De l’importance de déposer l’accord de participation…

L’exonération de cotisations sociales portant sur les primes de participation ne s’applique qu’à compter du dépôt de l’accord de participation.

Les employeurs instaurent la participation dans leur entreprise, en principe, via un accord qui prévoit notamment sa durée d’application, la formule de calcul de la réserve spéciale de participation ainsi que les modalités et plafonds de répartition de cette réserve entre les salariés. L’accord de participation doit être déposé auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) via le site TéléAccords. Un dépôt indispensable pour que les primes de participation versées aux salariés soient exonérées de cotisations sociales. Ainsi, dans une affaire récente, une entreprise avait, le 1er octobre 2014, conclu un accord s’appliquant pour les exercices allant du 1er août 2013 au 31 juillet 2014 et du 1er août 2014 au 31 juillet 2015. L’entreprise avait déposé cet accord auprès de la DDETS le 27 juillet 2016. À la suite d’un contrôle, l’Urssaf avait adressé à l’entreprise un redressement de cotisations sociales sur les primes de participation attribuées aux salariés au titre de ces deux exercices. Un redressement que l’entreprise avait contesté en justice. Mais la Cour de cassation a confirmé le redressement. En effet, l’exonération de cotisations sociales ne s’applique qu’à compter de la date du dépôt de l’accord de participation, soit, dans cette affaire, à compter du 27 juillet 2016. Dès lors, toutes les primes de participation versées aux salariés antérieurement à ce dépôt sont soumises à cotisations sociales.

Cassation Civile 2e, 22 juin 2023, n° 21-18363

Article publié le 12 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Jason marz

Location meublée et parahôtellerie : quels critères pour l’application de la TVA ?

Les critères permettant d’apprécier la situation de concurrence d’une location meublée avec le secteur de l’hôtellerie, conduisant à son imposition à la TVA, viennent d’être jugés incompatibles avec la directive européenne relative à la TVA.

Les locations meublées à usage d’habitation sont, en principe, exonérées de TVA, qu’elles soient occasionnelles, permanentes ou saisonnières, sauf exceptions. Ainsi, sont notamment exclues de cette exonération les prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourismes classés ou encore celles proposées dans des conditions similaires à celles de l’hôtellerie (on parle de « parahôtellerie »). Jusqu’à présent, pour caractériser cette concurrence potentielle avec le secteur hôtelier, le loueur devait offrir, outre l’hébergement, au moins trois des quatre prestations accessoires suivantes :
– le petit déjeuner ;
– le nettoyage régulier des locaux ;
– la fourniture de linge de maison ;
– la réception, même non personnalisée, de la clientèle. Une règle que le Conseil d’État vient de juger incompatible avec les objectifs de la directive européenne sur la TVA. Selon lui, l’administration fiscale et les juges doivent apprécier la situation de concurrence potentielle d’une location meublée avec le secteur hôtelier au cas par cas, au regard des « conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale de séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement ». Autrement dit, les critères précités ne sont pas abandonnés mais deviennent des indices parmi d’autres.

À noter : les nouveaux critères caractérisant la concurrence d’une location meublée avec le secteur hôtelier devraient être fixés dans le cadre d’une prochaine loi de finances.

Avis du Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 471877

Article publié le 11 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : KerkezPhotography.com

Deux nouveaux mécanismes de règlement amiable des litiges

Deux nouvelles procédures pourront être mises en œuvre à compter du 1 novembre prochain pour favoriser le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire.

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics encouragent le règlement à l’amiable des litiges afin de désengorger les tribunaux. Ainsi, un certain nombre de mesures ont été prises à cette fin, permettant notamment au juge de désigner un médiateur à la demande des parties en conflit, d’enjoindre à ces dernières d’en rencontrer un et même de les obliger parfois à recourir à une mesure de médiation ou de conciliation avant de saisir la justice. À ce titre, deux nouveaux modes de règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire, qui pourront être utilisés pour les instances introduites à compter du 1er novembre prochain, viennent d’être instaurés : l’audience de règlement amiable et la césure du procès.

L’audience de règlement amiable

À compter du 1er novembre 2023, le juge du tribunal judiciaire saisi d’un litige pourra convoquer les parties, à leur demande ou de sa propre initiative, à une audience de règlement amiable. Tenue par un juge qui ne siégera pas dans la formation de jugement, cette audience aura pour objet de résoudre à l’amiable un différend par la confrontation équilibrée des points de vue des parties, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. À l’issue de cette audience, un accord, partiel ou total, pourra, le cas échéant, être conclu et constaté dans un procès-verbal.

La césure du procès

Autre mécanisme qui pourra être mis en œuvre à compter du 1er novembre 2023, les parties en conflit pourront demander « la césure du procès », c’est-à-dire demander au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction et donc solliciter un jugement partiel. En pratique, si le juge de la mise en état estime la demande fondée, il ordonnera la clôture partielle. La formation de jugement sera alors saisie des seules prétentions qui feront l’objet de la césure et statuera par un jugement partiel, qui sera susceptible d’appel. La mise en état se poursuivra à l’égard des prétentions qui n’auront pas fait l’objet de la clôture partielle. Les parties pourront alors tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou à une conciliation de justice.

Exemple : le garde des Sceaux a donné un exemple avec la responsabilité civile : le juge tranche le principe de la responsabilité puis renvoie les parties en médiation pour la fixation du montant du préjudice.

Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, JO du 30

Article publié le 11 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Wasan Tita

Association : exonération de TVA et concurrence avec le secteur commercial

Pour échapper à la TVA, une association qui entre en concurrence avec des entreprises commerciales dans la même zone géographique d’attraction doit exercer son activité dans des conditions différentes.

Les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique sont exonérées de TVA si leur gestion présente un caractère désintéressé et si les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans cette situation, les associations peuvent être exonérée de TVA lorsqu’elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.), sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elles offrent. Dans une affaire récente, une association avait pour objet l’initiation, la découverte et le perfectionnement des sports de plein air auprès de centres de vacances, d’écoles, de centres de formation ainsi que de tout public adhérent à l’association. À ce titre, elle proposait des animations naturalistes et des prestations sportives (spéléologie, vélo tout terrain, escalade, randonnée pédestre) destinées principalement aux colonies de vacances, aux groupes scolaires et aux groupes de particuliers. L’administration fiscale lui avait refusé le bénéfice de l’exonération de TVA au motif qu’elle concurrençait les entreprises commerciales. Et la Cour d’appel de Lyon a confirmé cette interprétation. En effet, les juges ont constaté d’une part, que d’autres prestataires exerçaient une activité identique à celle de l’association dans la zone géographique concernée et d’autre part, que les conditions dans lesquelles l’association exerçait ses activités n’étaient pas différentes de celles des entreprises commerciales (pas de séjours subventionnés par les pouvoirs publics pour des enfants provenant de milieux défavorisés, pas de tarifs modulés selon la situation économique ou sociale des participants, pas de prix systématiquement inférieurs à ceux du marché…).

Précision : l’association soutenait qu’elle ne concurrençait pas les entreprises commerciales puisqu’elle était la seule dans cette zone à proposer des randonnées pédestres. Mais, pour la cour d’appel, cette activité prise isolement ne permettait pas de faire bénéficier l’association de l’exonération de TVA dans la mesure où il est établi que celle-ci propose des activités diversifiées similaires à celles d’autres structures situées dans la même zone géographique d’attraction.

Cour d’appel administrative de Lyon, 12 janvier 2023, n° 21LY02675

Article publié le 11 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SolStock Ltd

Gare au contrôle fiscal des déficits !

L’administration fiscale peut contrôler les déficits reportables issus d’exercices prescrits même s’ils n’ont pas encore été imputés sur les bénéfices d’exercices non prescrits.

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent reporter en avant leurs déficits, c’est-à-dire les imputer sur les bénéfices à venir des prochains exercices, et ce sans limitation de durée.

Précision : dans ce cadre, les sociétés peuvent imputer les déficits dans la limite d’un montant de 1 million d’euros, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de cette règle de plafonnement, elle reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Pour rappel, l’administration fiscale ne peut pas contrôler les exercices d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle de la clôture. Mais lorsque l’administration vérifie un exercice non prescrit sur lequel ont été imputés des déficits nés d’exercices prescrits, elle peut contrôler et éventuellement rectifier ces déficits. À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que ce contrôle peut aussi être exercé en l’absence d’imputation, y compris donc lorsque les déficits reportables issus d’exercices prescrits sont « seulement susceptibles d’affecter le résultat d’exercices ultérieurs par la voie du report déficitaire ». Dans cette affaire, l’administration fiscale avait identifié, à l’occasion de la vérification de comptabilité d’une société, un transfert indirect de bénéfices à l’étranger, conduisant à un redressement en matière d’impôt sur les sociétés. En conséquence, l’administration avait réduit le montant des déficits reportables non imputés issus d’exercices prescrits. Une remise en cause validée par les juges.

À savoir : l’entreprise peut contester cette réduction de son déficit reportable par le biais d’une réclamation fiscale.

Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 464928

Article publié le 08 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : courtneyk

Crédit d’impôt transition énergétique : l’heure est au bilan

En moyenne, le montant total des dépenses de CITE a représenté 6 milliards d’euros entre 2015 et 2019.

Après de nombreuses évolutions, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), qui avait pour objet d’encourager la réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans l’habitation principale, a pris fin en janvier 2021. Après 6 ans d’application, l’administration fiscale a dressé le bilan de l’utilisation de ce crédit d’impôt. Ainsi, cette étude nous apprend notamment que, de 2015 à 2019, le montant de CITE accordé aux contribuables a varié autour de 1,5 milliard d’euros, avec une tendance baissière constatée au fil des années (2 milliards d’euros de réductions d’impôt accordées en 2017 contre 1,1 milliard d’euros en 2019). À partir de 2020, année à partir de laquelle le CITE est devenu accessible seulement aux foyers « plus modestes », les dépenses déclarées et les effectifs de foyers bénéficiaires ont baissé fortement pour atteindre respectivement 2,1 milliards d’euros et 0,3 million de foyers fiscaux en 2020. Globalement, le CITE a été mis en œuvre pour financer des dépenses en isolation (fenêtres, murs, sols ou plafonds). Des dépenses qui ont représenté l’essentiel de la dépense engagée, soit plus de 50 % de la dépense totale, malgré les évolutions du champ des travaux éligibles. Ajoutées à celles en chaudières et en équipements de chauffage à partir de bois ou de biomasses, ces dépenses ont constitué plus des trois quarts de la dépense totale déclarée chaque année.

À noter : selon l’année considérée, entre 23 000 et 45 000 foyers fiscaux ont pu bénéficier d’une exonération partielle ou totale de taxe foncière, en a avec des travaux éligibles au dispositif CITE.

Par ailleurs, l’administration fiscale a pu établir un profil type des personnes ayant eu recours au CITE. Généralement, ces personnes sont mariées et plus âgées que le reste des foyers fiscaux. Elles sont également plus aisées et plus souvent propriétaires de leur habitation principale. Elles vivent dans des logements plus anciens et de plus grande taille, probablement moins bien isolés, et situés généralement dans des zones rurales.

DGFiP Analyses n°4, juillet 2023

Article publié le 08 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61 / Sebastian Dorn

Vol de marchandises lors d’un barrage routier : un cas de force majeure ?

Le transporteur routier qui, lors d’un barrage dressé par des manifestants qu’il était impossible de prévoir, s’est fait voler sa marchandise est en droit d’invoquer la force majeure pour être exonéré de toute responsabilité.

Le transporteur est garant de la perte des marchandises ou des biens qu’il transporte, sauf en cas de force majeure. Rappelons que la force majeure est constituée par la survenance d’un évènement imprévisible et irrésistible, c’est-à-dire qui échappe au contrôle de l’intéressé, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne pouvaient pas être évités par des mesures appropriées. À ce titre, dans une affaire récente, des agriculteurs avaient, lors d’une manifestation, stoppé un camion chargé de produits laitiers, en avait fait descendre le chauffeur et distribué une partie de ces produits aux occupants des véhicules qui circulaient à proximité. Poursuivi en justice par le client qui lui avait confié le port des marchandises, le transporteur avait invoqué la force majeure. De son côté, le client avait contesté l’existence d’un cas de force majeure, faisant valoir que le mouvement social des agriculteurs et la mise en place de barrages étaient prévisibles dès la veille au soir. Saisis du litige, les juges ont estimé que l’on était bien en présence d’un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d’un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage. En effet, pour eux, si le mouvement social des agriculteurs était connu, et donc si le blocage du camion à un barrage était prévisible, il n’était pas établi, en revanche, que les organisations syndicales aient donné des consignes précises aux manifestants, s’agissant notamment de la localisation des barrages, de sorte que le transporteur ne pouvait pas prévoir un itinéraire évitant le blocage de ses camions. En outre, il n’était pas démontré que les informations routières et les réseaux sociaux avaient, le jour de l’incident, donné les informations utiles qui auraient permis au chauffeur d’éviter un tel blocage. Enfin, le transporteur ne pouvait pas prévoir le fait que des manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du camion pour dérober les marchandises et les distribuer à tout venant.

Cassation commerciale, 5 juillet 2023, n° 22-14476

Article publié le 07 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : 1933bkk

Le manque de culture financière coûterait 2 390 € par an aux épargnants français

Les épargnants français font partie des mauvais élèves en matière de culture financière.

Les Français sont souvent considérés comme des mauvais élèves en ce qui concerne la culture financière. Des lacunes démontrées à travers de nombreux sondages réalisés de façon régulière. Récemment, l’assureur Allianz s’est, lui aussi, emparé du sujet et a réalisé une enquête auprès de plus de 1 000 personnes dans 7 pays (Allemagne, Australie, Espagne, États-Unis, France, Italie et Royaume-Uni). L’objectif était d’évaluer le niveau de culture financière autour de sujets comme les taux d’intérêt, l’inflation, mais aussi les risques et rendements associés aux investissements. À en croire cette étude, le niveau de culture financière est globalement faible. Seuls 10 à 18 % de l’ensemble des répondants ont un niveau élevé de culture financière. Certains pays s’en sortent mieux que d’autres : l’Italie enregistre la plus grande proportion de personnes ayant un niveau élevé de culture financière (18 % des répondants italiens), tandis que les États-Unis et la France sont en bas du classement, avec seulement 10 % de répondants ayant un niveau élevé de culture financière. Par ailleurs, l’auteur de l’étude, après avoir établi des portefeuilles types, a ainsi pu déterminer, par pays, les niveaux de rendements réels des placements des ménages en fonction de leur niveau de connaissances financières. Globalement, l’écart de rendement annuel moyen entre une personne dotée d’un faible niveau de culture financière et une personne dotée d’un niveau moyen de culture financière est particulièrement élevé, allant de 1,2 % en France à 1,5 % en Espagne. Dans le but d’évaluer les avantages financiers d’une bonne culture financière, l’étude, toujours par le biais de portefeuilles types, montre qu’un manque de culture financière coûterait environ 2 390 € par an à un épargnant français ayant un faible niveau de culture financière, par rapport à un épargnant doté d’un niveau moyen de connaissances en la matière. À l’inverse, un épargnant français bénéficiant d’une instruction financière élevée peut, quant à lui, espérer générer 2 730 € de plus par an qu’une personne dénuée de culture financière.

Article publié le 07 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Javier Ghersi. Todos los derechos reservados.

Fin du dispositif Pinel

Le gouvernement a annoncé la fin du dispositif Pinel au 31 décembre 2024.

Septembre 2023 – semaine 36

Article publié le 06 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Impôt à la source : opter pour des acomptes trimestriels à partir de 2024

Les travailleurs indépendants ont jusqu’à la fin du mois de septembre 2023 pour opter, à partir de 2024, pour des acomptes trimestriels au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

L’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source sous la forme d’un acompte. Il en est de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).

À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.

En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Mais, sur option, il peut être trimestriel. Il est payé par quart, au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

En pratique : les acomptes sont automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par le contribuable.

Cette option doit être présentée au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à compter du 1er janvier N, et pour l’année entière. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2023 pour opter pour des versements trimestriels dès 2024. L’option doit, en principe, être exercée via votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Précision : l’option est tacitement reconductible mais vous pouvez revenir sur votre choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option. Autrement dit, si, par exemple, vous souhaitez repasser à des acomptes mensuels à partir de 2025, il faudra le signaler au plus tard le 1er octobre 2024.

Article publié le 06 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Photofex