Résidence principale d’un entrepreneur individuel : à lui de le prouver !

Pour pouvoir s’opposer à la saisie d’un bien immobilier qui lui appartient et qui, selon lui, constitue sa résidence principale, un entrepreneur individuel placé en liquidation judiciaire doit être en mesure de prouver qu’il s’agit bien de sa résidence principale et non pas de sa résidence secondaire.

La résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Du coup, elle ne peut pas être saisie par le liquidateur lorsque l’entrepreneur individuel est en liquidation judiciaire. Mais attention, c’est à l’entrepreneur individuel qui se prévaut de l’insaisissabilité d’une résidence lui appartenant de prouver qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective dont il fait l’objet, cette résidence constituait bien sa résidence principale. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente dans laquelle un entrepreneur avait été placé en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire avait alors demandé au juge-commissaire de l’autoriser à vendre aux enchères publiques un bien immobilier appartenant à l’entrepreneur. Mais ce dernier avait fait valoir qu’il s’agissait de sa résidence principale et qu’elle ne pouvait donc pas être saisie. Du coup, le juge-commissaire avait rejeté la demande du liquidateur judiciaire car, selon lui, il appartenait à ce dernier de démontrer que ce bien immobilier ne constituait pas la résidence principale de l’intéressé au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Saisie du litige, la Cour de cassation a, au contraire, affirmé que c’était à l’entrepreneur individuel de démontrer qu’au jour de sa mise en redressement judiciaire, le bien immobilier constituait sa résidence principale et non pas une résidence secondaire.

Cassation commerciale, 25 octobre 2023, n° 21-21694

Article publié le 14 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : nick@nickdolding.co.uk

Lancement du site « treshautdebit.gouv.fr »

Destiné aux entreprises, aux particuliers et aux élus, le site treshautdebit.gouv.fr a pour vocation d’informer sur les démarches à mettre en œuvre pour anticiper la fin des services de téléphonie fixe sur cuivre et internet DSL à horizon 2030.

Au travers du Plan France Très Haut Débit, la France modernise ses infrastructures télécom et opère sa transition du cuivre vers le Très Haut Débit grâce à la fibre optique. Les services téléphoniques historiques et internet DSL basés sur le réseau cuivre vont, dans ce cadre, s’arrêter progressivement d’ici à 2030. La fibre optique a l’avantage d’être plus performante, plus économe en énergie et plus résiliente que le réseau cuivre. 80 % des Français sont d’ores et déjà éligibles à la fibre et plus de la moitié ont souscrit à un abonnement.

Quelles solutions alternatives de connectivité ?

La fermeture du réseau cuivre se fera progressivement entre 2023 et 2030, en commençant par les communes dans lesquelles la fibre est la plus déployée et le nombre d’abonnés au réseau cuivre le plus faible. Toutes les personnes utilisant encore les services du réseau cuivre sont concernées, qu’il s’agisse des particuliers, des entreprises ou des administrations. Les opérateurs informeront par courrier ou par mail les usagers de cette fermeture. Pour anticiper, l’État a mis en place un site dédié qui permet de répondre aux interrogations des usagers en la matière. Sur ce site, ils pourront prochainement vérifier s’ils sont concernés par la fermeture du réseau cuivre et à quelle échéance, et quelles solutions alternatives de connectivité sont disponibles à leur adresse.

https://www.economie.gouv.fr/treshautdebit

Article publié le 14 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Vers une fiscalité moins favorable pour les meublés de tourisme

Le projet de loi de finances pour 2024 revoit à la baisse le montant de chiffre d’affaires ouvrant droit au régime micro-BIC pour la location de meublés de tourisme classés, réduisant ainsi l’abattement forfaitaire pour charges applicable.

Les revenus tirés de la location en meublé, lorsqu’ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Actuellement, le régime micro-BIC est ouvert aux meublés de tourisme classés (type Airbnb) et aux chambres d’hôtes à condition que le chiffre d’affaires dégagé pour cette activité n’excède pas 188 700 €. Dans ce cas, un abattement forfaitaire pour frais égal à 71 % s’applique. Un régime fiscal plus favorable que celui attaché aux locations meublées classiques. Afin de lutter contre le manque de logements en résidence principale dans les zones touristiques, accentué par la différence de traitement fiscal entre les types de locations, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit d’aligner le régime d’imposition des locations de meublés de tourisme classés (mais pas celui des chambres d’hôtes) sur celui des autres locations meublées. Ainsi, le seuil de chiffre d’affaires ouvrant droit au régime micro-BIC serait ramené de 188 700 à 77 700 € et l’abattement pour frais abaissé de 71 à 50 %. Un abattement supplémentaire de 21 % serait toutefois prévu pour les locations de meublés de tourisme situées en zone rurale sous réserve que le chiffre d’affaires n’excède pas 50 000 €.

À savoir : cette mesure s’appliquerait dès l’impôt sur le revenu dû au titre de 2023.

Art. 5 duodecies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 20 octobre 2023, adopté par l’Assemblée nationale (art. 49.3)

Article publié le 13 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Westend61

L’emploi progresse dans les associations

En 2022, le secteur associatif employait 1,88 million de salariés dans 153 020 établissements.

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 21e édition de sa publication « La France associative en mouvement » portant notamment sur l’emploi dans les associations. En 2020, les mesures instaurées par le gouvernement afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 (fermeture d’établissement, confinement de la population, couvre-feu…) avaient considérablement freiné, voire mis à l’arrêt, l’activité de nombreuses associations. Conséquence, le nombre d’associations employeuses avait diminué de 4 % et leur effectif salarié de 1,6 %. En 2021, l’emploi associatif était reparti à la hausse. Une tendance qui s’est confirmée en 2022. Ainsi, l’année dernière, 153 020 établissements employeurs (+4,4 %) faisaient travailler 1,88 million de salariés (+2,7 %).

Précision : les associations relevant du régime agricole représentaient environ 4,2 % du total des associations employeuses et 5 % des effectifs salariés associatifs. On comptait, en 2022, 6 460 établissements agricoles employant 94 876 salariés pour une masse salariale de 2,14 Md€.

Presque un dixième des salariés

En 2022, les associations faisaient travailler 9 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit presque autant que le secteur du commerce de détail et plus que les secteurs de la construction (8,2 %) ou des transports (7,3 %).Le secteur associatif disposait d’un quasi-monopole dans deux secteurs peu investis par le secteur lucratif : l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (90 % des effectifs du secteur privé) ou l’aide par le travail (92 %). Il était, en revanche, peu représenté dans la restauration (moins de 1 %) et dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %).Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient, en 2022, pour :
– 71 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;
– 69 % dans l’hébergement médico-social ;
– 67 % dans le sport ;
– près de 54 % dans l’enseignement ;
– 25 % dans les activités culturelles ;
– 23 % dans la santé. Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif avec 27 070 établissements (17,7 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (21 290 établissements, soit 13,9 %), les activités culturelles (18 820 établissements, soit 12,3 %), l’enseignement (17 280 établissements, soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 190 établissements, soit 6,7 %).

Environ 12 salariés par établissement

L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,3 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 35,8 salariés pour l’hébergement médico-social, 31,1 salariés par établissement pour les activités humaines pour la santé, 27,6 pour les activités liées à l’emploi et 26,1 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3,7 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle. Ainsi, le secteur sanitaire et social représente plus de la moitié (56 %) des effectifs salariés associatifs avec l’action sociale sans hébergement (29,4 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,3 %) et les activités humaines pour la santé (7,5 %). Enfin, la moitié des établissements associatifs (49 %) occupaient moins de 3 salariés et 15 % employaient entre 3 et 5 salariés. Ils n’étaient plus que 4 % à compter entre 50 et 99 salariés, soit près de 5 900 établissements, et 1 % à employer au moins 100 salariés, soit environ 2 300. Ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.

Une masse salariale en milliards

En 2022, la masse salariale des associations employeuses s’élevait à 46,513 Md€. Un montant en hausse de 8,7 % par rapport à 2021. Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 24 670 € en 2022. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations politiques (43 970 €), suivies des organisations patronales et consulaires (43 940 €) et des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (39 230 €) et dans les activités humaines liées à la santé (37 460 €). Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (20 070 €), dans les activités liés à l’emploi (19 260 €), dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (17 590 €), dans les associations récréatives et de loisirs (16 830 €) et dans les associations sportives (16 260 €).

Article publié le 13 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Gary Burchell

Tempête Ciaran : l’Urssaf vient en aide aux employeurs et indépendants

L’Urssaf permet aux professionnels touchés par la tempête Ciaran de demander un report du paiement de leurs cotisations sociales.

La tempête Ciaran, qui a fortement touché l’ouest de la France début novembre, a causé de très nombreux dégâts. Face à cette situation, l’Urssaf active des mesures d’urgence pour accompagner les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été affectée.

Pour les employeurs

Les employeurs peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement de leurs échéances de cotisations sociales. Et ce, sans pénalités ni majorations de retard. En outre, l’Urssaf précise qu’elle sera compréhensive à l’égard des employeurs qui sont dans l’impossibilité temporaire de réaliser leurs déclarations en raison de la tempête. Les employeurs peuvent contacter l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3957 choix 3.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants peuvent, eux aussi, demander à l’Urssaf un report du paiement de leurs échéances de cotisations sociales personnelles. Ils peuvent également demander au Fonds catastrophe et intempéries du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) une aide d’urgence. Cette aide vise à répondre aux besoins les plus urgents des travailleurs indépendants qui sont confrontés à une dégradation de leurs locaux professionnels, de leurs outils de production et/ou de leur domicile principal. Les travailleurs indépendants contactent l’Urssaf :
– via leur messagerie sécurisée sur leur espace personnel : « Messagerie »/« Une formalité déclarative »/« Déclarer une situation exceptionnelle (catastrophe naturelle, incendie…) » ;
– par téléphone au 3698 choix 0.

Article publié le 13 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : MathieuRivrin

PER : vers un déblocage en capital pour tous les compartiments ?

Les pouvoirs publics étudient l’opportunité d’autoriser la sortie en capital pour les sommes issues des versements obligatoires.

Issu de la « loi Pacte » du 22 mai 2019, le Plan d’épargne retraite (PER) est un produit d’épargne visant à aider les Français à se constituer progressivement un capital pour financer leurs vieux jours. Rappelons que le Plan d’épargne retraite s’articule autour d’un PER individuel (PERI) et d’un PER d’entreprise lui-même constitué d’un PER d’entreprise collectif (PERECO) et d’un PER obligatoire (PERO). Sachant que chaque PER est constitué de 3 compartiments :
– 1 compartiment recueillant les sommes issues des versements volontaires de l’épargnant. Au moment de la liquidation de la retraite, ces sommes peuvent être perçues sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère ;
– 1 compartiment recueillant les sommes issues de l’épargne salariale. Là encore, le choix est laissé à l’épargnant : capital ou rente viagère ;
– 1 compartiment recueillant les sommes issues des versements obligatoires. Dans ce cadre, les sommes ne peuvent être débloquées qu’en rente viagère. Lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé le ministre de l’Économie et des Finances sur les contraintes pesant sur les assurés qui souhaitent liquider leur dispositif d’épargne. À savoir l’impossibilité de bénéficier d’une sortie en capital pour les sommes issues des versements obligatoires. Le parlementaire a fait valoir que dans un système complémentaire par capitalisation volontaire et personnel, il serait juste et pertinent que chacun puisse choisir le mode de libération du capital le plus adapté à sa situation et à ses besoins au moment de sa retraite. En réponse, les pouvoirs publics ont souligné qu’ils avaient conscience que la sortie en capital constitue un facteur majeur d’attractivité du PER, dont le succès a largement dépassé les objectifs initialement fixés par le gouvernement (plus de 80 Md€ d’encours et plus de 7 millions de titulaires à fin 2022). Une expertise est en cours sur l’opportunité d’une extension de la sortie en capital à tous les compartiments du PER, dans le cadre d’un large dialogue avec l’ensemble des parties prenantes. Affaire à suivre, donc…

Rép. Min. n° 5681, JOAN du 3 octobre 2023

Article publié le 10 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : sunyixun

Registre national des entreprises : rectification des données et informations manquantes

Un certain nombre de précisions concernant le registre national des entreprises, auprès duquel les entreprises sont inscrites depuis le 1er janvier 2023, viennent d’être apportées. Il est notamment prévu que les entreprises peuvent désormais faire rectifier certaines informations y figurant.

Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante doivent être inscrites auprès du Registre national des entreprises (RNE) et y publier l’ensemble des informations légales et des pièces relatives à leur situation.

Précision : tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), ce nouveau registre s’est substitué à la plupart des registres existant, à savoir notamment le répertoire des métiers, le registre des actifs agricoles et le registre spécial des agents commerciaux. Le registre du commerce et des sociétés (RCS) tenu par les greffiers des tribunaux de commerce, quant à lui, subsiste.

En pratique, les inscriptions et dépôts de documents au RNE s’effectuent par l’intermédiaire du guichet unique électronique que les entreprises doivent désormais utiliser pour leurs formalités (inscription concernant la création ou la cessation d’activité, modifications de la situation d’une entreprise individuelle ou d’une société, dépôt de pièces…). Pour les entreprises immatriculées au RCS avant le 1er janvier 2023, les données inscrites au RCS ont été reprises par le RNE. À ce titre, un certain nombre de précisions concernant le RNE viennent d’être apportées. Ainsi, d’une part, les entreprises qui constateraient une divergence entre les informations du RNE les concernant et celles figurant au RCS ont la faculté de demander à l’Inpi de procéder à la rectification de ces données. L’Inpi peut alors demander à l’entreprise concernée de lui fournir des pièces justificatives complémentaires. D’autre part, lorsque des informations concernant des entreprises dont l’immatriculation au RNE a été réalisée au 1er janvier 2023 par la reprise d’informations et de pièces issues des registres et répertoires existants sont manquantes dans le RNE et qu’il n’est pas possible de les obtenir en raison d’une impossibilité technique, l’entreprise concernée doit déclarer ces informations manquantes préalablement ou concomitamment à toute demande de modification ou de radiation. Enfin, de nouveaux groupements non dotés de la personnalité juridique peuvent désormais s’inscrire au RNE par l’intermédiaire du guichet unique électronique. Il s’agit notamment des sociétés en participation et des sociétés créées de fait.

Décret n° 2023-955 du 17 octobre 2023, JO du 19

Article publié le 09 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Confidentialité des comptes

Les très petites entreprises peuvent demander que leurs comptes annuels ne soient pas rendus publics en souscrivant une déclaration de confidentialité lors de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce.

Novembre 2023 – semaine 45

Article publié le 08 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

CFE 2023 : pensez à payer le solde pour le 15 décembre !

Le solde de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2023 doit être versé au plus tard le 15 décembre prochain. Les entreprises peuvent consulter leur avis d’impôt dans leur espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr.

Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires.

Rappel : la CFE constitue, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET). Cependant, la CVAE devrait être supprimée progressivement d’ici à 2027.

À ce titre, les entreprises ayant déjà opté pour un prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à accomplir puisque le règlement de la somme due s’effectue automatiquement. En revanche, les autres entreprises ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2023 :
– soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain ;
– soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre prochain.

En pratique : votre entreprise peut être soumise à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’impôt.

Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis d’impôt de CFE par voie postale. Les entreprises peuvent consulter leur avis de CFE 2023 en ligne, sur le site www.impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.

À savoir : les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2023, du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE.

Si vous souhaitez mensualiser le paiement de votre CFE 2024 dès janvier prochain, vous devez adhérer au régime de mensualisation au plus tard le 15 décembre 2023.

Article publié le 08 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Don Nichols

Cadeaux et bons d’achat offerts pour Noël aux salariés : quid des cotisations sociales ?

Les cadeaux et bons d’achat que vous accordez à vos salariés à l’occasion des fêtes de fin d’année peuvent être exonérés de cotisations sociales.

Si les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à Noël sont, comme toute forme de rémunération, normalement soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, en pratique, l’Urssaf fait preuve d’une certaine tolérance en la matière.

Précision : sont concernés les cadeaux et bons d’achat remis par le comité social et économique ou, en l’absence de comité, par l’employeur.

Ainsi, lorsque le montant total des cadeaux et bons d’achat que vous attribuez à chaque salarié au cours d’une année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (183 € par salarié en 2023), vous n’êtes pas redevable des cotisations sociales correspondantes. Et si, cette année, vous avez déjà dépassé ce seuil, vous pouvez encore offrir un cadeau ou un bon d’achat à vos salariés pour Noël tout en étant exonéré de cotisations sociales. Mais à condition que sa valeur unitaire n’excède pas 183 €.En outre, si vous optez pour un bon d’achat, veillez à ce qu’il précise soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Attention : le bon d’achat ne doit pas permettre d’acheter du carburant ou des produits alimentaires, sauf s’il s’agit de produits alimentaires dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré (foie gras, champagne…).

Enfin, les cadeaux et bons d’achat remis aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2023) de vos salariés échappent également, dans les mêmes conditions, aux cotisations sociales. En pratique, le plafond de 183 € est apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans votre entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.

Important : dès lors qu’ils ne respectent pas tous ces critères, les cadeaux et bons d’achat sont soumis aux cotisations sociales pour l’ensemble de leur valeur.

Article publié le 08 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Airubon