Quand une déclaration de créance est effectuée par le débiteur

Lorsque le nom du créancier et le montant de la somme qui lui est due sont mentionnés dans la liste des créanciers que l’entreprise faisant l’objet d’une procédure collective a remise au mandataire judiciaire, ce créancier est présumé avoir déclaré sa créance.

Lorsqu’une personne détient une créance impayée sur un professionnel ou sur une entreprise qui est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, elle doit déclarer cette créance auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire pour espérer recouvrer, dans le cadre de la procédure collective, tout ou partie de cette somme.

Précision : cette déclaration doit être effectuée, en principe, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective. À défaut, cette créance ne serait pas prise en compte dans les éventuelles répartitions qui s’opèreraient ensuite entre les créanciers dans le cadre de la procédure.

Toutefois, lorsque le débiteur faisant l’objet de la procédure collective a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de sa créance. À ce titre, dans une affaire récente, un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) placé en sauvegarde avait remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers. Sur cette liste figuraient le nom et l’adresse d’une coopérative et le montant estimé, échu et à échoir, de la créance de cette dernière, à savoir environ 422 493 €.Par la suite, le Gaec avait contesté la créance de la coopérative, faisant valoir que le seul fait que cette dernière apparaissait sur la liste des créanciers ne valait pas déclaration de créance qu’il aurait faite pour le compte de la coopérative. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a estimé que la liste des créanciers, remise par le Gaec à son mandataire judiciaire, comportant le nom de la coopérative créancière ainsi que le montant de la créance de cette dernière, faisait présumer la déclaration de créance effectuée par le Gaec pour le compte de la coopérative, dans la limite de ces informations.

Cassation commerciale, 8 février 2023, n° 21-19330

Article publié le 19 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Impôt sur le revenu : quels sont les frais de covoiturage déductibles ?

Sous certaines conditions, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont déductibles de la rémunération imposable, y compris dans le cadre d’un covoiturage.

Comme vous le savez déjà, la déclaration des revenus de 2022 approche à grand pas. À cette occasion, les salariés et les dirigeants assimilés (président du conseil d’administration, gérant de SARL…) peuvent choisir de déduire leurs frais professionnels de leur rémunération imposable pour leur montant réel, en lieu et place de la déduction forfaitaire automatique de 10 %.À ce titre, rappelons que les frais de déplacement entre le domicile et le travail constituent des frais professionnels déductibles. Des frais qui sont imputables en totalité lorsque la distance entre ces deux lieux n’excède pas 40 km. Au-delà, le contribuable doit faire état de circonstances particulières justifiant cet éloignement, liées à l’emploi ou à des contraintes familiales ou sociales. Et rappelons également que lorsque ce trajet est effectué dans le cadre d’un covoiturage avec partage des frais, seul le montant qui demeure à la charge personnelle du conducteur, une fois le partage effectué, est déductible. Quant aux passagers, ils peuvent déduire les frais supportés au titre du covoiturage, s’ils optent pour les frais réels.

À noter : peuvent être partagés les frais de dépréciation, de réparation et d’entretien du véhicule, de pneumatique, de carburant, d’assurance, de péage et de stationnement.

Art. 20, loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 19 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Exonération des biens ruraux loués par bail à long terme : du nouveau ?

Dans la mesure où le plafond de l’exonération vient d’être porté de 300 000 € à 500 000 €, il n’est pas envisagé pour le moment de déplafonner la valeur des biens agricoles donnés à bail à long terme qui sert d’assiette aux droits de mutation dus lors de leur transmission à titre gratuit.

Les biens ruraux (terres, bâtiments) donnés à bail à long terme (ou par bail cessible hors du cadre familial) à un exploitant agricole sont partiellement exonérés de droits de mutation lors de leur transmission par donation ou par décès. Cette exonération est égale à 75 % de la valeur des biens ainsi transmis, dans une limite portée à 500 000 € depuis le 1er janvier 2023 (300 000 € auparavant), à condition que ces derniers soient conservés par les bénéficiaires de la transmission pendant au moins 10 ans. Pour la fraction de la valeur supérieure à 500 000 €, le pourcentage de l’exonération est ramené à 50 %.

À noter : cette exonération bénéficie également aux transmissions à titre gratuit de parts de groupements fonciers agricoles.

À ce titre, la question a été récemment posée au gouvernement de savoir s’il envisageait de déplafonner cette exonération. En effet, si l’augmentation récente du plafond de l’exonération est de nature à faciliter la transmission et la conservation familiales des exploitations agricoles, elle ne serait toutefois pas suffisante compte tenu de l’augmentation de la valeur des biens agricoles due notamment aux investissements étrangers. Une augmentation qui amène très souvent les héritiers à céder leurs terres faute de pouvoir payer les droits de mutation à titre gratuit qui leur sont réclamés. Le ministre de l’Agriculture a répondu qu’il convenait d’abord de laisser à la mesure fiscale ayant porté le plafond à 500 000 € le temps de faire ressentir ses effets avant d’envisager de prendre de nouvelles dispositions en la matière. À suivre…

Rép. min. n° 3119, JO du 21 février 2023

Article publié le 18 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand un salarié peut en remplacer plusieurs…

Les employeurs de certains secteurs d’activité peuvent désormais conclure un seul contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire pour remplacer plusieurs salariés.

Les employeurs peuvent recruter un salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat de travail temporaire afin de remplacer un salarié absent (congés payés, congé maternité, congé sans solde, passage provisoire à temps partiel…). Sachant que ce salarié ne peut pas, via un seul CDD ou contrat de travail temporaire, remplacer plusieurs salariés absents. Toutefois, pour, notamment, limiter le volume de contrats courts signés par les entreprises, les employeurs œuvrant dans certains secteurs d’activité peuvent, du 13 avril 2023 au 13 avril 2025, conclure un seul CDD ou un seul contrat de travail temporaire pour assurer le remplacement de plusieurs salariés absents soit simultanément, soit successivement.

Exemple : un employeur peut ainsi recruter un salarié dans le cadre d’un seul CDD pour remplacer deux salariés à temps partiel absents en même temps ou bien des salariés partant successivement en congés pendant la période estivale.

Dans quels secteurs ?

Cette expérimentation de 2 ans vise de nombreux secteurs d’activité : sanitaire, social et médico-social, propreté et nettoyage, animation, tourisme social et familial, culture, loisirs, sport, commerce de détail, restauration collective, transport routier, industries alimentaires, agriculture, services à la personne et aide à domicile, etc.

En pratique : sont concernées les entreprises relevant de 66 conventions collectives parmi lesquelles celle de la pâtisserie, de l’industrie laitière, du sport, des cinq branches industries alimentaires diverses, des entreprises de propreté et services associés, du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ou encore de l’hospitalisation privée.

Des questions… et des réponses

Afin d’aider les employeurs à appliquer cette nouvelle mesure, le ministère du Travail a publié un « questions-réponses » sur son site internet. Un document que les employeurs ne doivent pas hésiter à consulter puisqu’il précise notamment qu’il est possible, par un avenant au contrat de travail, de rajouter à un CDD de remplacement en cours au 13 avril 2023 le remplacement d’un autre salarié absent.

Attention : les employeurs doivent penser à indiquer, dans le CDD conclu pour remplacer plusieurs salariés, les noms et qualifications professionnelles de tous ces salariés. En effet, cet oubli pourrait entraîner la requalification, par les tribunaux, du CDD en contrat à durée indéterminée.

Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22Décret n° 2023-263 du 12 avril 2023, JO du 13

Article publié le 18 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle et comment en profiter ?

Bpifrance Université propose un webinaire sur sa plate-forme de formations pour les entrepreneurs, sur le thème de l’Intelligence Artificielle (IA) le 27 avril. L’occasion de savoir quelle utilisation concrète il peut être fait de l’IA par les entreprises.

Reposant sur l’utilisation d’algorithmes de plus en plus perfectionnés, l’IA accélère son développement dans de nombreux domaines, notamment la production industrielle, la médecine, les transports ou encore la sécurité. Mais concrètement, peu d’entrepreneurs savent réellement comment elle fonctionne et ce qu’elle peut leur procurer au quotidien. C’est pour apporter des réponses à ces questions que Bpifrance Université propose un webinaire animé par des experts du sujet.

Les prérequis nécessaires pour se lancer dans un projet d’IA

Pendant une heure, il sera question d’analyser les dernières avancées de l’IA, de comprendre ses limites et les manières adaptées de l’utiliser, mais aussi de connaître les prérequis nécessaires pour se lancer dans un projet d’IA. Le webinaire sera présenté par François-Xavier de Thieulloy, du Pôle Expertise à la Direction Accompagnement de Bpifrance, et Lucas Nacsa, ingénieur en mathématiques appliquées diplômé de l’Ensimag et cofondateur de Neovision, une société de conseil et d’ingénierie en Intelligence Artificielle. Le webinaire est accessible gratuitement sur inscription préalable.

Pour s’inscrire au webinaire du 27 avril 2023 : https://app.livestorm.co/bpifrance-france/quest-ce-que-lintelligence-artificielle-et-comment-en-profiter

Article publié le 18 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Délégation de service public : retour des biens à la commune

La commune qui reprend la gestion de l’activité à la fin d’une délégation de service public ne peut revendiquer que la propriété des biens nécessaires au fonctionnement de ce service.

La délégation de service public permet à une collectivité publique (État, communes, départements, régions…) de confier à un opérateur économique (entreprise, association, etc.) la gestion d’une activité qu’elle a créée (musée, lieu d’exposition, cinéma, village de vacances, enceinte sportive, fourrière et refuge pour animaux…), en contrepartie du droit de l’exploiter, éventuellement assorti d’un prix. Lorsque la délégation de service public prend fin, les biens nécessaires à son fonctionnement doivent être restitués à la collectivité publique (on parle de « biens de retour »). Mais de quels biens s’agit-il exactement ?Dans une affaire récente, une commune avait, dans le cadre d’une délégation de service public, confié à une association l’exploitation d’un cinéma d’art et d’essai. À la fin de la délégation, près de 5 ans plus tard, la commune avait continué cette exploitation en régie directe. Or l’association reprochait à cette dernière de lui avoir repris des biens qui ne constituaient pas des biens de retour, à savoir du matériel cinématographique de plein air. Saisie du litige, la cour administrative d’appel a rappelé que les biens de retour sont uniquement les biens nécessaires au fonctionnement du service public. Or, dans cette affaire, la délégation de service public portait sur l’exploitation d’un cinéma dans les locaux de l’association et ne s’étendait donc pas à une activité en dehors de ces locaux. Dès lors, pour les juges, le matériel cinématographique de plein air acheté par l’association, qui n’était pas nécessaire au fonctionnement du service public qui lui avait été confié par la commune, n’étaient pas des biens de retour.

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 13 décembre 2022, n° 20BX02941

Article publié le 17 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La loi portant réforme des retraites est validée

Le Conseil constitutionnel vient de valider le projet de loi visant, notamment, à repousser l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

Sa décision était très attendue, elle est tombée le 14 avril dernier ! En effet, le Conseil constitutionnel vient de valider l’essentiel de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2023 visant à réformer notre système de retraite. Une loi qui, dans la foulée, a été publiée par le gouvernement. Rappel des mesures phares introduites.

Un départ à 64 ans…

À compter de septembre prochain, l’âge légal de départ à la retraite, aujourd’hui fixé à 62 ans, sera repoussé de 3 mois par génération (par année de naissance) pour atteindre 64 ans. Une mesure qui impactera l’ensemble des personnes nées à partir du 1er septembre 1961.

Exemples : les personnes nées en 1962 pourront partir à la retraite à l’âge de 62 ans et 3 mois. Celles nées en 1966 devront attendre d’avoir 63 ans et 6 mois. Pour les personnes nées à partir de 1968, l’âge légal de départ à la retraite passera à 64 ans.

… Avec 172 trimestres

Autre mesure introduite par la loi, l’allongement de la durée de cotisation qui permet d’obtenir une pension de retraite à taux plein. Cette durée sera fixée à 172 trimestres (soit à 43 ans) pour toutes les personnes nées à compter de 1965.

Précision : une pension de retraite à taux plein continuera d’être automatiquement versée aux personnes qui atteignent l’âge de 67 ans, quelle que soit leur durée de cotisation.

Ce qui ne passe pas

Plusieurs mesures ne verront pas le jour dans le cadre de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale car considérées comme des « cavaliers sociaux » par le Conseil constitutionnel. C’est notamment le cas de « l’index seniors » imposant aux entreprises, sous peine de sanction financière, de rendre public leurs chiffres en matière d’emploi des seniors. Le même sort est réservé au « CDI seniors » qui visait à favoriser le recrutement des demandeurs d’emploi de longue durée âgés d’au moins 60 ans. Ces mesures pourront toutefois être remises à l’ordre du jour dans le cadre d’un autre projet de loi. À suivre donc.

Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, JO du 15

Article publié le 17 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Vice caché : quand le bien est remis en état par une tierce personne

Lorsqu’un bien est affecté d’un vice caché, la remise en état de ce bien par une tierce personne n’interdit pas à l’acheteur d’agir contre le vendeur en vue de lui réclamer une réduction du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.


Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix.Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée. Cette restitution du prix pouvant correspondre au coût des travaux qui sont nécessaires pour remédier au vice.À ce titre, lorsque le vendeur procède à la remise en état du bien atteint d’un vice caché, l’acheteur ne peut plus ensuite, dès lors que le vice a disparu, lui demander une réduction du prix. Il peut seulement, le cas échéant, lui réclamer des dommages-intérêts au titre de l’éventuel préjudice qu’il a subi en raison de l’existence du vice.

Réparation du bien par un tiers

En revanche, lorsque la remise en état du bien a été réalisée par une tierce personne, l’acheteur est en droit, cette fois, d’agir contre le vendeur pour lui demander une réduction du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge (à la charge de l’acheteur) pour remédier au vice, même si ce vice a disparu.C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où, après avoir acquis un appartement dans un immeuble, l’acheteur avait constaté que les planchers étaient en mauvais état en raison de la présence d’insectes xylophages. Il avait alors accepté que le syndicat des copropriétaires procède aux travaux de remise en état. Puis, il avait agi en justice contre le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en vue d’obtenir une réduction du prix de vente, à hauteur du coût qu’il avait supporté pour ces travaux. Mais pour le vendeur, cette action était irrecevable puisque le vice avait disparu, peu important que la réparation n’ait pas été effectuée par ses soins mais par une tierce personne, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires. Les juges n’ont donc pas été d’accord avec cet argument.Cassation civile 3e, 8 février 2023, n° 22-10743

Article publié le 17 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Exonération de la plus-value de cession d’une patientèle

Les plus-values réalisées par les cabinets dont les recettes n’excèdent pas certains seuils peuvent être exonérées en tout ou partie, à condition notamment que l’activité libérale ait été exercée à titre professionnel.

Les cabinets relevant de l’impôt sur le revenu et dont les recettes n’excèdent pas certains seuils peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle des plus-values réalisées, en cours comme en fin d’exploitation, dans le cadre de leur activité libérale exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.

Précision : les terrains à bâtir ne peuvent pas profiter de ce dispositif de faveur.

Cette notion d’exercice à titre professionnel suppose la participation personnelle, directe et continue de l’intéressé à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. Ce qui exclut les activités mises en location-gérance. Ainsi, dans une affaire récente, un médecin généraliste exerçait à titre individuel une activité non commerciale de loueur de patientèle. Il louait sa patientèle à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dont il était gérant et seul associé, laquelle lui reversait une redevance en contrepartie de l’exploitation de cette patientèle. Quelques années plus tard, le médecin avait cédé sa patientèle à la Selarl et appliqué à la plus-value réalisée à cette occasion l’exonération en fonction des recettes. À tort, avait estimé l’administration fiscale lors d’une vérification de comptabilité. Un redressement confirmé par les juges. En effet, selon eux, le médecin, d’une part, en tant que loueur de patientèle, ne poursuivait pas à titre professionnel une activité libérale et, d’autre part, ne participait pas de façon personnelle, directe et continue à la gestion de la patientèle, laquelle était exploitée par la Selarl. Et peu importe, pour les juges, que le médecin était gérant et seul associé de cette société et qu’il exerçait sa profession de médecin généraliste.

Cour administrative d’appel de Marseille, 3 mars 2023, n° 21MA04875

Article publié le 14 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

N’oubliez pas de payer le solde de la taxe d’apprentissage !

Le solde de la taxe d’apprentissage doit être déclaré et payé dans la DSN du mois d’avril.

Les entreprises doivent verser des contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Depuis le 1er janvier 2022, les contributions liées à la formation professionnelle ainsi que la taxe d’apprentissage sont collectées par l’Urssaf. Ainsi, les employeurs doivent déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage ainsi que la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée dite « 1 % CPF-CDD ».

Exception : les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paient ces sommes selon une périodicité trimestrielle mais effectuent une déclaration sur un rythme mensuel.

Le solde de la taxe d’apprentissage doit, lui, être déclaré et payé annuellement au printemps. Ainsi, le solde dû sur la masse salariale de l’année 2022 doit être déclaré et payé dans la DSN d’avril 2023 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai 2023.

Article publié le 13 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023