Association : délégation du pouvoir de licencier les salariés

Le directeur général d’une association dispose de la compétence de licencier les salariés dès lors que le président lui a valablement délégué ce pouvoir.

Dans une association, le pouvoir de licencier les salariés appartient, dans le silence des statuts, à son président. Sauf interdiction prévue dans les statuts ou le règlement intérieur, le président peut déléguer ce pouvoir à un salarié de l’association (directeur général, responsable des ressources humaines, chef de service, responsable de la gestion du personnel, directeur d’établissement, etc.). Dans une affaire récente, un chef d’établissement avait contesté en justice son licenciement au motif que le directeur général qui l’avait prononcé n’en avait pas le pouvoir. Les statuts de l’association prévoyaient que son président pouvait, avec l’agrément du conseil d’administration, déléguer au directeur général l’administration des services et l’embauche du personnel. À ce titre, le conseil d’administration avait, à la demande de la présidente de l’association, voté la délégation, au directeur général, de l’administration et du fonctionnement de l’association en renvoyant, pour le contenu et les limites de cette délégation, à sa fiche de fonction. Une fiche selon laquelle le directeur général était « chargé avec le président du recrutement et du licenciement des chefs d’établissement ». Au vu de ses éléments, les juges ont estimé que la présidente de l’association avait valablement délégué le pouvoir de licencier les chefs d’établissement au directeur général. Ils en ont déduit que le licenciement prononcé par ce dernier était valable.

Précision : les juges ont estimé que même si les statuts mentionnaient uniquement la possibilité de déléguer l’embauche du personnel, le pouvoir de licencier pouvait être également délégué en application du principe du parallélisme des formes. Un principe selon lequel le pouvoir d’embaucher suppose aussi le pouvoir de licencier.

Cassation sociale, 14 juin 2023, n° 21-24162

Article publié le 23 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SrdjanPav

Décès d’un associé de société civile : ses héritiers deviennent-ils associés ?

Lorsque les statuts d’une société civile prévoient qu’après le décès d’un associé, celle-ci continue avec ses héritiers, ces derniers ont, en leur qualité de propriétaire indivis des parts sociales dont ils ont hérité, la qualité d’associé, quand bien même n’ont-ils pas procédé au partage des parts.

Lorsque l’un des associés d’une société civile décède, celle-ci continue avec les héritiers de ce dernier, sauf si les statuts prévoient une autre règle, par exemple la dissolution de la société ou sa continuation avec les seuls associés survivants.

À noter : dans les sociétés commerciales de personnes (SARL, sociétés en nom collectif), les statuts doivent prévoir si, en cas de décès d’un associé, la société se poursuit avec les seuls associés survivants ou avec les héritiers de ce dernier, après, le cas échéant, avoir été agréés.

À ce titre, dans une affaire récente, les statuts d’une société civile, en l’occurrence un groupement foncier agricole, prévoyaient qu’en cas de décès d’un associé, la société continuerait entre les associés survivants et les héritiers de ce dernier, et ce sans qu’ils aient besoin d’être agréés. Après le décès d’un associé, l’un de ses héritiers (l’un de ses trois fils) avait demandé l’annulation d’une assemblée générale à laquelle il n’avait pas été convoqué. Il a obtenu gain de cause en justice. En effet, pour les juges, lorsque les statuts d’une société de personnes stipulent que la société continue avec les héritiers d’un associé décédé, ces derniers ont, en leur qualité de propriétaires indivis des parts sociales dont ils ont hérité, la qualité d’associé. Et ce, ont précisé les juges, même s’ils n’ont pas encore procédé au partage des parts sociales. Par conséquent, les héritiers de l’associé décédé disposaient du droit de participer aux décisions collectives, sous réserve d’être représentés, pour le vote de celles-ci, par un mandataire unique (l’un d’entre eux ou un associé, selon les statuts).

Cassation commerciale, 30 août 2023, n° 22-10018

Article publié le 23 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Klaus Vedfelt

L’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective se portent bien !

Les encours de l’épargne salariale et de l’épargne retraite d’entreprise collective établissent un nouveau record : 180 milliards d’euros au 1 semestre 2023, soit +13,2 % par rapport au 1 semestre 2022.

L’association française de la gestion financière a publié les résultats de son enquête semestrielle portant sur l’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective à fin juin 2023. Et les auteurs de l’étude ont relevé que les derniers encours enregistrés constituaient un nouveau record : 180 milliards d’euros, soit une progression de 13,2 % par rapport au 1er semestre 2022. Dans le détail, l’épargne retraite collective d’entreprise (Perco et PER collectifs) a affiché une progression de 13,7 % au 1er semestre 2023 par rapport au 1er semestre 2022. Ce qui porte les encours à 28 milliards d’euros. Étant précisé que 77 % de cette épargne retraite sont constitués de PER collectifs. En termes de collecte, les versements sur les plans d’épargne d’entreprise (PEE) et sur les plans d’épargne retraite collectifs ont atteint 14,4 milliards d’euros (+1,2 milliard d’euros par rapport au 1er semestre 2022). Autre information à tirer de cette étude, les deux tiers des versements des épargnants ont été placés dans des fonds orientés actions (y compris la part actions dans les fonds diversifiés). Ce qui témoigne de l’appropriation de ces dispositifs par les épargnants dans un objectif de détention à moyen-long terme. Une attitude que l’on retrouve également à travers le développement de la gestion pilotée, qui représente désormais 38 % des encours de l’épargne retraite.

Précision : le nombre d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne salariale ou d’épargne retraite est en augmentation, en particulier dans les TPE/PME : 386 800 entreprises (+5,2 % sur un an) sont équipées d’un plan d’épargne salariale ou retraite (type PEE ou Perco/PER collectif) et 215 500 entreprises (+9 % sur un an) sont équipées d’un dispositif d’épargne retraite d’entreprise (type PER collectif ou Perco).

Enfin, le PER collectif continue, lui aussi, sa progression dans les entreprises. 3 millions d’épargnants en sont désormais équipés. Ce qui représente un encours d’environ 21,5 milliards d’euros. L’ensemble des produits collectifs d’épargne retraite, à savoir Perco et PER collectifs au format compte-titres issus de la loi Pacte, représente 28 milliards d’euros d’encours (+13,7 % en un an). Ces produits d’épargne retraite bénéficient à 3,9 millions de porteurs de parts (+5,4 % sur un an).

AFG – Étude semestrielle 2023 sur l’épargne salariale et l’épargne retraite d’entreprise collective

Article publié le 20 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Copyright Dazeley

Le prêt à taux zéro fait de la résistance !

Alors qu’il devait prendre fin au 31 décembre 2023, le PTZ devrait être prolongé jusqu’en 2027. Au passage, il bénéficierait de plusieurs améliorations.

Finalement, le PTZ (prêt à taux zéro) ne prendra pas fin au 31 décembre 2023 ! Une information confirmée par le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Cette prolongation du dispositif (jusqu’en 2027) a été motivée par l’état du marché immobilier : avec une remontée des taux d’intérêt, les ménages peinent à emprunter pour financer leurs projets d’acquisition.

Rappel : le PTZ est un dispositif de soutien à l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes et intermédiaires. Il permet de faciliter l’acquisition de sa première résidence principale et est accordé sous conditions de ressources. Comme son nom l’indique, il est consenti sans intérêts et pour une durée comprise entre 20 et 25 ans, avec une période de remboursement différé d’une durée de 5, 10 ou 15 ans, durant laquelle le ménage ne paie aucune mensualité sur son PTZ.

À noter que le PTZ devrait connaître quelques aménagements. Ainsi, il serait recentré sur l’acquisition de logements neufs collectifs en zone tendue (A, A bis, B1) et de logements anciens, hors zone tendue (B2, C), sous condition de réalisation de travaux de rénovation. Autre nouveauté, les plafonds de revenus permettant à une personne d’être éligible au PTZ devraient être revus à la hausse. Résultat : un nombre plus important de ménages de « la classe moyenne » pourraient faire appel au PTZ. En outre, le montant maximal du PTZ devrait passer de 80 000 à 100 000 €. Et la part que représente ce prêt à taux zéro dans le crédit souscrit auprès de la banque pourrait passer de 40 à 50 %. Dernière évolution, 210 villes supplémentaires (comme Bordeaux, Le Mans, Auxerre…) pourraient être éligibles à ce nouveau PTZ.

Article publié le 19 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Artphoto13

Formalités des entreprises : fini le dépôt en format papier !

Depuis le 16 octobre dernier, les entreprises ne peuvent plus, sauf pour le dépôt de leurs comptes annuels, procéder à leurs formalités en déposant un formulaire papier. Elles doivent donc utiliser le guichet unique ou passer par Infogreffe.

Depuis le 1er janvier dernier, les formalités des entreprises doivent, en principe, obligatoirement être accomplies de façon dématérialisée via un guichet unique électronique accessible via le site internet www.formalites.entreprises.gouv.fr. Les entreprises, quels que soient leur forme juridique (micro-entreprise, entreprise individuelle ou société) et leur domaine d’activité (commercial, artisanal, libéral, agricole) doivent donc obligatoirement l’utiliser pour l’ensemble de leurs formalités de création (immatriculation), de modification (changements tenant à l’établissement ou aux dirigeants), de cessation d’activité ainsi que pour déposer leurs comptes annuels. Or, en raison des dysfonctionnements que le guichet unique a connus depuis sa mise en service, une procédure, dite de secours, a été mise en place jusqu’au 31 décembre 2023, laquelle permet d’accomplir les formalités de modification et de radiation sur infogreffe.fr.

Fin du dépôt des formulaires papier

À titre provisoire, il était également possible de procéder au dépôt de formulaires sous format papier auprès des greffes. Mais depuis le 16 octobre dernier, cette faculté n’est plus possible, à l’exception : des formalités de modification et de cessation d’entreprises étrangères sans établissement en France ; des formalités de création d’associations immatriculées au RCS. En pratique, le guichet unique étant redevenu opérationnel, c’est le canal qu’il convient désormais d’utiliser en priorité, Infogreffe restant toutefois disponible dans certains cas. Les différentes modalités de dépôt désormais possibles selon les types de formalités figurent dans le tableau récapitulatif proposé par les services du guichet unique.

Important : les comptes annuels des sociétés peuvent continuer à être déposés par voie papier.

Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, actualité du 16 octobre 2023Greffe du tribunal de commerce de Paris, actualité du 16 octobre 2023

Article publié le 19 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Kerstin Waurick

Pour bien gérer les jours fériés du mois de novembre

Le point sur les règles applicables à la gestion des jours fériés en entreprise.

Le mois de novembre compte deux jours fériés : le jour de la Toussaint (le 1er novembre) et le jour de l’Armistice de 1918 (le 11 novembre). Des jours fériés que vous allez devoir gérer dans votre entreprise…

Quant au travail durant les jours fériés

Les 1er et 11 novembre sont des jours fériés dits « ordinaires ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier de jours de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Quant à la rémunération des salariés

Les salariés qui bénéficient de jours de repos à l’occasion des 1er et 11 novembre doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler durant les jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

À savoir : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos (par exemple, le 11 novembre qui tombe un samedi). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

Quant à l’articulation entre jours fériés et congés payés

Si les 1er et 11 novembre sont chômés dans votre entreprise, vos salariés en vacances ces jours-là ne doivent pas se voir décompter des jours de congés payés. Les journées de congé « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prises à une autre période.

Article publié le 19 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : AzmanL

Rupture conventionnelle

Le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle a été modifié pour les ruptures conclues depuis le 1er septembre 2023.

octobre 2023 – semaine 42

Article publié le 18 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Exonération des plus-values pour départ à la retraite : attention aux conditions !

Pour bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite, le cédant doit, notamment, cesser toute fonction dans l’entreprise cédée, y compris une activité salariée.

Sous certaines conditions, les plus-values professionnelles réalisées lors de la vente d’une PME relevant de l’impôt sur le revenu, quelle que soit la nature de l’activité (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole), en raison du départ à la retraite de l’exploitant peuvent, sur option, être exonérées.

Précision : sont visées les entreprises de moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan est inférieur à 43 M€, et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur d’au moins 25 % par des entreprises ne remplissant pas les critères d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de bilan précités.

Pour bénéficier de l’exonération, le cédant doit notamment, dans les 2 ans suivant ou précédant la cession, cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont l’intégralité des parts sont cédées, qu’il s’agisse d’une fonction de direction ou d’une activité salariée, comme viennent de le rappeler les juges de la Cour administrative d’appel de Versailles. Il doit également faire valoir ses droits à la retraite dans ce même délai de 2 ans suivant ou précédant la cession. Dans cette affaire, une pharmacienne, gérante et associée unique de l’EURL exploitant la pharmacie, avait, en 2011, cédé ses parts à une autre EURL détenue par son fils. La plus-value réalisée à l’occasion de cette cession avait été exonérée d’impôt sur le revenu en application du régime de faveur prévu pour les cédants partant à la retraite. Mais, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause cette exonération au motif que la pharmacienne n’avait pas cessé son activité dans les 2 ans suivant la cession de ses parts. En effet, les juges ont relevé qu’elle avait souscrit des déclarations de revenus, au titre des années 2012 à 2015, mentionnant des salaires versés par la pharmacie cessionnaire, que des bulletins de salaires lui avaient été délivrés entre septembre 2012 et janvier 2015 et que les déclarations sociales de cette pharmacie l’indiquaient en qualité de salariée. Du fait de la poursuite d’une activité salariée au sein de la pharmacie de son fils pendant cette période, l’administration fiscale, puis les juges, ont estimé que l’intéressée n’avait pas cessé toute fonction au sein de l’entreprise cédée dans le délai imparti. En conséquence, elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’exonération. Le redressement a donc été confirmé.

Cour administrative d’appel de Versailles, 23 mai 2023, n° 21VE00479

Article publié le 18 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Luis Alvarez

Plafond de la Sécurité sociale : les prévisions 2024

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale devrait être fixé à 3 864 € à compter du 1er janvier 2024.

Selon un communiqué publié sur le site du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss), le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2024 devrait augmenter de 5,4 % par rapport à 2023. Ainsi, au 1er janvier 2024, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passerait de 3 666 € à 3 864 € et son montant annuel de 43 992 € à 46 368 €. Ainsi, sous réserve de confirmation par arrêté, les montants du plafond de la Sécurité sociale seraient les suivants en 2024 :

Plafond de la Sécurité sociale pour 2024
Plafond annuel 46 368 €
Plafond trimestriel 11 592 €
Plafond mensuel 3 864 €
Plafond par quinzaine 1 932 €
Plafond hebdomadaire 892 €
Plafond journalier 213 €
Plafond horaire(1) 29 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Communiqué du Boss, 12 octobre 2023

Article publié le 18 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Quand la décision de préemption d’une Safer n’est pas justifiée

La décision par laquelle une Safer exerce son droit de préemption sur un terrain agricole doit être justifiée. A défaut, elle est susceptible d’être annulée.

Lorsque la Safer exerce son droit de préemption, et donc qu’elle acquiert le bien agricole mis en vente en lieu et place de l’acquéreur initialement pressenti, elle doit justifier sa décision en faisant explicitement référence et de façon motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs définis par la loi (installation ou maintien d’agriculteurs, consolidation d’une exploitation afin de lui permettre d’atteindre une dimension économique viable, sauvegarde du caractère familial d’une exploitation, lutte contre la spéculation foncière, etc.). Et attention, si tel n’est pas le cas, la décision de préemption encourt la nullité. Illustration avec l’affaire récente suivante. La vente d’une parcelle enclavée, située en bordure de mer, avait été prévue au profit d’une société ostréicole qui exploitait des parcelles contigües à celle-ci. Informée du projet, la Safer avait manifesté son intention d’exercer son droit de préemption sur cette parcelle. À l’appui de sa décision, elle avait fait valoir que plusieurs autres exploitants pouvaient être intéressés par cette parcelle et que le rétrocessionnaire potentiellement pressenti était spécialisé dans la production ostréicole.

Une motivation qui n’était pas réelle

Invoquant une motivation qui ne tenait pas la route, l’acquéreur évincé avait alors demandé en justice l’annulation de la décision de préemption. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont estimé que la mention par la Safer, dans sa décision de préemption, de l’existence de plusieurs autres rétrocessionnaires potentiels était illusoire dans la mesure où, compte tenu de la configuration des lieux, seuls deux exploitants pouvaient être intéressés par l’acquisition de cette parcelle enclavée, à savoir l’acquéreur évincé et son seul concurrent local en la personne du rétrocessionnaire potentiellement pressenti. D’autre part, les juges ont constaté que la Safer avait faussement retenu, dans sa motivation, que ce rétrocessionnaire potentiel était spécialisé dans la production ostréicole alors qu’il ne disposait pas sur place de parc d’élevage. Les juges en ont déduit que la motivation développée par la Safer n’était pas réelle et ne visait qu’à dissimuler la perspective de privilégier un exploitant au détriment d’un autre. La décision de préemption a donc été annulée.

Cassation civile 3e, 7 septembre 2023, n° 21-21445

Article publié le 17 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Andy Sacks