Le compte professionnel de prévention est aménagé

Le gouvernement souhaite faciliter le recours par les salariés au compte professionnel de prévention.

Depuis octobre 2017, le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points destinés à financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques, des trimestres supplémentaires de retraite ou un passage à temps partiel sans perte de rémunération. Ces facteurs de risques sont au nombre de six : les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et les activités exercées en milieu hyperbare. Dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement a remanié le C2P afin d’améliorer les droits des salariés et de faciliter son utilisation.

Important : le C2P était plafonné à 100 points sur toute la carrière du salarié. Ce plafond a été supprimé au 1er septembre 2023.

Un abaissement des seuils d’exposition

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de risques prévus dans le C2P ne suffit pas. Il faut, en effet, qu’il ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…). Deux seuils d’exposition ont été abaissés au 1er septembre 2023. Ainsi, désormais, pour le travail de nuit, il est exigé une exposition du salarié pendant au moins 100 nuits, contre 120 nuits jusqu’alors. Pour le travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures, le seuil d’exposition est diminué de 50 nuits par an à 30 nuits par an.

Une meilleure prise en compte de la polyexposition

Jusqu’à présent, un salarié employé pendant toute l’année civile cumulait 4 points s’il était exposé à un seul facteur de risques et 8 points s’il était exposé à plusieurs facteurs, quel que soit leur nombre. Depuis le 1er septembre 2023, le salarié qui travaille toute l’année acquiert 4 points par facteurs de risque auquel il est exposé, soit, par exemple, 12 points s’il est exposé à trois facteurs de risque pendant un an. Le salarié qui ne travaille pas toute l’année cumule un point par période de 3 mois travaillée pour l’exposition à un facteur de risque, deux points pour l’exposition à deux facteurs, etc.

Une utilisation plus efficace du C2P

Les salariés peuvent se servir de leur C2P pour financer un passage à temps partiel sans diminution de leur rémunération. Depuis le 1er septembre 2023, une tranche de 10 points permet de travailler à temps partiel pendant 4 mois, contre 3 mois jusqu’à présent. Par ailleurs, le nombre total de points que les salariés peuvent utiliser avant leur 60e anniversaire pour financer un passage à temps partiel est limité à 80. Une mesure destinée à encourager les salariés à travailler à temps partiel après 60 ans. En outre, il est désormais possible d’utiliser le C2P pour financer des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue d’une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels du C2P. Sachant que si ces actions ont lieu pendant le temps de travail, les salariés bénéficient d’un maintien de leur rémunération pendant leur congé. Chaque point cumulé sur le C2P ouvre droit à un montant de 500 € (contre 375 € auparavant) pour abonder le compte personnel de formation du salarié qui souhaite financer une action de formation professionnelle continue vers un emploi non exposé ou moins exposé aux risques professionnels ou une reconversion professionnelle.

En complément : le gouvernement a créé le « fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle » qui a pour mission de participer au financement, par les employeurs, d’actions de sensibilisation, de prévention, de formation et de reconversion au profit des salariés particulièrement exposés à des facteurs de risques professionnels ergonomiques non inclus dans le C2P (port de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques).

Décret n° 2023-760 du 10 août 2023, JO du 11Décret n° 2023-759 du 10 août 2023, JO du 11

Article publié le 06 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Marco Rosario Venturini Autie

France Identité : une appli pour mieux maîtriser ses données d’identité

Actuellement en phase test, une nouvelle appli, France Identité, propose de générer une attestation officielle d’identité qui ne peut pas être réutilisée par la personne qui la reçoit. Un bon moyen de freiner l’utilisation frauduleuse de ses données.

France Identité est une application gratuite, lancée par le gouvernement, qui a pour objet de permettre de garder la maîtrise de ses données d’identité. Elle représente la version numérique de la carte d’identité et peut, à ce titre, être présentée ainsi dans le monde physique. Elle permet également de générer des justificatifs à usage unique qui peuvent être transmis à des tiers en toute sécurité, les données ne pouvant être ni usurpées, ni falsifiées, ni commercialisées.

Une application en cours de construction

L’application n’est encore disponible qu’en version beta, mais elle peut d’ores et déjà être téléchargée par tout utilisateur qui souhaiterait participer à son développement et à son amélioration, dans une démarche de co-construction. D’autres expérimentations devraient être menées dans les prochains mois. Il est ainsi question de tester, dès cet automne, dans certains départements, la dématérialisation du permis de conduire dans l’application. Et en début d’année prochaine, la procuration en ligne pourrait être totalement dématérialisée grâce à une certification du compte France Identité.

Pour en savoir plus : https://france-identite.gouv.fr/

Article publié le 05 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Droit de préemption du locataire commercial : et les locaux industriels ?

Les locaux à usage industriel sont exclus du droit de préemption dont bénéficie l’exploitant d’un local loué par bail commercial en cas de vente de ce local.

En principe, l’exploitant titulaire d’un bail commercial sur le local dans lequel il exerce son activité bénéficie d’un droit dit « de préemption » ou « de préférence » qui lui permet d’acquérir en priorité ce local lorsqu’il est mis en vente. Mais ce droit de préemption n’existe pas lorsque le local loué est à usage industriel. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans une affaire récente concernant un local loué par bail commercial à une société qui fabriquait des éléments de construction, en l’occurrence des agglomérés. Ce local ayant été mis en vente sans que le bailleur ait mis le locataire en mesure d’exercer le droit de préemption, ce dernier avait demandé l’annulation de la vente. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause.

Pas de droit de préemption pour des locaux à usage industriel

En effet, ils ont rappelé que les locaux à usage industriel sont exclus du droit de préemption existant pour les baux commerciaux. Et ils ont donné une définition du local à usage industriel, à savoir « un local principalement affecté à l’exercice d’une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».Pour les juges, les locaux considérés n’étaient pas à usage commercial mais à usage industriel car :
– d’une part, ils étaient notamment destinés à un usage de fabrication d’agglomérés ;
– d’autre part, l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société locataire mentionnait les activités de « préfabrication de tous éléments de construction à base de terre cuite, plancher murs et autres » ainsi que de « fabrication de hourdis, blocs et pavés béton » ;
– et enfin, l’activité de négoce, également exercée sur le site et dont la société locataire se prévalait pour bénéficier du droit de préemption, n’était qu’accessoire.

Cassation civile 3e, 29 juin 2023, n° 22-16034

Article publié le 05 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Jung Getty

De nouvelles maladies professionnelles pour le secteur agricole

Les cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante sont désormais reconnus comme des maladies professionnelles agricoles.

Les exploitants et salariés agricoles peuvent développer des maladies en lien avec leur activité professionnelle. Des maladies qui peuvent être reconnues en tant que maladies professionnelles par la Mutualité sociale agricole. À ce titre, les cancers du larynx et de l’ovaire sont désormais reconnus en tant que maladies professionnelles pour les travailleurs exposés à l’amiante dans le cadre de leur activité agricole. Ainsi, les chefs d’exploitation et les salariés agricoles qui ont effectué certains travaux les exposant à l’inhalation de poussières d’amiante pendant au moins 5 ans et qui contractent un cancer du larynx ou de l’ovaire dans les 40 ans suivant la date à laquelle ils ont cessé d’être exposés à l’amiante peuvent bénéficier de la prise en charge de leur maladie au titre de maladie professionnelle.

Tableau n° 47 ter relatif aux cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante
Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles
de provoquer ces maladies
– Cancer primitif du larynx
– Dysplasie primitive de haut grade du larynx
40 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition minimale de 5 ans)
– Travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante ;
– Travaux de retrait d’amiante ;
– Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante ;
– Travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante ;
– Travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante ;
– Travaux de manipulation, d’assemblage, de pièces ou de matériaux contenant de l’amiante ;
– Travaux habituellement réalisés dans des locaux exposant directement à de l’amiante à l’état libre.
Cancer primitif de l’ovaire à localisation :
– ovarienne ;
– séreuse tubaire ;
– séreuse péritonéale

Décret n° 2023-773 du 11 août 2023, JO du 13

Article publié le 05 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Ariel Skelley

Contrat aidé et emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’association

Un contrat d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée peut être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.

Les associations peuvent conclure certains contrats de travail dits « aidés » afin de contribuer à l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi (personnes handicapées, bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée, etc.). Parmi ces contrats, figure notamment le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le cadre duquel l’association met en place des actions de formation pour le salarié en échange d’une aide financière de l’État. Le CAE peut être conclu pour une durée déterminée. Et, sur ce point, la Cour de cassation a dû récemment répondre à la question suivante : un CAE peut-il, contrairement aux contrats à durée déterminée (CDD) « classiques », être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association ? Ainsi, une association de protection et de valorisation de la nature avait recruté une salariée en tant qu’animatrice nature dans le cadre d’un CAE de 12 mois. La salariée avait demandé la requalification de ce contrat en CDI au motif qu’un CAE ne pouvait avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association. La Cour de cassation a rejeté cette demande de requalification. En effet, un CAE est un contrat d’insertion réservé aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi et portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. Compte tenu de ces éléments, le CAE peut, par exception au régime classique des CDD, avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.

À noter : les CAE s’inscrivent, depuis plusieurs années, dans le cadre des parcours emploi compétences. Afin de renforcer leur efficacité, les organismes qui les prescrivent (Pôle emploi, missions locales et Cap emploi) favorisent les associations capables de proposer un poste permettant au salarié de développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi considéré ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent.

Cassation sociale, 7 juin 2023, n° 22-10702

Article publié le 04 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : amriphoto

Du nouveau pour les autorisations d’absence des salariés réservistes

Les salariés réservistes peuvent désormais s’absenter de leur entreprise 10 jours par an.

Les salariés appartenant à la réserve opérationnelle militaire ou à celle de la police nationale ont désormais le droit de s’absenter de leur entreprise pendant une durée de 10 jours ouvrés par année civile au titre de leurs activités d’emploi ou de formation (contre 8 jours jusqu’alors). Cependant, les employeurs de moins de 50 salariés peuvent limiter cette autorisation d’absence à 5 jours ouvrés par an afin de conserver le bon fonctionnement de leur entreprise. Jusqu’alors, cette possibilité concernait les entreprises de moins de 250 salariés.

À savoir : l’employeur ne peut pas s’opposer à ces absences mais il n’est pas obligé de les rémunérer.

Les salariés réservistes qui souhaitent s’absenter doivent en informer leur employeur un mois avant, sauf délai plus court fixé notamment par le contrat de travail ou un accord collectif.Par ailleurs, les salariés réservistes peuvent, avec l’accord de leur employeur, s’absenter au-delà de 10 jours ouvrés par an. Cet accord doit être écrit, signé par l’employeur et le salarié et annexé à son contrat de travail.

Précision : les périodes d’activité dans la réserve opérationnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Loi n° 2023-703 du 1er août 2023, JO du 2

Article publié le 04 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : www.fhmedien.de

Des aménagements pour le dispositif Defi-forêt

Une loi récente apporte des modifications au dispositif Defi-forêt. Une prorogation de 2 ans du dispositif est notamment prévue.

Les particuliers qui réalisent des opérations forestières (acquisition de terrains, souscription de parts dans des groupements forestiers…) peuvent bénéficier d’un avantage fiscal (dispositif Defi-forêt). Étant précisé que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023, l’acquisition de bois et forêts ou de terrains nus à boiser ouvre désormais droit au crédit d’impôt déjà applicable aux travaux forestiers (au lieu d’une réduction d’impôt). Le taux du crédit d’impôt est fixé à 25 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite annuelle de 6 250 € pour les personnes seules et de 12 500 € pour les personnes mariées ou pacsées, soumises à une imposition commune. Nouveautés : une loi récente vient aménager le dispositif Defi-forêt. Tout d’abord, cet avantage fiscal, qui devait prendre fin au 31 décembre 2025, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2027. Ensuite, pour les acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées depuis le 1er janvier 2023, le dispositif prévoyait que le crédit d’impôt s’appliquait aux opérations permettant d’obtenir, après acquisition, une unité de gestion comprise entre 4 et 25 hectares. Avec le nouveau texte de loi, la limite supérieure de 25 hectares est supprimée. Enfin, l’avantage fiscal est désormais étendu aux propriétaires qui bénéficient de la présomption des garanties de gestion durable. Une présomption qui s’applique aux contribuables qui adhèrent au code des bonnes pratiques sylvicoles et qui le respectent pendant au moins 10 ans. Autre condition, le propriétaire doit avoir fait approuver un programme de coupes et de travaux par le Centre national de la propriété forestière.

Précision : les aménagements du dispositif Defi-forêt sont applicables aux opérations réalisées depuis le 12 juillet 2023.

Art. 34, loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, JO du 11

Article publié le 01 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Alexander Fattal

Le recouvrement des cotisations sociales d’un entrepreneur individuel sur son patrimoine

Le seuil relatif au recouvrement des cotisations sociales sur le patrimoine personnel d’un entrepreneur individuel en cas d’inobservation grave et répétée de ses obligations sociales vient d’être précisé.

Depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un nouveau statut juridique qui se caractérise par la séparation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Grâce à ce nouveau statut, les biens personnels d’un entrepreneur individuel (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont protégés des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, peut désormais être saisi par ses créanciers professionnels. Mais attention, cette séparation des patrimoines supporte des exceptions. Ainsi, notamment, lorsqu’un entrepreneur individuel a commis des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées de ses obligations sociales ayant empêché le recouvrement des cotisations sociales dont il est redevable, les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales peuvent le poursuivre sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel. Précision récemment apportée : cette faculté n’est possible que si le montant des cotisations et contributions sociales concernées excède 1 000 €.

Les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée »

Rappelons que les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée » des obligations sociales d’un entrepreneur individuel sont les suivantes : absence d’acquittement ou acquittement partiel, dès lors que leur montant total excède 1 000 €, des sommes dues au titre d’au moins deux des quatre dernières échéances semestrielles, d’au moins deux des huit dernières échéances trimestrielles ou d’au moins six des vingt-quatre dernières échéances mensuelles de paiement des cotisations et contributions sociales, ou d’au moins quatre échéances de paiement d’un plan d’apurement ou d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues ; absence de respect des échéances et des conditions de dépôt d’une déclaration sociale ou de la souscription incomplète ou erronée d’une telle déclaration, n’ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l’application de majorations ou pénalités, au titre d’au moins deux déclarations au cours des quatre dernières années incluant l’année en cours, dont le montant total excède 1 000 € ; manquements à la législation de la Sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou de contrôles distincts, à la notification, au titre d’au moins deux des cinq années précédant l’année en cours, soit d’observations n’ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède 1 000 €.

Arrêté du 17 juillet 2023, JO du 30

Article publié le 31 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : VvoeVale

Filigrane.beta.gouv.fr, un nouveau service pour sécuriser ses documents

Le gouvernement vient de lancer Filigrane.beta.gouv.fr, un site qui permet d’apposer un filigrane sur des documents sensibles afin d’éviter les usurpations d’identité et leurs conséquences souvent désastreuses pour les victimes.

Il est de plus en plus courant de devoir transmettre des pièces d’identité, par exemple pour la location d’un véhicule, la recherche d’un logement ou encore pour prouver son identité lors de l’ouverture d’un compte bancaire. Or, c’est à cette occasion qu’une usurpation d’identité peut avoir lieu, c’est-à-dire le vol de l’identité de la personne, le plus souvent pour réaliser des opérations frauduleuses comme accéder à des droits de façon indue, régulariser sa situation au regard de l’émigration ou encore accéder aux finances de la personne usurpée. Pour éviter ce risque de détournement, le gouvernement vient de lancer le site filigrane.beta.gouv.fr qui propose d’apposer facilement et rapidement un filigrane sur un document officiel.

Appliquer un filigrane de son choix

Concrètement, il suffit de télécharger le document (en format .png, .jpg ou .pdf) pour se voir appliquer le filigrane de son choix, par exemple « Document destiné à la location immobilière » ou « Transaction du 30 août 2023 avec Monsieur Lenoir ». Certaines informations deviennent également illisibles. Il ne reste plus qu’à télécharger le nouveau document filigrané qui pourra ainsi être transmis aux tiers en toute sécurité. Le site supprime le document une fois qu’il a été récupéré mais peut aussi le conserver pendant 10 jours si ce n’est pas le cas. Ce système devrait dissuader les escrocs de réutiliser les documents personnels ainsi marqués.

Article publié le 31 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Le cumul emploi-retraite ouvre désormais droit à une seconde pension !

À compter du 1er septembre 2023, les salariés et les non-salariés autorisés à cumuler intégralement emploi et retraite peuvent se voir accorder une seconde pension au titre de l’activité professionnelle reprise ou poursuivie.

Dans le cadre de la réforme du système de retraite, les pouvoirs publics ont entendu favoriser le recours au cumul emploi-retraite. Concrètement, la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle peut désormais donner lieu à l’attribution d’une seconde pension de retraite de base. Et ce, à compter du 1er septembre 2023.

Précision : les « secondes » pensions de retraite ainsi attribuées prennent en compte les droits à retraite acquis par les assurés dans le cadre du cumul emploi-retraite depuis le 1er janvier 2023.

À quelles conditions ?

Pour pouvoir bénéficier d’une seconde pension de retraite de base, les salariés et les non-salariés doivent reprendre ou poursuivre une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite intégral (cumul sans limite de leur pension de retraite et de leurs revenus professionnels). Pour cela, ils doivent donc : avoir obtenu le versement de l’ensemble de leurs pensions de retraite (de base et complémentaires) ; remplir les conditions d’âge et/ou de durée de cotisation leur permettant de bénéficier d’une pension à de retraite taux plein.

À savoir : pour les salariés, un délai de 6 mois doit être respecté entre l’attribution de leur première pension et la reprise d’activité chez leur ancien employeur. Sachant que ce délai s’applique uniquement aux salariés qui demandent à bénéficier de leur pension à compter du 16 octobre 2023.

Quel montant ?

La nouvelle pension accordée dans le cadre du cumul emploi-retraite tient uniquement compte des trimestres qui donnent lieu au paiement de cotisations d’assurance vieillesse, avec l’application du taux plein. En outre, elle est attribuée, notamment, sans majoration (majoration pour enfants, par exemple). Et ce n’est pas tout, le montant de cette pension ne peut pas excéder un plafond fixé par les pouvoirs publics, à savoir 5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 2 199,60 € par an en 2023). Enfin, une fois cette seconde pension attribuée, les salariés et les non-salariés ne peuvent plus se constituer de droits à la retraite au titre de la reprise ou de la poursuite d’une activité professionnelle.

Décret n° 2023-752 du 10 août 2023, JO du 11Décret n° 2023-753 du 10 août 2023, JO du 11

Article publié le 31 août 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : yacobchuk