Nullité des décisions en droit des sociétés : du nouveau !

Depuis le 1 octobre dernier, les règles qui régissent les nullités des décisions prises dans les sociétés civiles et commerciales ont changé. Des changements qui ont pour objet de limiter les risques d’annulation pour préserver l’intérêt des sociétés.

Dans une société, lorsque des actes ou des délibérations sont pris en violation de certaines règles légales ou statutaires, ils sont susceptibles d’être annulés par un juge. À ce titre, pour renforcer la sécurité juridique de la constitution des sociétés ainsi que celle de leurs décisions, les pouvoirs publics, par le biais d’une ordonnance du 12 mars 2025, ont clarifié et simplifié en profondeur les règles qui encadrent les nullités. L’objet de la réforme étant de limiter les risques d’annulation des décisions qui pèsent sur les sociétés de façon à préserver leur stabilité juridique.

Précision : ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er octobre dernier.

Voici les principaux changements intervenus.

Les causes de nullité d’une société

D’abord, la nullité d’une société ne peut désormais être prononcée qu’en raison de :
– l’incapacité juridique de tous ses fondateurs ;
– la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés (hors EURL et SASU). Jusqu’alors, les causes de nullité d’une société étaient plus larges puisque celle-ci pouvait résulter, par exemple, d’un objet social illicite ou de la violation des règles de formation du contrat de société (vice du consentement, par exemple).

Les causes de nullité des décisions sociales

Ensuite, sauf disposition légale contraire, la violation des statuts ne constitue plus une cause de nullité. Désormais, une décision sociale (c’est-à-dire une décision prise collectivement par les associés ou un acte interne à la société pris par les dirigeants) ne peut être déclarée nulle que si elle viole une disposition impérative du droit des sociétés ou l’une des causes de nullité des contrats en général. Une exception importante toutefois : dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), les statuts peuvent prévoir que les décisions sociales prises en violation des règles statutaires sont nulles.

Trois conditions pour prononcer la nullité

En outre, le prononcé de la nullité d’une décision est désormais très encadré, le juge devant tenir compte de l’impact réel de l’irrégularité de la décision contestée. Ainsi, dorénavant, sauf disposition contraire, la nullité d’une décision prise dans une société ne peut être prononcée par un juge que si les trois conditions suivantes sont réunies :
– la personne qui demande la nullité de la décision doit démontrer que l’irrégularité constatée lui cause un grief ;
– l’irrégularité invoquée doit avoir eu une influence sur le sens même de la décision ;
– les conséquences de la nullité de la décision pour l’intérêt de la société ne doivent pas être excessives au regard de l’atteinte à cet intérêt.

Limitation des nullités en cascade

Autre nouveauté, les nullités en cascade, qui peuvent emporter des conséquences graves pour la société, sont limitées. Ainsi, d’une part, la nullité de la nomination ou du maintien irrégulier d’un organe (président, directeur général…) ou d’un membre d’un organe collégial de la société (membre du conseil d’administration…) n’entraîne plus automatiquement la nullité des décisions prises par celui-ci. Et d’autre part, lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt de la société, les effets de cette nullité peuvent être différés dans le temps par le juge.

Réduction du délai de prescription

Enfin, le délai de la prescription pour demander la nullité d’une société ou d’une décision sociale postérieure à la constitution de la société est réduit, sauf exceptions, et passe de trois à deux ans.

Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, JO du 13

Article publié le 14 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : BrianAJackson

Déclaration « pays par pays » : au plus tard le 31 décembre 2025

Certaines entreprises qui détiennent des filiales étrangères doivent souscrire, avant la fin de l’année, une déclaration dite « pays par pays » concernant les résultats économiques, comptables et fiscaux du groupe au titre de leur exercice 2024.

Dans le but de lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, certaines entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger sont dans l’obligation de souscrire, chaque année, une déclaration dite « pays par pays ». Sont notamment concernées les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à cette obligation déclarative.

En pratique : la déclaration doit être produite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.

La déclaration doit contenir, pour chaque pays d’implantation du groupe et de manière agrégée, les informations suivantes :
– le chiffre d’affaires issu des transactions intra et hors groupe ;
– le chiffre d’affaires total ;
– le bénéfice ou la perte avant impôts sur les bénéfices ;
– les impôts sur les bénéfices acquittés et ceux dus ;
– le capital social ;
– les bénéfices non distribués à la fin de l’exercice ;
– le nombre d’employés en équivalent temps plein ;
– les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie. Elle doit également indiquer, par pays, l’identification de toutes les entreprises constitutives du groupe ainsi que leurs principales activités.

Précision : les informations fournies dans la déclaration doivent être rédigées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2024, au plus tard le 31 décembre 2025.

Attention : le défaut de déclaration est sanctionné par une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Bientôt une obligation déclarative supplémentaire

Certains groupes multinationaux doivent désormais déclarer auprès du grand public, via son site internet, des informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Cette nouvelle déclaration pays par pays publique s’applique aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024 et doit être déposée dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice. En conséquence, la première communication devra être effectuée par les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile au plus tard le 31 décembre 2026 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025.

Article publié le 14 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Oliver Helbig

Connaissez-vous le dispositif Denormandie ?

En investissant dans certains biens immobiliers anciens, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Un certain nombre de dispositifs vous permettent de bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt en contrepartie de dépenses réalisées ou d’investissements effectués dans des secteurs clés de l’économie tels que l’immobilier. Le dispositif Denormandie en fait partie. Explications.

En quoi consiste le dispositif ?

Le dispositif Denormandie permet aux particuliers qui investissent dans un bien immobilier ancien, situé dans certaines communes, en vue de le louer, et qui effectuent des travaux d’amélioration, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux variant selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur. Le dispositif Denormandie est réservé aux investissements réalisés dans des logements anciens situés dans une commune :
– dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est important ;
– ou en zone labellisée Cœur de ville ;
– ou ayant passé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT).

À noter : un simulateur permet de savoir en quelques clics si la commune où se situe le bien visé relève du dispositif Denormandie. Vous pouvez y accéder en cliquant ici.

Un bien à rénover

Autre condition à respecter, le logement doit faire l’objet de travaux de rénovation. Des travaux destinés à améliorer la performance énergétique du logement d’au moins 30 % (20 % au moins pour les logements faisant partie d’un habitat collectif). Sachant que les travaux engagés devront représenter au moins 25 % du coût total de l’opération. En pratique, le logement doit, après travaux, être classé au minimum dans la catégorie E du DPE. Pour répondre à cette condition de réalisation de travaux, le bailleur peut préférer réaliser des actions d’amélioration de la performance énergétique relevant de deux catégories sur les cinq retenues : isolation des murs, des toitures et des fenêtres, changement de chaudière, changement de production d’eau chaude.

Un bien destiné à la location

Pour bénéficier du dispositif Denormandie, le propriétaire du logement doit s’engager à le donner en location nue à titre d’habitation principale à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal. Étant précisé que cet engagement de location doit être pris pour une durée de 6 ou 9 ans. À l’issue de ce délai, le bailleur peut proroger son engagement de 3 ans, renouvelables une fois en cas d’engagement initial de 6 ans. Il peut ainsi s’étaler sur une durée de 12 ans. Pour bénéficier de la réduction d’impôt, le bailleur doit aussi s’engager à ce que le montant des loyers ne soit pas supérieur à un plafond dont le montant est relevé chaque année. Ce plafond doit être respecté pendant toute la période de l’engagement de location. Il varie en fonction de la zone dans laquelle le logement est donné en location. Outre ces plafonds de loyers, le logement doit être loué à un locataire dont les ressources sont inférieures à certains plafonds.

Quels avantages fiscaux ?

Si toutes les conditions sont remplies, le bailleur peut bénéficier d’une réduction d’impôt qui est calculée sur le prix de revient d’au plus deux logements, retenu dans la limite d’un plafond de 5 500 € par m² de surface habitable et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et par an. Attention, le prix du logement servant de base de calcul doit prendre en compte tous les frais accessoires (droits d’enregistrement, frais de notaire…). À noter que le taux de la réduction varie en fonction de la durée de l’engagement de location pris par le bailleur. Il est ainsi de 12 % pour un engagement de 6 ans, de 18 % pour un engagement de 9 ans et de 21 % pour un engagement de 12 ans (23 %, 29 % et 32 % en outre-mer).

Article publié le 10 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Carruthers & Hobbs

Procédure d’injonction de payer : faut-il d’abord tenter une conciliation ?

Le créancier qui engage une procédure d’injonction de payer pour obtenir le paiement d’une somme qui lui est due n’est pas tenu de tenter préalablement une résolution amiable du litige.

Lorsqu’un créancier n’est pas parvenu à recouvrer, après relance puis mise en demeure, une somme d’argent qui lui est due, par exemple par un client, il peut recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure lui permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint son débiteur de régler sa dette.

En pratique : pour obtenir du juge une injonction de payer, il suffit de remplir le formulaire Cerfa correspondant (selon les cas, soit le Cerfa 12946*02, soit le Cerfa 12948*06), disponible notamment sur service-public.gouv.fr, puis de l’adresser, accompagné des justificatifs, au greffe du président du tribunal de commerce si le débiteur est une entreprise ou au greffe du tribunal judiciaire s’il s’agit d’un particulier. Si la requête est fondée, le juge rendra une ordonnance d’injonction de payer que le créancier pourra ensuite remettre à un commissaire de justice pour qu’il la notifie au débiteur.

À ce titre, la question a été récemment posée à la Cour de cassation de savoir si, avant d’engager une procédure d’injonction de payer, le créancier avait l’obligation de tenter une résolution amiable du litige, soit par une conciliation menée par un conciliateur, soit par une médiation, soit encore par une procédure participative (procédure par laquelle ce sont les parties elles-mêmes, assistées obligatoirement par leurs avocats respectifs, qui tentent de mettre fin au différend qui les oppose).

Pas d’obligation de conciliation préalable

La Cour de cassation a répondu par la négative. Pour elle, une tentative préalable de résolution amiable du litige ne s’impose pas dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer, et ce ni dans la phase initiale de la procédure, c’est-à-dire lorsque le créancier dépose sa requête et qu’elle est examinée par le tribunal qui rend ensuite son ordonnance, ni dans l’éventuelle seconde phase, lorsque le débiteur conteste l’existence ou le montant de la créance et fait opposition à l’ordonnance du juge.

Attention : lorsque la procédure tend à obtenir le paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 €, elle doit obligatoirement être précédée d’une tentative de résolution amiable du différend (conciliation, médiation ou procédure participative), sauf dans un certain nombre de cas (notamment en cas d’urgence manifeste ou de circonstances de l’affaire rendant impossible une telle tentative). À défaut, l’action du créancier serait déclarée irrecevable par le tribunal.

Cassation civile 2e, 25 septembre 2025, avis n° 15017

Article publié le 09 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Zero Creatives

Une déclaration d’impôt rectificative constitue-t-elle une réclamation fiscale ?

Selon les juges, une déclaration d’impôt rectificative déposée après l’expiration du délai de déclaration constitue une réclamation fiscale.

Un contribuable qui souhaite obtenir réparation, devant le tribunal, d’erreurs commises dans l’assiette de son impôt doit, au préalable, déposer une réclamation devant l’administration fiscale. Une réclamation fiscale qui doit comporter plusieurs mentions obligatoires, notamment l’imposition contestée, l’exposé sommaire des motifs invoqués et la signature manuscrite du contribuable, et être accompagné de justificatifs tels que l’avis d’imposition. À ce titre, la question s’est posée de savoir si une déclaration d’impôt rectificative, déposée après l’expiration du délai de déclaration, constituait une telle réclamation ? Oui, a tranché le Conseil d’État. Et cette position vient d’être confirmée par la Cour administrative d’appel de renvoi. Dans cette affaire, une société avait adressé par courrier à l’administration fiscale une déclaration rectificative visant à obtenir la restitution d’un trop-versé d’impôt. Faute de remboursement, la société avait alors présenté une demande devant le tribunal. Mais ce dernier avait rejeté cette demande au motif que le courrier adressé à l’administration ne constituait pas une réclamation fiscale faute de comporter les mentions obligatoires requises. À défaut de réclamation préalable, la demande auprès du tribunal était donc irrecevable. Une analyse invalidée par les juges du Conseil d’État, puis de la Cour administrative d’appel de Marseille, qui ont estimé qu’une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de l’impôt constitue une réclamation fiscale lorsqu’elle a été déposée après le délai de déclaration.

Précision : les juges ont rappelé que l’absence de certaines mentions obligatoires, notamment la désignation de l’impôt, est régularisable et ne retire donc pas à la déclaration rectificative son caractère de réclamation.

Conseil d’État, 13 novembre 2024, n° 473814Cour administrative d’appel de Marseille, 18 octobre 2025, n° 24MA02922

Article publié le 09 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Daniel Grill

Éligibilité au mécénat d’une association gérant une caisse de grève

Une association gérant une caisse de grève qui octroie des aides à tous les salariés grévistes sans tenir compte de leur situation financière n’exerce pas une activité à caractère social ou humanitaire.

Certaines associations peuvent délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, particuliers et entreprises, afin que ceux-ci bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Ainsi en est-il notamment des associations d’intérêt général ayant un caractère social ou humanitaire. Dans une affaire récente, l’administration fiscale avait refusé de reconnaître à une association gérant une caisse de grève la possibilité de faire bénéficier ses donateurs de la réduction d’impôt pour dons au motif que celle-ci n’exerçait pas une activité à caractère social ou humanitaire. Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette décision.

Pas de caractère social ou humanitaire

Les juges ont, en effet, constaté que l’association recevait des dons qu’elle reversait à des salariés à condition qu’ils aient effectué au moins 2 jours de grève consécutifs afin de contester un projet de loi ou un projet d’accord national interprofessionnel. Ayant relevé que ces aides étaient distribuées à tous les grévistes, quelle que soit leur situation économique, y compris donc à ceux ne rencontrant pas de difficultés financières, les juges ont considéré que l’association n’exerçait pas une activité ayant un caractère social ou humanitaire. L’association soutenait également que son activité revêtait un caractère social car, conformément à ses statuts, elle avait mis en place un observatoire de la grève et réalisait des actions de soutien aux personnes victimes de discriminations, ainsi que des actions de sensibilisation auprès du public ou des autorités pour l’exercice effectif du droit de grève et la lutte contre les discriminations. Mais les juges ont estimé que les éléments rapportés par l’association n’étaient pas suffisants pour établir qu’elle exerçait réellement ces activités, à savoir :
– un communiqué, établi par l’association, indiquant qu’elle avait apporté une aide financière à des salariés « réprimés » par leur employeur sans établir toutefois si cette aide avait été versée en raison de l’existence d’une discrimination ou de leur participation à une grève ;
– la mise en ligne sur son site internet d’un questionnaire destiné aux donateurs, de la synthèse des informations récoltées via ce questionnaire et d’un document intitulé « actualités de la grève » ;
– l’organisation d’une réunion publique d’information portant sur les actions réalisées par l’association.

Cour administrative d’appel de Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA05262

Article publié le 09 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright: Guillaume Louyot / Onickz Artworks

Dons familiaux de sommes d’argent

Les dons de sommes d’argent consentis jusqu’au 31 décembre 2026 à un enfant, à un petit‑enfant, à un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou à une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit jusqu’à 100 000 € lorsque les sommes sont affectées à l’achat d’un logement.

Novembre 2025 – semaine 46

Article publié le 08 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Licenciement pour faute

Lorsqu’un salarié commet des agissements contraires à ses obligations à l’égard de son employeur d’une gravité telle qu’ils rendent impossible son maintien dans l’entreprise, il peut être licencié pour faute grave.

Novembre 2025 – semaine 45

Article publié le 08 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Travail dissimulé

Le travail dissimulé, aussi appelé travail au noir, est une pratique illégale qui consiste pour un employeur à ne pas déclarer un salarié.

Novembre 2025 – semaine 45

Article publié le 08 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Taxation des revenus

Le 15 décembre 2025, les contribuables disposant de revenus élevés devront payer l’acompte de la nouvelle contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) au titre de 2025.

Octobre 2025 – semaine 44

Article publié le 08 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025