer à avoir droit aux exonérations de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines, les associations doivent effectuer leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre d’ici le 30 avril 2023.

Les associations situées dans des zones franches urbaines (ZFU) bénéficient, dans la limite de 15 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.

Précision : cette exonération n’est octroyée qu’aux associations qui se sont implantées dans une ZFU au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour conserver cet avantage, les associations doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente.La déclaration des mouvements de main-d’œuvre survenus en 2022 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2023 via le formulaire dédié.

Attention : l’association qui ne transmet pas sa déclaration dans ce délai verra l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2023. Cette exonération sera de nouveau accordée à l’association sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Les barèmes kilométriques enfin connus !

Conformément à l’annonce du gouvernement, les nouveaux barèmes kilométriques, qui viennent d’être dévoilés, sont revalorisés de 5,4 % afin de tenir compte de l’inflation subie en 2022.

Après une augmentation de 10 % l’an dernier, le gouvernement avait annoncé une nouvelle revalorisation des barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicule. Une hausse fixée à 5,4 % afin de tenir compte de l’inflation subie en 2022. C’est désormais chose faite ! Les nouveaux barèmes viennent d’être dévoilés et sont donc les suivants :

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2022 (automobiles)
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins 0,529 (d x 0,316) + 1065 0,370
4 CV 0,606 (d x 0,340) + 1 330 0,407
5 CV 0,636 (d x 0,357) + 1 395 0,427
6 CV 0,665 (d x 0,374) + 1 457 0,447
7 CV et plus 0,697 (d x 0,394) + 1 515 0,470
(d : distance parcourue à titre professionnel)
 

Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2022

Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
0,315 € x d (d x 0,079) + 711 0,198 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)
 

Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2022

Puissance Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV 0,395 € x d (d x 0,099) + 891 0,248 € x d
3, 4 et 5 CV 0,468 € x d (d x 0,082) + 1 158 0,275 € x d
> 5 CV 0,606 € x d (d x 0,079) + 1 583 0,343 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

 

À savoir : le montant des frais de déplacement calculés à partir de ces barèmes est majoré de 20 % pour les véhicules électriques.

Rappelons que ces barèmes peuvent notamment être utilisés par : les salariés et les dirigeants assimilés qui utilisent leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle et qui opteront, dans la déclaration de leurs revenus de 2022 pour la déduction de leurs frais réels ; les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée pour évaluer leurs frais de déplacements professionnels au titre des véhicules dont ils sont propriétaires et de ceux pris en location ou en crédit-bail, dès lors que les dépenses ou les loyers correspondants ne sont pas comptabilisés en charges ; les employeurs pour indemniser, en 2023, leurs salariés et dirigeants assimilés qui effectuent des déplacements professionnels avec leur propre véhicule.

Arrêté du 27 mars 2023, JO du 7 avril

Article publié le 11 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Pas de paiement de commission d’agence en cas d’acceptation de l’offre de vente du notaire

Lorsqu’un locataire décide d’exercer son droit de préemption en acceptant une offre d’achat du bien immobilier notifiée par un notaire, il ne peut être contraint de payer les frais d’agence immobilière mandatée par le propriétaire pour la vente du logement.

Dans une affaire récente, un bailleur avait délivré un congé pour vendre à son locataire. Ce congé lui proposait d’acheter en priorité (droit de préemption) le logement dans lequel il résidait pour une somme de 400 000 €. Offre que le locataire avait refusée. Quelques mois plus tard, le bailleur avait consenti une promesse de vente à des acquéreurs pour un montant de 380 000 €, dont 10 000 € de commission d’agence. Comme la loi l’exige, le notaire chargé de la vente avait notifié ce prix au locataire, lequel avait, cette fois, accepté l’offre et conclu la vente. Ce dernier avait toutefois estimé qu’il avait indûment payé la commission de l’agence immobilière. Il avait donc assigné cette dernière en justice. Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas fait droit à la demande du locataire. En effet, elle avait estimé que l’agence immobilière avait réalisé une prestation de recherche d’acquéreurs et que son intervention avait été déterminante dans la conclusion de la vente. De ce fait, le paiement d’une commission était bien justifié. Mécontent de cette solution, le locataire avait alors porté l’affaire devant la Cour de cassation. Et celle-ci s’est prononcée en faveur du locataire. Pour justifier sa décision, elle a souligné que, en l’espèce, le locataire avait exercé son droit de préemption en acceptant l’offre notifiée par le notaire. Cette offre n’ayant donc pas été présentée par l’agent immobilier mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur. En conséquence, le locataire ne pouvait se voir imposer le paiement d’une commission renchérissant le prix du bien.

Cassation civile 3e, 1er mars 2023, n° 21-22073

Article publié le 07 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La DGSI conseille les entreprises sur les risques liés aux visioconférences

La DGSI publie, en fonction des actualités, des fiches appelées « Flash ingérence » présentant des actions d’ingérence économique dont des sociétés françaises peuvent être victimes. Le dernier numéro est consacré aux risques liés aux visioconférences.

Avec le télétravail, l’utilisation d’outils de visioconférences s’est accélérée. Ces réunions à distance peuvent être l’occasion de discuter de sujets sensibles (R&D, restructuration, stratégie…) ou de rencontrer des acteurs externes (négociations, partenariats…). Pourtant, dans ce cadre, les entreprises n’utilisent pas toujours des applications protégées, comme des messageries instantanées ou des outils de partage de documents. Cependant, ces outils présentent des failles de sécurité qui peuvent entraîner la captation de données confidentielles.

Déclenchement audio, identité non contrôlée

Dans son dernier Flash ingérence, la Direction générale des services intérieurs (DGSI) expose plusieurs exemples de situation à risques auxquelles les entreprises peuvent être exposées dans ce cadre (un salarié qui désactive sa caméra et déclenche l’enregistrement audio de la réunion, l’identité de participants non contrôlée…). Puis, elle livre plusieurs préconisations, à la fois en matière de protection économique et de sécurité informatique, mais aussi dans le cadre de réunions avec des acteurs étrangers, comme utiliser le chiffrement ou encore recueillir des informations sur les participants en amont.

Pour consulter le Flash ingérence : https://www.dgsi.interieur.gouv.fr

Article publié le 07 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023