Régimes simplifiés d’imposition : les nouveaux seuils

Les seuils d’application des régimes simplifiés d’imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l’objet d’une revalorisation pour les années 2023 à 2025.

Plusieurs régimes fiscaux sont applicables aux petites entreprises dès lors qu’elles respectent certains plafonds de chiffre d’affaires hors taxes. À ce titre, les seuils des régimes simplifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l’objet d’une revalorisation tous les 3 ans, basée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac. En raison de cette actualisation, de nouveaux montants s’appliquent pour la période 2023-2025. Présentation.

À savoir : ces deux régimes d’imposition sont déconnectés l’un de l’autre. Ainsi, les entreprises soumises au régime simplifié BIC peuvent opter, si elles y ont intérêt, pour le régime normal. Une option qui n’entraîne pas l’application du régime normal en matière de TVA. Et inversement.

Le régime simplifié BIC

Le régime simplifié BIC s’applique, en principe, aux entreprises dont le CA HT de l’année précédente (N-1) est compris entre : 188 701 et 840 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ; 77 701 et 254 000 € pour les autres activités de prestations de services. Lorsque ces seuils sont franchis, le régime simplifié est maintenu la première année suivant celle du dépassement, sauf en cas de changement d’activité.

À noter : les professionnels libéraux dont les recettes des années N-1 et N-2 excèdent 77 700 € relèvent normalement du régime de la déclaration contrôlée.

Le régime simplifié TVA

Le régime simplifié de TVA s’applique, sauf exclusions, aux entreprises dont le CA HT de N-1 est compris entre : 91 901 et 840 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ; 36 801 et 254 000 € pour les autres activités de prestations de services. Lorsque ces seuils sont franchis, le régime simplifié peut être maintenu pour l’exercice en cours si le chiffre d’affaires réalisé depuis le début de l’année n’excède pas, respectivement, 925 000 € ou 287 000 €. Si ces seuils majorés sont dépassés, l’entreprise relève du régime normal à compter du premier jour de l’exercice en cours. Elle doit alors déposer, le mois suivant celui du dépassement, une déclaration CA3 récapitulant les opérations réalisées depuis le début de cet exercice jusqu’au mois de dépassement, puis à compter du mois suivant, des déclarations mensuelles CA3.

Précision : pour bénéficier du régime simplifié, voire de son maintien, le montant de la TVA exigible au titre de N-1 ne doit pas excéder 15 000 €.

Art. 2, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31Arrêté du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 16 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quand un bénévole associatif est en réalité un salarié

Le bénévole qui exécute une prestation dans un lien de subordination et reçoit en contrepartie une rémunération est un salarié.

La personne qui réalise une prestation de travail pour l’association dans le cadre d’un lien de subordination et contre le paiement d’une rémunération est un salarié. Un bénévole, quant à lui, donne de son temps gratuitement et librement au sein d’une association qu’il choisit. Les associations ne doivent pas confondre ces deux statuts ! En effet, la reconnaissance du statut de salarié à un bénévole peut coûter très cher : paiement des cotisations et contributions sociales sur les indemnités et avantages en nature qui lui ont été versés, paiement au « faux bénévole », lorsque l’association cesse de le solliciter, d’une indemnité de licenciement et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, amendes pour travail dissimulé… Ainsi, dans une affaire récente, un animateur et entraîneur bénévole d’un club de volley-ball a obtenu des tribunaux la reconnaissance du statut de salarié. Les juges ont d’abord constaté que le bénévole avait fourni une prestation de travail notamment en encadrant des équipes et en intervenant dans différentes écoles au nom de l’association. Ensuite, ils ont relevé que cette dernière lui avait versé une somme mensuelle de plusieurs centaines d’euros ne correspondant pas à des remboursements de frais et avait payé son loyer pendant plusieurs mois. Enfin, ils ont retenu que le bénévole travaillait sous la subordination juridique de l’association puisque celle-ci lui transmettait des plannings de travail détaillés mentionnant une présence et un respect des horaires obligatoires. Les juges en ont conclu que le bénévole était en réalité lié par un contrat de travail avec l’association. Celle-ci a donc été condamnée à lui verser plus de 27 000 € au titre notamment de rappels de salaire, d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cour d’appel d’Amiens, 7 septembre 2022, RG n° 21/02142

Article publié le 16 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Du nouveau pour certains crédits et réductions d’impôts

La loi de finances pour 2023 aménage le crédit d’impôt garde d’enfants, le dispositif pour les investissements forestiers et proroge le dispositif IR-PME.

Les pouvoirs publics prorogent plusieurs dispositifs conférant un crédit ou une réduction d’impôt. Des dispositifs qui, pour certains, ont été renforcés pour préserver le pouvoir d’achat des Français ou soutenir certains secteurs.

Augmentation du crédit d’impôt garde d’enfants

Les contribuables qui font garder, à l’extérieur de leur domicile (assistante maternelle, crèche…), leurs enfants de moins de 6 ans peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées à ce titre, retenues dans la limite d’un plafond annuel jusqu’à présent fixé à 2 300 € par enfant à charge. Sachant que les dépenses ouvrant droit à cet avantage fiscal sont celles qui ont donné lieu à un règlement définitif pour une prestation réalisée au 31 décembre de l’année de versement. Bonne nouvelle pour les parents de jeunes enfants, le plafond des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est porté de 2 300 à 3 500 €, soit une hausse de l’avantage fiscal maximal de 600 €. Le crédit d’impôt atteint donc 1 750 € par enfant, au lieu de 1 150 €. Cette mesure s’applique aux dépenses engagées dès 2022.

Prorogation du taux majoré pour les investissements IR-PME

Le dispositif IR-PME octroie une réduction d’impôt sur le revenu aux personnes qui investissent en numéraire au capital de PME ou qui souscrivent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Normalement fixé à 18 %, le taux de cette réduction d’impôt avait été relevé à 25 %, notamment pour les versements effectués entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022.Cette majoration de taux est prorogée pour les investissements réalisés en 2023, sous réserve de l’approbation de la Commission européenne, et ce à compter d’une date à préciser par décret. En attendant, le taux reste fixé à 18 % en ce début d’année 2023.

Aménagement du crédit d’impôt pour les investissements forestiers

Les particuliers qui réalisent des opérations forestières (acquisition de terrains, souscription de parts dans des groupements forestiers…) peuvent bénéficier d’un avantage fiscal. Cet avantage, qui devait prendre fin au 31 décembre 2022, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2025. En outre, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023 et sous réserve du décret d’application, l’acquisition de bois et forêts ou de terrains nus à boiser ouvre désormais droit au crédit d’impôt déjà applicable aux travaux forestiers (au lieu d’une réduction d’impôt). À noter que le taux du crédit d’impôt est relevé de 18 à 25 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite annuelle de 6 250 € pour les personnes seules et à 12 500 € pour les personnes mariées ou pacsées, soumises à une imposition commune.

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 13 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Aides « électricité » : une attestation à transmettre à votre fournisseur

Les entreprises éligibles au « bouclier électricité », à « l’amortisseur électricité » ou au plafonnement du prix à 280 €/MWh doivent transmettre à leur fournisseur une attestation sur l’honneur d’éligibilité à l’un ou l’autre de ces dispositifs.

Pour aider les petites entreprises à faire face à leurs dépenses d’électricité, les pouvoirs publics ont décidé de maintenir le « bouclier électricité » en 2023. Et pour celles qui ne sont pas éligibles au bouclier, ils ont instauré un « amortisseur électricité » et négocié avec les fournisseurs d’électricité pour qu’ils plafonnent leurs tarifs en 2023. Retour sur ces trois dispositifs.

Le « bouclier électricité »

Mis en place au profit des particuliers, le bouclier « électricité » profite également aux entreprises de moins de 10 salariés, qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) ou présentent un total de bilan inférieur à 2 M€ et qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA. Ce dispositif perdure en 2023 tant pour les particuliers que pour le million et demi de TPE qui y sont éligibles. Grâce à lui, la hausse des tarifs de l’électricité sera limitée à 15 % à partir de février 2023.

En pratique : pour bénéficier du bouclier électricité, les entreprises doivent remplir une attestation sur l’honneur d’éligibilité conforme au modèle prévu par les pouvoirs publics et l’envoyer à leur fournisseur d’électricité au plus tard le 31 mars 2023 ou, au plus tard, un mois après la date de prise d’effet de leur contrat si elle est postérieure au 28 février 2023.

L’« amortisseur électricité »

Les entreprises qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire car elles ne répondent pas aux conditions requises vont bénéficier, du 1er janvier au 31 décembre 2023, d’un nouveau dispositif dénommé « amortisseur électricité ». Effectif dès le mois de janvier 2023, ce dispositif est accessible aux TPE (moins de 10 salariés et CA annuel inférieur à 2 M€) et aux PME (moins de 250 salariés et CA annuel de 50 M€ maximum ou total de bilan de 43 M€ maximum) qui ne sont pas filiales d’un groupe. Il consiste en une aide calculée sur « la part énergie » du contrat, c’est-à-dire sur le prix annuel moyen de l’électricité hors coûts d’acheminement dans le réseau et hors taxes. Concrètement, l’État prendra en charge, sur 50 % des volumes d’électricité consommés, l’écart entre le prix de l’énergie du contrat (plafonné à 500 €/MWh) et 180 €/MWh (0,18 €/kWh). Sur ces 50 % de volume d’électricité couvert par l’amortisseur, le montant d’amortisseur versé ne pourra donc pas excéder 320 €/MWh (0,32 €/kWh).En pratique, la réduction de prix induite par l’amortisseur sera directement décomptée de la facture d’électricité de l’entreprise. Et une compensation financière sera versée par l’État aux fournisseurs d’électricité.

Un simulateur, disponible sur le site impôts.gouv.fr, vous permet de savoir si vous êtes éligible à ce dispositif et de connaître une estimation du montant de la réduction de prix qui pourra être appliquée sur vos factures. Attention, les données doivent être renseignées en KWh et non en MWh.

En pratique : pour bénéficier de l’amortisseur électricité, les entreprises doivent remplir une attestation sur l’honneur d’éligibilité conforme au modèle prévu par les pouvoirs publics et l’envoyer à leur fournisseur d’électricité au plus tard le 31 mars 2023 ou, au plus tard, un mois après la date de prise d’effet de leur contrat si elle est postérieure au 28 février 2023.

Pour en savoir plus, une foire aux questions peut être consultée.

Le plafonnement du prix de l’électricité

Le 6 janvier dernier, le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé que les très petites entreprises (TPE) qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire car elles sont équipées d’un compteur d’une puissance d’au moins 36 kVA vont bénéficier, en 2023, d’un tarif d’électricité plafonné à 280 € le mégawattheure (MWh) en moyenne. Prévu par un accord conclu entre l’Etat et les fournisseurs d’électricité, ce dispositif de plafonnement concerne les 600 000 entreprises : de moins de 10 salariés ; qui dégagent un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros ; qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire ; et qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d’électricité entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, soit à un moment où les prix de l’électricité étaient en très forte augmentation.

En pratique : pour bénéficier de ce tarif garanti, les entreprises doivent remplir une attestation sur l’honneur d’éligibilité conforme au modèle prévu par les pouvoirs publics et l’envoyer à leur fournisseur d’électricité.

Selon le ministre, le tarif garanti sera applicable dès la facture de janvier 2023. Il s’appliquera sur l’année 2023 (sans effet rétroactif sur les factures de 2022) et façon automatique. Il évite ainsi aux TPE d’avoir à renégocier leur contrat avec leur fournisseur.

Précision : une compensation financière devrait être versée par l’Etat aux fournisseurs d’électricité, lesquels se sont engagés à faire eux-mêmes un effort et donc de partager les coûts avec ce dernier.

Art. 181 VIII et IX, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31Décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022, JO du 1er janvier 2023

Article publié le 13 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Déduction forfaitaire pour frais professionnels : un principe et des exceptions…

Les employeurs ne peuvent pas appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels aux salariés qui ne supportent aucuns frais professionnels, sauf notamment dans les secteurs de la propreté, de la construction et du transport routier de marchandises.

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS), pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié. Sont concernés notamment les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Précision : la liste complète des professions concernées figure à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

Pas de déduction forfaitaire spécifique sans frais…

Depuis le 1er avril 2021, l’Urssaf considère que le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut désormais que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle. Autrement dit, l’employeur ne peut pas appliquer la DFS lorsque le salarié n’engage aucuns frais pour exercer son activité professionnelle ou lorsque ces frais lui sont totalement remboursés. Il en est de même lorsque le salarié est en congé ou absent de l’entreprise (arrêt de travail, par exemple).Jusqu’au 31 décembre 2022, l’Urssaf faisait preuve de tolérance envers l’employeur qui ne respectait pas cette nouvelle condition pour appliquer la DFS. Mais, depuis le 1er janvier 2023, ce dernier risque, en cas de contrôle, un redressement de cotisations sociales.

Attention : l’employeur qui applique la DFS doit conserver les justificatifs prouvant que le salarié supporte effectivement des frais professionnels.

… sauf dans certains secteurs d’activité

Certains secteurs d’activité peuvent continuer d’appliquer la DFS même si le salarié ne supporte pas de frais professionnels. En contrepartie, le taux de la DFS diminue progressivement d’année en année jusqu’à devenir nul. Ainsi, dans le secteur de la construction, le taux de la DFS applicable aux ouvriers du bâtiment, fixé à 10 % en 2023, diminue progressivement d’un point par an (de 1,5 point les 2 dernières années) jusqu’à ce que la DFS cesse de s’appliquer au 1er janvier 2032. Dans le secteur de la propreté, le taux de la DFS applicable aux ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux, actuellement de 6 %, est réduit d’un point par an pour devenir nul au 1er janvier 2029. Dans le secteur du transport routier de marchandises, le taux de la DFS (20 % en 2023) baisse, à compter du 1er janvier 2024, d’un point par an pendant 4 ans, puis de deux points par an pendant 8 ans. La DFS étant ainsi supprimée à partir du 1er janvier 2035. Dans l’aviation civile, le taux de la DFS (29 % en 2023) est réduit d’un point par an à compter de 2024 avant de devenir nul au 1er janvier 2033.Enfin, le taux de la DFS applicable aux journalistes (presse et audiovisuel), qui est fixé à 30 % en 2023, diminue, à compter du 1er janvier 2024, de 2 points chaque année pour cesser de s’appliquer à partir du 1er janvier 2038.

Bulletin officiel de la Sécurité sociale, rubrique Frais professionnels, Chapitre 9 (Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels)

Article publié le 12 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Accompagnement de la transition énergétique

Plusieurs mesures ont été prises dans la loi de finances pour 2023 afin d’aider les entreprises et les particuliers à réaliser des économies d’énergie.

La loi de finances pour 2023 contient plusieurs mesures en faveur de la transition énergétique.

Étalement de l’imposition des aides issues des CEE

Les subventions versées aux entreprises constituent, en principe, un produit imposable de l’exercice au cours duquel elles sont octroyées. Par exception, les sommes perçues au titre des subventions d’équipement accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités publiques ou tout autre organisme public peuvent, sur option, bénéficier d’une imposition échelonnée dans le temps, sous réserve qu’elles soient utilisées pour la création ou l’acquisition de biens déterminés. Ce régime d’étalement de l’imposition des subventions publiques d’équipement est étendu aux sommes versées par les fournisseurs d’énergie aux entreprises dans le cadre des certificats d’économie d’énergie (CEE).

Précision : cette mesure s’applique au titre des exercices clos à compter de 2022 pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu et au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.

Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux

Comme en 2020 et 2021, les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€) propriétaires ou locataires de leurs locaux peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour certains travaux de rénovation énergétique effectués dans les bâtiments à usage tertiaire affectés à leur activité. Ce crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles engagées en 2023 et 2024, déduction faite des aides publiques et des aides perçues au titre des CEE. Son montant ne pouvant excéder 25 000 € sur toute la période d’application du dispositif (2020-2024).

Taux réduit de TVA

Les travaux relatifs aux bornes de recharge pour véhicules électriques installées dans des locaux d’habitation bénéficient du taux réduit de TVA de 5,5 %. Un taux qui s’applique désormais, sous réserve d’un arrêté, quelle que soit la date d’achèvement du bien immobilier et sans que le client ait besoin d’attester du respect des conditions du dispositif.

À noter : outre le taux réduit de TVA, les contribuables qui équipent leur logement d’une borne de recharge pour véhicules électriques peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. Cet avantage fiscal est prorogé de 2 ans, soit jusqu’à fin 2025.

Et certaines prestations de rénovation énergétique des logements profitent aussi du taux réduit de 5,5 %.

Art. 31, 51 et 65, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 12 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Réforme des retraites : les annonces du gouvernement

Selon les annonces du gouvernement, l’âge légal de départ à la retraite serait fixé à 64 ans en 2030 et les retraités percevraient au moins 85 % du Smic net pour une carrière complète.

La première ministre, Élisabeth Borne, a présenté le 10 janvier, les grandes lignes de la future réforme des retraites. Le projet de loi correspondant sera présenté en conseil des ministres le 23 janvier 2023 pour une entrée en vigueur de la réforme au 1er septembre 2023.Selon le Conseil d’orientation sur les retraites, le déficit du régime de retraite par répartition devrait atteindre 13,5 milliards d’euros en 2030. Avec cette réforme, le gouvernement entend amener ce régime à l’équilibre d’ici 7 ans.

À savoir : pour financer cette réforme, les taux des cotisations vieillesse augmenteraient de 0,1 point. Cependant, en contrepartie, le gouvernement diminuerait les cotisations dues au titre du régime des accidents du travail et maladies professionnelles.

Un âge légal de départ à la retraite à 64 ans

L’âge légal de départ à la retraite, actuellement fixé à 62 ans, serait progressivement porté à 64 ans. Ainsi, à compter du 1er septembre 2023, il augmenterait de 3 mois par année de naissance pour atteindre 63 ans et 3 mois en 2027 puis 64 ans en 2030. Une mesure qui concernerait tous les actifs : salariés, travailleurs indépendants et fonctionnaires.La durée de cotisations pour avoir droit à une retraite à taux plein serait de 43 ans (soit 172 trimestres) en 2027. Une durée de cotisations qui, selon la précédente réforme des retraites, devait s’appliquer en 2035 seulement. L’âge de départ à la retraite à taux plein resterait, lui, fixé à 67 ans. À cet âge, les personnes bénéficient d’une pension de retraite sans décote même si elles n’ont pas validé le nombre de trimestres requis.

Précision : les aidants familiaux pourraient valider des trimestres de retraite. En outre, les stages dit de « travaux d’utilité collective » (Tuc), en vigueur dans les années 80, seraient pris en compte dans le nombre de trimestres exigés pour partir à la retraite.

Une retraite à 85 % du Smic

Les personnes partant à la retraite à compter du 1er septembre 2023 verraient leur pension minimale augmenter de 100 € par mois. Par ailleurs, lors de leur départ en retraite, les salariés et les travailleurs indépendants percevraient une pension de retraite égale à 85 % du Smic net pour une carrière complète au niveau du Smic, soit environ 1 200 € brut par mois (Smic 2023). Cette pension minimale serait ensuite indexée sur l’inflation. Cette mesure bénéficierait également, dès cette année, aux retraités actuels. Ceci permettrait, selon le gouvernement, de revaloriser 2 millions de « petites retraites ».

Le dispositif carrières longues revisité

La retraite anticipée pour les carrières longues permet aux personnes qui ont commencé à travailler tôt de partir à la retraite avant l’âge légal. La réforme des retraites prévoit un départ à la retraite : à 58 ans pour les personnes ayant démarré leur carrière avant 16 ans ; à 60 ans pour les personnes ayant démarré leur carrière avant 18 ans ; 2 ans avant l’âge légal (soit 62 ans en 2030) pour les personnes ayant démarré leur carrière avant 20 ans. Pour avoir droit à ce dispositif, les personnes devraient avoir validé la durée de cotisations exigée plus une année. Une durée fixée, en 2027, à 176 trimestres (43 ans plus un an).

À savoir : les congés parentaux d’éducation seraient désormais pris en compte pour bénéficier du dispositif carrières longues (jusqu’à 4 trimestres validés).

Le départ anticipé en retraite maintenu

Dans le cadre de la retraite anticipée, l’âge légal de départ à taux plein resterait fixé à 62 ans. Seraient concernés les personnes percevant une pension d’invalidité et les bénéficiaires d’un départ en retraite pour inaptitude. En outre, pourraient prendre leur retraite 2 ans avant l’âge légal de départ : les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité d’au moins 10 % si cette incapacité est liée à une exposition à des facteurs de pénibilité (une condition de durée d’exposition de 5 ans serait exigée, contre 17 ans actuellement) ; les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle dont l’incapacité est supérieure à 20 %.

À noter : les personnes reconnues comme travailleurs handicapés pourraient toujours partir en retraite à 55 ans, sous réserve d’avoir cotisé un nombre minimal de trimestres.

La prise en compte de la pénibilité

Depuis 2017, le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux travailleurs exposés à certains facteurs de pénibilité de cumuler des points échangeables contre le financement d’une formation, un passage à temps partiel sans perte de salaire ou un départ anticipé en retraite. Pour acquérir des points, le salarié doit avoir été exposé à ces facteurs au-delà de seuils déterminés par décret. La réforme prévoit d’abaisser les seuils de certains facteurs de risques. Ainsi, par exemple, le seuil de travail de nuit passerait de 120 à 100 nuits par an et celui du travail en équipes successives alternantes de 50 à 30 nuits par an. En outre, le C2P permettrait aux salariés d’effectuer une reconversion professionnelle. Ainsi, les salariés ayant acquis 60 points sur leur compte pourraient bénéficier d’une formation longue et qualifiante d’une valeur de 30 000 €. Par ailleurs, il serait créé un fonds d’un milliard d’euros pour la prévention de la pénibilité. Un fonds destiné notamment à prévenir les maladies professionnelles causées par le port de charges lourdes, les postures pénibles et les vibrations mécaniques. Et les salariés exerçant ces métiers bénéficieraient d’un suivi médical renforcé.

Des mesures en faveur de l’emploi des seniors

Seules 33 % des personnes âgées de 60 à 64 ans sont en emploi en France actuellement, contre près de 61 % en Allemagne et de 70 % en Suède. Aussi, le gouvernement entend prendre différentes mesures pour maintenir les seniors dans l’emploi. La retraite progressive, qui permet de liquider une partie de sa pension de retraite avant l’âge légal et de travailler à temps partiel, serait ouverte à tous les travailleurs indépendants. Quant au cumul emploi retraite, il permettrait de créer des droits supplémentaires à la retraite.

À savoir : le gouvernement souhaite entamer une discussion avec les partenaires sociaux pour instaurer un compte épargne-temps universel sur lesquels les salariés pourraient mettre de côté leurs RTT ou jours de congés non pris.

Enfin, « pour valoriser les bonnes pratiques et identifier les mauvaises », un « index seniors » serait créé dans les entreprises : il serait obligatoire dès 2023 pour les entreprises de plus de 1 000 salariés et en 2024 pour celles de plus de 300. Et l’emploi des seniors deviendrait un thème obligatoire de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Et les régimes spéciaux ?

Le gouvernement a annoncé la fermeture des régimes spéciaux de retraite de la RATP, des industries électriques et gazières, des clercs et employés de notaire, du Conseil économique social et environnemental et de la Banque de France. Ainsi, les salariés embauchés dans ces entreprises à compter du 1er septembre 2023 seraient affiliés au régime général des retraites. En outre, le décalage de 2 ans de l’âge légal de départ à la retraite s’appliquerait aux salariés actuels des régimes spéciaux en tenant compte de leurs spécificités.

À noter : les régimes spécifiques des professions libérales et des avocats ne seront pas concernés par cette fermeture.

Article publié le 11 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Suppression de la CVAE

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est réduite de moitié en 2023 avant de disparaître purement et simplement en 2024.

Janvier 2023 – semaine 2

Article publié le 11 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Loi de finances 2023 : les mesures concernant l’immobilier

Les pouvoirs publics ont aménagé certains dispositifs de défiscalisation immobilière comme les dispositifs Pinel et Malraux.

Comme chaque année, la loi de finances apporte son lot de nouveautés aux dispositifs liés à l’immobilier : prorogation, adjonction de nouvelles conditions, suppression d’impôt. Le point sur ces nouveautés.

Tour de vis pour le dispositif Pinel

Le dispositif Pinel évolue en ce début d’année. En effet, les taux de la réduction d’impôt sont revus à la baisse de manière progressive en 2023 et 2024. Ainsi, lorsqu’un engagement de location de 6 ans est pris par l’investisseur, le taux de réduction d’impôt est fixé à 10,5 % en 2023 et à 9 % en 2024 (contre 12 % auparavant). Pour un engagement de 9 ans, le taux est de 15 % en 2023, puis de 12 % en 2024 (18 % auparavant). Et en cas d’engagement de 12 ans, le taux est fixé à 17,5 % en 2023 et à 14 % en 2024 (21 % auparavant). Toutefois, il est possible de bénéficier du maintien des taux de réduction d’impôt antérieurs dans deux cas (on parle alors de Pinel+). Dans le premier cas, le logement doit se trouver dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Dans le second cas, le logement doit respecter des conditions en termes de performance énergétique, d’usage et de confort.

Prorogation du dispositif Malraux

Le dispositif « Malraux » permet aux particuliers qui investissent dans des opérations de restauration immobilière dans certains quartiers urbains de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu lorsque les immeubles sont destinés à la location. En contrepartie, le contribuable doit s’engager à louer le bien pendant 9 ans, la location devant intervenir dans les 12 mois suivant l’achèvement des travaux. Selon la zone où se situe le bien immobilier, la réduction d’impôt est égale à 22 % ou à 30 % du montant des dépenses éligibles, retenues dans la limite de 400 000 € sur 4 ans (durée maximale de l’avantage fiscal). Ce régime de faveur, qui devait prendre fin au 31 décembre 2022 dans l’une des trois zones du dispositif (quartiers anciens dégradés), est prorogé d’une année.

Alourdissement des taxes immobilières

Les communes dans lesquelles s’applique la taxe sur les logements vacants sont autorisées à majorer de 5 à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Il en va ainsi que les logements soient loués ou occupés par leur propriétaire. Les communes concernées par la taxe sur les logements vacants et la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires étaient jusqu’alors celles qui appartiennent à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant. Mais les pouvoirs publics ont étendu le périmètre de ces taxes aux communes n’appartenant pas à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Les communes concernées (liste fixée par décret) doivent toutefois connaître des tensions locatives causées par un niveau élevé des loyers, des prix d’acquisition des logements anciens ou une proportion élevée de résidences secondaires par rapport au nombre total de logements. Autre nouveauté, les taux de la taxe sur les logements vacants sont substantiellement relevés dès 2023 : de 12,5 à 17 % la première année et de 25 à 34 % à compter de la deuxième année.

Doublement du plafond d’imputation des déficits fonciers

Fiscalement, le bailleur qui loue des locaux nus déclare ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Lorsque les revenus fonciers sont soumis à un régime réel, le bailleur peut, pour la détermination du revenu imposable, déduire certaines charges qu’il a supportées pour la location de ses biens immobiliers. En pratique, après imputation de ses charges sur les revenus fonciers, si un résultat négatif apparaît, le déficit foncier ainsi constaté peut, en principe, être imputé sur le revenu global. Ainsi, le déficit foncier, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), par exemple de travaux d’amélioration, d’entretien ou de réparation, subis au cours d’une année d’imposition s’impute sur le revenu global du bailleur, dans la limite annuelle de 10 700 €. À ce titre, afin de lutter contre les passoires thermiques, les pouvoirs publics viennent de doubler le plafond d’imputation des déficits fonciers (soit 21 400 € au lieu de 10 700 €). Un doublement du plafond accordé sous certaines conditions : le déficit foncier doit être le résultat de dépenses de travaux de rénovation énergétique ; le logement doit passer d’une classe énergétique E, F ou G à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au plus tard le 31 décembre 2025, dans des conditions définies par décret ; les dépenses de rénovation énergétique doivent être payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 11 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Quel avantage en nature pour la mise à disposition d’un véhicule électrique ?

Le calcul de l’avantage en nature résultant de la mise à la disposition d’un salarié d’un véhicule électrique ou d’une borne de recharge bénéficie de règles de faveur.

La possibilité, pour un salarié, d’utiliser à des fins personnelles un véhicule de l’entreprise constitue pour lui un avantage en nature. Un avantage qui est alors soumis aux cotisations et contributions sociales. Et pour évaluer le montant de cet avantage, il est tenu compte des dépenses engagées par l’employeur (coût d’achat, frais d’entretien, assurance…), soit pour leur valeur réelle, soit sur la base d’un forfait annuel. Toutefois, des règles spécifiques de calcul ont été mises en place afin d’encourager l’utilisation de véhicules électriques.

Mise à disposition d’un véhicule électrique

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, pour la mise à la disposition d’un salarié d’un véhicule fonctionnant uniquement au moyen de l’énergie électrique : le montant des dépenses retenues pour l’évaluation de l’avantage en nature doit faire l’objet d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an ; les frais d’électricité engagés par l’employeur, pour la recharge du véhicule, ne doivent pas être inclus dans ces dépenses. Cette règle de faveur aurait dû prendre fin le 31 décembre 2022. Mais, bonne nouvelle, le gouvernement l’a reconduite jusqu’au 31 décembre 2024.

Exemple : un véhicule électrique génère, pour l’employeur, des dépenses annuelles réelles d’un montant de 5 000 €. Des dépenses auxquelles il est appliqué un abattement de 50 % (soit 2 500 €) retenu dans la limite de 1 800 € par an. Le montant de l’avantage en nature que constitue ce véhicule s’élève donc à 5 000 € – 1 800 € = 3 200 €.

Mise à disposition d’une borne de recharge

Depuis le 1er janvier 2019, l’utilisation à des fins personnelles, par un salarié, d’une borne de recharge électrique mise à disposition par l’employeur constitue un avantage en nature qui est considéré comme nul. En pratique, ceci concerne le salarié qui recharge sa propre voiture électrique sur la borne de recharge de son entreprise. Cette règle, qui ne devait s’appliquer que jusqu’au 31 décembre 2022, est prolongée de 2 ans et complétée. Ainsi, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, l’utilisation à des fins personnelles, par un salarié, d’une borne de recharge électrique installée sur le lieu de travail (mise à disposition par l’employeur d’une borne ou prise en charge par celui-ci de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation d’une borne), constitue un avantage en nature considéré comme nul. Lorsque la borne de recharge est installée en-dehors du lieu de travail, plusieurs hypothèses sont à distinguer. Première hypothèse, l’employeur prend en charge tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation de cette borne : cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail du salarié ; lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin de son contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite de 1 000 €. Cette limite étant portée à 75  % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager (dans la limite de 1 500 €) lorsque la borne a plus de 5 ans. Seconde hypothèse, l’employeur prend en charge tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation d’une borne de recharge installée hors du lieu de travail ou du coût d’un contrat de location d’une borne de recharge électrique (hors frais d’électricité). Dans ce cas, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.

Arrêté du 26 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 10 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022