Fin des tickets de caisse

Initialement prévue pour le 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’impression systématique des tickets de caisse dans les commerces est repoussée au 1er avril 2023.

Janvier 2023 – semaine 4

Article publié le 25 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Du changement pour l’imposition des rémunérations des associés de SEL

À compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations allouées aux associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société relèveront, en principe, des bénéfices non commerciaux.

Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que les rémunérations allouées aux associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société relevaient des traitements et salaires. Mais rejoignant la position du Conseil d’État, elle estime désormais que ces rémunérations techniques sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et ce à compter de l’imposition des revenus de 2024. Une exception est toutefois admise : lorsqu’il est établi qu’un lien de subordination existe entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de sa profession caractérisant une activité salariée, ces rémunérations relèveront des traitements et salaires.

À noter : ces nouvelles règles devaient initialement s’appliquer dès l’imposition des revenus de 2023. Finalement, par tolérance de l’administration fiscale, les associés de SEL qui ne sont pas en mesure de s’y conformer immédiatement bénéficient d’un délai supplémentaire d’un an pour le faire.

Le cas particulier des gérants de SELARL et de SELCA

Pour les associés occupant les fonctions de gérant majoritaire de SEL à responsabilité limitée (SELARL) ou de gérant de SEL en commandite par actions (SELCA), les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la société entreront dans la catégorie des BNC seulement si elles peuvent être distinguées de celles perçues au titre de leurs fonctions de gérant. Lorsque cette distinction sera impossible à effectuer, elles demeureront soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

BOI-BNC-DECLA-10-10 n° 110 du 5 janvier 2023BOI-RSA-GER-10-30 n° 520 du 5 janvier 2023

Article publié le 25 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Le taux de l’usure sera révisé mensuellement

Afin de débloquer l’octroi de crédit immobilier, les pouvoirs publics ont annoncé que les taux de l’usure seront révisés et publiés mensuellement, et non plus trimestriellement. Une publication mensuelle qui interviendra à compter du 1er février 2023 et jusqu’au 1er juillet 2023.

Depuis plusieurs mois, l’accès au crédit s’est restreint pour certains particuliers. Cette restriction conduit les personnes concernées à renoncer ou à différer leur opération d’acquisition immobilière. Ces difficultés résultent de l’effet ciseau observé entre l’augmentation rapide des taux d’intérêts des crédits immobiliers (contexte inflationniste) et le plafond lié au taux de l’usure. Rappelons que le taux de l’usure, qui vise à protéger l’emprunteur d’éventuels abus, correspond au taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un crédit. Ce taux varie en fonction du type de prêt. Il est fixé à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant par la Banque de France et publié au Journal officiel.

Précision : le taux d’usure correspond au taux annuel effectif global (TAEG), qui comprend le taux d’intérêt de base, les frais, commissions et rémunérations diverses (frais d’inscription, frais de dossier, par exemple) et les primes d’assurance-emprunteur.

Conscients des difficultés rencontrées par les Français pour pouvoir emprunter, les pouvoirs publics ont pris la décision de publier mensuellement, et non plus trimestriellement, les taux d’usure. Cette révision mensuelle s’appliquera dès le 1er février 2023 et jusqu’au 1er juillet 2023, ce qui permettra de procéder à une révision mensuelle six mois d’affilée. Elle concernera l’ensemble des catégories de taux d’usure, notamment les crédits immobiliers, les crédits à la consommation et les crédits aux collectivités territoriales et aux associations.

Article publié le 24 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Aménagements de dispositifs spécifiques à la fiscalité agricole

Déduction pour épargne de précaution, crédits d’impôt glyphosate ou haute valeur environnementale et exonération de droits d’enregistrement pour les transmissions de biens ruraux sont au menu de la loi de finances pour 2023.

Divers dispositifs fiscaux en faveur du secteur agricole sont prorogés ou renforcés par la loi de finances pour 2023.

La déduction pour épargne de précaution

Les exploitants agricoles peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution, sous réserve d’inscrire une somme au moins égale à 50 % de son montant sur un compte bancaire. Cette déduction étant plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable. Applicable aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, le dispositif de la déduction pour épargne de précaution est prorogé jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2025. Et son plafond annuel sera réévalué, chaque année au 1er janvier, en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation.

Le crédit d’impôt pour non-utilisation de glyphosate

Le crédit d’impôt de 2 500 € qui pouvait bénéficier aux entreprises agricoles n’utilisant pas de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en 2021 et 2022 est prorogé pour 2023.

Précision : ce crédit d’impôt est désormais soumis au plafond communautaire des aides de minimis.

Le crédit d’impôt certification « haute valeur environnementale »

Les exploitations qui disposent d’une certification HVE obtenue en 2023 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 €. Cet avantage fiscal étant accordé une seule fois. Jusqu’à présent, seules les certifications en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrées en 2022 y ouvraient droit.

L’exonération partielle des transmissions de biens ruraux

Lorsque la valeur totale des biens ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial, ou des parts de groupements fonciers agricoles, transmis à titre gratuit à chaque héritier, n’excède pas 300 000 €, ces biens sont exonérés de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur, à condition qu’ils soient conservés par les bénéficiaires pendant 5 ans. Pour la fraction de valeur excédant 300 000 €, le pourcentage est ramené à 50 %. Pour les successions ouvertes et les donations consenties à compter du 1er janvier 2023, un nouveau seuil de 500 000 € est créé, permettant le maintien de l’exonération à 75 % si les biens sont conservés pendant 10 ans.

Autre nouveauté

Le taux de la contribution additionnelle au fonds national de gestion des risques en agriculture est porté de 5,5 à 11 % pour les primes émises ou échues à compter du 1er janvier 2023.

Art 24, 34, 49, 52, 53 et 99, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 24 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Webinaire : sécurité des systèmes d’IA, enjeux et bonnes pratiques

La CNIL vient de mettre en ligne le replay d’un webinaire proposé en fin d’année dernière concernant un sujet d’actualité en lien avec la protection des données : la sécurité des systèmes d’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle (IA) se développe partout et dans tous les domaines pour révolutionner notre quotidien notamment au travers de nouveaux produits ou services. Elle repose sur des algorithmes nécessitant principalement l’utilisation de nombreuses données, souvent personnelles, ce qui engendre des risques de sécurité spécifiques par comparaison avec des systèmes d’information classiques. D’autant que les capacités d’apprentissage automatique (machine learning) augmentent la surface d’attaque de ces systèmes, en introduisant de nouvelles vulnérabilités.

Envisager les attaques et défaillances des systèmes d’IA

Pour aider les entreprises à mieux comprendre les nouveaux enjeux de ces dispositifs et à sécuriser les systèmes d’IA qu’elles mettent en place, la CNIL propose un webinaire qui leur permettra de répondre à de nombreuses questions comme : Comment envisager les attaques et défaillances possibles de son système d’IA en pratique ? Quelles mesures mettre en œuvre pour les limiter ?

Pour regarder le webinaire : www.cnil.fr

Article publié le 24 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Les injonctions de la DGCCRF peuvent être rendues publiques !

Les injonctions prononcées par la DGCCRF à l’encontre d’une entreprise pour qu’elle cesse une pratique commerciale anticoncurrentielle, abusive ou contraire à la protection des consommateurs peuvent désormais être publiées sur différents supports et être accompagnées d’un message de sensibilisation du public.

Lorsqu’une entreprise s’adonne à des pratiques anti-concurrentielles (par exemple, pratique de prix de vente abusivement bas), ne respecte pas certaines règles relatives à la transparence des relations commerciales (en matière de délais de paiement, de pénalités de retard, de revente à perte…), commet des pratiques commerciales abusives (comme la création d’un déséquilibre significatif entre les parties ou l’obtention d’un avantage disproportionné) ou encore enfreint les dispositions du Code de la consommation, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) peut l’enjoindre de mettre fin à la pratique considérée ou de se conformer à la réglementation applicable.

À noter : dans certains cas, l’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière.

Pour renforcer leur caractère dissuasif, les injonctions de la DGCCRF peuvent désormais faire l’objet d’une publicité selon des modalités qui viennent d’être précisées par décret. Ainsi, cette publicité peut être effectuée sur différents supports (presse, Journal officiel, réseaux sociaux, affichage en magasin…) et ce de manière cumulative. La diffusion ou l’affichage peut prendre la forme d’un communiqué informant le public des motifs ayant conduit à la mesure d’injonction. Elle peut être accompagnée d’un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées par la DGCCRF. S’il s’agit d’un affichage, il s’effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d’injonction, cette durée ne pouvant excéder 2 mois.

À noter : la DGCCRF avait déjà la faculté de publier le nom des entreprises condamnées à des sanctions administratives pour manquement à certaines règles du Code de commerce ou du Code de la consommation.

Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022, JO du 30

Article publié le 24 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Le mécénat de compétences dans la fonction publique

Les fonctionnaires peuvent désormais être mis à disposition dans des organismes d’intérêt général et des fondations et associations reconnues d’utilité publique.

Jusqu’à maintenant, la mise à disposition de fonctionnaires dans une association est possible uniquement si celle-ci contribue à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs et seulement pour l’exercice des missions de service public confiées à l’association. Celle-ci doit, par ailleurs, rembourser à l’administration le coût de cette mise à disposition.

Un dispositif étendu

La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration adoptée en février 2022 rend possible, dans le cadre d’une expérimentation, la mise à disposition de fonctionnaires auprès d’autres associations et fondations. Celles-ci pouvant être dispensées de l’obligation de rembourser son coût (la mise à disposition étant alors analysée comme une subvention). Un récent décret donne le top départ de cette expérimentation qui durera 5 ans, soit jusqu’au 29 décembre 2027. Ainsi, désormais, les fonctionnaires de l’État ainsi que les fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) peuvent être mis à disposition auprès : d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; de fondations reconnues d’utilité publique ; d’associations reconnues d’utilité publique. D’une durée de 18 mois (renouvelable jusqu’à 3 ans), la mise à disposition du fonctionnaire permet la conduite ou la mise en œuvre d’un projet répondant aux missions statutaires de l’organisme et pour lequel ses compétences et son expérience professionnelle sont utiles.

En pratique : la mise à disposition du fonctionnaire est officialisée dans une convention signée par son employeur et l’organisme d’accueil. Ce document précise notamment les missions confiées au fonctionnaire et la durée de sa mise à disposition.

Décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022, JO du 28

Article publié le 23 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Prorogation d’avantages fiscaux pour les entreprises

Formation du dirigeant, acquisition d’œuvres d’art et statut de jeune entreprise innovante ouvrent droit à des avantages fiscaux dont la loi de finances pour 2023 a prorogé la durée d’application.

Plusieurs dispositifs fiscaux de faveur à destination des entreprises ont été prorogés par la loi de finances pour 2023.

Crédit d’impôt formation du dirigeant

Jusqu’à présent, les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles pouvaient bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la formation de leur dirigeant jusqu’au 31 décembre 2022. Cet avantage fiscal est prorogé jusqu’à la fin de l’année 2024. Et son montant est doublé pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés, chiffre d’affaires ou total de bilan n’excédant pas 2 M€) depuis l’an dernier.

Rappel : ce crédit d’impôt est égal au nombre d’heures passées en formation par le chef d’entreprise (plafonné à 40 h/an) multiplié par le taux horaire du Smic au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt. Ainsi, pour 2022, le montant du crédit d’impôt s’élève au plus à 442,80 €, et donc à 885,60 € pour les TPE.

Déduction fiscale pour les acquisitions d’œuvres d’art

Les sociétés peuvent, sous conditions, déduire de leur résultat imposable le coût d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants inscrites à l’actif immobilisé et d’instruments de musique qu’elles s’engagent à prêter aux artistes-interprètes qui en font la demande. En pratique, la déduction s’opère par fractions égales sur les résultats de l’exercice d’acquisition et des 4 années suivantes. Le montant de la déduction effectuée au titre de chaque exercice étant limité à 20 000 € ou à 0,5 % du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé, diminué des dons éventuellement réalisés au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général qui ouvrent droit à réduction d’impôt. Alors que cette déduction devait prendre fin au 30 décembre 2022, elle est prorogée pour les achats réalisés jusqu’au 30 décembre 2025.

Des changements pour le statut de jeune entreprise innovante

Le dispositif de « jeune entreprise innovante » (JEI) devait être réservé aux PME créées jusqu’au 31 décembre 2022. Finalement, il est étendu aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2025. Cependant, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023, la durée du statut de JEI est ramenée de 10 à 7 ans.

Précision : le statut de JEI ouvre droit à une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 12 mois, puis à une exonération partielle, à hauteur de 50 %, sur une autre période de 12 mois. Ces entreprises peuvent également bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou de contribution économique territoriale pendant 7 ans ainsi que, dans certaines limites, d’une exonération de charges sociales patronales sur les rémunérations versées aux salariés participant à la recherche.

Art. 41, 46 et 51, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Article publié le 23 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

L’astreinte peut être requalifiée en temps de travail effectif…

Si les contraintes imposées au salarié durant les périodes d’astreinte ne lui permettent pas de vaquer librement à ses occupations personnelles lorsqu’il n’est pas sollicité, ces périodes peuvent être requalifiées en temps de travail effectif.

Dans le cadre de leur emploi, les salariés peuvent être amenés à effectuer des astreintes. Celles-ci correspondent à des périodes durant lesquelles les salariés, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de leur employeur, doivent être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Les périodes d’astreinte donnent alors lieu, pour les salariés, à une contrepartie soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Précision : les interventions du salarié pendant une période d’astreinte sont, elles, rémunérées comme du temps de travail effectif.

Mais attention, l’astreinte peut être requalifiée en temps de travail effectif, c’est-à-dire en permanence, si les contraintes imposées au salarié sont d’une telle intensité qu’elles ne lui permettent pas de vaquer librement à ses occupations personnelles. Dans une affaire récente, un dépanneur automobile était soumis à des astreintes, sur des périodes de 15 jours consécutifs, afin de pouvoir intervenir sur une portion d’autoroute. En litige avec son employeur, il avait saisi la justice afin d’obtenir, entre autres, la requalification de ces astreintes en temps de travail effectif. La Cour d’appel d’Amiens avait rejeté sa demande en retenant, notamment, que les astreintes étaient bien prévues par la convention collective applicable au salarié. Elle avait, en outre, relevé qu’il avait été constitué des équipes de plusieurs dépanneurs, munis d’un téléphone, qui intervenaient à la demande du dispatcheur, lequel, contrairement aux autres salariés, était spécialement affecté à la réception continue des appels d’urgence. Mais la Cour de cassation, elle, a rappelé que, durant les périodes d’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. Et ce, contrairement aux périodes de temps de travail effectif durant lesquelles le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Aussi, selon les juges, en cas de litige, il convient d’analyser les conditions dans lesquelles se déroulent les astreintes afin de déterminer si les contraintes imposées au salarié n’affectent pas significativement sa faculté de vaquer à ses occupations personnelles lorsqu’il n’est pas sollicité. Car dans un tel cas, les astreintes constituent, en réalité, des périodes de temps de travail effectif. Or, dans cette affaire, la Cour d’appel n’a pas procédé à une telle analyse alors même que le salarié disposait d’un temps relativement court (30 minutes) pour se rendre sur le lieu de ses interventions. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

Cassation sociale, 26 octobre 2022, n° 21-14178

Article publié le 23 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Recouvrement des cotisations sociales dues par un entrepreneur individuel

Les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée » des obligations sociales d’un entrepreneur individuel de nature à autoriser les organismes de recouvrement des cotisations sociales à le poursuivre sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel viennent d’être précisées.

Vous le savez, depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un nouveau statut juridique qui se caractérise par la séparation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Grâce à ce nouveau statut, les biens personnels d’un entrepreneur individuel (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont protégés des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, peut désormais être saisi par ses créanciers professionnels. Mais attention, cette séparation des patrimoines supporte des exceptions. Ainsi, le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) dus par un entrepreneur individuel peut être opéré sur ses patrimoines tant professionnel que personnel. De même, lorsqu’un entrepreneur individuel a commis des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées de ses obligations sociales ayant empêché le recouvrement des cotisations sociales dont il est redevable, les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales peuvent le poursuivre sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel.

Les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée »

À ce titre, les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée » des obligations sociales d’un entrepreneur individuel viennent d’être précisées. Il s’agit : de l’absence d’acquittement ou de l’acquittement partiel, dès lors que leur montant total excède un seuil prévu par un arrêté (à paraître), des sommes dues au titre d’au moins deux des quatre dernières échéances semestrielles, d’au moins deux des huit dernières échéances trimestrielles ou d’au moins six des vingt-quatre dernières échéances mensuelles de paiement des cotisations et contributions sociales, ou d’au moins quatre échéances de paiement d’un plan d’apurement ou d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues ; de l’absence de respect des échéances et des conditions de dépôt d’une déclaration sociale ou de la souscription incomplète ou erronée d’une telle déclaration, n’ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l’application de majorations ou pénalités, au titre d’au moins deux déclarations au cours des quatre dernières années incluant l’année en cours, dont le montant total excède un seuil prévu par un arrêté (à paraître) ; des manquements à la législation de la Sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou de contrôles distincts, à la notification, au titre d’au moins deux des cinq années précédant l’année en cours, soit d’observations n’ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède un seuil prévu par un arrêté (à paraître).

Décret n° 2022-1618 du 22 décembre 2022, JO du 24

Article publié le 20 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022